Language of document : ECLI:EU:T:2019:497

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Preuve de la participation à l’entente – Infraction unique et continue – Principe d’égalité des armes – Droit “à la confrontation” – Communication sur la coopération de 2006 – Valeur ajoutée significative – Imputabilité du comportement infractionnel – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Égalité de traitement – Plafond de l’amende »

Dans l’affaire T‑582/15,

Silver Plastics GmbH & Co. KG, établie à Troisdorf (Allemagne),

Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG, établie à Troisdorf,

représentées initialement par Mes M. Wirtz, S. Möller et W. Carstensen, puis par Mes Wirtz, Möller et C. Karbaum, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, G. Meessen, I. Zaloguin et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La première requérante, Silver Plastics GmbH & Co. KG, est une société qui fabrique et fournit divers produits de conditionnement alimentaire dont 99,75 % des parts étaient détenues par la seconde requérante, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG.

2        Le 18 mars 2008, l’entreprise formée par le groupe dont la maison mère est Linpac Group Ltd (ci-après « Linpac »), à savoir un groupe spécialisé dans la fourniture de divers produits de conditionnement alimentaire, a déposé une demande de clémence auprès de la Commission européenne au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »).

3        Les 4 et 6 juin 2008, la Commission a procédé, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés opérant dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail.

4        Après les inspections, six demandes de clémence au titre de la communication sur la coopération ont été déposées. Le 22 décembre 2008, les requérantes ont déposé une demande d’immunité ou, à défaut, une demande de réduction du montant de l’amende auprès de la Commission au titre de ladite communication.

5        Le 21 septembre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs, laquelle a été notamment notifiée aux requérantes. Une audition s’est tenue du 10 au 12 juin 2013.

6        Le 24 juin 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 4336 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail) (ci-après la « décision attaquée »).

7        Par la décision attaquée, la Commission a constaté que des sociétés actives dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail avaient, au cours de périodes comprises entre 2000 et 2008, participé à cinq infractions distinctes. Les cinq infractions ont été délimitées selon la zone géographique desservie, à savoir l’Italie, l’Europe du Sud-Ouest, l’Europe du Nord-Ouest (ci-après l’« ENO »), l’Europe centrale et orientale et la France.

8        Les produits concernés par la décision attaquée sont des barquettes servant au conditionnement d’aliments destinés à la vente au détail en polystyrène et, en ce qui concerne l’entente en ENO, des barquettes rigides.

9        La présente affaire ne concerne que deux des cinq infractions mentionnées au point 7 ci-dessus, à savoir les infractions commises en ENO et en France.

10      La décision attaquée comprend les dispositions suivantes :

« Article premier

[…]

3. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] et l’article 53 de l’accord EEE en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène et rigides destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède (dénommés conjointement « ENO ») :

[…]

d)       Silver Plastics GmbH, Silver Plastics GmbH & Co. KG et [Johannes Reifenhäuser Holding], du 13 juin 2002 au 29 octobre 2007.

[…]

5. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de la France :

[…]

e)       Silver Plastics S.à r.l., Silver Plastics GmbH et [Johannes Reifenhäuser Holding], du 29 juin 2005 au 5 octobre 2005.

Article 2

[…]

3.      Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 3 :

[…]

e)       Silver Plastics GmbH, Silver Plastics GmbH & Co. KG et [Johannes Reifenhäuser Holding], conjointement et solidairement : […] 20 317 000 [euros].

[…]

5.      Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 5 :

[…]

e)       Silver Plastics S.à r.l., Silver Plastics GmbH et [Johannes Reifenhäuser Holding], conjointement et solidairement : […] 893 000 [euros] ;

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.

12      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions écrites et a demandé aux parties de produire certains documents. Les parties ont répondu aux questions écrites et la Commission a produit les documents demandés. Les requérantes ont indiqué que le document demandé par le Tribunal, à savoir la déclaration de M. H. citée au point 118 de la requête, n’existait pas en version écrite. Elles ont expliqué que ladite déclaration avait été faite dans le cadre d’un interrogatoire effectué par des avocats qui pouvaient témoigner de l’authenticité d’une telle déclaration. À titre conservatoire, elles ont présenté une demande tendant à auditionner M. H. en qualité de témoin.

13      Par mesure d’instruction du 5 septembre 2017, le Tribunal a, sur le fondement des articles 91 et 92 du règlement de procédure, également ordonné à la Commission de lui fournir le transcript de certaines déclarations orales faites par Linpac et Vitembal dans le cadre de leurs demandes au titre de la communication sur la coopération. La Commission a déféré à cette mesure d’instruction dans le délai imparti.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 9 octobre 2017.

15      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle les concerne ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant l’amende qui leur a été infligée « conjointement et solidairement » à un montant qui, au regard du fait qu’elles ne forment pas une entité économique, ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires réalisé par la première requérante au cours du dernier exercice social clôturé avant l’adoption de ladite décision ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée « conjointement et solidairement » à un montant qui, en tenant compte de la scission de Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik (ci-après « Maschinenfabrik ») [anciennement détenue en intégralité par la seconde requérante], n’excède pas, respectivement, 10 % de leurs chiffres d’affaires ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant l’amende qui leur a été infligée « conjointement et solidairement » pour l’infraction commise en ENO en déterminant un montant de base de l’amende en se fondant uniquement sur la valeur des ventes réalisées au moyen des barquettes en polystyrène ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée « conjointement et solidairement » pour l’infraction commise en ENO en déterminant des montants de l’amende distincts pour les domaines de produits des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides, compte tenu des périodes infractionnelles différentes ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée « conjointement et solidairement » en diminuant la proportion de la valeur des ventes utilisée pour déterminer le montant de base de l’amende à un coefficient qui reflète de manière adéquate le fait que les comportements de la première requérante en ENO et en France ou, à titre encore plus subsidiaire, uniquement en ENO, doivent être qualifiés de pur échange d’informations et non d’accords sur les prix caractérisés ainsi qu’en renonçant à infliger une majoration pour entente caractérisée en ce qui concerne l’infraction commise en ENO ou l’infraction commise en France ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée « conjointement et solidairement » en calculant l’amende pour l’infraction commise en ENO sur la seule base du chiffre d’affaires réalisé en Allemagne ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée « conjointement et solidairement » pour l’infraction commise en ENO en renonçant à appliquer la majoration pour entente caractérisée ou, à titre encore plus subsidiaire, en réduisant la majoration pour entente caractérisée au regard du fait que l’infraction commise en ENO était bien moins dommageable pour la concurrence que celles commises dans les autres territoires géographiques ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées « conjointement et solidairement » pour l’infraction commise en ENO et celle commise en France à un montant approprié ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

17      À l’appui du recours, les requérantes soulèvent les sept moyens suivants :

–        une violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, lus en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE ;

–        une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 2 du règlement no 1/2003, lus en combinaison avec le principe de l’enquête d’office, en raison d’une administration de la preuve insuffisante ;

–        une violation du principe d’égalité des armes et du droit « à la confrontation » ;

–        une violation des paragraphes 24 à 26 de la communication sur la coopération ;

–        une violation de l’article 23, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a considéré que les deux requérantes formaient une unité économique ;

–        une violation de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, en ce que la Commission n’a pas pris en considération la scission de la seconde requérante dans le cadre de la détermination du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul du plafond de 10 % ;

–        une violation de l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec les paragraphes 19, 20 et 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») et avec le principe d’égalité de traitement.

18      Le premier moyen soulevé par les requérantes comprend deux branches. D’une part, les requérantes soutiennent que la première requérante n’a pas participé à des accords sur les prix en ENO, mais a pris part à des échanges d’information sporadiques. D’autre part, elles font valoir que les contacts en ENO ne constituent pas une infraction unique et continue.

19      Par le deuxième moyen, les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a méconnu les règles qui gouvernent l’administration de la preuve et le principe de l’enquête d’office au motif qu’elle n’a pas tenu compte de certaines preuves à décharge produites par la première requérante.

20      Il y a lieu de traiter les arguments avancés par les requérantes dans le cadre de la première branche du premier moyen ensemble avec les arguments qu’elles avancent dans le deuxième moyen.

 Sur la première branche du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, lus en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 2 du règlement no 1/2003, lus en combinaison avec le principe de l’enquête d’office, en raison d’une administration de la preuve insuffisante

21      Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission n’a apporté aucune preuve fiable et suffisante de l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée en ENO. Selon elles, les infractions reprochées constituaient de simples contacts isolés sporadiques entre différents représentants des entreprises concernées.

22      Les requérantes soutiennent également que la Commission a méconnu les règles qui gouvernent l’administration de la preuve et le principe de l’enquête d’office au motif qu’elle n’a pas tenu compte de certaines preuves à décharge produites par la première requérante. Selon elles, la Commission aurait également dû ordonner les mesures d’instruction qui s’imposaient en l’espèce.

23      Les requérantes reprochent à la Commission de s’être uniquement fondée sur le contexte global du comportement adopté par les entreprises au cours de la période concernée, en l’absence de preuves concrètes. Elles critiquent notamment les renvois en chaîne entre différentes parties de la décision attaquée effectués par la Commission dans ladite décision. Elles reprochent à la Commission d’avoir procédé à une construction artificielle des preuves, laquelle est, d’une part, susceptible de s’écrouler en raison de preuves contraires pertinentes et, d’autre part, ne permet pas de fonder la ferme conviction de l’existence des infractions reprochées. Enfin, elles considèrent que la Commission a également manqué à son obligation de motivation dans cette décision.

24      La Commission conteste cette argumentation.

25      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour établir l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves sérieuses, précises et concordantes. Toutefois, chacune des preuves apportées par cette dernière ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqués par ladite institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 47 et jurisprudence citée).

26      Il convient également de tenir compte du fait que les activités anticoncurrentielles se déroulent de manière clandestine, que les pièces découvertes par la Commission ne sont normalement que fragmentaires et éparses, et que, partant, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une infraction aux règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 55 à 57 ; du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, points 70 à 72, et du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T‑439/07, EU:T:2012:320, point 42).

27      Étant donné que la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction plusieurs années après qu’elle a été commise, alors que plusieurs des entreprises impliquées n’ont pas activement coopéré à l’enquête, il serait excessif d’exiger qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel le but anticoncurrentiel a été atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées au regard du fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante (arrêt du 12 décembre 2014, Eni/Commission, T‑558/08, EU:T:2014:1080, point 36).

28      En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l’échange d’informations entre concurrents, il convient de rappeler que les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 119 et jurisprudence citée).

29      Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou attendu de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement qu’il a décidé de tenir sur ce marché ou qu’il a envisagé d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 120 et jurisprudence citée).

30      En particulier, il y a lieu de considérer comme ayant un objet anticoncurrentiel un échange d’informations susceptible d’éliminer des incertitudes dans l’esprit des intéressés quant à la date, à l’ampleur et aux modalités de l’adaptation du comportement sur le marché que les entreprises concernées vont mettre en œuvre (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 122 et jurisprudence citée).

31      Il a été jugé par le Tribunal que la fourniture d’informations commerciales sensibles, telles que l’échange de hausses de prix futures, avait, lorsque ces informations étaient adressées à une ou des entreprises concurrentes, un effet anticoncurrentiel en ce que l’autonomie de comportement sur le marché des entreprises en cause s’en trouve modifiée. En présence de telles pratiques entre concurrents, la Commission n’est pas tenue de prouver leurs effets anticoncurrentiels sur le marché en cause si elles sont concrètement aptes, compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elles s’inscrivent, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T‑380/10, EU:T:2013:449, point 78 et jurisprudence citée).

32      La Cour a considéré qu’il y avait lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombait aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tenaient compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. En particulier, la Cour a conclu qu’une telle pratique concertée relevait de l’article 101, paragraphe 1, TFUE même en l’absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 127 et jurisprudence citée).

33      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la Commission a fait état d’éléments suffisamment crédibles, précis et concordants pour fonder, dans le cadre d’une appréciation globale et après examen des explications ou des justifications fournies par les requérantes, la ferme conviction que l’entreprise qu’elles formaient (ci-après « Silver Plastics ») avait participé à une infraction unique et continue en ENO.

 Sur les déclarations postérieures à l’adoption de la décision attaquée produites devant le Tribunal

34      Il y a lieu d’observer que, dans la requête, et en particulier dans le cadre de leur argumentation avancée au soutien des deux premiers moyens, les requérantes se réfèrent fréquemment à une déclaration de M. W., lequel est un ancien employé de Linpac. Cette déclaration est issue d’un entretien entre les avocats des requérantes et M. W. ayant eu lieu le 28 juillet 2015, c’est-à-dire après l’adoption de la décision attaquée (ci-après la « déclaration de M. W. du 28 juillet 2015 »).

35      Après le premier échange de mémoires dans la présente affaire, les avocats des requérantes ont contacté une nouvelle fois M. W. afin d’« obtenir des éclaircissements sur certains points ». Ainsi, dans la réplique, et en particulier dans le cadre de leur argumentation avancée au soutien du premier moyen, les requérantes se réfèrent au compte rendu de l’entretien téléphonique qu’elles ont eu avec M. W. le 17 mars 2016 (ci-après la « déclaration de M. W. du 17 mars 2016 »).

36      La Commission soutient que les déclarations de M. W du 28 juillet 2015 et du17 mars 2016 ne sont pas pertinentes pour apprécier la légalité de la décision attaquée. À cet égard, en premier lieu, elle observe que M. W. est un ancien salarié du demandeur d’immunité, à savoir Linpac. Elle ajoute que les informations que M. W. a fournies à son ancien employeur au moment de la procédure administrative figurent dans les déclarations effectuées par Linpac au titre de la clémence. Elle précise que les déclarations de Linpac ne reposent pas uniquement sur les déclarations de M. W., mais contiennent également des informations fournies par d’autres employés de Linpac. Elle en déduit qu’elle est en droit d’accorder une valeur probante plus grande aux déclarations faites par une entreprise à l’issue d’une enquête interne menée par celle-ci qu’aux déclarations faites par un de ses employés. En second lieu, la Commission fait valoir que les déclarations de M. W. ont été effectuées après l’adoption de la décision attaquée. Or, la légalité d’un acte de l’Union européenne devrait être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté.

37      Certes, ainsi que le fait valoir la Commission, il a été jugé que la légalité d’un acte de l’Union s’appréciait en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris (voir arrêts du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 31 et jurisprudence citée, et du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, EU:T:2007:289, point 260 et jurisprudence citée).

38      Toutefois, la Cour a précisé à plusieurs reprises que la portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE s’étendait à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE dont le Tribunal assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par les requérantes et compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par ces dernières, que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la décision entreprise, qu’ils aient été préalablement présentés dans le cadre de la procédure administrative ou, pour la première fois, dans le cadre du recours dont le Tribunal est saisi, dans la mesure où ces derniers éléments sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision de la Commission (voir arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, points 72 et 73 et jurisprudence citée).

39      En l’espèce, les déclarations de M. W. du 28 juillet 2015 et du 17 mars 2016 sont pertinentes pour apprécier la légalité de la décision attaquée étant donné qu’il s’agit des déclarations émanant d’un employé d’une entreprise ayant participé à l’entente en cause et qui portent sur les faits ayant conduit la Commission à établir ladite infraction.

 Sur les arguments par lesquels les requérantes contestent leur prétendue participation à des accords anticoncurrentiels ou à des pratiques concertées

40      Il ressort du point 784 de la décision attaquée que, pendant la période du 13 juin 2002 au 29 octobre 2007, Silver Plastics a participé à différents types d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées dans le cadre d’un plan anticoncurrentiel commun visant à limiter la concurrence sur le marché des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides en ENO.

41      Il convient d’analyser les arguments des requérantes de manière chronologique.

–       Réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour

42      S’agissant de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’Association européenne d’assurance qualité des fabricants de mousse de polystyrène expansé destinée aux emballages alimentaires (ci-après l’« AQE ») du même jour, laquelle constitue le début de l’infraction commise en ENO, les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission n’a pas établi que Silver Plastics avait participé à la première desdites réunions. Selon elles, il existe des doutes en ce qui concerne l’heure à laquelle ces réunions ont débuté. Par ailleurs, elles font valoir que les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal ne sont pas datées et que seules les trois premières pages desdites notes manuscrites ont été rédigées sur du papier à lettre de l’hôtel dans lequel la prétendue réunion aurait eu lieu. Ainsi, des doutes existeraient sur le point de savoir si les différentes pages de ces notes manuscrites portant sur une prétendue réunion collusoire font partie du même ensemble, étant donné qu’elles seraient rédigées sur un papier différent. En outre, les requérantes soutiennent que Silver Plastics avait décidé de procéder à des augmentations de prix de manière autonome et avait envoyé des lettres d’augmentation avant la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour. Enfin, les prétendus prix de Silver Plastics indiqués dans les mêmes notes manuscrites seraient clairement divergents des prix réellement pratiqués en 2002.

43      La Commission conteste cette argumentation.

44      À cet égard, et à titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que, aux considérants 517 à 519 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, le 13 juin 2002, une réunion de l’AQE s’est tenue dans un hôtel entre les représentants de plusieurs entreprises dont Silver Plastics. Par ailleurs, elle a souligné que, avant cette réunion officielle, une autre réunion s’était tenue dans le hall dudit hôtel entre les représentants de ces entreprises, au cours de laquelle ces dernières s’étaient entendues sur une augmentation des prix.

45      Les requérantes ne contestent pas la participation des représentants de Silver Plastics à la réunion de l’AQE du 13 juin 2002, mais contestent la participation desdits représentants à la réunion du même jour organisée en marge de celle de l’AQE susmentionnée.

46      Au considérant 519 de la décision attaquée, la Commission a estimé que, d’après les déclarations de Linpac et de Vitembal, les participants à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour s’étaient réunis afin de s’assurer que les augmentations de prix déjà convenues les 25 avril et 8 mai 2002 seraient appliquées. Les participants auraient confirmé qu’ils étaient d’accord pour introduire une augmentation des prix de 10 % à l’égard de tous leurs clients en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal contiendraient des tableaux détaillés comparant les prix de Silver Plastics notamment pour le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Ces notes mentionneraient également les annonces d’augmentations de prix que Linpac et le groupe Huhtamäki sont convenus de pratiquer, à savoir augmenter les prix de 10 % à compter du 1er juillet 2002 pour la Finlande et la Suède et à compter du 15 juillet 2002 pour la Belgique et les Pays-Bas.

47      Ainsi, pour prouver la participation de Silver Plastics à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, la Commission s’est fondée, aux considérants 517 à 522 de la décision attaquée, sur deux déclarations concordantes provenant de deux entreprises distinctes, Linpac et Vitembal, corroborées par des notes manuscrites contemporaines et auto-incriminantes qui avaient été fournies par Vitembal.

48      S’agissant des déclarations de Linpac et de Vitembal, il y a lieu d’observer que les requérantes ne les contestent pas d’une manière directe. En effet, elles proposent uniquement une version alternative des faits. À cet égard, elles se fondent essentiellement sur le contenu des notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal et allèguent des ambiguïtés résultant, d’une part, des deux versions du compte rendu de la réunion de l’AQE du 13 juin 2002 et, d’autre part, de l’invitation à cette réunion.

49      En premier lieu, en ce qui concerne le niveau de preuve requis, il convient de rappeler que les déclarations allant à l’encontre du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir arrêt du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, EU:T:2007:115, point 166 et jurisprudence citée).

50      Certes, une entreprise ayant demandé à bénéficier d’une immunité d’amendes peut être amenée à présenter le plus d’éléments à charge possible. Il n’en demeure pas moins qu’une telle entreprise sera également consciente des conséquences négatives potentielles de la présentation d’éléments inexacts pouvant notamment entraîner la perte de l’immunité une fois celle-ci accordée. En outre, le risque que des déclarations inexactes soient identifiées et donnent lieu auxdites conséquences est augmenté du fait que de telles déclarations doivent être corroborées au moyen d’autres éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 138).

51      Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’une déclaration faite par une entreprise reconnaissant l’existence d’une infraction commise par celle-ci induit des risques juridiques et économiques considérables, parmi lesquels, notamment, celui d’actions en dommages et intérêts devant des juridictions nationales dans le cadre desquelles l’établissement, par la Commission, de l’infraction dans le chef d’une entreprise est susceptible d’être invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 140 et 141 et jurisprudence citée, et du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T‑655/11, EU:T:2015:383, point 153).

52      Enfin, il ressort de la jurisprudence que les déclarations effectuées dans le cadre de la communication sur la coopération peuvent être corroborées par d’autres déclarations de cette nature et pas uniquement par des éléments de preuve contemporains des faits litigieux, c’est-à-dire par des pièces datant de l’époque de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 191).

53      En l’espèce, s’agissant spécifiquement de la reconnaissance, par Linpac et Vitembal, de leur participation à l’infraction, celle-ci était manifestement susceptible d’aller à l’encontre des intérêts de ces entreprises, dès lors qu’il s’agissait d’un élément pouvant être retenu contre celles-ci par la Commission en tant que parties ayant participé à l’infraction.

54      En deuxième lieu, en ce qui concerne les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal et sont contemporaines de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, aucun des arguments avancés par les requérantes n’est en mesure d’affaiblir leur crédibilité.

55      En effet, premièrement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal ne contiennent aucune indication quant à leur provenance, il y a lieu tout d’abord d’observer que lesdites notes manuscrites ont été rédigées sur le papier à en-tête de l’hôtel où a eu lieu la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour. Ensuite, le fait que les dernières pages de ces notes manuscrites sont rédigées sur du papier simple, dépourvu de signes distinctifs, n’est pas suffisant pour renverser le constat qu’elles concernent ladite réunion. Enfin et en tout état de cause, Silver Plastics est mentionnée dans les premières pages des mêmes notes manuscrites, rédigées sur le papier à en-tête susmentionné, avec des indications de prix concrets : « 12,20 [euros] 70 départs usine avant l’augmentation de prix de Silver de 8 % ». Quant à l’argument des requérantes selon lequel de telles notes manuscrites ne contiennent pas de date, il ressort de la jurisprudence que l’absence de date sur un élément de preuve contemporain ne lui enlève pas toute force probante, en particulier lorsque son origine, sa date probable et son contenu peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T‑519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 94 et jurisprudence citée).

56      Deuxièmement, s’agissant des prix figurant dans le tableau présenté dans ces notes, il importe de constater qu’ils sont très détaillés, qu’ils concernent les prix des différents participants à l’entente, à savoir Vitembal, la première requérante, Depron, Linpac et le groupe Huhtamäki, et qu’ils sont afférents à plusieurs pays, à savoir le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Ces prix ne semblent donc pas pouvoir provenir de clients, contrairement à ce que soutiennent les requérantes. Il en va d’autant plus ainsi que certaines pages concernent spécifiquement des annotations relatives aux augmentations.

57      Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel les prix mentionnés dans les notes manuscrites qui ont été fournies par Vitembal divergent des prix réellement pratiqués par Silver Plastics, il convient d’observer que, comme le fait remarquer la Commission, les requérantes présentent à cet égard uniquement des listes de prix pour le Danemark et les pays du Benelux pour étayer un tel argument. Or, lesdites notes manuscrites se réfèrent également aux prix en Finlande, en Norvège et en Suède. De plus, les listes des prix annexées à la requête mentionnent seulement des prix de vente moyens, lesquels peuvent différer des prix communiqués par Silver Plastics lors de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour.

58      En troisième lieu, s’agissant de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, il ressort de l’examen du dossier qu’aucun autre argument avancé par les requérantes n’est en mesure de remettre en cause les appréciations effectuées par la Commission dans la décision attaquée.

59      Premièrement, les requérantes font valoir que Silver Plastics avait déjà, avant la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, pris de manière autonome la décision d’augmenter les prix pour une gamme de produits de conditionnement au regard des fortes augmentations des prix des matières premières, et qu’elle avait envoyé des lettres d’annonce d’augmentation des prix à ses clients en Allemagne. En outre, il ressortirait de la demande de clémence de Vitembal que cette dernière avait également, dès le mois de mai 2002, envoyé des lettres d’annonce d’augmentation des prix à ses clients. Par ailleurs, les requérantes indiquent qu’il ressort de la déclaration de Linpac que cette dernière a également été informée des prix de Silver Plastics par un client.

60      À cet égard, il y a lieu d’observer que, même à supposer que l’augmentation des prix ait été décidée par Silver Plastics avant la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour et que certaines entreprises aient déjà commencé à informer leurs clients avant cette date, de telles circonstances n’ôteraient pas son caractère anticoncurrentiel à ladite réunion. En effet, l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. L’article 101 TFUE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T‑655/11, EU:T:2015:383, point 328 et jurisprudence citée).

61      Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la Commission, le client, auquel il est fait référence au point 59 ci-dessus, n’était qu’un client en Allemagne et les prix qui ont été discutés lors de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour s’appliquaient bien au-delà de l’Allemagne.

62      Deuxièmement, les requérantes font valoir qu’il ressort du compte rendu de la réunion de l’AQE du 13 juin 2002 et de l’invitation à cette réunion que cette dernière avait débuté à 9 heures au lieu de 11 heures et que Linpac et Vitembal ne sont pas mentionnées dans ledit compte rendu. Ainsi, étant donné que ni Linpac ni Vitembal ne figurent dans ce compte rendu en tant que participants, il serait possible qu’une réunion se soit tenue en marge de celle de l’AQE du 13 juin 2002 uniquement entre les représentants de Linpac et de Vitembal dans le hall de l’hôtel à 9 heures, parallèlement à la réunion de l’AQE pour laquelle les représentants des autres entreprises s’étaient réunis.

63      À cet égard, il ne ressort pas des documents invoqués par les requérantes et des documents mentionnés par la Commission que la réunion de l’AQE du 13 juin 2002 a débuté à 9 heures et que les participants à cette réunion et les participants à l’autre réunion qui a été organisée en marge ont été différents. En effet, tout d’abord, la mention « 9 h 00 » annotée à la main à côté de l’heure du début de la première de ces réunions fixée à 11 heures sur l’invitation à cette dernière réunion pourrait bien également faire référence au début de la seconde de ces réunions. Ensuite, certes, la version plus complète du compte rendu produite en annexe au mémoire en défense ne contient pas la liste des participants à la première de ces réunions. Toutefois, cette version plus complète du compte rendu de la première de ces réunions, en termes de pages et de sujets couverts, a été préparée par M. W., employé de Linpac. Il s’ensuit que Linpac était présente à la première de ces réunions, étant donné que ce compte rendu a été préparé par l’un de ses employés.

64      Enfin, comme cela ressort des points 55 à 57 ci-dessus, les notes manuscrites de la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour font clairement apparaître qu’il y avait plus de deux participants à cette réunion. Par exemple, lesdites notes manuscrites mentionnent que « [M. P.] dit que A 11A était un marché calme avant l’arrivée de Linpac » et prouvent dès lors la présence de M. P., employé de Depron. En outre, ces notes manuscrites contiennent des indications quant au comportement de Linpac, du groupe Huhtamäki et de Silver Plastics.

65      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, pour prouver la participation de Silver Plastics à la réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour, la Commission s’est fondée sur les déclarations effectuées par Vitembal et par Linpac au titre de la clémence, lesquelles confirment que ladite réunion a eu lieu avant celle de l’AQE susmentionnée.

66      Afin de contester la position de la Commission, les requérantes se réfèrent aux déclarations de M. W. du 28 juillet 2015 et du 17 mars 2016. Toutefois, les explications de M. W. contenues dans ces déclarations semblent peu plausibles et, en tout état de cause, contradictoires.

67      Il s’ensuit que, même si une certaine ambigüité quant à l’heure exacte du début de la réunion de l’AQE du 13 juin 2002 ne peut être écartée, il existe suffisamment d’éléments de preuve établissant que des concurrents, y compris Silver Plastics, se sont rencontrés en marge de ladite réunion pour discuter des stratégies concernant les prix.

–       Contacts en 2003

68      Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission n’a pas prouvé les prétendus appels téléphoniques passés par M. W. à des concurrents en mars, en avril et en mai 2003. Elles se réfèrent, à cet égard, à la déclaration de M. W. du 28 juillet 2015 dans laquelle ce dernier souligne qu’il est loin d’avoir pris contact avec des concurrents à chaque fois que ses supérieurs le souhaitaient.

69      La Commission conteste cette argumentation.

70      À cet égard, il y a lieu d’observer que, au considérant 527 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, en substance, que, en mars, en avril et en mai 2003, M. W., un employé de Linpac, avait eu des entretiens téléphoniques avec plusieurs concurrents au sujet d’une augmentation de prix. Elle a ajouté que, lors d’une réunion interne de la direction de Linpac qui s’était tenue le 18 mars 2003 à Paris (France), il avait été demandé à M. W. de prendre l’initiative et de recueillir des arguments en faveur d’une augmentation des prix. Pour attester ces contacts, elle s’est fondée sur la déclaration effectuée par Linpac au titre de la clémence et sur les notes manuscrites de M. W. concernant cette réunion interne. Au considérant 528 de ladite décision, elle a précisé que, en avril 2003, Linpac a annoncé des augmentations de prix de 9 % pour les barquettes en polystyrène à ses clients, notamment en Allemagne, en Belgique, au Danemark et en Finlande.

71      Les notes manuscrites de M. W. concernant la réunion interne de la direction de Linpac du 18 mars 2003 mentionnent ce qui suit : « […] coordonner avec la concurrence et lettre circulaire à tous les clients […] » Selon la déclaration de Linpac, M. W. a, après cette réunion interne, également noté sur un graphique reprenant les prix pour les matières premières : « [N]ouveaux prix du commerce. Appeler Depron, Vitem, Silver-Plastics. » Selon la déclaration de Vitembal, M. W. a téléphoné à M. M. (Vitembal), à M. K. (Silver Plastics) et à M. P. (Depron) et les a informés de l’augmentation de prix appliquée par Linpac.

72      Il y a lieu d’observer que les requérantes ne contestent pas les éléments de preuve apportées par la Commission, mais essaient d’édulcorer la valeur de ces éléments en se référant à la déclaration de M. W. du 28 juillet 2015. Les requérantes soulignent également qu’il n’existe pas d’éléments de preuve démontrant que les appels téléphoniques ont effectivement eu lieu.

73      Selon la déclaration de M. W. du 28 juillet 2015, ses notes manuscrites concernant la réunion interne de la direction de Linpac du 18 mars 2003 ne faisaient que refléter le souhait de ladite direction de le voir prendre contact avec les concurrents étant donné que l’entreprise était sous pression en raison de la hausse des prix des matières premières. À cet égard, M. W. souligne dans ladite déclaration qu’il est « […] loin d’avoir pris contact avec des concurrents chaque fois que [ses] supérieurs le souhaitaient […] ».

74      Les arguments des requérantes doivent cependant être rejetés. En effet, il ressort des déclarations de Linpac, fondées sur les déclarations du même M. W., un employé de ladite entreprise à l’époque des faits, que ce dernier a contacté les concurrents, y compris Silver Plastics, pour leur faire savoir que Linpac prévoyait une augmentation de prix d’environ 9 % et avait l’intention d’envoyer rapidement des courriers aux clients pour annoncer cette mesure. Les notes manuscrites de M. W. concernant la réunion interne de la direction de Linpac du 18 mars 2003 indiquent également que tel était le plan de Linpac. Le fait que, dans sa déclaration du 28 juillet 2015, M. W. affirme qu’il n’a pas appelé les concurrents à la suite des demandes de sa hiérarchie est donc peu crédible.

75      Quant aux arguments des requérantes concernant la signification de la phrase « Attacke Metro » figurant dans les notes manuscrites de M. W concernant la réunion interne de la direction de Linpac du 18 mars 2003, ils ne sont pas opérants. En effet, la Commission ne s’est pas appuyée sur cette phrase pour démontrer le comportement anticoncurrentiel de Silver Plastics.

76      Il s’ensuit que la participation de Silver Plastics aux contacts qui ont eu lieu en 2003 doit être considérée comme établie.

–       Contacts en 2004

77      Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission n’a pas prouvé l’existence d’une réunion le 24 août 2004 à Cologne (Allemagne) (ci-après la « réunion du 24 août 2004 »)et l’existence d’une réunion en août ou en septembre 2004 à Ratingen (Allemagne) (ci-après la « réunion d’août/septembre 2004 »). En ce qui concerne la première réunion, elles font valoir que les demandes de clémence de Linpac et de Vitembal se contredisent au sujet de la date de cette réunion. Ensuite, la Commission n’aurait pas déterminé de manière exacte le contenu de ladite réunion. Selon elles, la même réunion portait uniquement sur la Pologne. De plus, Silver Plastics, Vitembal et Linpac auraient envoyé des lettres d’annonce d’augmentation de prix avant la réunion en question. En ce qui concerne la seconde réunion, les requérantes allèguent que cette réunion est uniquement évoquée par Vitembal et que même Linpac nie avoir participé à une telle réunion.

78      La Commission conteste cette argumentation.

79      À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne la réunion du 24 août 2004, il y a lieu d’observer que, au considérant 534 de la décision attaquée, la Commission a estimé, en substance, que cette réunion s’est tenue entre les représentants de Linpac, de Vitembal, de Silver Plastics et du groupe Huhtamäki. Les concurrents participant à ladite réunion se seraient entendus sur une augmentation de prix pour les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides dans les pays scandinaves. Cette réunion, y compris l’identité des participants et les questions abordées, serait attestée par Linpac et par Vitembal dans leurs déclarations de clémence respectives. Selon la Commission, le fait que la rencontre a effectivement eu lieu était également attesté par des documents contemporains, à savoir des courriels internes de Linpac envoyés avant et après la même réunion.

80      Au considérant 535 de la décision attaquée, la Commission se réfère à un courriel interne envoyé le 20 août 2004 par M. W., employé de Linpac, avec en objet « Voyage à Cologne ». Dans ce courriel, M. W. a écrit ce qui suit : « La semaine prochaine à Cologne, je vais rencontrer [R.] et la mafia. » Les requérantes ne contestent ni l’existence ni le contenu de ce courriel.

81      Dans un autre courriel interne de Linpac, envoyé le 31 août 2004 avec en objet « Augmentation des prix », M. W. indiquait :

« Tout le monde était d’accord […] J’enverrai une notification dès que les lettres officielles seront parties. Silver avait annoncé qu’elle le ferait cette semaine (selon [M. K.]). […] PS : effacer ce courriel immédiatement et ne pas le transmettre. »

82      Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort de l’analyse des déclarations de Linpac et de Vitembal que leur contenu n’est pas contradictoire. Dans sa déclaration, Linpac a expliqué que le sens de la phrase « Tout le monde était d’accord », utilisée dans le courriel cité au point 81 ci-dessus, indiquait que l’augmentation des prix avait été convenue entre les concurrents participant à la réunion du 24 août 2004.

83      En ce qui concerne la prétendue contradiction contenue dans la déclaration de Vitembal et afférente à la date de la réunion du 24 août 2004, cette dernière a indiqué, dans sa réponse à une demande de renseignements, qu’elle avait fait une annonce d’augmentation des prix le 13 septembre 2004 et que cette hausse de prix avait été convenue entre Linpac, le groupe Huhtamäki, Silver Plastics et elle-même au cours de la réunion organisée à Cologne. La référence au 13 septembre 2004 comme date de cette réunion dans un point ultérieur du même document doit être interprétée comme une erreur de plume. En effet, il ressort de manière claire de la lecture du paragraphe dans son ensemble que cette date du 13 septembre 2004 se réfère aux annonces d’augmentation de prix effectuées par l’entreprise et non à la date de la réunion en question. Dans ledit paragraphe, Vitembal mentionne deux réunions distinctes. La première réunion mentionnée est la réunion d’août/septembre 2004, lors de laquelle les augmentations de prix pour l’Allemagne et pour les pays du Benelux ont été discutées. La seconde réunion mentionnée est celle au cours de laquelle les augmentations de prix pour les pays scandinaves ont été discutées. À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il est constant entre les parties que les augmentations de prix pour les pays scandinaves ont été discutées en particulier lors de la réunion du 24 août 2004.

84      Aucun autre argument avancé par les requérantes n’est en mesure de remettre en cause le constat que Silver Plastics a participé à la réunion du 24 août 2004.

85      Premièrement, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel la réunion du 24 août 2004 concernait uniquement la Pologne. En effet, les requérantes n’apportent aucune preuve à cet égard. Or, les déclarations de Linpac et de Vitembal indiquent que la discussion a porté sur les augmentations de prix pour les pays scandinaves.

86      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel Silver Plastics, Linpac et Vitembal ont envoyé des lettres d’augmentation de prix avant la réunion du 24 août 2004, il faut observer qu’il n’est pas étayé. En effet, comme le soutient à juste titre la Commission, la date exacte de la correspondance ne figure pas sur la lettre à laquelle renvoient les requérantes. Ainsi, il n’est pas établi que cette correspondance est effectivement antérieure à ladite réunion. En outre, cette lettre est adressée à un seul client et ne montre donc pas que Silver Plastics a augmenté les prix pour tous ses clients. S’agissant des prétendues lettres d’augmentation de prix de Linpac et de Vitembal auxquelles se réfèrent les requérantes, il importe de relever que le courriel sur lequel s’appuient les requérantes ne mentionne que des courriers généraux de Linpac et de Vitembal au sujet de l’augmentation des prix des matières premières et d’une éventuelle hausse générale des prix. Enfin, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, dont il ressort que la circonstance que certaines entreprises ont déjà commencé à informer leurs clients d’une augmentation de prix n’ôterait pas son caractère anticoncurrentiel à cette réunion.

87      Troisièmement, en ce qui concerne le contenu de la déclaration de M. W. du 28 juillet 2015 dont se prévalent les requérantes, il en ressort que M. W. ne réfute pas qu’il y a eu concertation sur les prix lors de la réunion du 24 août 2004. La précision selon laquelle les autres participants « étaient, eux aussi, d’avis qu’une augmentation des prix était nécessaire en raison de la hausse des prix des matières premières » est en effet la preuve du contenu anticoncurrentiel de la discussion, comme le soutient à juste titre la Commission. En outre, le courrier électronique de M. W. du 31 août 2004, cité au point 81 ci-dessus, contient une référence explicite à Silver Plastics et à son employé, à savoir M. K.

88      Quatrièmement, l’argument des requérantes selon lequel la réunion du 24 août 2004 ne concernait pas les barquettes rigides doit également être rejeté. En effet, il ressort de la déclaration de Linpac que ladite réunion a porté notamment sur lesdites barquettes. Par ailleurs, dans sa déclaration, Vitembal a indiqué que la réunion a porté notamment sur ces barquettes.

89      En second lieu, en ce qui concerne la réunion d’août/septembre 2004, il y a lieu d’observer que, au considérant 537 de la décision attaquée, la Commission a estimé, en substance, que cette réunion s’était tenue entre les représentants de Linpac, de Vitembal, de Silver Plastics et de Depron. Ces représentants se seraient entendus sur une augmentation de prix pour les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides en Allemagne et dans les pays du Benelux. Ladite réunion, y compris l’identité des participants et les questions abordées, serait attestée par Vitembal dans sa déclaration de clémence.

90      Les requérantes soutiennent, en substance, que la réunion d’août/septembre 2004 est uniquement évoquée par Vitembal et que même Linpac nie y avoir participé. Elles critiquent également la position de la Commission qui consiste à présenter cette réunion et la réunion du 24 août 2004 comme ayant un prétendu lien entre elles. Selon elles, la réunion d’août/septembre 2004 n’a jamais eu lieu.

91      À cet égard, tout d’abord, il convient d’observer que la réunion d’août/septembre 2004 est effectivement mentionnée uniquement par Vitembal dans sa déclaration de clémence. Cependant, dans cette déclaration, ladite réunion est, à l’exception de sa date, décrite d’une manière très détaillée, à savoir les personnes ayant concrètement participé, le lieu de cette réunion et le contenu de la discussion.

92      Ensuite, si Linpac ignore l’existence de la réunion d’août/septembre 2004 et suggère qu’il est possible qu’il n’y a eu qu’une seule réunion, à savoir celle du 24 août 2004, elle indique toutefois dans sa déclaration que, à la suite de cette dernière réunion, les augmentations des prix avaient porté sur les mêmes territoires que ceux visés par l’augmentation en mars 2000. Or, il ressort d’un document contemporain que l’augmentation de prix de mars 2000 avait concerné les pays scandinaves, l’Allemagne et les pays du Benelux.

93      Par ailleurs, la Commission fait valoir à cet égard que la déclaration de Vitembal est étayée par un courrier électronique interne de Depron du 27 septembre 2004, auquel le considérant 545 de la décision attaquée fait référence. Il ressortirait de ce courriel que l’équipe de vente de Depron s’est plainte que les concurrents participant ne procédaient pas suffisamment vite à l’augmentation de prix.

94      En effet, d’une part, il ressort de la déclaration de Vitembal que l’employé de Depron avait participé à la réunion d’août/septembre 2004. D’autre part, le texte du courrier électronique interne de Depron du 27 septembre 2004, à savoir le passage expliquant que, « [m]algré toutes les (pré)négociations, lettres, activités de lobbying, etc., il est extrêmement difficile d’appliquer une augmentation de prix à l’heure actuelle », pourrait effectivement suggérer que Depron était en contact avec ses concurrents.

95      En outre, il ressort des considérants 538 et 539 de la décision attaquée que les concurrents, y compris Silver Plastics, ont augmenté leurs prix à l’automne 2004.

96      Ainsi, il y a lieu de constater que, même s’il existe une certaine discordance entre la position de Linpac et celle de Vitembal quant à l’existence de la réunion d’août/septembre 2004, il ressort d’un faisceau d’indices que les concurrents, y compris Silver Plastics, ont augmenté des prix en Allemagne, dans les pays du Benelux et dans les pays scandinaves à la suite des contacts de l’été 2004.

–       Contacts en 2005

97      Les requérantes soutiennent, en substance, que la réunion de septembre 2005 est uniquement attestée par la déclaration de Linpac. Elles soulignent que les discussions concernant le déplacement du marché des barquettes en polystyrène vers les barquettes rigides ne sont pas contraires au droit de la concurrence. En ce qui concerne la réunion du 12 octobre 2005, elles font valoir que la Commission n’a pas présenté des preuves de l’existence d’un accord. En effet, plusieurs participants à cette réunion auraient affirmé de manière concordante que l’objectif de cette dernière réunion était uniquement l’instauration d’un système de boîtes réutilisables pour les barquettes rigides et qu’ils n’avaient pas été informés à l’avance des plans de Linpac concernant l’engagement de discussions anticoncurrentielles à propos des barquettes rigides.

98      La Commission conteste cette argumentation.

99      À cet égard, en premier lieu, il importe d’observer que, même si les requérantes ne contestent pas la réunion de juillet/août 2005, cette réunion présente une certaine pertinence étant donné qu’elle permet une meilleure compréhension des discussions ultérieures concernant les barquettes rigides. En effet, au considérant 551 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que ladite réunion n’était pas multilatérale, mais bilatérale entre les employés de Linpac et de Vitembal. Par ailleurs, il ressort de la déclaration de Linpac que, lors de cette réunion, le représentant de Vitembal avait suggéré qu’un mécanisme semblable à celui de l’AQE fût créé pour les barquettes rigides. Ces entreprises auraient convenu que, par la suite, Linpac organiserait une exposition interne avec les concurrents. Ainsi, comme le soutient à juste titre la Commission, la réunion de juillet/août 2005 est une toute première réunion au cours de laquelle de nouvelles idées concernant les barquettes rigides ont commencé à être développées.

100    En deuxième lieu, en ce qui concerne la réunion de septembre 2005, la Commission a estimé, au considérant 552 de la décision attaquée, que celle-ci était une réunion multilatérale au cours de laquelle les employés de Linpac, de Vitembal, de Silver Plastics et de Depron avaient discuté du passage du marché allemand des barquettes en polystyrène vers les barquettes rigides. Cette réunion est attestée par la déclaration de Linpac que la Commission considère crédible, au vu des contacts anticoncurrentiels antérieurs et ultérieurs avec certains des mêmes participants à l’entente.

101    Les requérantes ont confirmé lors de l’audience qu’elles contestaient le fait que la réunion de septembre 2005 avait eu lieu, ainsi que son contenu.

102    Or, force est de constater que, même M. W., dans sa déclaration du 28 juillet 2015 à laquelle se réfèrent les requérantes, ne nie pas que la réunion de septembre 2005 eut lieu. Il doute uniquement que la discussion ait porté sur la transition des barquettes en polystyrène vers les barquettes rigides sur le marché allemand. Cependant, l’expression d’un tel doute ne semble pas crédible. En effet, la Commission a fondé ses constatations sur la déclaration de Linpac. Selon cette déclaration, c’est notamment cette personne, un employé de Linpac à l’époque des faits, qui a non seulement été contacté par un employé de Silver Plastics mais qui a également organisé ladite réunion. Or, dans la déclaration susmentionnée, ladite personne ne semble plus se rappeler du contenu de cette réunion. Par ailleurs, il n’hésite pas à en déduire que le contenu de la réunion en question a dû être différent.

103    En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel les discussions à propos de la croissance du marché des barquettes rigides au détriment du marché des barquettes en polystyrène ne sont pas constitutives d’une infraction à l’article 101 TFUE, il faut observer que la Commission ne soutient pas, dans la décision attaquée, que les participants à la réunion de septembre 2005 ont conclu un quelconque accord. En effet, il ressort de ladite décision que cette réunion dévoile l’existence de contacts entre les concurrents, au cours desquels des informations sensibles ont été échangées. Il s’agit donc d’illustrer le contexte du fonctionnement de l’entente. En outre, il convient d’observer qu’une discussion entre concurrents sur l’avenir d’un marché, en des termes concrets, peut être qualifiée de violation de l’article 101 TFUE. Ainsi, certes, la Commission n’a pas, dans cette décision, mentionné des détails concrets quant au contenu de cette réunion, étant donné que sa connaissance des faits était limitée par le contenu de la déclaration de Linpac. Toutefois, compte tenu du contexte, de la nature des contacts et des éléments de preuve apportés par Linpac concernant d’autres réunions, la Commission était fondée à considérer que la déclaration de Linpac était crédible.

104    En troisième lieu, en ce qui concerne la réunion du 12 octobre 2005, il convient de noter que la présence d’un employé de Silver Plastics à cette réunion multilatérale n’est pas contestée. En effet, les requérantes contestent uniquement le fait que le représentant de Silver Plastics s’est engagé dans un comportement anticoncurrentiel. Elles soutiennent que la Commission s’est entièrement reposée sur la déclaration de Linpac, laquelle ne serait corroborée par aucune autre déclaration ou aucun élément de preuve contemporain. Selon elles et contrairement aux appréciations de la Commission, plusieurs participants à ladite réunion ont affirmé, de manière concordante, qu’ils n’ont pas assisté à la même réunion afin de s’engager dans un comportement anticoncurrentiel et qu’ils ont été surpris par la tentative unilatérale de l’employé de Linpac d’aborder la question des prix.

105    À cet égard, il y a lieu d’observer que la Commission a constaté, au considérant 553 de la décision attaquée, que l’objectif de la réunion du 12 octobre 2005 était de s’engager dans des contacts anticoncurrentiels concernant les barquettes rigides. Il ressort également du considérant 555 de ladite décision que la Commission s’est fondée sur la déclaration de Linpac afin de constater que les discussions entre les participants à ladite réunion avaient été difficiles, que le représentant du groupe Huhtamäki avait entamé une discussion sur un client, que Linpac avait écarté ledit groupe du marché en ce qui concernait ce client et que la discussion s’était finalement terminée par un accord en vertu duquel Linpac, Silver Plastics et ce groupe s’étaient engagés à ne pas intervenir auprès de leurs clients respectifs.

106    En outre, la Commission n’a pas procédé à une telle constatation uniquement sur la base de la déclaration de Linpac. En effet, cette déclaration a été corroborée par un élément de preuve contemporain, à savoir un courriel interne de Linpac du 14 septembre 2005.

107    Il ressort du courriel interne de Linpac du 14 septembre 2005 que la réunion du 12 octobre 2005 était, dès le début, envisagée comme une réunion organisée dans le cadre d’une entente. En effet, dans ledit courriel interne, écrit par M. W. à M. H., tous deux employés de Linpac, dans la perspective de ladite réunion, le premier demande au second si celui-ci peut « commander du ‘matériel de vente’ pour la réunion » et il lui indique qu’ils devraient « au minimum avoir quelque chose à montrer dans le dossier […] (au cas où les autorités de la concurrence viendraient frapper à [leur] porte) ». Ce courriel interne ne laisse donc aucun doute sur la nature anticoncurrentielle des sujets qui seraient abordés lors de cette réunion. L’explication de M. W., dans sa déclaration du 28 juillet 2015, selon laquelle la remarque concernant les autorités de la concurrence doit être comprise comme une plaisanterie n’est pas du tout crédible et ne saurait invalider l’élément de preuve contemporain que constitue le courriel interne en question.

108    Ainsi, il ressort des éléments du dossier que la première réunion multilatérale consacrée exclusivement aux barquettes rigides et dont le contenu revêtait un caractère manifestement anticoncurrentiel était la réunion du 12 octobre 2005.

109    Quant à l’argument des requérantes selon lequel plusieurs participants ont déclaré qu’ils n’avaient pas été informés à l’avance des plans concernant l’engagement de discussions anticoncurrentielles sur les barquettes rigides, il y a lieu d’observer que l’ignorance de l’objet réel de la réunion du 12 octobre 2005 à l’avance est sans pertinence. En effet, pour que Silver Plastics soit considérée comme ayant participé à une infraction, il suffit qu’une réunion ayant un objet anticoncurrentiel ait eu lieu et que le représentant de Silver Plastics y ait participé sans se distancier de son contenu par la suite.

110    Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel le marché des barquettes rigides est un marché fragmenté sur lequel il n’était donc pas possible de mettre en œuvre une collusion sur les prix, il n’est pas pertinent aux fins d’apprécier l’existence et le contenu de la réunion du 12 octobre 2005.

111    De plus, il convient de rejeter l’argument des requérantes tiré de ce que la participation de Silver Plastics à la réunion du 12 octobre 2005 ne constitue pas, en tant que telle, une infraction au droit de la concurrence de l’Union au motif que deux entreprises également présentes à cette réunion ne se sont pas vu infliger d’amende. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, dès lors qu’une entreprise a, par son comportement, violé l’article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un ou deux autres opérateurs économiques ne se seraient pas vu infliger d’amende, alors même que le Tribunal n’est pas saisi de la situation desdits opérateurs (voir arrêt du 14 mars 2013, Fresh Del Monte Produce/Commission, T‑587/08, EU:T:2013:129, point 870 et jurisprudence citée).

112    Partant, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes comme non fondés.

–       Contacts en 2006

113    Les requérantes soutiennent, en premier lieu, qu’aucune réunion bilatérale ne s’est tenue entre Linpac et Silver Plastics sur le parking avant leur réunion commune avec un client le 18 mai 2006. À cet égard, en substance, elles soutiennent que les employés de Silver Plastics ont eu une panne de voiture ce jour-là, qu’ils sont arrivés en retard et que, pour cette raison, ils ne pouvaient pas participer à une réunion bilatérale avec les employés de Linpac avant la réunion avec le client en cause. En second lieu, elles affirment que Silver Plastics n’a pas participé à la réunion du 16 octobre 2006. Elles font valoir que, à l’époque des faits, Silver Plastics a acheté des produits à Linpac et réciproquement selon un mécanisme d’approvisionnement croisé. Cette circonstance expliquerait l’échange de lettres d’annonce d’augmentation des prix. Il s’agirait en effet d’une opération légitime dans le cadre d’une relation de clientèle. Par ailleurs, Silver Plastics aurait envoyé une partie de ses lettres d’annonce d’augmentation des prix avant cette dernière date.

114    La Commission conteste cette argumentation.

115    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, en ce qui concerne la réunion du 18 mai 2006, la Commission a affirmé, au considérant 558 de la décision attaquée, que cette réunion s’était tenue entre les employés de Linpac et ceux de Silver Plastics dans un espace de parking proche du bureau d’un client à Heilbronn (Allemagne), avant une réunion conjointe avec ce client prévue le même jour. Toujours selon la Commission, cette réunion a porté sur les barquettes rigides avec tapis absorbant pour ledit client. Il ressort de ladite décision que cette affirmation est basée uniquement sur la déclaration de Linpac.

116    Au considérant 558 de la décision attaquée, la Commission s’est également référé au courriel interne de Linpac du 15 mai 2006. Il ressort de manière claire du texte de ce courriel interne que M. K., employé de Silver Plastics, a appelé M. W., de Linpac, afin de préparer une stratégie commune et d’aligner les propositions avant la réunion avec le client, auquel il est référé au point précédent ci-dessus, dans le but d’extraire le « plus d’argent possible ».

117    Ainsi, le texte du courriel interne de Linpac du 15 mai 2006 ne laisse aucun doute quant à la nature des contacts entre les employés de Linpac et de Silver Plastic concernant le client en cause.

118    Certes, les requérantes apportent un élément de preuve qui atteste de la panne de la voiture de M. K., l’un des employés de Silver Plastics, le 18 mai 2006. Toutefois, cet élément de preuve ne démontre pas, à lui seul, que les représentants de Silver Plastics ont été effectivement en retard pour la réunion du même jour avec Linpac ou que ladite réunion n’a pas eu lieu avant la réunion commune avec le client en cause.

119    En tout état de cause, comme le soutient à juste titre la Commission, le courriel interne de Linpac du 15 mai 2006 démontre clairement que les employés de Silver Plastics et de Linpac ont pris des mesures pour coordonner leurs stratégies de prix à l’égard du client en cause.

120    En second lieu, en ce qui concerne la réunion du 16 octobre 2006, la Commission a constaté, au considérant 573 de la décision attaquée, que cette réunion, laquelle s’était tenue en marge d’une autre de l’AQE à Francfort (Allemagne) entre les employés de Linpac, de Silver Plastics, de Vitembal et de Depron, a porté sur les barquettes en polystyrène et que les participants, à l’exception de Vitembal, étaient convenus de suivre l’augmentation de prix annoncée par Linpac. M. B., un employé de Vitembal, s’est fâché au motif que cette dernière entreprise n’avait pas été informée préalablement de l’envoi des lettres d’augmentation des prix et a fait savoir que la firme baisserait ses prix afin de faire obstacle à l’accord. Linpac a apporté la preuve de la présence des participants et du contenu de cette réunion. Le fait que Linpac, Vitembal et Silver Plastics ont discuté d’une augmentation de prix lors de ladite réunion est également corroboré par un courriel interne de Linpac du 30 octobre 2006. Dans celui-ci, l’équipe responsable des ventes de Linpac informait M. W. que, en annonçant, au cours de la même réunion, son refus d’augmenter les prix, Vitembal mettait Linpac sous pression.

121    Quant à l’argument des requérantes selon lequel, d’une part, les lettres d’augmentation de prix ont été envoyées avant la réunion du 16 octobre 2006 et, d’autre part, Silver Plastics était dans une relation d’approvisionnement croisé avec Linpac, il convient d’analyser d’autres éléments de preuve, auxquels la Commission se réfère dans la décision attaquée, afin de replacer cet argument dans son contexte.

122    Aux considérants 568 et 569 de la décision attaquée, la Commission se réfère à deux courriels internes de Silver Plastics datés, respectivement, des 20 et 27 septembre 2006. Il ressort du contenu de ces courriels, premièrement, que les concurrents ont échangé des lettres d’augmentation de prix et, deuxièmement, que Silver Plastics attendait de recevoir la lettre de Linpac avant de prendre, ou non, des initiatives de son côté.

123    Au considérant 578 de la décision attaquée, la Commission se réfère au courriel interne de Linpac du 22 décembre 2006, dans lequel M. W. écrit que « [n]os concurrents suivent le mouvement et augmentent à leur tour », que « Silver tente d’obtenir 11 % dans le polystyrène et 5-6 % dans le p. », que « Vitembal a maintenant aussi écrit à ses clients et essaie d’obtenir 15 % dans polystyrène et 10 % dans PP [barquettes rigides] », qu’« [il a] les lettres sous les yeux », que « [v]ous voyez que nous ne sommes plus seuls, même si les acheteurs se plaisent toujours à prétendre le contraire », et que « [n]ous pouvons donc être très sûrs de nous et exiger quelque chose ». Ainsi, comme le soutient à juste titre la Commission, le contenu de ce courriel interne contredit l’allégation des requérantes selon laquelle, d’une part, les augmentations de prix de Silver Plastics sont entrées en vigueur le 1er novembre 2006 et, d’autre part, Silver Plastics a baissé ces prix à nouveau en décembre 2006.

124    En effet, le contenu du courriel interne de Linpac du 22 décembre 2006 montre, ainsi que le fait valoir la Commission, que Silver Plastics, comme les autres concurrents, négociait avec ses clients après l’annonce des prix. Ainsi, les requérantes ne peuvent valablement soutenir que Silver Plastics avait établi ses prix préalablement à la réunion du 16 octobre 2006.

125    Partant, il ressort de l’ensemble des éléments de preuve retenus dans la décision attaquée que la Commission a correctement établi que Silver Plastics avait participé à la réunion du 16 octobre 2006 et a ainsi participé à la concertation sur l’augmentation des prix à l’automne 2006.

–       Contacts en 2007

126    Les requérantes soutiennent, en premier lieu, que la réunion du 12 mars 2007, organisée en marge d’une réunion de l’AQE du même jour, au cours de laquelle les participants ont parlé d’un nouveau concurrent qui avait pénétré le marché allemand en pratiquant des prix agressifs, ne constitue pas un comportement anticoncurrentiel. En deuxième lieu, Silver Plastics n’aurait participé à des discussions anticoncurrentielles ni pendant la réunion du groupe de travail « Atmosphère modifiée » au sein de l’Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (ci-après le « MAP IK ») du 20 septembre 2007, ni en marge de cette réunion. Les requérantes font valoir que, au cours de cette réunion du MAP IK, M. H., employé de Linpac, a tenté d’aborder des thèmes anticoncurrentiels, mais qu’il a été interrompu par une représentante de l’IK. Par ailleurs, elles nient que Silver Plastics ait participé à une réunion en marge de ladite réunion du MAP IK et soutiennent que l’affirmation contraire exprimée dans la déclaration de Linpac ne suffit pas à démontrer une telle participation. En troisième lieu, la rencontre en date du 29 octobre 2007 (ci-après la « réunion du 29 octobre 2007 ») ne satisferait pas aux règles qui gouvernent l’administration de la preuve en ce qui concerne le reproche fondé sur un accord sur les prix lors de cette rencontre.

127    La Commission conteste cette argumentation.

128    À cet égard et en premier lieu, en ce qui concerne la réunion du 12 mars 2007 organisée en marge d’une réunion de l’AQE du même jour, la Commission a, aux considérants 584 et 585 de la décision attaquée, constaté qu’une réunion s’était tenue à Francfort en marge de celle de l’AQE. Les participants à ladite réunion, à savoir des employés de Linpac, de Vitembal, de Silver Plastics et de Depron, ont discuté, notamment, du concurrent italien qui avait fait son entrée sur le marché allemand avec des prix agressifs. Cette réunion est attestée par une déclaration de Linpac et par les notes manuscrites fournies par cette entreprise. Vitembal a déclaré qu’aucun accord anticoncurrentiel n’a été conclu et qu’aucune décision n’a été prise lors de la réunion en question.

129    Ainsi, il ressort du point 585 de la décision attaquée que Silver Plastics confirme sa participation à la réunion de l’AQE du 12 mars 2007. En revanche, elle ne se souvient pas de la réunion qui s’est tenue le même jour en marge de ladite réunion de l’AQE. En tout état de cause, dans la présente affaire, les requérantes contestent essentiellement la nature des discussions en cause, laquelle ne relèverait pas d’un comportement anticoncurrentiel.

130    Tout d’abord, il est constant entre les parties que les notes manuscrites auxquelles la Commission s’est référée dans la décision attaquée ne contiennent pas d’indication sur des discussions anticoncurrentielles qui auraient eu lieu le 12 mars 2007.

131    Ensuite, les requérantes critiquent la pratique de la Commission qui consiste à effectuer des renvois aux autres considérants de la décision attaquée concernant d’autres réunions, notamment les réunions du 20 septembre 2007 et du 29 octobre 2007, afin de démontrer la crédibilité du contenu de la déclaration de Linpac concernant la réunion du 12 mars 2007 organisée en marge d’une réunion de l’AQE du même jour.

132    À cet égard, il faut observer que les considérants 584 et 585 de la décision attaquée, qui mentionnent les réunions du 12 mars 2007 et du 29 octobre 2007, se trouvent dans une partie de ladite décision intitulée « Contacts bilatéraux et contacts multilatéraux à moindre échelle entre concurrents en 2007 ». En effet, seule la réunion du 20 septembre 2007 est placée dans la partie intitulée « Accord dans le cadre du MAP IK en automne 2007 ». Ainsi, la réunion du 12 mars 2007 organisée en marge d’une réunion de l’AQE du même jour, comme celle du 29 octobre 2007, décrite dans la même partie de cette décision, ne sont pas les événements clés de l’année 2007 et la Commission ne prétend pas qu’un quelconque accord a été conclu lors de la réunion du 12 mars 2007 organisée en marge d’une réunion de l’AQE du même jour. Cependant, cette dernière réunion illustre les relations entre les entreprises participantes.

133    Par ailleurs, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission omet de mentionner le passage qui figure à la fin du paragraphe pertinent de la déclaration de Linpac, dont il ressortirait que M. M., un employé de Linpac, avait indiqué qu’il n’y avait pas eu de discussion anticoncurrentielle au cours de la réunion du 12 mars 2007 organisée en marge d’une réunion de l’AQE du même jour, il n’est pas pertinent. En effet, comme le soutient à juste titre la Commission, M. M. n’était pas le seul employé de Linpac présent au cours de ladite réunion. Or, il ressort de la déclaration de Linpac que M. W., qui était également présent, s’est rappelé que les participants avaient échangé leur point de vue sur les prix des matières premières et sur les clients. La circonstance que, dans sa déclaration du 28 juillet 2015, M. W. indique que le contenu des discussions qui avaient eu lieu lors de cette réunion était totalement neutre du point de vue du droit de la concurrence ne doit pas être prise en compte en raison du manque de crédibilité de cette déclaration.

134    En deuxième lieu, en ce qui concerne la réunion du 20 septembre 2007, la Commission a, aux considérants 580 et 581 de la décision attaquée, constaté que cette réunion organisée en marge de la réunion du MAP IK du même jour, qui s’était tenue entre les employés de Linpac, de Silver Plastics, du groupe Huhtamäki et d’autres concurrents à Nuremberg (Allemagne), concernait les barquettes rigides, que, après une brève discussion concernant l’augmentation des prix des matières premières lors de ladite réunion du MAP IK, Linpac et Silver Plastics avaient demandé aux autres concurrents de revenir dans la salle de réunion où Linpac offrait une collation, que Silver Plastics avait pris la parole et avait expliqué aux participants qu’une décision relative aux prix devait être prise et que celle-ci avait, dans le passé, acquis une très bonne expérience de ce type de discussions pour les barquettes en polystyrène, que Silver Plastics avait suggéré d’annoncer une augmentation de prix comprise entre 8 et 8,5 % à tous les clients dans le but d’atteindre 6 %, que Linpac avait reconnu la nécessité d’agir concernant les prix et que le groupe Huhtamäki n’avait pas participé activement à la discussion, laquelle n’a d’ailleurs pas conduit à un accord sur une augmentation des prix, mais a permis aux participants de s’entendre sur le fait qu’ils mettraient en œuvre les augmentations de prix de leur côté et se tiendraient mutuellement informés.

135    À cet égard, il y a lieu d’observer que les requérantes ne contestent pas la tenue d’une réunion organisée en marge de celle du MAP IK du 20 septembre 2007. Cependant, elles présentent le contenu de la discussion d’une manière différente.

136    Selon les requérantes, et contrairement à la présentation des faits qui figure dans la décision attaquée, ce n’est pas M. K., un employé de Silver Plastics, qui a pris la parole pour aborder le sujet des prix, mais M. H., un employé de Linpac, durant la réunion du MAP IK du 20 septembre 2007. Mme H., une représentante du MAP IK, aurait fait remarquer à M. H. que de tels sujets ne pouvaient pas être discutés au sein du MAP IK. Toujours selon les requérantes, la réunion organisée en marge de ladite réunion du MAP IK a concerné uniquement Linpac et deux autres concurrents, lesquels ne sont pas destinataires de la décision attaquée.

137    Les requérantes soutiennent également que la description des faits afférents à la réunion du MAP IK du 20 septembre 2007 est confirmée par le groupe Huhtamäki et par Wipak. Pour étayer une telle affirmation, elles renvoient à un exposé effectué par ledit groupe au cours de l’audition devant la Commission et à une déclaration écrite de M. A., un employé de Wipak à l’époque des faits, en date du 10 décembre 2009. Elles reprochent à la Commission de ne pas prendre ces éléments en considération.

138    À cet égard, il y a lieu de considérer que la force probante des déclarations mentionnées au point 137 ci-dessus est très faible. En effet, d’une part, en ce qui concerne la première déclaration, il s’agit d’un exposé effectué lors de l’audition devant la Commission. Ainsi, il ne s’agit pas d’une déclaration, mais d’une « défense » lors de l’audition. Dans de telles circonstances, il est logique de considérer que les faits ont été expliqués de la manière la plus neutre possible, afin de ne pas aggraver la situation et en veillant aux intérêts personnels. D’autre part, s’agissant de la seconde déclaration, il convient de constater que, même si les requérantes décrivent son auteur comme un employé de Wipak, il ressort du premier paragraphe de sa déclaration que, au moment où il a effectué ladite déclaration, il était déjà employé de Silver Plastics. De plus, s’agissant de la réunion du 20 septembre 2007 organisée en marge de la réunion du MAP IK du même jour, le contenu de la seconde déclaration ressemble beaucoup au contenu de la déclaration de clémence de Silver Plastics. Or, cette dernière déclaration est datée du 22 décembre 2008 et cette date est située, approximativement, une année avant la seconde déclaration.

139    Au considérant 582 de la décision attaquée, la Commission a également constaté que, le 20 septembre 2007, après la réunion qui s’était tenue en marge de celle du MAP IK du même jour, une autre réunion bilatérale avait eu lieu entre les employés de Linpac et de Silver Plastics. Selon elle, cette dernière réunion concernait également les barquettes rigides et les interlocuteurs étaient convenus d’augmenter les prix applicables à leur client commun en Allemagne. Cette constatation est basée sur la déclaration de Linpac.

140    Les requérantes affirment ne pas avoir participé à ces discussions concernant ce client. Selon elles, les employés de Silver Plastics ont quitté l’hôtel immédiatement après la réunion du MAP IK du 20 septembre 2007 étant donné qu’ils ont passé l’après-midi dans le centre-ville de Nuremberg avec leurs épouses respectives. Cette description des faits serait étayée par une déclaration récente de M. H, un employé de Linpac à l’époque des faits. Ce dernier aurait, en réponse à une question posée par un avocat des requérantes, déclaré le 12 août 2015 qu’« il n’y avait jamais eu de rencontre bilatérale » entre lui et M. K., un employé de Silver Plastics.

141    Il ressort du considérant 582 de la décision attaquée que, pour prouver le fait que les employés de Silver Plastics ont immédiatement quitté l’hôtel, cette dernière a produit des notes d’hôtel et des reçus de bar d’hôtel datés des 21 et 22 septembre 2007. Étant donné que la réunion organisée en marge de celle du MAP IK du 20 septembre 2007 a eu lieu la veille du 21 septembre 2007, il convient de déduire, à l’instar de la Commission, que les documents fournis par Silver Plastics ne corroborent pas ses explications selon lesquelles les employés auraient quitté l’hôtel immédiatement après ladite réunion du MAP IK.

142    Par ailleurs, il convient de relever que les requérantes ne sont pas en mesure de produire cette déclaration de M. H. (voir point 12 ci-dessus).

143    Ainsi, s’agissant des différentes réunions du 20 septembre 2007, la déclaration de Linpac semble crédible. En effet, la description des faits effectuée dans ladite déclaration est très détaillée et les requérantes confirment plusieurs de ces détails et, notamment, le fait que les prix ont été abordés après la réunion du MAP IK du même jour. Par ailleurs, l’existence de la troisième réunion bilatérale concernant un client est également très plausible. En effet, Silver Plastics et Linpac ont déjà discuté auparavant de leur stratégie commune à l’égard de ce client (voir points 115 et 116 ci-dessus).

144    En troisième lieu, en ce qui concerne la réunion du 29 octobre 2007, la Commission a, au considérant 587 de la décision attaquée, constaté qu’une réunion de l’AQE s’était tenue à Düsseldorf (Allemagne), entre les employés de Linpac, de Silver Plastics, de Depron et d’autres participants, qu’aucune réunion générale visant à discuter des prix et des augmentations de prix n’avait eu lieu en marge de cet événement, ce qui avait semblé plutôt inhabituel, et que, dans un courriel interne de Depron du 9 novembre 2007, un employé de Depron se plaignait auprès d’un collègue du fait qu’aucune réunion n’avait été organisée en marge de ladite réunion pour discuter des augmentations de prix, en ces termes :

« Voir ci-dessous concernant le sujet de l’augmentation des prix. Entre-temps, j’ai parlé à Linpac D et NL, ainsi qu’à Silver. Il n’y a aucune intention concrète d’augmentation de prix à ces niveaux. Linpac NL souhaite parler avec nous d’un ajustement au cours du premier trimestre 2008. Je ne comprends pas comment il est possible de ne pas avoir profité de l’AQE pour discuter de ce sujet. S’il faut que nous fassions cavalier seul, c’est bon aussi […] »

145    Les requérantes ne contestent pas une telle description des faits. Par ailleurs, il ressort du courriel interne de Depron du 9 novembre 2007, contemporain des faits, qu’il était habituel de discuter des prix en marge des réunions de l’AQE.

146    Au considérant 588 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le 29 octobre 2007, mais plus tard dans la journée, les employés de Linpac, de Silver Plastics et d’un autre concurrent s’étaient rencontrés. Selon elle, leur réunion avait pour objet l’échange d’informations sur les prix pour leurs trois clients communs. Toujours selon elle, cette réunion et son objet étaient attestés par Linpac.

147    Les requérantes ne contestent pas la participation de Silver Plastics à la réunion du 29 octobre 2007. Cependant, elles soutiennent, en substance, que les éléments de preuve produits par la Commission ne satisfont pas aux règles gouvernant l’administration de la preuve en ce qui concerne l’existence d’un accord sur les prix. Selon elles, les participants de cette réunion ont uniquement échangé sur les prix actuels applicables à l’un des trois clients.

148    À cet égard, il faut observer que, comme le soutient à juste titre la Commission, les requérantes, par leur argumentaire, contredisent ce qu’elles avaient indiqué dans leur demande de clémence. En effet, dans la déclaration qu’elles ont effectuée afin de bénéficier de la clémence, les requérantes affirmaient que la réunion du 29 octobre 2007 avait porté sur deux clients et que les participants avaient présenté des listes manuscrites détaillées des prix concernant ces deux clients.

149    Dans la réplique, les requérantes font observer que leur première demande de clémence était encore basée sur une première appréciation incomplète des faits et qu’elles ont corrigé leur premier exposé dans leur demande de clémence complémentaire du 10 décembre 2009, dans la réponse à la communication des griefs de Silver Plastics du 17 janvier 2013 ainsi que dans les observations complémentaires du 14 janvier 2015.

150    À cet égard, il ne ressort pas de leur demande de clémence complémentaire du 10 décembre 2009 que les requérantes ont corrigé l’exposé effectué dans leur première demande de clémence. En effet, dans la description des faits afférents à la réunion du 29 octobre 2007, la demande de clémence complémentaire du 10 décembre 2009 mentionne toujours deux clients. En ce qui concerne le changement d’exposé des faits dans le cadre de la réponse à la communication des griefs, il pourrait s’expliquer par le changement de la stratégie de défense des requérantes après le rejet de leur demande de clémence. En outre, comme le soutient à juste titre la Commission, aucun des passages des documents auxquels les requérantes se réfèrent n’indique qu’elles ont rectifié leur demande de clémence d’une autre façon. Il s’ensuit que les requérantes n’ont pas corrigé leur déclaration initiale. Ainsi, leur affirmation selon laquelle seuls les prix pour un client ont été échangés n’est pas crédible.

151    La déclaration de M. W., à laquelle se réfèrent les requérantes, n’est également pas crédible. Il en va d’autant plus ainsi que M. W. n’était pas présent au cours de la réunion du 29 octobre 2007.

152    Ainsi, la réunion du 29 octobre 2007 est confirmée par deux déclarations concordantes de Linpac et des requérantes. Dès lors, comme le soutient à juste titre la Commission, le fait que les concurrents se sont rencontrés pour discuter des prix demandés à leurs clients et pour s’assurer qu’aucun d’entre eux ne proposait des prix trop bas est suffisant pour établir l’existence d’une pratique anticoncurrentielle par objet.

153    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, à savoir des points 42 à 152 ci-dessus, que, dans la décision attaquée, la Commission a établi à suffisance de droit la participation de Silver Plastics à des accords anticoncurrentiels ou à des pratiques concertées.

 Sur les arguments tirés d’une participation limitée à des échanges d’information sporadiques et d’une violation des règles qui gouvernent l’administration des preuves

154    En premier lieu, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel, en ENO, Silver Plastics n’a pas participé à des accords sur les prix, mais a uniquement pris part à des échanges d’information sporadiques. En effet, il y a lieu de considérer qu’il ressort de l’ensemble des éléments de preuve analysés aux points 42 à 152 ci-dessus que le comportement des membres de l’entente, et, en particulier, le comportement de Silver Plastics, allait au-delà d’une simple adaptation unilatérale et intelligente au comportement des concurrents.

155    En outre, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’une infraction complexe, laquelle a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle qualifie précisément l’infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d’accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l’une et l’autre de ces formes d’infraction sont visées à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE (voir arrêt du 29 juin 2012, GDF Suez/Commission, T‑370/09, EU:T:2012:333, point 133 et jurisprudence citée).

156    La Commission est ainsi en droit de qualifier une telle infraction complexe d’accord « et/ou » de pratique concertée, dans la mesure où cette infraction comporte des éléments devant être qualifiés d’« accord » et des éléments devant être qualifiés de « pratique concertée » (voir arrêt du 29 juin 2012, GDF Suez/Commission, T‑370/09, EU:T:2012:333, point 134 et jurisprudence citée).

157    Ainsi, il ressort de l’analyse des preuves apportées par la Commission concernant les réunions qui se sont tenues entre 2002 et 2007 que Silver Plastics a participé à des accords ou à des pratiques concertées anticoncurrentiels portant aussi bien sur les barquettes en polystyrène que sur les barquettes rigides.

158    En deuxième lieu, il convient de rejeter également l’argument des requérantes selon lequel la Commission a manqué à son devoir d’enquête. En effet, il ressort de l’analyse menée aux points 42 à 152 ci-dessus que, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 25 à 27 ci-dessus, la Commission n’a pas manqué à cette obligation.

159    De plus, s’agissant de la critique des requérantes afférente à la pratique de la Commission consistant à faire référence à d’autres considérants de la décision attaquée, il y a lieu d’observer, comme le soutient à juste titre la Commission, que ce procédé est inévitable compte tenu de la nécessité de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve. En outre, de tels renvois permettent d’éviter les répétitions dans la décision attaquée. Par ailleurs, s’agissant des exemples concrets des considérants de la décision attaquées auxquelles se réfèrent les requérantes, il y a lieu d’observer que les requérantes critiquent, en substance, la technique de renvois utilisée par la Commission principalement pour suggérer que, en ce qui concerne l’espace ENO, il ne s’agit pas d’accords sur les prix, mais, tout au plus, de contacts sporadiques et ponctuels au cours desquels les participants se plaignaient de la hausse des prix des matières premières et, dans certains cas particuliers, évoquaient la nécessité générale d’adapter les prix. Or, à cet égard, il suffit de constater que les faits reprochés à Silver Plastics dans le cadre de l’entente en ENO ont été déjà analysés aux points 42 à 152 ci-dessus.

160    En troisième lieu, quant à l’argument des requérantes selon lequel la Commission a manqué à son obligation de motivation, au motif qu’elle n’a pas dûment motivé les infractions reprochées à Silver Plastics, il suffit de constater qu’il ressort de l’analyse menée aux points 42 à 152 ci-dessus que la Commission a dûment motivé ses appréciations afférentes à chacune des réunions et à chacun des contacts reprochés.

161    Partant la première branche du premier moyen ainsi que le deuxième moyen doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une absence d’infraction unique et continue concernant les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides en ENO

162    Les requérantes soutiennent, en substance, que, pour l’infraction en ENO, d’une part, la Commission n’a pas apporté de preuves de l’existence d’un plan d’ensemble en ce qui concerne les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides et, d’autre part, il n’y a pas de complémentarité géographique entre les infractions reprochées.

163    En premier lieu, les requérantes font valoir que les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides sont des produits totalement différents, commercialisés sur des marchés distincts, et que la Commission s’en serait aperçue si elle avait délimité le marché pertinent. Elles reprochent à la Commission de ne pas avoir démontré la complémentarité des produits concernés et des faits constatés.

164    À cet égard, les requérantes font valoir, tout d’abord, que, d’un point de vue chronologique, il n’existe aucune preuve de l’existence d’un plan d’ensemble anticoncurrentiel des entreprises concernées, dans la mesure où les infractions qui leur sont reprochées ont eu lieu entre 2002 et 2006 pour les barquettes en polystyrène et entre 2005 et 2007 pour les barquettes rigides. Ensuite, en ENO, la demande et les préférences de la clientèle concernant les deux types des barquettes varieraient fortement dans l’espace, selon les pays concernés. Enfin, les marchés des deux groupes de produits s’opposeraient au regard de leur situation économique.

165    En second lieu, les requérantes estiment que l’infraction reprochée à Silver Plastics ne peut consister en une infraction unique et continue du fait de l’absence de liens de complémentarité, d’un point de vue géographique, entre les pays considérés comme faisant partie de l’ENO. La définition du territoire de l’ENO donnée par la Commission pour cette entente ne reflèterait pas les conditions réelles du marché et serait uniquement fondée sur une répartition des compétences internes de Linpac.

166    À cet égard, les requérantes font valoir que l’infraction reprochée à Silver Plastics consistait en des infractions relatives à des contacts bilatéraux et non en des infractions à caractère multilatéral. Elles considèrent ainsi que les marchés scandinave et néerlandais n’auraient pas dû être considérés comme faisant partie du territoire de l’ENO et n’auraient, de surcroît, pas dû être pris en compte dans le calcul du chiffre d’affaires lié à l’infraction commise.

167    De plus, les requérantes estiment que le fait que Silver Plastics commercialisait ses barquettes en polystyrène par l’intermédiaire de distributeurs indépendants (à l’exception de l’Allemagne) rendait impossible la conclusion d’accords ou de concertations sur les prix uniquement entre les fabricants. Par conséquent, elles considèrent, en ce qui concerne la constatation de l’infraction et le calcul de l’amende, que la Commission aurait dû tenir compte, tout au plus, des pays dans lesquels Silver Plastics commercialisait directement ses produits.

168    La Commission conteste cette argumentation.

169    Selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de cette disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 47 et jurisprudence citée).

170    Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait eu connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 48 et jurisprudence citée).

171    Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de cette infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle‑ci dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 49 et jurisprudence citée).

172    Par ailleurs, aux fins de qualifier différents agissements d’infraction unique et continue, il n’y a pas lieu de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique. En revanche, la condition tenant à la notion d’objectif unique implique qu’il doit être vérifié s’il n’existe pas d’éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l’infraction qui soient susceptibles d’indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s’inscrivent par conséquent pas dans un « plan d’ensemble » en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑644/13 P, EU:C:2017:59, point 50 et jurisprudence citée).

173    En l’espèce, les requérantes contestent, en substance, l’existence d’un plan d’ensemble des participants à l’entente en ENO, d’une part, en ce qui concerne les produits concernés et, d’autre part, en ce qui concerne l’étendue géographique de ladite entente.

174    À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de constater que la Commission a estimé, aux considérants 783 à 791 de la décision attaquée, que les participants à l’entente en ENO, dont Silver Plastics, avaient pris part à une infraction unique et continue en ce qui concernait le marché des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides, étant donné que les différents types d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées auxquels ils avaient participé s’inscrivaient dans le cadre d’un plan anticoncurrentiel commun visant à limiter la concurrence sur le marché en cause. Selon la Commission, la nature unique et continue de ladite entente était notamment prouvée par l’existence d’un modèle stable, régulier et cohérent de contacts collusoires lorsque des changements survenant sur le marché nécessitaient une intervention, par le fait que, tout au long de la période infractionnelle, chaque manifestation des arrangements complexes, soit la coordination sur les prix et l’échange d’informations, portait sur des barquettes en polystyrène et des barquettes rigides, par le fait que le groupe de personnes ayant participé aux contacts collusoires tout au long de l’infraction était constamment stable et, enfin, par le fait que tous les participants à l’entente avaient connaissance de tous les aspects de l’infraction, en raison de leur participation à des réunions multilatérales.

175    La Commission a également estimé, au considérant 725 de la décision attaquée, que les contacts entre les participants à l’entente en ENO « avaient pour objectif général d’augmenter et de maintenir les prix à un niveau supérieur à celui de prix compétitifs en [ENO] et de maintenir le statu quo dans la région ».

176    Ensuite, il importe de rappeler que, à la suite de l’analyse de la première branche du premier moyen et du deuxième moyen, il a été conclu que la Commission n’avait commis aucune erreur lorsqu’elle avait considéré que Silver Plastics avait participé à de multiples contacts anticoncurrentiels du 13 juin 2002 au 29 octobre 2007.

177    Ainsi, d’une part, les arguments des requérantes selon lesquels l’entente en cause ne pouvait pas couvrir tant les barquettes en polystyrène que les barquettes rigides doivent être écartés comme manquant en fait. En effet, il ressort de l’examen de la première branche du premier moyen et du deuxième moyen que, en plus des nombreuses réunions concernant soit les barquettes en polystyrène, soit les barquettes rigides, les réunions du 24 août 2004 et les contacts en 2006 (voir points 79 et 122 ci-dessus), auxquels Silver Plastics a participé, concernaient des augmentations de prix et des échanges d’informations commercialement sensibles tant pour les barquettes en polystyrène que pour les barquettes rigides en ENO. En outre, il ressort des éléments de preuve résumés aux considérants 542 et 543 de la décision attaquée, lesquels n’ont pas été contestés par les requérantes, que Silver Plastics a visé à augmenter en parallèle les prix des deux types de barquettes en septembre 2004.

178    D’autre part, le champ géographique de l’entente en ENO découle également du contenu des discussions entre les participants à ladite entente. En effet, il ressort des pièces du dossier que les contacts collusoires auxquels Silver Plastics a pris part concernaient toute l’ENO. Par exemple, le compte rendu de la réunion du 13 juin 2002 contient des tableaux détaillés comparant les prix des participants à ladite réunion, y compris Silver Plastics, pour plusieurs pays et, en particulier, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Le compte rendu indique également que Linpac et le groupe Huhtamäki augmenteraient leurs prix de 10 % en Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. En outre, il ressort de l’analyse effectuée aux points 79 à 96 ci–dessus qu’à la suite des contacts de l’été 2004 les entreprises, y compris Silver Plastics, ont augmenté des prix en Allemagne, dans les pays du Benelux et dans les pays scandinaves. Par ailleurs, il ressort de l’analyse effectuée aux points 115 à 124 ci-dessus et des déclarations de Linpac et de Vitembal que les territoires concernés par les augmentations de prix convenues lors des contacts à l’automne 2006 étaient ceux de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède. De plus, il ressort de l’analyse effectuée aux points 70 à 76 ci-dessus que Linpac a eu des contacts avec les concurrentes, y compris Silver Plastics, concernant l’augmentation de prix, notamment en Belgique, en Allemagne, au Danemark et en Finlande.

179    Dès lors, Silver Plastics ne pouvait pas ignorer la portée géographique de l’entente en ENO.

180    Les autres arguments avancés par les requérantes ne sauraient infirmer cette constatation.

181    Premièrement, s’agissant de l’argument des requérantes tiré de ce que les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides sont des produits totalement différents, commercialisés sur des marchés distincts, et de ce que la Commission s’en serait aperçue si elle avait délimité le marché pertinent, il y a lieu d’observer, comme le fait remarquer la Commission à juste titre, que les requérantes semblent partir du principe que l’infraction unique et continue ne peut s’étendre qu’à des produits appartenant à un seul et même marché.

182    Or, il ressort de la jurisprudence qu’une infraction unique et continue peut couvrir plusieurs produits relevant de marchés distincts (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Masco e.a./Commission, T‑378/10, EU:T:2013:469, point 67 et jurisprudence citée).

183    En outre, en ce qui concerne la nécessité d’une délimitation du marché, il y a lieu d’observer, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 790 de la décision attaquée, que l’obligation d’opérer une délimitation du marché dans une décision adoptée en application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’impose à la Commission uniquement lorsque, sans une telle délimitation, il n’est pas possible de déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (voir arrêt du 6 décembre 2005, Brouwerij Haacht/Commission, T‑48/02, EU:T:2005:436, point 58 et jurisprudence citée). En l’espèce, ce n’est nullement la Commission qui a arbitrairement choisi le marché en cause. Ce sont en effet les membres de l’entente à laquelle Silver Plastics a participé qui ont volontairement concentré leurs agissements anticoncurrentiels tant sur les barquettes en polystyrène que sur les barquettes rigides (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié, EU:T:2005:220, point 90).

184    Deuxièmement, l’argument des requérantes selon lequel seuls quelques fabricants des barquettes en polystyrène exercent leurs activités dans le domaine des barquettes rigides est inopérant. En effet, d’une part, cela ne change en rien le fait que Silver Plastics a participé aux contacts anticoncurrentiels concernant les barquettes rigides. D’autre part, les quatre entreprises responsables de l’infraction en ENO, à savoir Linpac, Vitembal, Silver Plastics et le groupe Huhtamäki, vendaient toutes des barquettes rigides.

185    Troisièmement, il convient d’écarter l’affirmation des requérantes selon laquelle des personnes différentes étaient présentes lors des divers contacts, ce qui démontrerait que, au niveau interne des concurrents, il existait un partage des responsabilités. En effet, lors des contacts en 2006 et en 2007, à savoir ceux du 18 mai 2006, du 20 septembre 2007 et du 29 octobre 2007, lesquels concernaient notamment les barquettes rigides, Silver Plastics a été représentée notamment par M. K., lequel, selon les requérantes, était responsable des barquettes en polystyrène.

186    Quatrièmement, l’argument des requérantes selon lequel les clients et les canaux de distribution étaient totalement différents en ce qui concerne les deux types de barquettes est contredit par les éléments de preuve qui figurent au dossier. En effet, d’une part, certaines lettres d’augmentation de prix de Silver Plastics et de Linpac adressées aux clients ont concerné les deux types de barquettes. À cet égard, il convient d’observer, notamment, que les lettres d’augmentation de prix de Silver Plastics du 25 septembre 2006 et du 16 octobre 2006, annexées à la requête, concernaient les deux types de barquettes. D’autre part, les deux types de barquettes pouvaient être distribués par le même distributeur. À cet égard, il y a lieu de relever, notamment, qu’il ressort du considérant 542 de la décision attaquée qu’un distributeur de Silver Plastics en Suède l’a été tant pour les barquettes en polystyrène que pour les barquettes rigides.

187    Cinquièmement, le fait qu’il existait des associations sectorielles distinctes pour les deux types de barquettes ne fait pas obstacle à la constatation d’une infraction unique et continue. En effet, comme cela ressort des considérants 549 et 551 de la décision attaquée et comme les requérantes l’expliquent elles-mêmes aux points 83 et 84 de la requête, en ENO, le marché s’est déplacé des barquettes en polystyrène vers les barquettes rigides et les participants à l’entente, principalement les producteurs de barquettes en polystyrène à l’origine, ont décidé de créer un mécanisme semblable à celui de l’AQE pour les barquettes rigides. C’est ainsi que le MAP IK a été créé pour les barquettes rigides. Dès lors, même si deux associations différentes ont existé à un moment donné, les participants au cartel en cause coordonnaient, d’une manière similaire, leurs pratiques afférentes aux deux types de barquettes. De plus, il ressort du dossier qu’il a existé des contacts entre concurrents dans les domaines des barquettes rigides même avant la création du MAP IK.

188    Sixièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel, d’un point de vue chronologique, il n’existe aucune preuve de l’existence d’un plan anticoncurrentiel d’ensemble des entreprises concernées dans la mesure où les infractions qui leur sont reprochées ont eu lieu entre 2002 et 2006 pour les barquettes en polystyrène et entre 2005 et 2007 pour les barquettes rigides, il suffit de constater que ce phénomène s’explique par l’évolution du secteur au cours des années pertinentes en ENO, comme indiqué au point 187 ci-dessus.

189    Septièmement, il convient de rejeter l’argument des requérantes tiré de ce que les Pays-Bas devraient être exclus du champ d’application territorial de l’infraction en ENO au motif que, dans cet État, Depron et Linpac détiennent une très large part du marché, lequel se distingue ainsi des autres marchés. En effet, il ressort de l’analyse effectuée dans le cadre de l’examen de la première branche du premier moyen conjointement avec le deuxième moyen que les discussions entre les membres de l’entente ont, au moins lors des réunions du 13 juin 2002 et du 16 octobre 2006, concerné également les Pays-Bas.

190    Huitièmement, le fait que la délimitation du territoire de l’ENO coïncide avec la sphère de responsabilité de M. W., employé de Linpac, ne change en rien le champ de l’infraction unique et continue, lequel est basé sur la portée des discussions entre les participants. En effet, comme le soutient à juste titre la Commission et comme il ressort de l’analyse des faits, Linpac a souvent joué un rôle moteur dans les augmentations de prix et les contacts anticoncurrentiels. Les concurrents savaient donc que les hausses de prix s’étendraient audit territoire.

191    Partant, il y a lieu de conclure que la Commission a considéré, à bon droit, que Silver Plastics avait participé à une infraction unique et continue en ENO et, en conséquence, de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme non fondée.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité des armes et du droit « à la confrontation »

192    Les requérantes soutiennent, en premier lieu, que, en rejetant les demandes de Silver Plastics visant à obtenir une autorisation d’interroger des témoins à décharge, la Commission a violé le principe d’égalité des armes prévu par l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que par l’article 52, paragraphe 3, première phrase, de cette dernière, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Elles reprochent également à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé son refus d’autoriser Silver Plastics à interroger les témoins.

193    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que, en rejetant la demande de Silver Plastics visant à obtenir l’autorisation d’interroger des témoins à charge, la Commission a, de surcroît, violé le droit « à la confrontation » résultant de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH, lu en combinaison avec les articles 47, 48 et 52 de la Charte.

194    En troisième lieu, les requérantes considèrent que le Tribunal doit remédier à la violation de leurs droits et lui demandent qu’il auditionne certains témoins et organise le contre-interrogatoire d’un témoin.

195    La Commission conteste cette argumentation.

196    À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, dans la partie introductive de l’argumentation avancée à l’appui du troisième moyen, les requérantes invoquent également une violation de certains autres de leurs droits procéduraux, à savoir le droit à un procès équitable, le droit au respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, en raison du rejet des demandes de Silver Plastics visant à obtenir l’autorisation d’interroger des témoins à charge et l’interrogation de témoins à décharge. Or, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2012, Fondation IDIAP/Commission, T‑286/10, non publié, EU:T:2012:552, point 106). Partant, compte tenu du fait que les affirmations des requérantes concernant la violation de certains autres droits procéduraux ne sont pas étayées de manière spécifique et concrète par la suite, il convient de les rejeter comme étant irrecevables.

197    Par ailleurs, lors de l’audience, les requérantes ont critiqué l’absence d’enregistrement de l’entretien, effectué par la Commission, avec l’ancien employé du demandeur d’immunité, à savoir M. W., alors même que l’existence qu’un tel entretien a eu lieu ressortirait de la note en bas de page no 915 de la décision attaquée. Elles soutiennent, en substance, que l’absence dudit enregistrement est une irrégularité de procédure, laquelle s’inscrit dans le cadre de la violation des droits de la défense qui a déjà été soulevée dans la requête. À titre subsidiaire, elles font valoir que, si ce grief devait être considéré comme un grief nouveau, il pourrait être soulevé et serait recevable, étant donné qu’il s’agit de la violation du droit d’accès au dossier.

198    Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Dans la mesure où les requérantes n’ont avancé les arguments tirés de l’absence d’enregistrement de l’entretien, effectué par la Commission, avec l’ancien employé du demandeur d’immunité, à savoir M. W., pour la première fois qu’au stade de la procédure orale, quand bien même l’existence dudit entretien ressort de la décision attaquée, ces arguments doivent être considérés comme tardifs et, partant, irrecevables, étant donné qu’ils ne reposent pas sur des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés pendant la procédure devant le Tribunal.

199    Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ce moyen nouveau ne saurait être considéré comme l’ampliation d’un moyen déjà soulevé dans la requête, dès lors que cette dernière ne contient même pas un début d’argumentation relative à une supposée absence d’enregistrement des entretiens avec des témoins. Enfin, à supposer que ce moyen, comme l’ont fait valoir les requérantes, à titre subsidiaire, lors de l’audience, soit tiré d’une violation du droit d’accès au dossier, force est de constater qu’un tel moyen n’a pas été soulevé non plus dans la requête.

200    Le reste des arguments des requérantes peut être divisé en deux branches, la première, tirée d’une violation du principe d’égalité des armes, et, la seconde, tirée d’une violation du droit « à la confrontation ». Les requérantes demandent enfin au Tribunal qu’il auditionne certains témoins.

 Sur une prétendue violation du principe d’égalité des armes

201    Les requérantes soutiennent, en substance, que, en rejetant les demandes de Silver Plastics visant à obtenir l’autorisation d’interroger des témoins à décharge, la Commission a violé le principe d’égalité des armes prévu par l’article 48, paragraphe 2, de la Charte ainsi que par l’article 52, paragraphe 3, première phrase, de cette dernière, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH.

202    À cet égard, il convient d’observer que l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), prévoit que les entreprises et les associations d’entreprises faisant l’objet d’une procédure menée en application du règlement no 1/2003 « peuvent proposer que la Commission entende des personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans leurs observations ». Dans un tel cas, il ressort de l’article 13 du règlement no 773/2004 que la Commission dispose d’une marge d’appréciation raisonnable pour décider de l’intérêt que peut présenter une audition des personnes dont le témoignage peut présenter une importance pour l’instruction du dossier. En effet, la garantie des droits de la défense n’exige pas que la Commission procède à l’audition de témoins indiqués par les intéressés, lorsqu’elle estime que l’instruction de l’affaire a été suffisante (voir arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T‑655/11, EU:T:2015:383, point 406 et jurisprudence citée).

203    En l’espèce, il est constant que, au cours de la procédure administrative, Silver Plastics a proposé plusieurs fois à la Commission d’entendre certaines personnes comme témoins.

204    Dans sa réponse à la communication des griefs du 17 janvier 2013, Silver Plastics a, premièrement, demandé que M. B.-K., l’ancien acheteur en chef de M. (un client de Silver Plastics), soit entendu en tant que témoin et, deuxièmement, transmis les coordonnées de celui-ci. À un stade ultérieur de la procédure administrative, elle a également demandé qu’il soit procédé à l’audition, notamment, de M. C., l’ancien gérant du distributeur C., et de Mme B., directrice des achats chez R. (un autre client de Silver Plastics).

205    Ainsi, les demandes mentionnées au point 204 ci-dessus visaient une personne travaillant pour un distributeur des produits en cause ou des personnes travaillant pour des clients de Silver Plastics. Selon les requérantes, ces personnes auraient été en mesure d’expliquer à la Commission, d’un point de vue objectif et sur la base de leur propre expérience, le déroulement typique des opérations sur le marché des barquettes en polystyrène et sur celui des barquettes rigides. De plus, en leur qualité d’acheteurs ou, dans le cas du distributeur C., également de concurrent, ces personnes se seraient toujours tenues informées des prix des matières premières publiquement accessibles et auraient pu faire part à la Commission de leur propre vision des négociations sur les prix menées avec les fabricants au cours de la période pertinente.

206    Cependant, comme l’observe à juste titre la Commission, les personnes en cause n’avaient pas connaissance de l’infraction, puisqu’elles n’y participaient pas. De plus, à ce stade de la procédure administrative, six ans après son début, il était logique que la Commission disposât déjà d’informations suffisantes sur le fonctionnement des marchés des produits en cause. Ainsi, la Commission a pu considérer à bon droit, à l’époque, que la contribution desdites personnes n’était d’aucune utilité.

207    Il s’ensuit que les requérantes n’ont pas établi que la Commission a méconnu la marge d’appréciation dont elle disposait lorsqu’elle a refusé d’entendre certains témoins.

208    À cet égard et à titre surabondant, il y a également lieu d’observer que, dans la réplique, les requérantes, dans le cadre de leur grief concernant la violation du principe d’égalité des armes, semblent également critiquer la Commission sur le fait qu’une suite favorable n’a pas été donnée à la demande de Silver Plastics, introduite dans ses observations complémentaires du 14 janvier 2015, visant à ce que M. H. et M. W., deux anciens employés de Linpac, soient également interrogés.

209    Or, il faut observer que, le 14 janvier 2015, la procédure administrative devant la Commission était sur le point de s’achever. Comme l’indique la Commission, elle était déjà en possession de nombreux éléments de preuve au moment de l’adoption de la communication des griefs et au moment de l’audition. En effet, elle avait reçu, le 18 mars 2008, une demande de clémence de Linpac, laquelle avait ensuite été complétée par plusieurs déclarations verbales et preuves documentaires. En outre, elle avait recueilli de nombreux éléments de preuve lors des inspections menées les 4 et 6 juin 2008. Par ailleurs, elle avait reçu plusieurs autres demandes de clémence, parmi lesquelles figuraient celles de Vitembal et celle des requérantes, également relative au territoire de l’ENO. Enfin, elle avait envoyé plusieurs demandes de renseignements et reçu des réponses à ces demandes. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments dont elle disposait au dossier, à ce stade de la procédure administrative, la Commission a pu, à bon droit, considérer qu’elle avait réuni suffisamment d’éléments de preuve pour traiter l’affaire sans qu’il fût nécessaire d’entendre les témoins mentionnés au point 208 ci-dessus.

210    En outre, il faut également rejeter l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas suffisamment motivé son refus d’interroger les témoins à décharge.

211    Tout d’abord, au considérant 691 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« Les témoignages écrits des employés d’une société, élaborés sous le contrôle de celle-ci et présentés par elle aux fins de sa défense dans le cadre de la procédure administrative menée par la Commission ne peuvent, en principe, pas être qualifiés d’éléments différents et indépendants des déclarations de cette même société. Pour influencer le cours de la procédure et le contenu de la décision de la Commission, ces déclarations de témoins doivent être étayées. Cette remarque s’applique particulièrement aux déclarations de témoins émanant d’employés qui n’étaient pas directement impliqués dans l’infraction et qui n’ont été mises à disposition que lorsque la société a été informée des principales allégations à son encontre. C’est le cas de la plupart des déclarations de témoins soumises à la Commission. Aucun témoignage produit par des individus appartenant à des sociétés qui ne sont pas soupçonnées d’avoir été impliqués dans les infractions, concernant la faisabilité de tels arrangements, ne peut se voir accorder un poids plus important que les preuves figurant dans le dossier de la Commission à l’appui de l’existence de l’infraction poursuivie dans cette décision. Eu égard à la jurisprudence, les déclarations faites par des témoins qui cherchent à contester l’existence d’une infraction, ont une valeur probatoire moindre tant que ces déclarations ne sont pas contraires aux intérêts de ces entreprises. »

212    Ensuite, au considérant 692 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« Il est de jurisprudence constante que la garantie des droits de la défense ne nécessite pas que la Commission ait à entendre les témoins proposés par les parties concernées si elle estime que l’enquête menée dans l’affaire a été suffisante. La Commission n’est également pas tenue de fournir à l’entreprise concernée la possibilité de [procéder au contre-interrogatoire d’]un témoin en particulier et d’analyser ses déclarations au stade de l’enquête. Il suffit que les déclarations utilisées par la Commission aient été fournies dans le fichier envoyé à la requérante, qui est en mesure de les contester devant le juge de l’Union. La Commission estime que les déclarations de Linpac sont crédibles et fournissent des preuves suffisantes pour en arriver aux conclusions pour lesquelles elles sont utilisées dans cette Décision sans qu’il y ait besoin d’effectuer de plus amples vérifications. Cela est basé sur une évaluation globale d’un certain nombre de facteurs pertinents, tels que le niveau de détails dans les déclarations des entreprises en question, les circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été préparées, y compris notamment la proximité dans le temps entre les événements de l’entente documentés et les déclarations, les risques associés à des déclarations inexactes (à la fois pour l’entreprise et toute personne impliquée dans la préparation) et le fait que l’information est corroborée et soutenue par d’autres éléments. »

213    En outre, il ressort des nombreuses réponses données par les différents services de la Commission aux nombreuses lettres de Silver Plastics, par lesquelles cette dernière demandait à ce que les employés de Linpac, M. W. et M. H., soient entendus et à ce qu’elle puisse également les interroger, que la Commission a, à chaque fois, motivé sa réponse.

214    Partant, la première branche du troisième moyen doit être rejetée.

 Sur une prétendue violation du droit « à la confrontation »

215    Les requérantes soutiennent, en substance, que, en rejetant la demande de Silver Plastics visant à obtenir l’autorisation d’interroger des témoins à charge, la Commission a violé le droit « à la confrontation » résultant de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH, lu en combinaison avec les articles 47, 48 et 52 de la Charte.

216    À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect des principes fondamentaux exige que les entreprises et les associations d’entreprises concernées par une enquête de la Commission en matière de concurrence soient mises en mesure, dès le stade de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits, des griefs et des circonstances allégués par la Commission (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 318).

217    En revanche, la Commission n’est pas tenue de donner aux entreprises l’occasion d’interroger, par elles-mêmes, dans le cadre de la procédure administrative, les témoins entendus par la Commission (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 319 et jurisprudence citée).

218    Ainsi, en l’espèce, les requérantes ne peuvent pas se prévaloir du fait que la Commission ait rejeté la demande de Silver Plastics visant à obtenir l’autorisation d’interroger les témoins à charge.

219    Partant, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée.

 Sur la demande d’audition de témoins

220    Au point 152 de la requête, les requérantes demandent au Tribunal qu’il auditionne quatre témoins et organise le contre-interrogatoire de l’un de ces quatre témoins. Par ailleurs, dans leur réponse à la demande de production d’un document dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure (voir point 12 ci-dessus), les requérantes ont également présenté, à titre conservatoire, une demande tendant à auditionner encore un témoin.

221    En premier lieu, les requérantes demandent l’audition de M. W., ancien employé de Linpac, à propos des éléments chargeant Silver Plastics qui figurent dans la décision attaquée et qui sont fondés sur les déclarations de Linpac, elles-mêmes basées sur les déclarations de M. W. Selon elles, les témoignages de M. W. permettront d’établir, tout d’abord, qu’il n’y a jamais eu d’entente sur les prix entre les fabricants de barquettes en polystyrène et ceux de barquettes rigides sur le territoire de l’ENO, ensuite, que le constat de l’existence d’une entente globale concernant les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides sur ledit territoire est erroné, en outre, que l’existence alléguée d’un espace géographique unique en ENO est dénuée de fondement et, enfin, que la description du déroulement des contacts en ENO effectuée par elles est correcte.

222    En deuxième lieu, les requérantes demandent la convocation de M. W. et l’organisation d’une confrontation avec celui-ci, « dans le cadre de laquelle [Silver Plastics] ou les mandataires ad litem de cette dernière pourront interroger ce témoin à propos des éléments chargeant [Silver Plastics] qui figurent dans la décision attaquée et qui sont fondés sur les déclarations de ce témoin ».

223    En troisième lieu, les requérantes demandent l’audition de M. C., l’ancien gérant du distributeur C., de M. B.-K., l’ancien directeur des achats de M. (un client de Silver Plastics), et de Mme B., la directrice des achats chez R. (un autre client de Silver Plastics). Toutes ces personnes pourraient être auditionnées « à propos des conditions du marché des barquettes en polystyrène en Allemagne et dans d’autres pays européens entre 2002 et 2007, notamment à propos du rôle des distributeurs indépendants, de la transparence de la fixation des prix des barquettes en polystyrène, des mécanismes d’achat des détaillants de denrées alimentaires, des différences en termes de produits et de structure du marché entre les barquettes en polystyrène et les barquettes [rigides] et des différences géographiques entre les pays regroupés dans le territoire de l’ENO ».

224    Selon les requérantes, les déclarations des personnes citées aux points 221 à 223 ci-dessus permettront d’établir, d’abord, que, en raison des conditions réelles du marché, il n’y a jamais eu d’entente sur les prix entre les fabricants de barquettes en polystyrène et ceux de barquettes rigides sur le territoire de l’ENO, ensuite, que le constat de l’existence d’une entente globale concernant les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides sur le territoire de l’ENO est erroné et, enfin, que l’existence supposée d’un espace géographique unique en ENO est dénuée de fondement.

225    En quatrième lieu, les requérantes demandent, dans leur réponse à la demande de production d’un document, l’audition de M. H., en substance, pour confirmer leurs affirmations exprimées au point 118 de la requête.

226    À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir ordonnance du 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission, C‑498/09 P, non publiée, EU:C:2010:338, point 138 et jurisprudence citée).

227    Ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans le cadre d’une affaire concernant le droit de la concurrence, même si une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 323 et jurisprudence citée).

228    La Cour a par ailleurs indiqué que ce pouvoir d’appréciation du Tribunal se conciliait avec le droit fondamental à un procès équitable et, en particulier, l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que cette dernière disposition ne reconnaît pas à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal et qu’il incombe, en principe, au juge de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin. L’article 6, paragraphe 3, de la CEDH n’impose pas la convocation de tout témoin, mais vise une complète égalité des armes assurant que la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, a offert à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 324 et 325 et jurisprudence citée).

229    En outre, il importe de noter qu’une demande tendant à ce que le Tribunal complète les éléments d’information dont il dispose est inopérante lorsque, même si le Tribunal faisait droit à une telle demande, le sens de sa décision n’en serait pas infléchi (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission, C‑498/09 P, non publiée, EU:C:2010:338, point 141).

230    Si le Tribunal peut se prononcer utilement sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés au cours de la phase tant écrite qu’orale de la procédure et au vu des documents produits, il y a lieu de rejeter la demande d’audition d’un témoin sans que le Tribunal ait à justifier par une motivation spécifique son appréciation de l’inutilité de rechercher des éléments de preuve supplémentaires (voir arrêt du 28 juin 2016, Telefónica/Commission, T‑216/13, EU:T:2016:369, point 349 et jurisprudence citée).

231    En l’espèce, les requérantes demandent au Tribunal de procéder à l’audition des personnes qui, soit ont pris part aux contacts anticoncurrentiels, soit travaillent ou ont travaillé sur les marchés concernés par l’entente en cause.

232    À cet égard, tout d’abord, il convient d’observer que les requérantes ont déjà soumis en annexes à la requête et en annexe à la réplique deux déclarations de M. W. du 28 juillet 2015 et du 17 mars 2016 (voir annexes A.20 de la requête et C.4 de la réplique), la déclaration de M. B.-K. du 27 mai 2015 (voir annexe A.40 de la requête) et la déclaration de M. C. du 20 mai 2015 (voir annexe A.41 de la requête). Par ailleurs, le contenu de la déclaration de M. H. ressort également de manière claire du point 118 de la requête.

233    Ensuite, les déclarations mentionnées au point 232 ci-dessus ont été utilisées par les requérantes pour soutenir les arguments qu’elles avancent dans le cadre des deux premiers moyens.

234    En outre, il ne ressort pas de la motivation avancée par les requérantes quant à l’utilité des témoignages des personnes mentionnées aux points 221 à 223 ci-dessus que lesdits témoignages pourraient apporter une valeur ajoutée aux éléments de preuve déjà présents dans le dossier.

235    Par ailleurs, il ressort de l’analyse des deux premiers moyens que les éléments de preuve qui figurent dans le dossier sont suffisamment éclairants.

236    Dès lors, au regard de l’objet du recours, des éléments du dossier et des considérations qui précèdent, il n’est ni nécessaire ni opportun de donner une suite favorable à la demande d’audition des cinq témoins mentionnés aux points 221 à 223 et 225 ci-dessus.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des paragraphes 24 à 26 de la communication sur la coopération

237    Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a violé la communication sur la coopération en ne leur accordant pas une réduction du montant de l’amende pour l’entente en ENO.

238    Les requérantes considèrent que la valeur ajoutée des informations qu’elles ont apportées à la Commission consistait à lui indiquer en quoi les faits retenus par cette dernière étaient incorrects et impossibles à établir. À cet égard, elles soutiennent avoir notamment transmis à la Commission des informations sur les spécificités du marché ainsi que des déclarations de témoins. Dans ces conditions, elles estiment avoir soulagé la Commission d’une partie des tâches qui lui incombaient dans le cadre de l’application du principe de l’enquête d’office.

239    La Commission conteste cette argumentation.

240    À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le paragraphe 26 de la communication sur la coopération concerne les niveaux de réduction dont l’entreprise bénéficie. Ainsi, ledit paragraphe n’est pas pertinent, en l’espèce, pour apprécier si la Commission a violé la communication sur la coopération en n’accordant pas une réduction du montant de l’amende aux requérantes pour l’entente en ENO. Quant aux paragraphes 24 et 25 de ladite communication, ils indiquent ce qui suit :

« 24. Afin de pouvoir prétendre à une […] réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission […].

25. La notion de “valeur ajoutée” vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir l’existence de l’entente présumée. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. Les éléments de preuve à charge se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers. De même, le degré de corroboration d’autres sources nécessaire pour pouvoir se fonder sur une preuve à l’égard d’autres entreprises impliquées dans l’affaire influera sur sa valeur, de sorte que les preuves déterminantes se verront attribuer une valeur plus élevée que les éléments de preuve tels que les déclarations qui doivent être corroborées si elles sont contestées. »

241    Ensuite, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la coopération d’une entreprise avec la Commission peut justifier une réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération uniquement si elle permet effectivement à la Commission d’accomplir sa mission consistant à constater l’existence d’une infraction et à y mettre fin (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 40 et jurisprudence citée).

242    Or, en l’espèce, il y a lieu d’observer, d’une part, comme le soutient la Commission, que, lorsque les requérantes ont introduit leur demande de clémence, la Commission était déjà en possession de nombreux éléments de preuve, à savoir des documents qu’elle avait trouvés lors des inspections, les déclarations de Linpac et de Vitembal, ainsi que des documents produits par ces dernières, de sorte que les informations apportées par les requérantes n’avaient aucune valeur ajoutée significative, au sens de la communication sur la coopération. La Commission était déjà en mesure d’établir les principaux éléments de l’entente. D’autre part, dans leur demande de clémence, les requérantes ne reconnaissaient qu’un échange d’informations sporadique entre concurrents.

243    Par ailleurs, les requérantes ne prétendent même pas que les éléments de preuve qu’elles ont apportés permettaient à la Commission de constater l’infraction en ENO.

244    En effet, les requérantes soutiennent que « la valeur ajoutée consiste notamment dans le fait que [Silver Plastics] a révélé à la Commission quels passages des faits supposés par la Commission n’étaient ni exacts ni prouvables étant donné qu’ils reposaient sur un exposé des candidats à la clémence Linpac et Vitembal dont il est établi qu’il était, en partie, faux ou, en tout état de cause, contradictoire et vague » et que « [c]ela a permis à la Commission de fonder sa décision sur les faits réels et non sur les descriptions largement inexactes des candidats à la clémence Linpac et Vitembal ».

245    En outre, il ressort de la jurisprudence qu’une réduction du montant de l’amende n’est justifiée que lorsque l’entreprise fournit des informations à la Commission sans y avoir été invitée. En effet, l’entreprise concernée doit non seulement faciliter la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une infraction, mais également témoigner d’un véritable esprit de coopération (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P et C‑294/13 P, EU:C:2015:416, point 184 et jurisprudence citée).

246    Or, malgré ces circonstances, la Commission a accordé aux requérantes une réduction de 5 % du montant de l’amende qui leur a été infligée en raison de leur coopération en dehors du cadre de la communication sur la coopération. En effet, il ressort du considérant 1049 de la décision attaquée que la Commission a accordé une telle réduction aux requérantes au motif qu’elles avaient reconnu la participation de Silver Plastics, notamment, à la réunion du 20 septembre 2007 organisée en marge de la réunion du MAP IK du même jour et à la réunion du 29 octobre 2007. Toutefois, il y a lieu d’observer que, dans la requête, comme il ressort de l’analyse menée aux points 126 à 152 ci-dessus, les requérantes contestent, à présent, la nature anticoncurrentielle de ces réunions ou, à tout le moins, essaient de minorer leur importance.

247    Par conséquent, il convient de considérer que c’est à bon droit que la Commission n’a pas accordé une réduction du montant de l’amende aux requérantes au titre de la communication sur la coopération.

248    Dès lors, il y a lieu d’écarter le quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a considéré que les deux requérantes formaient une unité économique

249    Les requérantes soutiennent que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en considérant qu’elles formaient une unité économique. En effet, elles estiment avoir renversé la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante de la seconde requérante sur la première requérante au motif qu’elles auraient apporté des preuves suffisantes que la seconde requérante n’exerçait pas une influence déterminante sur la première requérante.

250    Premièrement, selon les requérantes, la seconde requérante est une « Durchreichholding », à savoir une coquille administrative sans activité propre et sans ressources. La seconde requérante n’aurait donc eu aucune possibilité d’influencer le comportement de la première requérante.

251    Deuxièmement, les associés familiaux de la seconde requérante éliraient les membres du conseil consultatif de la première requérante à la majorité simple et de manière indépendante tandis qu’ils attendraient de cette dernière qu’elle se gère seule. Par ailleurs, le conseil consultatif de la première requérante serait loin d’avoir été composé majoritairement par des associés familiaux de la seconde requérante durant l’ensemble de la période infractionnelle reprochée.

252    Troisièmement, les requérantes invoquent l’absence de structure de direction et d’exigence de rapports, l’absence d’influence de la seconde requérante sur l’activité opérationnelle de la première requérante, l’absence d’objectifs de vente ou de chiffre d’affaires imposés et l’absence de surveillance des liquidités.

253    Quatrièmement, l’administrateur délégué de la seconde requérante aurait exercé ses fonctions uniquement de manière épisodique, puisque son activité professionnelle principale aurait consisté à gérer des entreprises d’un tout autre secteur. Le fait que l’administrateur délégué de la seconde requérante ait approuvé les comptes annuels de la première requérante et ait donné décharge au gérant de cette dernière serait obligatoire et cela ne pourrait donc suffire à reconnaître l’exercice effectif d’une influence déterminante de la seconde requérante sur la première requérante.

254    La Commission conteste cette argumentation.

255    À cet égard, il convient de rappeler que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Cette notion doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêt du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, point 36 et jurisprudence citée).

256    Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, point 37 et jurisprudence citée).

257    En outre, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 54 et jurisprudence citée).

258    En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 55 et jurisprudence citée). En d’autres termes, ce n’est pas nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère, mais le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 88).

259    Par ailleurs, la Cour a précisé que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 56 et jurisprudence citée).

260    La présomption visée au point 259 ci-dessus vise notamment à ménager un équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et d’en prévenir le renouvellement et, d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de sécurité juridique ainsi que le respect des droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. C’est notamment pour cette raison qu’elle est réfragable (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 59). Il s’ensuit qu’une telle présomption est proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 108).

261    Ainsi, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 57 et jurisprudence citée).

262    En outre, la présomption visée au point 259 ci-dessus repose sur le constat selon lequel, d’une part, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité du capital d’une filiale peut, au vu de cette seule part de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, l’absence d’exercice effectif de ce pouvoir d’influence peut normalement le plus utilement être recherchée dans la sphère des entités à l’encontre desquelles la présomption opère. Dans ces conditions, s’il suffisait à une partie intéressée de réfuter ladite présomption en avançant de simples affirmations non étayées, celle-ci serait largement privée de son utilité (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 60 et 61).

263    Afin de renverser la présomption visée au point 259 ci-dessus, une société mère doit, dans le cadre des recours dirigés contre une décision de la Commission, soumettre à l’appréciation du juge de l’Union tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une seule entité économique (voir arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 32 et jurisprudence citée).

264    En outre, le fait qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que la société mère ait donné des instructions à sa filiale ne suffit pas pour exclure que ladite société mère a exercé effectivement une influence déterminante sur cette filiale (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2011, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑38/07, EU:T:2011:355, point 70).

265    En l’espèce, en premier lieu, il convient d’observer que les requérantes ne contestent pas le fait que la seconde requérante détenait 99,75 % du capital de la première requérante pendant la durée de l’infraction en ENO.

266    Les requérantes ne contestent pas davantage le fait que la Commission pouvait, dans leur cas, se fonder sur la présomption visée au point 259 ci-dessus. En revanche, elles considèrent que la seconde requérante n’a pas exercé effectivement d’influence déterminante sur la première requérante et qu’elles ont réussi à renverser ladite présomption.

267    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent, en substance, que, la seconde requérante étant une sorte de coquille administrative sans activité propre et sans ressource, elle n’avait aucune possibilité d’influencer le comportement de la première requérante sur le marché.

268    Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il s’agit de sanctionner une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise en application des dispositions combinées de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la question de savoir si chacune des entités juridiques qui constituent cette entreprise a une activité économique propre et répond dès lors, prise isolément, à la notion d’entreprise rappelée au point 255 ci-dessus est sans incidence (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, point 43).

269    En outre, comme le soutient à juste titre la Commission, l’affirmation des requérantes selon laquelle la seconde requérante n’était qu’une coquille administrative ne correspond pas à la description de l’objet social de ladite société qui figure dans ses statuts. En effets, selon lesdits statuts :

« L’objet social de l’entreprise est l’acquisition, la gestion et la cession de parts d’autres entreprises, en particulier d’entreprises qui fabriquent et commercialisent des produits en plastique et des machines destinées à la production de produits en plastique. La société peut opérer dans des domaines connexes et exercer toutes les activités liées à l’objet social de l’entreprise. Elle peut également effectuer des placements non commerciaux d’actifs, afin de constituer des réserves. »

270    Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument principal avancé par les requérantes et fondé sur la forme juridique de la seconde requérante.

271    En troisième lieu, il convient de relever que, aux considérants 908 à 920 de la décision attaquée, la Commission a examiné en détail les arguments soulevés par les requérantes en vue de renverser la présomption visée au point 259 ci-dessus.

272    À titre liminaire, il importe de constater que, dans la requête, les requérantes n’ont pas analysé les éléments figurant dans la décision attaquée. Par ailleurs, c’est uniquement dans la réplique qu’elles ont abordé ces éléments d’une manière générale et peu étayée, en faisant des renvois, pour une argumentation plus détaillée, à leur réponse respective à la communication des griefs. Or, de tels renvois aux observations présentées au cours de la procédure administrative, en réponse à la communication des griefs, ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, EU:T:2003:342, point 100). De plus, un renvoi de manière générale à l’argumentation développée dans d’autres documents lors de la procédure administrative ne suffit pas pour étayer les arguments soulevés dans la requête, étant donné que le Tribunal n’a pas à rechercher dans les annexes les arguments auxquels les requérantes pourraient faire référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, EU:T:2004:110, points 20 et 21].

273    Premièrement, il convient de rejeter la série d’arguments des requérantes liée au rôle des membres de la famille détenant les participations dans la seconde requérante. En effet, de tels arguments sont inopérants, étant donné que la Commission a tenu responsable ladite société et non les actionnaires qui détiennent des parts dans cette société.

274    Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel l’administrateur délégué de la seconde requérante, à savoir M. R., n’a exercé ses fonctions que de manière épisodique durant la période infractionnelle, étant donné que son activité professionnelle principale consistait à gérer des entreprises d’un tout autre secteur, cet argument ne suffit pas pour réfuter le fait qu’il a participé aux assemblées d’actionnaires de la première requérante pendant la période en cause.

275    Troisièmement, en ce qui concerne les éléments apportés par la Commission, dont il ressort que M. R. a non seulement approuvé les comptes annuels et donné décharge au gérant de la première requérante, mais qu’il a également donné des instructions concrètes concernant la trésorerie à court terme, la productivité, le bénéfice d’exploitation, les coûts fixes, les ventes et l’innovation, les requérantes n’avancent aucun argument convaincant permettant de contester utilement de tels éléments de preuve. D’ailleurs, le fait, allégué par les requérantes, que M. R., en tant que l’administrateur délégué de la seconde requérante, était le seul qui, du point de vue du droit des sociétés, pouvait approuver les comptes annuels de la première requérante et donner décharge au gérant de cette dernière, montre les liens étroits entre les deux sociétés.

276    Quatrièmement, quant à l’argument des requérantes selon lequel la direction de la première requérante agissait de manière totalement autonome, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’indépendance opérationnelle ne prouve pas, en soi, qu’une filiale définit son comportement sur le marché de manière indépendante par rapport à sa société mère. La division des tâches entre les filiales et leurs sociétés mères et, en particulier, le fait de confier la direction opérationnelle aux dirigeants locaux d’une filiale à 100 %, est une pratique habituelle des entreprises de grande taille et composées d’une multitude de filiales détenues, ultimement, par la même société faîtière (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2014, RWE et RWE Dea/Commission, T‑543/08, EU:T:2014:627, point 49 et jurisprudence citée).

277    Cinquièmement, l’argument des requérantes tiré de ce qu’il est de l’intérêt normal de chaque associé minoritaire que l’objet de son investissement soit rentable ne permet pas de remettre en cause le constat effectué par la Commission dans la décision attaquée selon lequel il ressort des procès-verbaux des assemblées des actionnaires des requérantes que la seconde requérante coordonnait des investissements au sein du groupe dont elle était la société mère.

278    Sixièmement, il convient également de rejeter les arguments des requérantes concernant la composition du conseil consultatif de la première requérante. En effet, comme le soutient à juste titre la Commission, ledit conseil consultatif est élu à la majorité simple de l’assemblée des associés de la seconde requérante. Ainsi, il est évident que cette dernière nomme l’ensemble du conseil consultatif de la première requérante.

279    Septièmement, il y a lieu d’observer que, dans la décision attaquée, la Commission a imputé à la seconde requérante la responsabilité du comportement de Silver Plastics SARL pour l’infraction commise en France, en se fondant sur la présomption visée au point 259 ci-dessus. Or, la seconde requérante ne conteste pas sa responsabilité et l’application de ladite présomption en ce qui concerne l’infraction commise en France. Cette circonstance pourrait également être considérée comme un indice supplémentaire relatif à l’exercice effectif d’une influence de la seconde requérante sur la première requérante dans le cadre de l’infraction en ENO.

280    Il en résulte que les requérantes n’ont pas apporté d’éléments de preuve susceptibles de renverser la présomption visée au point 259 ci-dessus.

281    Par conséquent, le cinquième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, en ce que la Commission n’a pas pris en considération la scission de la seconde requérante dans le cadre de la détermination du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul du plafond de 10 %

282    Les requérantes invoquent une violation de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 au motif que la Commission a intégré le chiffre d’affaires de Maschinenfabrik aux fins de déterminer le chiffre d’affaires pertinent pour le calcul du plafond de 10 % prévu par cette disposition. En effet, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la seconde requérante n’aurait plus détenu de participation dans Maschinenfabrik. Ainsi, la Commission aurait dépassé de manière erronée la limite autorisée du montant de l’amende, c’est-à-dire 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée au cours de l’exercice social précédant l’adoption de sa décision.

283    En premier lieu, les requérantes font valoir que, étant donné que Maschinenfabrik a été dissoute avant l’adoption de la décision attaquée, la Commission aurait dû appliquer à chacune d’elles, prises individuellement, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires.

284    En deuxième lieu, les requérantes estiment que l’absence de prise en compte de ce changement structurel par la Commission est en contradiction avec le sens et la finalité du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, à savoir celui de protéger l’entreprise contre l’infliction d’une amende excessive, dépassant la capacité de paiement de l’entreprise et susceptible d’aboutir à l’exclusion du marché de celle-ci.

285    En troisième lieu, les requérantes considèrent que la Commission était en mesure de réagir à ce changement structurel même sans disposer des comptes annuels de la seconde requérante pour l’exercice social 2014/2015. En ce qui concerne les comptes annuels de la première requérante, elles affirment que la Commission pouvait facilement calculer le montant de l’amende qu’elle pouvait infliger à cette société à titre individuel.

286    La Commission conteste cette argumentation.

287    À cet égard, tout d’abord, il doit être rappelé que l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 dispose que la Commission peut infliger des amendes aux entreprises qui commettent une infraction à l’article 101 TFUE sous réserve que, pour chaque entreprise participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

288    L’objectif visé par l’établissement, à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 d’un plafond de 10 % du chiffre d’affaires de chaque entreprise ayant participé à l’infraction est notamment d’éviter que l’infliction d’une amende d’un montant supérieur à ce plafond dépasse la capacité de paiement de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission (arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, point 63).

289    Le respect de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 peut exiger que le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée soit calculé en se fondant sur l’exercice social de l’année précédant la décision de la Commission sanctionnant l’infraction commise (voir ordonnance du 7 juillet 2016, HIT Groep/Commission, C‑514/15 P, non publiée, EU:C:2016:575, point 28 et jurisprudence citée).

290    Pour la détermination de la notion d’« exercice social précédent », la Commission doit donc apprécier, dans chaque cas d’espèce et en tenant compte du contexte ainsi que des objectifs poursuivis par le régime de sanctions établi par le règlement no 1/2003, l’impact recherché sur l’entreprise concernée, notamment en tenant compte d’un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise (voir ordonnance du 7 juillet 2016, HIT Groep/Commission, C‑514/15 P, non publiée, EU:C:2016:575, point 27 et jurisprudence citée).

291    Toutefois, dans certaines situations, le chiffre d’affaires de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et le niveau approprié de l’amende à infliger à cette dernière (voir ordonnance du 7 juillet 2016, HIT Groep/Commission, C‑514/15 P, non publiée, EU:C:2016:575, point 29 et jurisprudence citée).

292    Dans de telles situations, notamment lorsque l’entreprise concernée n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice qui précède l’adoption de la décision de la Commission, cette dernière est habilitée à se référer à un autre exercice social, afin d’être en mesure d’évaluer correctement les ressources financières de cette entreprise et d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant (voir ordonnance du 7 juillet 2016, HIT Groep/Commission, C‑514/15 P, non publiée, EU:C:2016:575, point 30 et jurisprudence citée).

293    Dès lors, l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 n’impose nullement la prise en compte, en tant que règle impérative pour le calcul du plafond de 10 % prévu à cette disposition, du chiffre d’affaires relatif à l’exercice social ayant précédé l’adoption de la décision attaquée. La prise en compte d’un autre exercice social, qui correspond au dernier exercice complet d’activité réelle de l’entreprise concernée précédant l’adoption de la décision de la Commission, ne traduit ainsi en rien l’exercice d’une faculté de « dérogation », mais vise uniquement à la détermination de l’exercice social pertinent en fonction des circonstances factuelles de l’espèce (voir ordonnance du 7 juillet 2016, HIT Groep/Commission, C‑514/15 P, non publiée, EU:C:2016:575, point 31 et jurisprudence citée).

294    Il ressort également d’une jurisprudence constante que le plafond de 10 % doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 101 TFUE. Ce dernier chiffre constitue en effet le meilleur indicateur de la capacité de l’entreprise concernée à mobiliser les fonds nécessaires au paiement de l’amende (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 109 et jurisprudence citée, et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 53).

295    En l’espèce, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission s’est fondée, afin d’appliquer le plafond de 10 % du chiffre d’affaires à tous les destinataires de ladite décision, sur leur chiffre d’affaires respectif réalisé en 2014.

296    Dans la note en bas de page no 1240 de la décision attaquée, la Commission a observé, concernant la seconde requérante, que l’exercice social de cette société courait du 1er juillet jusqu’au 30 juin. Par ailleurs, pour la détermination du plafond de 10 %, elle a précisé qu’elle s’était appuyée sur l’année 2013/2014 ayant débuté le 1er juillet 2013 et s’étant terminée le 30 juin 2014.

297    Les requérantes ne contestent pas le fait que leur exercice comptable courait du 1er juillet 2013 jusqu’au 30 juin 2014.

298    Dans la note en bas de page no 1240 de la décision attaquée, la Commission a également expliqué que, par lettre du 12 juin 2015, « Silver Plastics [l’avait informée de certaines restructurations au sein du groupe dont la seconde requérante était la société mère] étant intervenues en mai 2015 et qui, comme la Commission le comprend, pourraient avoir une incidence sur le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2015/2016 », que, « [n]éanmoins, [elle] n’a[vait] reçu aucune information supplémentaire ou chiffres prévisionnels » et que « [l]es événements décrits par Silver Plastics dans sa lettre du 12 juin 2015 ne [pourraient] en aucun cas affecter le chiffre d’affaires de l’année 2013/2014. »

299    À cet égard, il importe de rappeler les faits.

300    Le 27 mars 2015, la seconde requérante a confirmé, en réponse à une demande de la Commission, que sa structure n’avait connu aucun changement.

301    Le 12 juin 2015, la seconde requérante a fait savoir à la Commission que, « en raison d’une nouvelle organisation interne de la structure de [son] actionnariat[,] [s]es deux unités opérationnelles […] étaient désormais distinctes du point de vue du droit des sociétés également ».

302    Dans la réplique, les requérantes précisent à cet égard que, dans la lettre du 12 juin 2015 par laquelle la seconde requérante annonçait sa scission, celle-ci avait déjà fait savoir que les chiffres d’affaires transmis le 27 mars 2015 dans le cadre d’une demande de renseignements n’étaient plus exacts étant donné que le chiffre d’affaires de Maschinenfabrik ne leur était plus imputable.

303    Par un courriel du 16 juin 2015, la seconde requérante a informé la Commission que sa scission avait été inscrite au registre du commerce le 28 mai 2015, avec effet rétroactif au 30 septembre 2014, conformément au Umwandlungsgesetz (loi sur la transformation des sociétés), du 28 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3210, et rectificatif BGBl. 1995 I, p. 428).

304    Par un courriel du 23 juin 2015, après avoir été informée que la décision attaquée serait adoptée le lendemain, la seconde requérante a fait savoir à la Commission que, du fait de la séparation de Maschinenfabrik et de son transfert à une société holding nouvellement créée, le chiffre d’affaires de la seconde requérante était désormais nul.

305    Dans la requête, les requérantes soutiennent, en substance, que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la seconde requérante ne détenait plus de participation dans Maschinnenfabrik et que, en intégrant le chiffre d’affaires de cette société dans la détermination du chiffre d’affaires pertinent, la Commission a dépassé le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de la seconde requérante.

306    À cet égard, il y a lieu d’observer que, ainsi que cela a déjà été mentionné au point 287 ci-dessus, le plafond de 10 % doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision de la Commission.

307    La décision attaquée a été adoptée le 24 juin 2015. Ainsi, l’exercice social 2014/2015 n’était pas encore terminé puisqu’il s’est terminé uniquement le 30 juin 2015 (voir point 296 ci-dessus).

308    Dès lors, en ce qui concerne la seconde requérante, la Commission a, à bon droit, déterminé le plafond de 10 % sur le fondement de l’exercice social de 2013/2014, lequel était le dernier exercice social complet précédant l’adoption de la décision attaquée.

309    En ce qui concerne la circonstance que la scission de la seconde requérante a été enregistrée au registre du commerce le 28 mai 2015, avec effet rétroactif au 30 septembre 2014, cette circonstance n’a pu exercer aucune incidence sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social 2013/2014 de la seconde requérante, lequel s’est terminé le 30 juin 2014.

310    Par conséquent, la Commission n’a pas dépassé le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de la seconde requérante, lequel, pour l’exercice social 2013/2014, incluait le chiffre d’affaires de Maschinnenfabrik.

311    Quant à l’argument des requérantes, fondé sur le point 63 de l’arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153), selon lequel la capacité de paiement de l’entreprise concernée doit être évaluée à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission, il importe de constater que la Cour a également jugé que l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 pouvait exiger que le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée soit calculé en se fondant sur l’exercice social de l’année précédant la décision de la Commission sanctionnant l’infraction commise (voir la jurisprudence citée au point 289 ci-dessus). En effet, le chiffre d’affaires est le seul critère pertinent prévu à cette disposition pour le calcul du plafond de l’amende (arrêt du 12 décembre 2012, 1. garantovaná/Commission, T‑392/09, non publié, EU:T:2012:674, point 89).

312    En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la décision attaquée ne leur a été signifiée que le 1er juillet 2015, soit après la fin de l’exercice social 2014/2015 qui aurait donc dû être pris en compte, il suffit de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, s’agissant de l’« exercice social précédent » au sens de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, celui-ci vise, en principe, le dernier exercice complet d’activité de l’entreprise concernée à la date de l’« adoption » de la décision (voir arrêt du 15 juillet 2015, HIT Groep/Commission, T‑436/10, EU:T:2015:514, point 178 et jurisprudence citée).

313    Par ailleurs, il ressort de l’accusé de réception, produit par la Commission, que les avocats de la seconde requérante ont reçu la décision attaquée le jour de son adoption, à savoir le 24 juin 2015.

314    En tout état de cause, il y a lieu d’observer que, même si la scission de la seconde requérante avait eu une incidence sur le chiffre d’affaires réalisé par celle-ci au cours de l’exercice social 2013/2014, la Commission aurait pu prendre en compte, comme base pour le calcul du plafond de 10 %, un exercice social d’une période antérieure afin d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant, conformément à la jurisprudence citée aux points 291 et 292 ci-dessus.

315    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec les paragraphes 19, 20 et 25 des lignes directrices de 2006 et avec le principe d’égalité de traitement

316    Les requérantes estiment que la Commission a enfreint l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec les paragraphes 19, 20 et 25 des lignes directrices de 2006 et avec le principe d’égalité de traitement.

317    En premier lieu, les requérantes reprochent à la Commission de ne s’être livrée à une appréciation individuelle de la gravité de l’infraction ni dans le cadre de la détermination du coefficient de gravité ni dans le cadre de la fixation du montant additionnel également appelé « droit d’entrée ». Ainsi, en retenant le même pourcentage, à savoir 16 %, aussi bien pour le coefficient de gravité que pour le droit d’entrée, la Commission n’aurait pas satisfait aux exigences d’une appréciation individuelle de la gravité de l’infraction commise par chaque entreprise et aurait violé le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement.

318    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la qualité des ententes était variable. Elles mettent en avant le fait que les ententes en Italie, en Europe du Sud-Ouest, en Europe centrale et orientale et en France comprenaient, en plus des accords ou des pratiques concertées afférents à des augmentations de prix, des répartitions de clientèle ou des soumissions d’offres concertées ou des partages de marché. Or, tel n’aurait pas été le cas de l’infraction commise en ENO. Les requérantes estiment donc que, pour l’entente en ENO, la Commission aurait dû retenir un coefficient de gravité inférieur à celui retenu pour les ententes constatées sur les autres territoires géographiques et ne pas appliquer un montant additionnel.

319    En troisième lieu, les requérantes considèrent que la Commission aurait dû tenir compte de leur rôle mineur dans les infractions commises en ENO et en France.

320    La Commission conteste cette argumentation.

321    Il convient d’examiner, d’abord, les arguments des requérantes liés au coefficient de gravité, ensuite, leurs arguments liés au montant additionnel ou « droit d’entrée » et, enfin, leurs arguments liés à la prise en compte de la participation individuelle.

 Sur le coefficient de gravité

322    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et aux associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 101 et 102 TFUE.

323    Selon l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il convient de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

324    Les paragraphes 19 à 23 des lignes directrices de 2006 indiquent ce qui suit :

« 19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23. Les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »

325    S’agissant des cartels, considérés comme les infractions les plus graves, le Tribunal a jugé, après avoir rappelé que, en vertu du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, la proportion des ventes prise en compte sera généralement retenue à un niveau situé « en haut de l’échelle », que le taux devrait, à tout le moins, être supérieur à 15 % (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Ziegler/Commission, T‑199/08, EU:T:2011:285, point 141).

326    En l’espèce, pour justifier la fixation du coefficient de gravité à 16 %, la Commission a relevé, aux considérants 1026 et 1027 de la décision attaquée, d’une part, que les pratiques de fixation de prix, de partage de marché et de soumissions concertées étaient, en raison de leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves et, d’autre part, que l’entente en ENO et l’entente en France avaient un caractère multidimensionnel.

327    À cet égard, et à la lumière de l’argument avancé par les requérantes au point 318 ci-dessus, il convient de constater que, au considérant 1027 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’elle avait ajouté un point de pourcentage supplémentaire en raison du caractère multiforme que revêtait l’infraction en utilisant le membre de phrase « compte tenu de la nature multidimensionnelle de chacune des cinq ententes distinctes ». Toutefois, il ressort de la lecture dudit considérant que l’entente en ENO a été la seule des cinq ententes qui comportait une unique facette anticoncurrentielle, à savoir une augmentation des prix.

328    La Commission a indiqué lors de la procédure devant le Tribunal qu’il ressortait du considérant 503 de la décision attaquée que, d’une part, la finalité de l’entente en ENO n’était pas uniquement l’augmentation des prix et leur maintien à un certain niveau, mais aussi la préservation du statu quo sur le marché, et que, d’autre part, ladite entente incluait aussi l’échange d’informations commercialement sensibles, notamment dans le but de surveiller les hausses de prix convenues. Toutefois, il convient d’observer que les constatations faites audit considérant ne sont pas mentionnées dans le cadre de l’appréciation effectuée au considérant 1027 de ladite décision.

329    En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel l’entente en ENO avait une portée géographique particulièrement étendue, il convient de constater que, même si cela est vrai, la référence à « une portée géographique particulièrement étendue » n’apparaît pas au considérant 1027 de la décision attaquée.

330    Par ailleurs, au considérant 1031 de la décision attaquée, lequel est notamment consacré à l’appréciation de la dimension géographique des infractions, la Commission a conclu qu’elle n’utiliserait pas la dimension géographique pour augmenter le coefficient de gravité de chacune des infractions constatées, au motif que les cinq ententes distinctes avaient été délimitées sur la base de la zone géographique desservie et qu’aucune d’entre elles ne couvrait l’ensemble ou la plupart du territoire de l’Espace économique européen (EEE).

331    Ainsi, force est de constater que les motifs avancés par la Commission au considérant 1027 de la décision attaquée pour justifier l’ajout d’un point de pourcentage supplémentaire en raison du caractère multiforme que revêtait l’entente en ENO sont erronés.

332    Cependant, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction, il y a lieu de constater que, même dans le cas d’une entente concernant uniquement une augmentation des prix, un taux de 16 % est proportionné, dans la mesure où il s’agit d’un coefficient qui est situé en bas de la marge haute de l’échelle fixée au paragraphe 21 des lignes directrices de 2006, allant de 0 à 30 %, et qui reflète l’importance de la gravité de l’infraction en cause.

333    Pour, en substance, les mêmes raisons, le coefficient de gravité de 16 % est également proportionné en ce qui concerne l’infraction commise en France.

334    Dans ces conditions, s’il y a lieu de constater que les motifs avancés par la Commission pour justifier le taux de 16 % sont erronés, il n’en demeure pas moins que, compte tenu des circonstances exposées aux points 332 et 333 ci-dessus, un tel taux est approprié.

335    Partant, il y a lieu de rejeter le grief des requérantes tiré du coefficient de gravité appliqué par la Commission dans la décision attaquée.

 Sur le montant additionnel

336    Au considérant 1036 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, indépendamment de la durée de la participation des entreprises à l’infraction, elle avait inclus, dans le montant de base de l’amende, un montant additionnel de 16 % de la valeur des ventes dans le but de dissuader les entreprises de conclure des accords horizontaux de fixation de prix et de partage de marchés, compte tenu des caractéristiques concernant la gravité de chacune des infractions.

337    Cette approche se fonde sur le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, qui dispose qu’un montant additionnel allant de 15 à 25 % de la valeur des ventes est inclus dans le montant de base de l’amende afin de dissuader les entreprises de participer de nouveau à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de la production.

338    Il ressort du libellé et de l’économie des lignes directrices de 2006 que l’inclusion dans le montant de base de l’amende d’un montant additionnel au titre de l’effet dissuasif, prévue au paragraphe 25 de ces dernières, reflète la participation aux pratiques anticoncurrentielles les plus graves. Le montant additionnel inclus à ce titre fait état des caractéristiques des pratiques de l’ensemble des participants, et non de la situation individuelle de chacun d’entre eux (arrêt du 13 septembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commission, T‑566/08, EU:T:2013:423, point 455).

339    En l’espèce, tout d’abord, il ressort de l’analyse du premier et du deuxième moyens que les requérantes n’ont pas réussi à renverser la constatation effectuée dans la décision attaquée selon laquelle elles ont participé à une infraction unique et continue en ENO. En outre, la participation à l’entente en France n’est pas contestée.

340    Ensuite, en ce qui concerne l’argument des requérantes, mentionné au point 318 ci-dessus, selon lequel, pour l’entente en ENO, la Commission aurait dû ne pas appliquer un montant additionnel, il convient de porter une appréciation identique à celle effectuée au point 332 ci-dessus.

341    De plus, conformément au paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, l’application d’un coefficient de la valeur des ventes à titre dissuasif est automatique. Par ailleurs, compte tenu du fait que la Commission a appliqué un montant additionnel qui se situe en bas de l’échelle mentionnée audit paragraphe 25, un tel montant n’est pas disproportionné (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2016, UTi Worldwide e.a./Commission, T‑264/12, non publié, EU:T:2016:112, point 301).

342    Ainsi, la Commission était en droit de retenir, en l’espèce, un montant additionnel de 16 % de la valeur des ventes au titre des deux infractions en question.

343    Enfin, il convient également de rejeter l’argument des requérantes mentionné au point 317 ci-dessus et tiré d’une absence d’appréciation individuelle de la gravité de l’infraction commise par chaque entreprise.

344    En effet, la Cour a jugé qu’il était loisible à la Commission de procéder à une prise en compte de la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et des circonstances particulières de l’affaire soit lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, soit lors de l’ajustement du montant de base de l’amende en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 103).

345    La première phase de la méthode de fixation de l’amende par la Commission a pour objet de déterminer le montant de base de l’amende infligée à chaque entreprise concernée, et ce en appliquant sur la valeur des ventes de produits ou de services en cause sur le marché géographique concerné de chacune d’elles un premier coefficient multiplicateur reflétant la gravité de l’infraction, voire un second coefficient multiplicateur visant à les dissuader de s’engager de nouveau dans de tels comportements illégaux. Or, ainsi que cela ressort des lignes directrices de 2006, chacun de ces deux coefficients multiplicateurs est déterminé au regard de facteurs qui reflètent les caractéristiques de l’infraction prise dans sa globalité, à savoir en ce qu’elle regroupe l’ensemble des comportements anticoncurrentiels de la totalité de ses participants. Dès lors, contrairement à ce que laisse entendre les requérantes, il n’y a pas lieu, lors de la détermination du montant de ces deux coefficients multiplicateurs, de tenir compte des caractéristiques spécifiques liées à l’infraction commise par chacun des participants pris individuellement. Cette constatation est en outre confortée par l’objet même de la seconde phase de la méthode de fixation des amendes, qui vise, quant à elle, précisément à tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes qui caractérisent, de manière individuelle, le comportement anticoncurrentiel de chacun des participants à l’infraction en cause (arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T‑348/08, EU:T:2011:621, points 265 et 266).

346    Ainsi, il est loisible à la Commission de fixer le pourcentage de la valeur des ventes visé au paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 et pris en compte aux fins du calcul du droit d’entrée, comme d’ailleurs celui visé au paragraphe 21 desdites lignes directrices, au même niveau pour tous les participants à l’entente. La fixation d’un même pourcentage pour tous les participants à l’entente n’implique pas la fixation d’un même droit d’entrée ou coefficient de gravité pour tous les participants à l’entente. Dès lors que ces multiplicateurs consistent en un pourcentage de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction par chaque participant à l’entente, il sera différent pour chacun d’entre eux, en fonction des différences dans la valeur des ventes qu’ils ont réalisées (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2013, HSE/Commission, T‑399/09, non publié, EU:T:2013:647, point 132 et jurisprudence citée).

347    Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la Commission a retenu, pour les deux infractions en cause, un taux de 16 % lors de la fixation du montant additionnel.

 Sur la prise en compte de la participation individuelle

348    Les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a omis de tenir compte de la participation individuelle de Silver Plastics dans le cadre de la détermination du montant de l’amende, d’une part, en ce qui concerne l’infraction commise en ENO et, d’autre part, en ce qui concerne l’infraction commise en France.

349    En premier lieu, s’agissant de l’infraction commise en ENO, les requérantes soutiennent que, contrairement à Linpac, Silver Plastics n’a joué aucun rôle d’instigatrice et était active dans la distribution uniquement en Allemagne. Par conséquent, l’échange d’informations sporadique auquel Silver Plastics a participé aurait, en toute hypothèse, eu un impact uniquement en Allemagne et non dans les autres États de l’ENO. Dans la réplique, les requérantes invoquent le rôle mineur de Silver Plastics dans l’entente en ENO.

350    À cet égard, il y a lieu de rappeler que les deux premiers moyens avancés par les requérantes ont déjà été écartés.

351    Par ailleurs, les requérantes n’expliquent pas en quoi le rôle de Silver Plastics était mineur. En effet, le fait que Silver Plastics était active dans la distribution uniquement en Allemagne est également sans pertinence pour l’appréciation de son rôle mineur dans l’infraction en ENO. Enfin, il ressort de l’analyse des deux premiers moyens que Silver Plastics a participé à une infraction couvrant l’ensemble du territoire de l’ENO.

352    En second lieu, sans se prononcer sur la question de savoir si la première requérante a intérêt à agir et à demander la réduction du montant de l’amende infligée pour l’infraction en France, étant donné qu’elle n’était pas tenue responsable pour cette infraction dans la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les arguments des requérantes liés à l’infraction commise en France.

353    En effet, tout d’abord, il convient de constater que les requérantes ne contestent pas les faits et la participation de Silver Plastics SARL, le participant direct, à l’infraction commise en France.

354    Ensuite, il y a lieu de rejeter comme non fondé l’argument des requérantes selon lequel le fait que Silver Plastics SARL a participé seulement aux trois réunions avec des concurrents ne suffirait pas à reconnaître l’existence d’une infraction aussi grave que celle commise par les autres participants.

355    En effet, tout d’abord, comme le fait valoir la Commission, il ressort des considérants 678 à 682, 1046 et 1047 de la décision attaquée, non contestés par les requérantes, que Silver Plastics SARL a pris part, pendant toute la durée de sa participation à l’entente en France, à l’ensemble des réunions collusoires.

356    Par ailleurs, les requérantes ne contestent pas l’analyse effectuée par la Commission aux considérants 1046 et 1047 de la décision attaquée pour justifier la réduction de 5 % du montant de l’amende, compte tenu de la participation substantiellement réduite de Silver Plastics SARL à l’infraction.

357    En outre, les requérantes ne peuvent pas valablement soutenir que la Commission aurait dû leur accorder une réduction au titre des circonstances atténuantes pour compenser le droit d’entrée fixé en raison de la gravité de l’infraction.

358    De plus, la demande visant à tenir compte du rôle mineur joué par Silver Plastics SARL lors de l’infraction commise en France, mentionnée pour la première fois dans la réplique, n’est étayée par aucun argument.

359    Enfin, en ce qui concerne la demande des requérantes de qualifier les comportements de la première requérante en France « de pur échange d’informations » ainsi que de « renon[cer] à infliger une majoration pour entente caractérisée en ce qui concerne […] la France », il y a lieu de constater que, dans leurs écritures, les requérantes n’avancent aucun argument qui viendrait au soutien de leur demande visant à ce que l’entente en France soit qualifiée de pur échange d’informations.

360    Par conséquent, les arguments des requérantes tirés d’erreurs dans le calcul du coefficient de gravité et du montant additionnel ainsi que de l’absence de prise en compte de la participation individuelle des requérantes, et, partant, le septième moyen, doivent être rejetés.

361    Au surplus, en ce qui concerne la demande des requérantes visant à réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées, il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, la compétence de pleine juridiction, reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement no 1/2003 conformément à l’article 261 TFUE, habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 63 et jurisprudence citée).

362    En outre, l’exercice de cette compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et la procédure est contradictoire. C’est à la partie requérante qu’il appartient, en principe, de soulever les moyens à l’encontre de la décision litigieuse et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 76 et jurisprudence citée).

363    Par ailleurs, afin de satisfaire aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 47 de la Charte en ce qui concerne l’amende, le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 75 et jurisprudence citée).

364    En l’espèce, il convient de considérer que, s’agissant du montant des amendes, les requérantes se limitent à formuler leur demande en réduction du montant des amendes dans huit chefs de conclusions (voir point 15 ci-dessus), sans pour autant avancer une quelconque argumentation spécifique à l’appui de ces demandes. Dans ces conditions, les requérantes ne satisfont pas à l’exigence, telle que rappelée dans la jurisprudence citée au point 362 ci-dessus, d’apporter des moyens à l’appui de leur demande.

365    Ainsi, il convient de considérer que le Tribunal ne saurait procéder d’office à une réappréciation, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, de l’ensemble des moyens et des éléments de preuve invoqués à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée sans que les requérantes aient démontré lesquels de ces moyens ou éléments de preuve étayent concrètement et spécifiquement le caractère supposément inapproprié de l’amende.

366    Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

367    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Silver Plastics GmbH & Co. KG et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG sont condamnées aux dépens.

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusion des parties

En droit

Sur la première branche du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, lus en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 2 du règlement no 1/2003, lus en combinaison avec le principe de l’enquête d’office, en raison d’une administration de la preuve insuffisante

Sur les déclarations postérieures à l’adoption de la décision attaquée produites devant le Tribunal

Sur les arguments par lesquels les requérantes contestent leur prétendue participation à des accords anticoncurrentiels ou à des pratiques concertées

– Réunion du 13 juin 2002 organisée en marge de celle de l’AQE du même jour

– Contacts en 2003

– Contacts en 2004

– Contacts en 2005

– Contacts en 2006

– Contacts en 2007

Sur les arguments tirés d’une participation limitée à des échanges d’information sporadiques et d’une violation des règles qui gouvernent l’administration des preuves

Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une absence d’infraction unique et continue concernant les barquettes en polystyrène et les barquettes rigides en ENO

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité des armes et du droit « à la confrontation »

Sur une prétendue violation du principe d’égalité des armes

Sur une prétendue violation du droit « à la confrontation »

Sur la demande d’audition de témoins

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des paragraphes 24 à 26 de la communication sur la coopération

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement no 1/2003, lu en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a considéré que les deux requérantes formaient une unité économique

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, en ce que la Commission n’a pas pris en considération la scission de la seconde requérante dans le cadre de la détermination du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul du plafond de 10 %

Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et paragraphe 3, du règlement n o 1/2003, lu en combinaison avec les paragraphes 19, 20 et 25 des lignes directrices de 2006 et avec le principe d’égalité de traitement

Sur le coefficient de gravité

Sur le montant additionnel

Sur la prise en compte de la participation individuelle

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’allemand.