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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Liège (Belgique) le 10 juillet 2023 – Ministère public, Office National de Sécurité Sociale (ONSS) / EX

(Affaire C-421/23, ONSS)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministère public, Office National de Sécurité Sociale (ONSS)

Partie défenderesse: EX

Questions préjudicielles

Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,1 doit-il s’interpréter comme s’appliquant dans l’hypothèse où il a été jugé, sans que des contestations n’aient été émises sur ce point par les parties, que, d’une part, les certificats A1 qui ont été produits sont faux selon les autorités judiciaires de l’État d’accueil, et d’autre part, les devoirs d’enquête réalisés par les autorités judiciaires du même État d’accueil paraissent démontrer que les certificats litigieux ne sont pas l’œuvre de l’autorité compétente de l’État d’émission et ce alors même que cette dernière a perçu des cotisations de sécurité sociale ?

Dans l’affirmative, la procédure de dialogue et de conciliation instaurée par l’article 76, paragraphe 6, du règlement n° 883/2004 (qui reprend la procédure visée à l’article 84bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/711 ) est-elle un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l’existence d’une fraude sont réunies ?

Si les réponses à ces deux questions étaient positives, en application du principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit qui constitue un principe général du droit de l’Union dont le respect s’impose aux justiciables, les autorités de l’État où les salariés ont exercé leur activité peuvent-elles ne pas tenir compte desdits certificats A1, en ce compris en l’absence de recours à la procédure de dialogue de conciliation en cas de suspicion de fraude, dans l’hypothèse où les faits soumis à leur appréciation permettent de constater que lesdits certificats ont été produits à la suite d’un comportement jugé, par une autorité judiciaire de l’État d’accueil, comme frauduleux de l’employeur ?

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1 JO 2004, L 166, p. 1.

1 Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).