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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent (Belgique) le 11 juillet 2023 – DYKA Plastics NV/Fluvius System Operator CV

(Affaire C-424/23, DYKA Plastics)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesse : DYKA Plastics NV

Partie défenderesse : Fluvius System Operator CV

Questions préjudicielles

L’article 42, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE 1 doit-il être interprété en ce sens que l’énumération des façons dont les spécifications techniques doivent être formulées a un caractère limitatif et qu’un pouvoir adjudicateur a donc l’obligation de concevoir les spécifications techniques de ses marchés publics de l’une des façons énumérées dans cette disposition ?

L’article 42, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE doit-il être interprété en ce sens que les références à des tuyaux d’égouttage en grès et en béton (en fonction du type de réseau d’égouttage donné) dans les spécifications techniques des appels d’offres doivent être considérées comme relevant de l’une ou de plusieurs des références énumérées dans cette disposition, par exemple des références à des types déterminés ou à une production déterminée de tuyaux ?

L’article 42, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE doit-il être interprété en ce sens que les références faites dans les spécifications techniques des appels d’offres à un produit unique, par exemple à des tuyaux d’égouttage en grès et en béton (en fonction du type de réseau d’égouttage donné), en tant que solutions techniques spécifiques, produisent déjà l’effet requis par cette disposition (à savoir « de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits ») puisqu’elles ont pour effet d’exclure a priori, et donc de défavoriser, les entreprises qui proposent des solutions autres que le produit prescrit, malgré le fait que plusieurs entreprises en concurrence les unes avec les autres soient bel et bien en mesure de proposer le produit prescrit, ou faut-il qu’il n’y ait absolument aucune forme de concurrence autour du produit visé, par exemple des tuyaux d’égouttage en grès et en béton (en fonction du type de réseau d’égouttage donné), et que l’effet susvisé ne puisse être envisagé que si le produit en question caractérise une entreprise déterminée qui est la seule à l’offrir sur le marché ?

L’article 42, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE doit-il être interprété en ce sens qu’une méconnaissance avérée de l’article 42, paragraphe 3, et/ou de l’article 42, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, en raison du recours illicite à des références dans les spécifications techniques des appels d’offres [par exemple, à des références à des tuyaux d’égouttage en grès et en béton (en fonction du type de réseau d’égouttage donné)], implique également d’emblée une méconnaissance de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE qui s’y rattache ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).