Language of document : ECLI:EU:T:2023:167

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

29 mars 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ALMARA SOAP – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALMENARA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑436/22,

Veronika Machková, demeurant à Šestajovice (République tchèque), représentée par Me M. Balcar, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Śliwińska et M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Aceites Almenara, SL, établie à Puebla de Almenara (Espagne),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Veronika Machková, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 avril 2022 (affaire R 1613/2021-1) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 20 février 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; savons cosmétiques ; masques pour le corps sous forme de poudres » ;

–        classe 5 : « Sels minéraux pour le bain ».

4        Le 31 mars 2020, Aceites Almenara, SL a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale ALMENARA, déposée le 18 novembre 2014 et enregistrée le 17 mars 2015 sous le numéro 13470125, pour les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; huiles pour le corps [cosmétiques] ; huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’elles sont chauffées ; huiles de toilette ; huiles de soin distillées ; huiles essentielles ; mélanges d’huiles essentielles ; huiles essentielles pour le soin de la peau ; huiles essentielles pour arômes alimentaires ; huiles essentielles à usage alimentaire ; huiles essentielles pour désodorisants ; huiles essentielles à usage personnel ; huiles minérales [cosmétiques] ; huiles naturelles à usage cosmétique ; huiles naturelles de nettoyage ; huiles non médicinales ; huiles d’apprêt pour textiles ; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; huiles pour parfums et senteurs ; huiles à usage cosmétique ; aromates [huiles essentielles] ; aromates pour boissons [huiles essentielles] ; préparations d’aromathérapie ; arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles ; produits de toilette ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; préparations nettoyantes et parfumantes ; préparations pour le toilettage d’animaux ; préparations abrasives ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 30 juillet 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

8        Le 20 septembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, premièrement, la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure était irrecevable, étant donné que cette dernière n’avait pas été enregistrée depuis au moins cinq ans au moment de la demande de marque. Deuxièmement, elle a considéré, en substance, que, compte tenu de l’identité et du degré élevé de similitude des produits en cause, du degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure ainsi que du souvenir imparfait du public pertinent, il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour la partie anglophone dudit public.

II.    Conclusions des parties

10      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, dans l’hypothèse où une audience aurait lieu.

III. En droit

A.      Sur la compétence du Tribunal pour connaître du deuxième chef de conclusions de la requérante

12      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne l’enregistrement de la marque demandée, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T-260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce chef de conclusions pour cause d’incompétence.

B.      Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

13      L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes 3 à 7 de la requête, au motif que celles-ci ont été produites pour la première fois devant le Tribunal.

14      À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir arrêt du 24 octobre 2018, Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW), T‑435/12, EU:T:2018:715, point 52 et jurisprudence citée].

15      En l’espèce, il convient de constater que les annexes 3 à 6 de la requête, qui se rapportent à des photographies des produits de la requérante (annexe 3), à des informations sur la ville d’Almenara (Espagne) (annexe 4) et sur le château de Puebla de Almenara (annexe 5) ainsi qu’à la définition du terme « almirah » (annexe 6), n’ont pas été produites lors de la procédure administrative devant les instances de l’EUIPO. Il convient dès lors de déclarer les annexes 3 à 6 de la requête irrecevables, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, et de les rejeter pour ce motif.

16      En revanche, s’agissant de l’annexe 7 de la requête, qui se rapporte à la signification du terme « almara » en tchèque, à savoir une « armoire », il convient d’observer que cette définition a déjà été présentée par la requérante dans ses observations du 25 janvier 2021 devant la division d’opposition ainsi que dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément de fait nouveau avancé pour la première fois devant le Tribunal, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO. Par ailleurs, la circonstance que, dans l’annexe 7 de la requête, la définition tchèque du terme « almara » soit issue du site Internet « Google traduction », alors que, dans ses observations du 25 janvier 2021, la requérante s’était appuyée sur le site Internet « Wiktionary », n’a pas d’incidence, dès lors que la définition dudit terme est identique selon les deux sources d’information susmentionnées. Dans ces conditions, l’annexe 7 de la requête doit être déclarée recevable.

C.      Sur le fond

17      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de ce que la chambre de recours aurait dû admettre comme recevable la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

1.      Sur le premier moyen, tiré de ce que la chambre de recours a conclu à tort à l’irrecevabilité de la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure

18      La requérante reproche en substance à la chambre de recours d’avoir fait preuve d’un « formalisme excessif » en concluant à l’irrecevabilité de la demande de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, étant donné qu’il ne restait que quinze jours avant que le délai de cinq ans prévu par l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 n’expirât à la date du dépôt de la demande de marque contestée.

19      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

20      À cet égard, il suffit de relever que l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que pour autant que, à la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Dès lors, en instituant cette règle, le législateur de l’Union a explicitement fixé un critère concernant la date de référence pour établir la recevabilité des demandes de preuve de l’usage, à savoir la date à laquelle est intervenue la publication de la demande d’enregistrement de la marque en cause [voir, en ce sens, ordonnance du 30 mai 2013, Wohlfahrt/OHMI, C‑357/12 P, non publiée, EU:C:2013:356, points 30 et 31, et arrêt du 8 novembre 2017, Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS), T‑271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 21]. Par conséquent, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée [voir arrêt du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI – Ferrero (Kindertraum), T‑580/10, non publié, EU:T:2012:240, point 18 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, le délai de cinq ans en cause a expiré le 17 mars 2020, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 17 mars 2015, de sorte qu’il était encore en cours à la date de dépôt de la demande de marque, à savoir le 20 février 2020.

22      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’était pas recevable dès lors que le délai de cinq ans n’était pas encore arrivé à échéance lors du dépôt de la demande de marque. Ne saurait ainsi prospérer l’argument de la requérante par lequel elle reproche à la chambre de recours d’avoir fait preuve d’un « formalisme excessif », dès lors qu’elle n’a fait qu’appliquer correctement les dispositions de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

23      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.

2.       Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

24      La requérante soutient en substance que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

28      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. De même, il ressort de la jurisprudence que le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, point 119, et du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 58 et jurisprudence citée].

a)      Sur le public pertinent

29      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

30      Aux points 16 à 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord relevé que les produits en cause sont des produits de consommation courante qui sont achetés régulièrement pour la routine quotidienne de l’hygiène et de la beauté et qui ne sont généralement pas onéreux, de sorte que le public pertinent est composé des consommateurs moyens dont le niveau d’attention est moyen. Ensuite, elle a, d’une part, considéré que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, l’appréciation du risque de confusion dépendait de la perception du public pertinent des États membres de l’Union et, d’autre part, fondé son appréciation sur le public anglophone de l’Union.

31      À cet égard, la requérante soutient en substance que le niveau d’attention du public pertinent est élevé, étant donné que les « savons cosmétiques », les « masques pour le corps sous forme de poudres » et les « sels minéraux pour le bain » sont des produits cosmétiques originaux et de haute qualité et qu’ils sont ainsi choisis avec beaucoup plus de soin par le public pertinent. En outre, elle reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié l’existence du risque de confusion par rapport à la partie anglophone de l’Union, ce qui ne serait pas justifié, en particulier lorsque les États membres de cette partie ne seraient pas spécifiés.

32      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

33      En premier lieu, il y a lieu de constater que les produits en cause sont essentiellement des produits de cosmétiques, de soin ou d’hygiène, lesquels sont de consommation courante et s’adressent ainsi au grand public, avec un niveau d’attention moyen [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2022, Kaczorowska/EUIPO – Groupe Marcelle (MAESELLE), T‑718/21, non publié, EU:T:2022:647, point 27 et jurisprudence citée]. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la description des produits en cause qu’il s’agirait de produits de luxe ou de produits d’une telle sophistication ou d’un tel prix que le public pertinent serait susceptible d’être particulièrement attentif à leur égard [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 19]. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient destinés au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

34      En second lieu, il convient de rappeler qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union ou pour une partie non négligeable du public pertinent (voir point 28 ci-dessus). Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à limiter son appréciation du risque de confusion au public anglophone de l’Union, lequel est composé du public d’Irlande et de Malte, mais aussi des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le public du Danemark, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Suède, ainsi qu’elle l’a expliqué au point 18 de la décision attaquée, contrairement à ce que prétend la requérante.

b)      Sur la comparaison des produits en cause

35      Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

36      En outre, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

1)      Sur la comparaison des produits relevant de la classe 3 visés par les signes en conflit

37      Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, d’une part, que les « savons » visés par la marque demandée étaient reproduits à l’identique dans la liste des produits compris dans la classe 3 visés par la marque antérieure et, d’autre part, que les « savons cosmétiques » et les « masques pour le corps sous forme de poudres » étaient inclus dans la catégorie plus générale des « savons » et des « cosmétiques » visés par la marque antérieure. Elle a ainsi conclu que les produits en cause relevant de la classe 3 étaient identiques.

38      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les « savons cosmétiques » et les « masques pour le corps sous forme de poudres » visés par la marque demandée étaient identiques aux « cosmétiques » visés par la marque antérieure, étant donné que le terme « cosmétiques » manquerait de clarté et de précision et serait susceptible d’inclure toute sorte de produits. Par ailleurs, la chambre de recours aurait omis de tenir compte, dans la comparaison des produits en cause, des parfums, des huiles essentielles et des lotions pour les cheveux visés par la marque antérieure, qui constitueraient une catégorie différente de cosmétiques, à savoir les cosmétiques à base d’huile, lesquels ne seraient pas identiques aux « masques pour le corps sous forme de poudres » visés par la marque demandée.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      Premièrement, il y a lieu de relever que les « savons » compris dans la classe 3 visés par la marque demandée figurent à l’identique parmi les produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure. Ils sont dès lors identiques. Cela n’est d’ailleurs pas remis en cause par la requérante.

41      Deuxièmement, il y a lieu de relever que les « savons cosmétiques » visés par la marque demandée sont couverts, plus particulièrement, par la catégorie plus générale des « savons » visés par la marque antérieure. Il s’ensuit que ces produits sont également identiques, conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus.

42      Troisièmement, il y a lieu de relever que les « produits cosmétiques » sont définis comme « toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer et de les protéger afin de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect ou de corriger les odeurs corporelles » [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY), T‑688/20, non publié, EU:T:2021:567, point 34]. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le terme « cosmétiques » ne manque nullement de clarté et de précision, étant donné qu’il fournit des informations précises sur la nature et la destination des produits qu’il englobe.

43      Par ailleurs, eu égard à la définition susmentionnée, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « cosmétiques » recouvre une vaste catégorie de produits, laquelle inclut les « masques pour le corps sous forme de poudres », étant donné que ces derniers constituent une substance destinée spécifiquement au soin corporel. Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les « masques pour le corps sous forme de poudres » visés par la marque demandée étaient identiques aux « cosmétiques » visés par la marque antérieure.

44      Enfin, quatrièmement, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir comparé les « savons », les « savons cosmétiques » et les « masques pour le corps sous forme de poudres » visés par la marque demandée avec d’autres produits de la classe 3 visés par la marque antérieure, il convient de rappeler que la jurisprudence n’impose pas que l’examen des motifs relatifs de refus soit nécessairement effectué par rapport à chacun des produits ou services couverts par la marque antérieure. En effet, il suffit, lorsqu’il existe une similitude entre deux marques, qu’il existe un risque de confusion des produits visés par la marque contestée avec certains des produits couverts par la marque antérieure pour refuser son enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Lithomex/OHMI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T‑273/14, non publié, EU:T:2015:352, point 24 et jurisprudence citée]. Ainsi, en l’espèce, dès lors que la chambre de recours, qui a estimé qu’il existait une similitude entre les signes en conflit, a constaté que chaque produit relevant de la classe 3 visé par la marque demandée était identique à certains des produits relevant de la même classe visés par la marque antérieure, il n’était pas nécessaire qu’elle poursuivît la comparaison avec les autres produits compris dans la classe 3 visés par la marque antérieure.

2)      Sur la comparaison entre les « sels minéraux pour le bain » compris dans la classe 5 visés par la marque demandée et les produits compris dans la classe 3 visés par la marque antérieure

45      Aux points 23 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que les « sels minéraux pour le bain » visés par la marque demandée étaient similaires à un degré élevé aux « produits de toilette » et aux « cosmétiques » visés par la marque antérieure, étant donné qu’ils avaient la même destination et étaient, à tout le moins, complémentaires, dans la mesure où ils protégeaient, soignaient, rajeunissaient, embellissaient et amélioraient l’apparence ou l’odeur du corps humain et de la peau. De plus, les produits en cause auraient été généralement vendus dans des pharmacies, sans qu’un effet principalement curatif fût explicitement revendiqué, ou encore dans des instituts de beauté ou des espaces spécifiques de grands magasins. Par ailleurs, il aurait été notoire que certaines entreprises pharmaceutiques aient produit des cosmétiques. Enfin, les produits en cause se seraient adressés au même public.

46      La requérante soutient en substance que les « sels minéraux pour bains » compris dans la classe 5 sont différents des produits compris dans la classe 3 visés par la marque antérieure, compte tenu du fait qu’ils relèvent d’une classe différente et qu’ils ont une composition et un mode d’utilisation différents. En outre, les produits commercialisés par la requérante seraient colorés, originaux et très distinctifs, à la différence de ceux commercialisés par l’intervenante.

47      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

48      En l’espèce, il ressort de la jurisprudence que les produits qui sont destinés aux soins quotidiens du corps ou qui partagent des propriétés hygiéniques et cosmétiques peuvent être considérés comme étant similaires [voir arrêt du 21 décembre 2021, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T‑6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 76  et jurisprudence citée]. Tel est le cas en l’espèce. En effet, les « sels minéraux pour le bain » visés par la marque demandée servent non seulement à nettoyer la peau, à l’instar des « produits de toilette » visés par la marque antérieure, mais aussi à améliorer, à protéger et à soigner l’apparence ou l’odeur du corps et de la peau, à l’instar des « cosmétiques » visés par la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 111].

49      Par ailleurs, les « sels minéraux pour le bain » peuvent également être utilisés conjointement ou de façon complémentaire aux « produits de toilette » et aux « cosmétiques ».

50      Enfin, ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente et il n’est pas rare que les fabricants de ces produits soient les mêmes [voir arrêt du 30 juin 2021, Biovene Cosmetics/EUIPO – Eugène Perma France (BIOVÈNE), T‑232/20, non publié, EU:T:2021:396, point 53 et jurisprudence citée].

51      Dans ces conditions, il convient de constater que les « sels minéraux pour le bain » relevant de la classe 5 visés par la marque demandée ainsi que les « produits de toilette » et les « cosmétiques » relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure sont similaires à un degré élevé.

52      Cette conclusion ne saurait être remise en cause, premièrement, par l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause relèvent de classes différentes, dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe, de même qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes, ainsi que l’a rappelé à juste titre la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée.

53      Deuxièmement, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel les « sels minéraux pour le bain » et les « cosmétiques » ont une nature différente en raison de leur composition respective. En effet, si les « sels minéraux pour le bain » ont généralement une composition instable et poudreuse, rien n’exclut que les « cosmétiques » incluent également des produits présentant une telle composition.

54      Troisièmement, si les « sels minéraux pour le bain » ont certes une utilisation différente des « savons », étant donné que les sels sont versés et dilués dans l’eau du bain, alors que le savon est appliqué directement sur la peau, il convient toutefois de rappeler que la chambre de recours s’est limitée à comparer les « sels minéraux pour le bain » compris dans la classe 5 visés par la marque demandée avec certains des produits compris dans la classe 3 visés par la marque antérieure, à savoir les « produits de toilette » et les « cosmétiques », et qu’elle a conclu à juste titre que ces produits étaient très similaires. Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus, l’argument de la requérante est inopérant.

55      Enfin et quatrièmement, pour autant que la requérante s’appuie sur la différence d’apparence des produits en cause ou encore sur leur caractère distinctif respectif, il suffit de relever que de tels critères ne sont nullement pertinents aux fins de la comparaison des produits en cause.

c)      Sur la comparaison des signes en conflit

56      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

57      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

58      Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 38].

59      Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ses composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58 et jurisprudence citée].

60      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier l’existence éventuelle d’éléments distinctifs et dominants dans la marque demandée.

61      Aux points 31 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que l’élément verbal « almara » était l’élément le plus distinctif de la marque demandée. En effet, premièrement, elle a constaté que l’élément verbal « almara » de la marque demandée était dépourvu de signification par rapport aux produits en cause et possédait ainsi un caractère distinctif. Deuxièmement, elle a relevé que l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir un symbole en forme de cœur, possédait un très faible caractère distinctif, dans la mesure où il s’agissait d’un symbole d’amour fréquemment utilisé pour exprimer une émotion positive et qui permettait de transmettre au consommateur l’idée que le fournisseur a « un cœur » ou se consacre « de tout cœur » aux produits en cause, ou encore qu’ils sont produits ou proposés « avec amour ». Troisièmement, elle a considéré que l’élément verbal « soap » de la marque demandée était aisément compréhensible pour le public anglophone, dans la mesure où il décrivait le savon. Ainsi, dans la mesure où tous les produits visés par la marque demandée auraient été d’une manière ou d’une autre des savons ou composés de savon, l’élément verbal « SOAP » serait perçu comme désignant la nature desdits produits, de sorte qu’il serait moins distinctif dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

62      À cet égard, premièrement, la requérante soutient que, quand bien même la conclusion de la chambre de recours relative au caractère distinctif des éléments de la marque demandée serait correcte, cela ne justifierait pas de négliger ses éléments non distinctifs dans le cadre de la comparaison des signes en conflit. Deuxièmement, si le symbole en forme de cœur de la marque demandée serait certes fréquemment utilisé, il serait toutefois davantage susceptible d’être perçu comme une partie de la marque apposée sur tous ses savons, et non comme renvoyant directement à la notion d’« amour ». En outre, compte tenu de sa position au milieu de la marque demandée et du fait qu’il s’agirait du seul élément figuratif de ladite marque, le symbole en forme de cœur serait dominant. Troisièmement, contrairement à ce qu’aurait retenu la chambre de recours, l’élément verbal « soap » de la marque demandée présenterait un caractère distinctif, étant donné qu’il serait compris par une grande partie du public de l’Union et que tous les produits relevant de la catégorie des « cosmétiques » ne seraient pas des savons.

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

64      En l’espèce, la marque demandée est composée, d’une part, des éléments verbaux « almara » et « soap » représentés en lettres majuscules noires et en gras dans des lettres stylisées et, d’autre part, d’un symbole en forme de cœur, placé entre les deux éléments verbaux en cause et présentant la même taille et la même couleur noire que ces derniers.

65      Premièrement, s’agissant de l’élément verbal « almara », il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, que celui-ci ne présente aucune signification pour le public pertinent anglophone, de sorte qu’il possède un caractère distinctif. Cela n’est d’ailleurs pas remis en cause par la requérante.

66      Deuxièmement, il y a lieu de relever, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, que l’élément verbal « soap » est un terme anglais qui signifie « savon », à savoir « une substance [utilisée] avec de l’eau pour [se] laver ou parfois pour laver des vêtements », qui sera aisément compris par le public pertinent anglophone. Force est ainsi de constater que l’élément verbal « soap » décrit directement les « savons » et les « savons cosmétiques » visés par la marque demandée. De même, dès lors que, comme l’a indiqué la requérante, les « masques pour le corps sous forme de poudres » sont utilisés afin de réaliser un nettoyage profond de la peau et que, comme il a été relevé au point 48 ci-dessus, les « sels minéraux pour le bain » sont utilisés, notamment, pour nettoyer le corps, il ne saurait être exclu que de tels produits soient composés de savon, de sorte que l’élément verbal « soap » est également susceptible de faire référence à une qualité de ces produits. Il s’ensuit que l’élément verbal « soap » ne présente, tout au plus, qu’un faible caractère distinctif par rapport aux produits désignés par la marque demandée.

67      Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « soap » n’est pas descriptif de tous les produits de la catégorie des « cosmétiques », dès lors que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 58 ci-dessus, le caractère distinctif des éléments composant la marque demandée doit être apprécié par rapport aux produits qu’elle désigne. Or, la marque demandée ne désigne pas les « cosmétiques ».

68      Troisièmement, s’agissant du symbole en forme de cœur, il ressort de la jurisprudence qu’un élément représentant un cœur est communément utilisé dans le langage publicitaire pour exprimer un attachement particulier et qu’il est dépourvu de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE), T‑568/18, non publié, EU:T:2019:783, point 55]. Partant, cet élément figuratif sera compris par les consommateurs comme une simple décoration ou, tout au plus, comme une allusion à l’amour ou une appréciation affectueuse démontrant un caractère laudatif dudit élément par rapport aux produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2022, Epsilon Data Management/EUIPO – Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES), T‑512/21, non publié, EU:T:2022:710, point 31]. Il s’ensuit que cet élément ne peut pas être considéré comme étant distinctif. Il en va d’autant plus ainsi que, selon la jurisprudence, lorsque des signes sont constitués à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, l’élément verbal a généralement davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque concernée qu’en décrivant l’élément figuratif de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

69      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément figuratif de la marque demandée ne saurait non plus être considéré comme dominant. En effet, il possède la même taille et la même couleur noire que les éléments verbaux de la marque demandée et occupe moins de place que ces derniers, de sorte qu’il n’est pas apte à attirer l’attention du public. La seule circonstance qu’il soit placé au milieu de la marque demandée et qu’il s’agit du seul élément figuratif de cette marque ne saurait remettre en cause ce constat.

70      Enfin, pour autant que la requérante soutient que le symbole en forme de cœur sera davantage perçu comme faisant partie de la marque demandée qu’un symbole non distinctif, étant donné qu’il serait directement apposé sur tous les savons qu’elle commercialise, il convient de rappeler que la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T‑620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 88 et jurisprudence citée], de sorte que l’argument de la requérante ne saurait prospérer.

71      Il ressort des considérations qui précèdent que l’élément le plus distinctif de la marque demandée est son élément verbal « almara », comme l’a constaté en substance la chambre de recours.

72      Par ailleurs, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir négligé, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, les éléments de la marque demandée présentant un faible caractère distinctif, à savoir l’élément verbal « soap » et l’élément figuratif de ladite marque, force est de constater que cela ne ressort nullement de la décision attaquée. Au contraire, il ressort notamment des points 36 et 37 de ladite décision que la chambre de recours a tenu compte du fait que les signes en conflit différaient, sur le plan visuel, par les « autres éléments verbaux et figuratifs moins distinctifs de la marque [demandée] » et, sur le plan phonétique, par « la prononciation de l’élément moins distinctif “soap”, tandis que le symbole du cœur n’[était] pas prononcé ». Partant, cet argument n’est pas fondé et doit être écarté.

2)      Sur la comparaison visuelle

73      Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit coïncidaient, au niveau de leur élément distinctif respectif, au regard des suites de lettres « alm » et « ara », qui étaient placées dans la même position et le même ordre, tandis qu’ils différaient par la suite de lettres « en » de l’élément verbal « almenara » de la marque antérieure, par la stylisation des éléments verbaux de la marque demandée ainsi que par la présence de l’élément verbal « soap » et de l’élément figuratif de la marque demandée. Toutefois, elle a considéré que ces différences n’étaient pas significatives ou suffisantes pour éclipser toute impression de similitude, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément verbal « soap ». Elle a ainsi conclu que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle moyenne.

74      La requérante soutient en substance que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel, en raison de la police de caractères spécifique et de l’élément figuratif dominant de la marque demandée, ainsi que de la différence de longueur manifeste entre lesdits signes.

75      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

76      En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que l’élément verbal « almara » de la marque demandée et l’élément verbal « almenara » composant la marque antérieure ont en commun six lettres sur huit et partagent les suites de lettres « alm » et « ara », qui sont placées dans la même position et le même ordre. Ils ne se distinguent que par les deux lettres supplémentaires « e » et « n » placées au milieu de l’élément verbal « almenara », lesquelles sont toutefois susceptibles de passer inaperçues, compte tenu de leur position et du fait que les éléments verbaux en cause présentent non seulement une partie initiale identique, à savoir « alm », mais aussi une partie finale identique, à savoir « ara ».

77      Ensuite, il y a lieu de relever que les signes en conflit se distinguent par l’élément verbal et l’élément figuratif supplémentaires de la marque demandée, par leur différence de longueur ainsi que par la police de caractères stylisée de la marque demandée.

78      Toutefois, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 36 et jurisprudence citée]. Certes, ainsi que l’indique l’adverbe « normalement », cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 58 et jurisprudence citée]. Cependant, dès lors que, en l’espèce, l’élément verbal « almara » est l’élément le plus distinctif de la marque demandée, il y a lieu de considérer qu’il sera davantage susceptible d’attirer l’attention du public pertinent que l’élément verbal « soap » et l’élément figuratif de la marque demandée, qui sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit ne présentent qu’un faible caractère distinctif (voir points 65 à 71 ci-dessus). Partant, l’élément verbal « almara » doit être considéré comme l’élément prépondérant dans l’impression visuelle produite par la marque demandée.

79      Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, la police de caractères stylisée de la marque demandée n’est pas particulièrement originale ou marquante, de sorte que le consommateur n’y accordera pas une attention particulière.

80      Il convient ainsi de constater que les différences relevées ne l’emportent pas sur les caractéristiques visuelles communes entre la marque antérieure et l’élément le plus distinctif de la marque demandée, constatées au point 76 ci-dessus, lesquelles seront les plus susceptibles d’être gardées en mémoire par le consommateur. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en conflit.

3)      Sur la comparaison phonétique

81      Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, d’une part, la prononciation des signes en conflit coïncidait au regard du son des lettres « alm » et « ara », qui apparaissaient au début et à la fin de leurs éléments distinctifs respectifs, lesquels retiendraient davantage l’attention des consommateurs. D’autre part, elle a relevé que les signes en conflit différaient par le son des lettres « en » de la marque antérieure ainsi que par la prononciation de l’élément moins distinctif « soap » de la marque demandée, tandis que le symbole du cœur de la marque demandée ne serait pas prononcé. La chambre de recours a ainsi considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, compte tenu du caractère distinctif moindre de l’élément verbal « soap » figurant seulement dans la marque demandée.

82      La requérante reproche à la chambre de recours, premièrement, de ne pas avoir tenu compte de toutes les prononciations différentes des signes en conflit existant dans toutes les langues officielles de l’Union. Deuxièmement, la séquence des lettres « alm » et « ara » ne devrait pas être prise en considération aux fins de la comparaison phonétique, étant donné qu’il y aurait une rupture claire entre la première syllabe commune « al » et les secondes syllabes « me » et « ma » figurant, respectivement, dans la marque antérieure et la marque demandée. Troisièmement, la prononciation des signes en conflit aurait, dans son ensemble, un rythme et une intonation différents. En effet, la marque antérieure contiendrait quatre syllabes (« al », « me », « na » et « ra »), avec l’accent sur la troisième syllabe, tandis que la marque demandée contiendrait également quatre syllabes (« al », « ma », « ra » et « soap »), mais avec l’accent sur les deuxième et quatrième syllabes, l’élément figuratif n’étant pas prononcé.

83      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

84      À titre liminaire, il importe de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent de l’analyse du signe sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T‑487/12, non publié, EU:T:2013:637, point 49 et jurisprudence citée]. Partant, aux fins de la comparaison sur le plan phonétique, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’élément figuratif de la marque demandée, lequel ne sera pas prononcé par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 45, et du 25 novembre 2020, Impera/EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties), T‑874/19, non publié, EU:T:2020:563, point 68]. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.

85      Il importe également de rappeler que la chambre de recours était fondée à limiter son appréciation du risque de confusion au public anglophone de l’Union (voir point 34 ci-dessus), de sorte que l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours aurait dû tenir compte de toutes les prononciations des signes en conflit dans toutes les langues officielles de l’Union ne saurait prospérer.

86      Ensuite, il convient de relever que, si la marque antérieure sera prononcée en quatre syllabes (« al », « me », « na » et « ra »), alors que l’élément verbal le plus distinctif de la marque demandée sera prononcé en seulement trois syllabes (« al », « ma » et « ra »), il n’en demeure toutefois pas moins que les premières et dernières syllabes seront prononcées de manière identique, tandis que le son produit par leurs deuxièmes syllabes, à savoir « me » et « ma », est très proche. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a également lieu de tenir compte du fait que les éléments verbaux en cause coïncident au regard du son produit par leurs trois premières lettres « a », « l » et « m » ainsi que par leurs trois dernières lettres « a », « r » et « a ». En outre, tant le rythme de prononciation des signes que l’intonation sont similaires, nonobstant la présence d’une syllabe différente au milieu de la marque antérieure.

87      Enfin, s’agissant de l’impact de l’élément verbal additionnel « soap » dans l’impression phonétique produite par la marque demandée, il convient de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe qu’à sa fin et a, généralement, pour tendance de contracter en un seul mot les marques longues composées de deux mots [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2022, Jose A. Alfonso Arpon/EUIPO – Puma (PLUMAflex by Roal), T‑357/21, non publié, EU:T:2022:405, point 52 et jurisprudence citée]. En l’espèce, dans la mesure où l’élément verbal « soap » de la marque demandée est descriptif d’un type de produits visés par cette marque (voir point 66 ci-dessus), il peut être présumé que celui-ci sera moins susceptible d’attirer l’attention du public pertinent que l’élément verbal « almara », qui sera prononcé avant lui et qui est l’élément le plus distinctif de la marque demandée, voire même qu’il ne sera pas prononcé du tout par une partie dudit public. Partant, l’élément verbal « soap » de la marque demandée, qui revêt une importance phonétique secondaire dans ladite marque, n’est pas de nature à l’emporter sur les similitudes phonétiques relevées au point 86 ci-dessus.

88      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il existait un degré moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit.

4)      Sur la comparaison conceptuelle

89      Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que la marque antérieure était dépourvue de signification.

90      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la signification tchèque de l’élément verbal « almara » de la marque demandée et de la signification espagnole de l’élément verbal « almenara » de la marque antérieure. Néanmoins, dans le cas où seule la langue anglaise aurait dû être prise en considération, la marque antérieure n’aurait eu aucune signification, tout comme l’élément verbal « almara » de la marque demandée. Par ailleurs, la chambre de recours aurait omis de tenir compte de la représentation stylisée du cœur ainsi que de l’élément verbal « soap » de la marque demandée, ce qui aurait dû l’amener à la conclusion que les signes en conflit auraient été différents sur le plan conceptuel.

91      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

92      À titre liminaire, il y a lieu de rejeter d’emblée, comme étant non fondé, l’argument de la requérante par lequel elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des significations tchèque et espagnole des éléments verbaux des signes en conflit, dès lors que la chambre de recours était fondée, pour les raisons exposées au point 34 ci-dessus, à se limiter, en l’espèce, à analyser l’existence d’un risque de confusion pour la partie anglophone du grand public de l’Union.

93      Il y a ensuite lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que la marque antérieure ALMENARA est dépourvue de signification pour le public anglophone de l’Union. Quant à la marque demandée, il a déjà été constaté, aux points 65 et 66 ci-dessus, que l’élément verbal « almara » ne présentait aucune signification pour le public anglophone de l’Union, tandis que l’élément verbal « soap » serait compris comme renvoyant au savon et le symbole en forme de cœur comme faisant allusion au concept de l’amour. Ainsi, même si le public pertinent anglophone ne comprend pas le terme « almara », la marque demandée est susceptible d’être comprise comme renvoyant, à tout le moins, au concept selon lequel, notamment, les savons de la requérante sont produits ou proposés avec amour, comme l’a relevé en substance la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée.

94      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en constatant que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

d)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

95      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

96      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

97      Aux points 41 à 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent anglophone faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, compte tenu de l’identité et du degré élevé de similitude des produits en cause, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, du degré moyen de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit ainsi que du souvenir imparfait du public pertinent.

98      La requérante soutient qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion, étant donné que, d’une part, certains des produits en cause sont différents et, d’autre part, les similitudes entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour qu’une partie du public pertinent soit amené à croire que les autres produits en cause, qui sont identiques ou similaires à un faible degré, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Par ailleurs, la requérante renvoie à l’arrêt du 4 février 2013, Hartmann/OHMI – Protecsom (DIGNITUDE) (T‑504/11, non publié, EU:T:2013:57), dans lequel le risque de confusion aurait été exclu, alors même que les signes en conflit dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir Dignity et DIGNITUDE, seraient davantage similaires que les termes « almara » et « almenara ».

99      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

100    En l’espèce, il résulte des considérations déjà exposées que le public pertinent anglophone fait preuve d’un niveau d’attention moyen pour les produits en cause. Ensuite, il a été constaté que les produits en cause étaient identiques ou très similaires. En outre, il a été relevé que la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit était moyenne, tandis que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Enfin, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, dès lors qu’elle est dépourvue de signification par rapport aux produits en cause pour le public pertinent anglophone, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.

101    Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

102    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’arrêt du 4 février 2013, DIGNITUDE (T‑504/11, non publié, EU:T:2013:57), invoqué par la requérante, dès lors qu’il ressort de cet arrêt que le Tribunal a conclu à l’absence de risque de confusion uniquement en raison de l’absence de similitude entre les produits en cause et ne s’est ainsi nullement prononcé sur la similitude des signes en conflit en l’espèce.

103    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105    L’EUIPO n’ayant conclu à condamner la requérante aux dépens que dans le cas où une audience de plaidoiries serait organisée, il convient de décider que les parties supporteront chacune leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Veronika Machková et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.