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Recours introduit le 15 juillet 2021 – TL/Commission

(Affaire T-438/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : TL (représentants : L. Levi et N. Flandin, avocats)

Partie défenderesse : la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la défenderesse, du 29 octobre 2020, de ne pas renouveler le contrat de travail de la requérante (ci-après la « décision de non-renouvellement ») ;

ainsi que, pour autant que de besoin, annuler la décision de la défenderesse, du 5 mai 2021, de rejeter la réclamation introduite par la requérante contre la décision du 29 octobre 2020 (ci-après la « décision attaquée ») ;

annuler l’avis de vacance publié par la défenderesse le 2 octobre 2020, dans la mesure où il propose un poste dont les tâches sont identiques à celles que la requérante effectuait déjà ;

ordonner la réparation de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le renouvellement du contrat de travail existant, à hauteur de 90 % des traitements bruts de la requérante, y compris les contributions au régime de pensions, et ordonner la réparation du préjudice moral subi par la requérante ; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de bien-fondé des motifs invoqués dans la « décision attaquée » et dans la « décision de non-renouvellement » du contrat de travail de la requérante. En outre, la requérante fait valoir que les dossiers sur lesquels elle a principalement travaillé n’ont pas perdu de leur importance et que les besoins en personnel de l’unité n’ont pas diminué, contrairement à ce que soutient la défenderesse.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé son devoir de diligence en raison de l’absence de mise en balance de l’intérêt du service et de celui de l’agent. La requérante fait également valoir que la défenderesse n’a pas pris en considération d’autres éléments ressortant du dossier de la requérante (à savoir le harcèlement).

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