Language of document : ECLI:EU:T:2019:614

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

17 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MediWell – Marques nationales verbale antérieure WELL AND WELL et figurative antérieure well & well LES PHARMACIENS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑502/18,

Pharmadom, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me M.-P. Dauquaire, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

IRF s. r. o., établie à Bratislava (Slovaquie) ,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2018 (affaire R 6/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Pharmadom et IRF,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 février 2016, IRF s. r. o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif représenté ci-après et dont la couleur revendiquée est le bleu :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3, 5, 10 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, en substance, aux produits blanchissants, de pharmacie, aux appareils chirurgicaux ainsi qu’à la vente en gros et en détail desdits produits.

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne du 19 mai 2016.

5        Le 19 août 2016, la requérante, Pharmadom, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque française verbale antérieure WELL AND WELL no 123929829 déposée le 26 juin 2012 et enregistrée le 19 octobre 2012 et, d’autre part, sur la marque française figurative antérieure no 134007987, de couleur rouge et verte, déposée le 28 mai 2013 et ensuite enregistrée le 7 novembre 2014 telle que représentée ci-après, toutes les deux enregistrées, en substance, pour les produits et services relevant des classes 3, 5, 10, 35 et 44.

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 3 novembre 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité en estimant qu’il n’existait pas de risque de confusion.

9        Le 2 janvier 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 8 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, en suivant l’approche de la division d’opposition, elle a procédé à l’examen en commençant par la marque française verbale antérieure WELL AND WELL et elle a considéré que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion était la France. Deuxièmement, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a confirmé qu’il ferait preuve, en l’espèce, d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé. S’agissant de la comparaison des produits et des services, elle a confirmé l’analyse de la division d’opposition, au demeurant non contestée par les parties, selon laquelle ils étaient en partie identiques et en partie similaires ou différents.

11      Troisièmement, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que l’élément « medi » dominerait l’impression d’ensemble même si l’élément « well » ne saurait être ignoré. En ce qui concerne l’élément « well », elle a estimé, contrairement à la division d’opposition, qu’au moins une partie du public pertinent le comprendrait comme un mot anglais qui signifie « bien » en ayant ainsi un caractère distinctif faible, au vu des produits en cause. Ensuite, elle a fait valoir que le mot « medi » serait perçu comme une abréviation du mot « médicine » et serait ainsi descriptif des produits relevant des classes 5 et 10 ainsi que de ceux objet de la vente dans le cadre des services relevant de la classe 35. La chambre de recours a ensuite soutenu que les signes en conflit ne présentaient qu’une similarité visuelle et phonétique faible. Sur le plan conceptuel, pour la partie du public comprenant les éléments « medi » et « well », les signes ont un certain degré de similitude. Pour la partie du public comprenant l’élément « medi », les signes sont conceptuellement différents.

12      S’agissant de la marque française figurative antérieure, la chambre de recours a considéré que cette dernière, dans la mesure où elle contenait des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires, pouvait être considérée d’autant plus différente par rapport à la marque verbale antérieure WELL AND WELL. Elle en a ainsi conclu qu’il n’existait aucun risque de confusion avec la marque française figurative antérieure. Enfin, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a exclu le risque de confusion en raison des différences phonétiques, conceptuelles et surtout visuelles entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition et rejeter la demande de marque pour l’intégralité des produits et des services désignés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Considérations liminaires

15      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours aurait analysé erronément les marques en conflit et commis, par conséquent, des erreurs d’appréciation sur le risque de confusion.

16      En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le fait que le public pertinent puisse considérer que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, notamment lorsqu’il existe, à la fois, une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Ces conditions sont par ailleurs cumulatives [voir arrêts du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      En troisième lieu, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen peut avoir des produits ou des services en cause joue, en particulier, un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

19      En quatrième lieu, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

20      La requérante affirme que la chambre de recours aurait examiné la question relative au niveau d’attention du public pertinent principalement par rapport aux produits pharmaceutiques et à usage médical. En substance, elle n’aurait pas pris en considération le fait que certains services relevant de la classe 35 concernaient les ventes en gros et au détail des produits désignés dans la classe 3 ainsi que l’offre de certains articles relevant de la classe 3 sur internet. De l’avis de la requérante, du moment où les produits en question s’adressent au grand public, il en serait de même pour ces services relevant de la classe 35 et, en l’espèce, ledit public ferait preuve d’un niveau d’attention moyen et non « supérieur à la moyenne » comme indiqué par la chambre de recours.

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

22      S’agissant de la définition du public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que, compte tenu de la nature des produits et des services en cause dans leur ensemble, ces derniers s’adressaient aussi bien au grand public qu’aux professionnels disposant des connaissances professionnelles spécifiques. Dès lors, dans son analyse, la chambre de recours a pris en considération, comme l’avait fait auparavant la division d’opposition, les deux types de public concernés. L’argument de la requérante tiré de l’absence de précision du type de public auquel se réfèrent les services relevant de la classe 35 ne saurait dès lors être retenu, car il ressort de la décision attaquée que le grand public a été également pris en compte par la chambre de recours lors de son analyse.

23      S’agissant du niveau d’attention dudit public, la chambre de recours a confirmé l’analyse de la division d’opposition et a affirmé que le niveau d’attention allait de moyen à élevé. L’argument de la requérante, tiré du fait que la chambre de recours aurait uniquement pris en compte le niveau d’attention élevé du public ne saurait non plus prospérer. Il ressort en effet de la décision attaquée, que la chambre de recours a dûment pris en compte également le niveau d’attention « moyen » et non uniquement celui élevé relatif aux produits pharmaceutiques. En outre, s’agissant en particulier de la classe 35, il convient de relever que la requérante se borne à affirmer que le niveau d’attention serait moyen et non « supérieur à la moyenne », car la vente au détail et en gros concerne des produits relevant de la classe 3. Une telle considération, même à la supposer fondée ne saurait en tout état de cause changer le résultat final auquel est parvenue la chambre de recours dans son analyse, car elle a, de fait, déjà pris en compte ce niveau d’attention lorsqu’elle a affirmé que ledit niveau pouvait, dans son ensemble, varier de moyen à élevé.

24      En ce qui concerne la comparaison des produits, la chambre de recours a souscrit aux conclusions de la division d’opposition, lesquelles n’ont pas été contestées par les parties. Selon ces deux instances, les produits et les services sont identiques, similaires (à divers degrés) ou différents.

 Sur la comparaison des signes

25      S’agissant des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, la requérante conteste, en premier lieu, l’appréciation de la chambre de recours relative à l’élément figuratif « well » lequel ne saurait, à son avis, être perçu comme un élément purement décoratif. En deuxième lieu, elle estime que le terme « well », ne faisant pas partie du vocabulaire français, serait parfaitement distinctif et la chambre de recours n’aurait pas dû faire une distinction entre la partie du public qui comprend ce mot et celle pour laquelle ce terme n’a aucune signification. En troisième lieu, elle considère que, pour certains services relevant de la classe 35, le terme « medi » ne serait pas distinctif et « well » serait, en définitive, le seul élément réellement distinctif de la marque demandée.

26      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

27      Tout d’abord, s’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal « well » il convient de relever que, comme indiqué au point 22 ci-dessus, le public pertinent est composé du grand public et des professionnels de la santé. Ces derniers ont, en général, une bonne connaissance de l’anglais et peuvent en tout état de cause facilement comprendre le sens de certains mots, très courants dans le langage de tous les jours, comme c’est le cas de l’élément verbal « well ».

28      À cet égard, le Tribunal a, d’ailleurs, déjà jugé que le mot « well » pouvait renvoyer au concept de « bien-être » [arrêt du 15 décembre 2016, Redpur/EUIPO – Redwell Manufaktur (Redpur), T‑227/15, non publié, EU:T:2016:745, point 49]. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, pour cette partie du public pertinent, l’élément verbal « well » présentait un caractère distinctif faible alors que, pour le public qui ne comprenait pas l’anglais, il avait un caractère distinctif normal.

29      S’agissant du caractère distinctif du terme « medi », la chambre de recours a considéré que ce terme était une abréviation du mot « médecine » et qu’il constituait, dès lors, la racine ou la base de bon nombre de mots liés au domaine médical. Par conséquent, cet élément verbal a été considéré comme descriptif des produits compris dans les classes 5 et 10 lorsqu’ils relevaient du domaine médical et aux services de vente desdits produits compris dans la classe 35. Pour tous les autres services relevant de la classe 35, elle a considéré que ce terme revêtait un caractère distinctif normal. Pour les produits relevant de la classe 3, il serait seulement allusif.

30      La requérante considère néanmoins que, quant aux services qui ne sont pas liés à la vente en gros ou en détail des produits compris dans les classes 5 et 10, ce terme ne serait pas distinctif, puisque le public pertinent ferait immédiatement le lien avec le domaine médical. Elle en déduit que le terme « well » serait le seul élément vraiment distinctif.

31      Un tel argument ne saurait toutefois être retenu.

32      Il convient de relever que plusieurs services relevant de la classe 35 ne font pas directement référence au domaine médical, comme notamment la location d’espaces publicitaires, les études de marché, les enquêtes d’opinion et la publicité. Par conséquent la chambre de recours pouvait à bon droit considérer que ce terme était distinctif pour les services restants relevant de la classe 35.

33      S’agissant, ensuite, de la comparaison visuelle, la requérante considère, en substance, que l’élément « well » étant le seul élément distinctif qui est répété à deux reprises dans la marque antérieure, il existerait un risque de confusion entre les marques en conflit.

34      L’EUIPO conteste ledit argument de la requérante.

35      Il convient à cet égard de constater que la chambre de recours, après avoir pris en considération le fait que les deux marques en conflit partageaient le même élément verbal « well », a procédé à une analyse ponctuelle de leurs différences.

36      En particulier, elle a estimé que les deux marques en conflit différaient, d’une part, à cause de la répétition de l’élément « well » et de la présence de l’élément « and » et, d’autre part, à cause de la présence de l’élément verbal « médi », dominant dans la marque demandée ainsi que des éléments figuratifs de ladite marque, c’est-à-dire la stylisation du signe et la couleur bleue. Elle a ensuite affirmé que, le public pertinent étant normalement plus attiré par la partie initiale d’une marque, elle devait en déduire que, au vu de ces différences, les marques en question étaient seulement faiblement similaires.

37      En ce qui concerne l’appréciation des différents éléments composant la marque demandée, il convient de constater que la chambre de recours a correctement relevé que, l’élément « medi » étant écrit en caractères gras, il serait dominant sur le plan visuel par rapport à l’élément « well ». En outre, dans la mesure où les styles d’écriture des deux éléments verbaux diffèrent et que chaque élément verbal commence par une lettre majuscule, elle a considéré, à juste titre, que le public percevrait sans doute la marque en question comme constituée de deux éléments verbaux distincts.

38      Contrairement à ce que la requérante soutient, la chambre de recours n’a pas considéré que l’élément verbal « well » était une « composante purement décorative ». Elle a examiné, en revanche, cet élément comme une composante verbale et elle a uniquement estimé, à juste titre, que le style d’écriture dudit élément, en l’espèce un caractère italique assez commun, n’était pas frappant au point de pouvoir constituer à lui seul une indication de la provenance commerciale des produits et des services en cause. Cela est confirmé également par le point 36 de la décision attaquée dans lequel, lorsque la chambre des recours se réfère aux éléments figuratifs de la marque demandée, elle les définit comme « la stylisation du signe ». Ledit argument doit, par conséquent, être rejeté.

39      La requérante estime toutefois que l’élément verbal « well » est le seul élément distinctif et dominant et que l’élément verbal « medi » ne saurait être retenu par le public pertinent, car il s’agit d’une abréviation élémentaire et courante. Cet argument, cependant, n’est pas dirimant.

40      En effet, il y a lieu de relever, d’une part, que, comme indiqué au point 28 ci-dessus, l’élément « well » est distinctif uniquement pour la partie du public pertinent ne comprenant pas l’anglais et, d’autre part, que la chambre de recours a à bon droit estimé que l’élément verbal « medi » était l’élément verbal dominant à cause du style d’écriture en caractères gras, ce qui est, du point de vue visuel, particulièrement accrocheur pour le public pertinent. Par conséquent, au vu des différences entre les marques en conflit, telles qu’indiquées au point 36 ci-dessus, il convient de confirmer l’analyse de la chambre de recours selon laquelle le degré de similitude visuelle entre les marques en conflit est faible.

41      En outre, en ce qui concerne la comparaison phonétique, la requérante fait d’abord valoir que la prononciation de l’élément « well », commun aux deux marques, est identique. S’agissant, ensuite, des éléments qui diffèrent entre les deux marques, elle considère, d’une part, que l’élément « and » de la marque antérieure n’a pas une grande importance, au vu de la répétition de l’élément dominant « well ». En outre, la requérante considère que, l’élément « medi » n’étant pas distinctif en l’espèce, les consommateurs accorderont plus d’attention à l’élément « well » qui sera gardé davantage en mémoire.

42      L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.

43      À ce sujet, il convient de relever que la chambre de recours a estimé que si les deux marques en conflit coïncidaient, certes, phonétiquement à cause de la présence de l’élément commun « well », elles différaient néanmoins en raison, précisément, des éléments supplémentaires présents respectivement dans les deux signes. En particulier elle a considéré que la marque demandée serait prononcée « medi » « well », alors que la marque antérieure serait prononcée « well » « and » « well ».

44      À cet égard, contrairement à ce que la requérante affirme, la répétition ainsi que la présence de l’élément « and » donnent un rythme et un son caractéristique à la marque antérieure. De la même manière, la requérante ne saurait considérer que, même à supposer que l’élément « well » puisse être dominant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’élément « medi » serait moins important phonétiquement, car il est descriptif des produits et des services, car, lors de la comparaison phonétique, les deux marques doivent être analysées en tant que telles, sans prendre en compte la nature descriptive ou distinctive des éléments les composant. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu’aucun des arguments avancés par la requérante concernant la comparaison phonétique des marques en conflit n’est fondé ou pertinent.

45      Enfin, s’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a estimé que les marques, prises dans leur ensemble, n’avaient pas de signification pour le public pertinent, mais qu’il n’était pas exclu qu’au moins une partie de ce public pourrait être en mesure de reconnaître les termes « medi » et « well ». Ainsi, pour ceux qui ne comprendront pas l’élément verbal « well », les marques en conflit ne seraient pas similaires alors que, pour l’autre partie du public pertinent pouvant comprendre la signification de l’élément verbal « well », ces signes présenteraient un certain degré de similitude conceptuelle. En l’espèce, il y a lieu de confirmer l’analyse de la chambre de recours (voir également, dans le cadre de l’analyse du caractère distinctif de l’élément verbal « well », les points 27 et 28 ci-dessus). La requérante, par ailleurs, n’a pas remis directement en cause une telle analyse, se limitant plutôt à faire valoir le caractère distinctif et prépondérant de l’élément verbal « well ».

 Sur l’analyse effectuée par rapport à la marque nationale figurative antérieure

46      La requérante affirme, en substance, que la chambre de recours n’a pas analysé à suffisance de droit l’opposition par rapport à la marque française figurative antérieure.

47      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

48      À cet égard, il y a lieu de constater que, selon la chambre de recours, la marque française figurative antérieure (voir point 6 ci-dessus) n’est pas similaire dans la mesure où « [elle] contient d’autres éléments verbaux et figuratifs qui ne se retrouvent pas dans la marque contestée. [Elle] couvre en outre la même gamme de produits et services. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion avec ce[tte marque] antérieur[e] ». Cette motivation, certes concise, met néanmoins en exergue le fait que la marque figurative en question diffère de la marque verbale antérieure pour laquelle une analyse approfondie des différents éléments a été faite par la chambre de recours.

49      Il convient par ailleurs de relever que, d’une part, la marque figurative française en question se présente dans les couleurs rouge et verte et que le groupe d’éléments verbaux supplémentaires « les pharmaciens » apparaît en dessous de la partie principale des éléments « well [and] well ». Par conséquent, il y a lieu de constater que les éléments qui différencient les deux marques en conflit, tels que les couleurs et les éléments verbaux supplémentaires, confirment, en substance, l’absence de risque de confusion.

50      S’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte la stylisation similaire des lettres « well » dans les deux signes, ces lettres apparaissant en italique, il convient de relever que les deux stylisations diffèrent également, à leurs tours, par plusieurs éléments. D’une part, l’élément « well » de la marque demandée est de couleur bleue, alors que dans la marque figurative antérieure il est de couleur rouge et verte. D’autre part, même si un style « manuscrit » est commun aux deux marques en question, dans la marque demandée le trait est très fin, alors que, dans la marque figurative antérieure, il est beaucoup plus épais et il semble être presque en trois dimensions. De plus, le public pertinent fera en l’espèce preuve d’un niveau d’attention allant de moyen à élevé. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les deux marques.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

51      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et l’importance des éléments de similitude ou de différence entre lesdits signes peut dépendre de leurs caractéristiques intrinsèques [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49].

52      En effet, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir point 19 ci-dessus).

53      Ainsi, selon la requérante, la chambre de recours aurait, en substance, accordé trop d’importance à la partie initiale de la marque demandée, car cela serait uniquement un « préfixe descriptif ». L’élément « medi » étant juxtaposé en tant que préfixe, la chambre de recours aurait commis une erreur lorsqu’elle a affirmé que « l’élément commun [était] placé à la fin du signe contesté ». En définitive, la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion.

54      Sur ce point, il convient d’abord de constater que, en l’espèce, les faibles similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles (uniquement pour une partie du public pertinent, voir en ce sens le point 45 ci‑dessus), liées à la présence de l’élément commun « well » ne compensent pas les différences caractérisant les marques en conflit.

55      Ensuite, comme cela a été déjà précisé aux points 36 et 37 ci-dessus, les différences dont il s’agit sont dues, en premier lieu, à l’élément dominant de la marque demandée, qui est le terme « medi », stylisé et positionné au début du signe ainsi que, en deuxième lieu, aux particularités liées à la structure des deux marques, l’une composée par les deux termes « medi » et « well » et l’autre par la répétition du terme « well » et l’élément de conjonction « and ». En outre, le public en question ayant un niveau d’attention allant de moyen à élevé, il sera en mesure, nonobstant le caractère descriptif de l’élément « medi », d’effectuer l’analyse nécessaire au vu des différences clairement perceptibles.

56      Il y a donc lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les différences entre les marques en conflit sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion entre les marques en cause. Le moyen unique invoqué par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de l’écarter et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de la division d’opposition.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pharmadom est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.