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Pourvoi formé le 25 février 2022 par Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 22 décembre 2021 dans l’affaire T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA

(Affaire C-136/22 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante: Debrégeas et associés Pharma (D & A Pharma) (représentants : N. Viguié, avocat, D. Krzisch, avocate)

Autre partie à la procédure : Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

Annuler l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 22 décembre 2021 dans l’affaire T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA;

En conséquence

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin que l’EMA produise ses observations sur le fond et que le Tribunal statue au fond;

Si la Cour jugeait que le dossier était en état et décidait de ne pas renvoyer au Tribunal

Faire droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance;

Annuler la décision par laquelle l’Agence européenne des médicaments (EMA) a supprimé le groupe consultatif scientifique « Scientific Advisory Group on Psychiatry » du Comité pour les produits médicaux à usage humain (CHMP), révélée par l’appel public à manifestation d’intérêt pour les experts à devenir membres des groupes consultatifs permanents (SAG) de l’EMA du 5 mai 2021 et le communiqué de presse de l’EMA du 5 mai 2021;

En tout état de cause,

Condamner l’EMA au paiement des frais et dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal ne pouvait retenir, sans commettre une erreur de droit doublée d’une erreur manifeste d’appréciation, que D & A n’aurait pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée, au motif qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée ne lui procurerait aucun bénéfice, alors que l’atteinte à la situation de D & A et notamment à ses droits procéduraux est d’ores et déjà certaine, tout comme le bénéfice qu’elle tirerait de l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où :

D & A a exercé un recours contre la décision du 6 juillet 2020 qui a rejeté sa demande d’AMM, au motif notamment de l’irrégularité de la procédure ayant mené à l’avis du CHMP du fait de l’absence de consultation du SAG Psychiatrie, lors de la procédure de réexamen (req. n° T-556-20) ;

La suppression du SAG Psychiatrie la prive d’une garantie procédurale en tant que demanderesse d’une AMM pour un médicament psychiatrique.

Par son 2ème moyen, la partie requérante allègue que le Tribunal ne pouvait retenir, sans commettre une erreur de droit doublée d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’intérêt à agir de D & A n’est pas actuel et certain, mais seulement futur et hypothétique, alors que D & A a exercé un recours contre la décision du 6 juillet 2020 qui a rejeté sa demande d’AMM, au motif notamment de l’irrégularité de la procédure ayant mené à l’avis du CHMP du fait de l’absence de consultation du SAG Psychiatrie, lors de la procédure de réexamen (req. n° T-556-20).

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