Language of document : ECLI:EU:T:2021:330

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 juin 2021 (*) (1)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Erreur d’appréciation – Article 266 TFUE »

Dans l’affaire T‑580/19,

Sayed Shamsuddin Borborudi, demeurant à Téhéran (Iran), représenté par Me L. Vidal, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et D. Mykolaitis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/855 du Conseil, du 27 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2019, L 140, p. 1), dans la mesure où il maintient le nom du requérant sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1),


LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : Mme. E. Artemiou, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 décembre 2020,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

A.      Cadre juridique des décisions du Conseil relatives aux mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

1        Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a, sur le fondement de l’article 29 TUE, adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39). Les annexes I et II de cette décision énumèrent les personnes et les entités dont les avoirs sont gelés.

2        Le 25 octobre 2010, le Conseil a, sur le fondement de l’article 215 TFUE, adopté le règlement (UE) no 961/2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1). L’annexe VIII du règlement no 961/2010 énumérait les personnes et les entités dont les avoirs étaient gelés.

3        Le 23 mars 2012, le Conseil a, sur le fondement de l’article 215 TFUE, adopté le règlement (UE) no 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1). L’annexe IX du règlement no 267/2012 a repris la liste qui figurait à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 et énumère les personnes et les entités dont les avoirs sont gelés (les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012 étant ci-après dénommées ensemble les « listes en cause »).

4        Le 14 juillet 2015, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et la République fédérale d’Allemagne, avec l’appui de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ont conclu avec la République islamique d’Iran un plan d’action global commun sur la question du nucléaire iranien (ci-après le « plan d’action global commun »). Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité a adopté, à l’unanimité, la résolution 2231 (2015), par laquelle il a approuvé ledit plan. Afin de mettre en œuvre le plan d’action global commun, le Conseil a adopté, le 18 octobre 2015, d’une part, la décision (PESC) 2015/1863, modifiant la décision 2010/413 (JO 2015, L 274, p. 174), et, d’autre part, le règlement (UE) 2015/1861, modifiant le règlement no 267/2012 (JO 2015, L 274, p. 1).

B.      Sur l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause

5        Par la décision 2011/783/PESC, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO 2011, L 319, p. 71), le Conseil a modifié cette dernière décision en vue d’appliquer ces mesures restrictives à d’autres personnes et entités dont les noms ont été ajoutés sur la liste figurant à l’annexe II de cette dernière décision. Le nom du requérant, Sayed Shamsuddin Borborudi, ainsi que la date de l’inscription de son nom sur cette liste, en l’occurrence le 1er décembre 2011, ont été ajoutés à l’annexe II de la décision 2010/413, en mentionnant les motifs suivants :

« Chef adjoint de l’[O]rganisation iranienne de l’énergie atomique, désignée par [les Nations unies]. Il est le subordonné de Feridun Abbasi Davani, désigné par [les Nations unies]. Il participe au programme nucléaire iranien depuis 2002 au moins, y compris en qualité d’ancien chef des achats et de la logistique [du projet] AMAD, où il était responsable de l’utilisation de sociétés écrans telles que Kimia Madan pour l’achat d’équipement et de matériel pour le programme d’armement nucléaire de l’Iran. »

6        Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11). Le nom du requérant et les mêmes informations et motifs que ceux retenus dans la décision 2011/783 ont ainsi été ajoutés sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement n° 961/2010.

7        Le 2 décembre 2011, le Conseil a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent l’article 19, paragraphe 1, point b), et l’article 20, paragraphe 1, point b), de la décision 2010/413 (annexe II) ainsi que l’article 16, paragraphe 2, du règlement n961/2010 (annexe VIII) (JO 2011, C 351, p. 15).

8        Par courrier du 11 décembre 2012, le Conseil a signifié au requérant son inscription sur les listes en cause et l’a informé de la possibilité de présenter des observations, étayées par des documents, sur son inscription, avant le 31 janvier 2013. Ce courrier a été envoyé à l’intention du requérant à la boîte postale de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA).

9        Par lettre du 31 janvier 2013, le requérant a présenté au Conseil une demande de retrait de son nom des listes en cause (ci-après la « lettre du 31 janvier 2013 »). Dans cette lettre, le requérant faisait valoir, tout d’abord, que les activités des personnes et des entités mentionnées aux annexes de la décision 2010/413 et du règlement no 267/2012 étaient pacifiques et conformes aux obligations de droit international. Ensuite, il relevait que l’intervention de l’Union européenne dans ce domaine n’était pas justifiée. En outre, il estimait que l’imposition de sanctions unilatérales par l’Union violait le principe fondamental énoncé dans l’article 4 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature le 1er juillet 1968 à Londres, à Moscou et à Washington (recueil des traités des Nations unies, vol. 729, p. 161), qui prévoit le droit inaliénable de toutes les parties audit traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Enfin, il faisait valoir que l’absence d’éléments et de preuves qui étayaient les décisions du Conseil imposant des sanctions à l’encontre des personnes et des entités ainsi que le non-respect du droit de la défense des individus faisant l’objet de telles mesures, constituaient des indices de ce que les mesures de l’Union étaient contraires à certains principes juridiques et à certains « principes humains » défendus par l’Union. À cet égard, le requérant relevait que la preuve d’un lien de coopération avec Kimia Madan exigeait l’établissement d’une connexion de travail, d’un contrat et de la qualité de membre du conseil d’administration ou d’autres postes légitimes. Ainsi, il estimait que les motifs énoncés pour fonder l’inscription de son nom sur les listes en cause étaient basés sur des informations fausses ou sur de simples conjectures qui étaient éloignées de la réalité.

C.      Sur le maintien du nom du requérant sur les listes en cause

10      Le 14 mars 2014, le Conseil a informé par courrier le requérant de sa décision, adoptée à la suite d’un réexamen annuel des listes en cause, de maintenir l’inscription de son nom sur lesdites listes. Le Conseil a également indiqué au requérant que les observations figurant dans la lettre du 31 janvier 2013 ne révélaient pas de raisons suffisantes pour conclure au retrait de son nom desdites listes. À cet égard, le Conseil a fait valoir que le requérant, en tant que chef adjoint de l’OIEA, entité désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant impliquée dans le programme nucléaire iranien, avait une part importante de responsabilité dans les actions de cette organisation. Enfin, le Conseil a informé le requérant de la possibilité de présenter des observations sur sa désignation avant le 15 avril 2014. Ce courrier a été envoyé à l’intention du requérant à la boîte postale de l’OIEA.

11      Par lettre du 15 avril 2014, le requérant a présenté au Conseil une nouvelle demande de retrait des listes en cause (ci-après la « lettre du 15 avril 2014 »). Le contenu de cette nouvelle demande était, en substance, le même que celui de la lettre du 31 janvier 2013 mentionnée au point 9 ci-dessus. À cet égard, outre le contenu figurant dans cette dernière, la lettre du 15 avril 2014 incluait une mention du plan d’action conjoint conclu à Genève (Suisse) le 24 novembre 2013. Le requérant soutenait que, au vu de ce plan, l’OIEA attendait du Conseil qu’il reconsidère sa décision d’instituer des mesures restrictives à l’égard des personnes et des entités participant au programme nucléaire iranien. Le requérant faisait également valoir qu’il ne coopérait nullement, que ce soit comme consultant ou comme administrateur, avec les sociétés ou organisations faisant l’objet de sanctions ou avec les entités liées à l’industrie nucléaire iranienne.

12      Aucun échange entre le Conseil et le requérant n’a eu lieu après l’envoi de la lettre du 15 avril 2014 jusqu’au 27 mai 2019, date à laquelle le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/870, modifiant la décision 2010/413 (JO 2019, L 140, p. 90), à la suite du réexamen annuel de la liste de personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, tel que prévu à l’article 26, paragraphe 3 de cette dernière décision. Par l’article 1er de la décision 2019/870, l’annexe II de la décision 2010/413 a été modifiée conformément à l’annexe de la décision 2019/870. La mention concernant le requérant, figurant à cette annexe, a été modifiée pour ajouter, dans la colonne relative aux informations d’identification, la date de naissance du requérant, à savoir le 21 septembre 1969.

13      Le 27 mai 2019, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/855 mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2019, L 140, p. 1, ci-après l’« acte attaqué »). En vertu de l’article 1er de l’acte attaqué, l’annexe IX du règlement no 267/2012 a été modifiée pour tenir compte des modifications apportées à l’annexe II de la décision 2010/413 par la décision 2019/870. En particulier, le nom du requérant figure à la ligne 25 du tableau A de l’annexe IX du règlement no 267/2012 au titre des personnes et des entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et des personnes et des entités appuyant le gouvernement iranien.

II.    Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2019, le requérant a introduit le présent recours.

15      Par décision adoptée le 17 octobre 2019, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur affecté à la quatrième chambre.

16      Le 22 novembre 2019, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

17      La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, par le requérant, le 14 février 2020, et, par le Conseil, le 23 avril 2020.

18      La phase écrite de la procédure a été clôturée le 23 avril 2020.

19      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal a, le 6 octobre 2020, demandé aux parties de répondre à une série de questions auxquelles elles ont répondu dans le délai imparti.

20      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 3 décembre 2020.

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’acte attaqué, en ce qu’il le concerne ;

–        ordonner au Conseil la radiation de son nom de l’annexe IX du règlement no 267/2012 ;

–        condamner le Conseil à la totalité des dépens.

22      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur le premier chef de conclusions

23      Il convient d’observer que le requérant n’a pas demandé l’annulation de la décision 2019/870, adoptée concomitamment au règlement d’exécution 2019/855.

24      Selon l’article 29 TUE, sur le fondement duquel a été prise la décision 2010/413, « [l]e Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union ».

25      L’article 215, paragraphe 1, TFUE, dispose que « [l]orsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne [chapitre dans lequel figure l’article 29 TUE], prévoit l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen ». Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que « [l]orsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques ».

26      Il ressort de la jurisprudence que les décisions adoptées sur le fondement de l’article 29 TUE et les règlements adoptés sur le fondement de l’article 215 TFUE sont deux types d’actes, le premier arrêtant la position de l’Union en ce qui concerne les mesures restrictives à adopter et le second constituant l’instrument pour donner effet auxdites mesures à l’échelle de l’Union (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 90).

27      En outre, la Cour a jugé que la validité d’un règlement adopté sur le fondement de l’article 215 TFUE nécessite l’adoption préalable d’une décision valide conformément aux dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 55). Autrement dit, l’adoption d’un règlement sur le fondement de l’article 215 TFUE est subordonnée à l’adoption d’une décision en vertu de l’article 29 TUE.

28      Malgré l’étroite connexion entre ces deux types d’actes, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux actes distincts et indépendants, de sorte que rien n’empêche une partie requérante d’attaquer uniquement un règlement d’exécution.

29      Ainsi, en l’espèce, la circonstance que l’objet du recours soit limité à une demande d’annulation de l’acte attaqué en ce qu’il concerne le requérant et ne vise pas également la décision 2019/870 ne fait pas obstacle à son examen, sans préjudice des conséquences qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué pourrait avoir sur cette décision (voir points 91 et suivants ci-dessous).

B.      Sur le second chef de conclusions du requérant

30      Par son second chef de conclusions, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner au Conseil la radiation de son nom de l’annexe IX du règlement no 267/2012.

31      En réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant soutient, en substance, que, par son second chef de conclusions, il ne demande pas au Tribunal d’adresser une injonction au Conseil. Selon le requérant, ce chef de conclusions doit être interprété en ce sens qu’il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler l’annexe IX du règlement no 267/2012 en ce qu’il concerne le requérant. En outre, il fait valoir que, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à son premier chef de conclusions, le fait de rejeter le second rendrait une telle décision sans effet, car son nom continuerait à figurer sur les listes en cause.

32      En réponse à cette même question, le Conseil soutient, en substance, qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union et que, conformément à l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles mesures doivent être prises pour se conformer à l’arrêt.

33      Au vu des éclaircissements fournis par le requérant, il convient de conclure que le second chef de conclusions tend uniquement à ce que le Tribunal annule l’acte attaqué en ce qu’il le concerne dans la mesure où ledit acte modifie l’annexe IX du règlement no 267/2012. Ainsi, le second chef de conclusions du requérant se confond avec le premier chef de conclusions et n’a donc pas de portée autonome.

34      Concernant l’argument du requérant selon lequel dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à son premier chef de conclusions, le fait de rejeter le second rendrait une telle décision sans effet, car son nom continuerait à figurer sur les listes en cause, il y a lieu de rappeler que, en matière de mesures restrictives, lorsque le Tribunal annule des actes ayant inscrit ou maintenu le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes en cause, il appartient au Conseil de procéder, sur la base de l’article 266 TFUE, à un nouvel examen des faits afin d’apprécier s’il faut réinscrire ledit nom sur lesdites listes, sur la base de nouveaux motifs étayés à suffisance de droit, ou si, au contraire, à la lumière de l’arrêt d’annulation, il convient de le retirer (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 78). Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal d’indiquer au Conseil si, en raison de l’annulation de tels actes, il convient de réinscrire le nom de la personne ou de l’entité concernées ou, au contraire, de le retirer des listes en cause.

C.      Sur le fond

35      À l’appui de son recours, le requérant soulève cinq moyens tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation, le deuxième, d’une erreur de droit, le troisième, de ce que le Conseil aurait violé l’obligation d’établir le bien-fondé des mesures restrictives, le quatrième, de ce que le Conseil aurait violé l’obligation de communiquer les pièces étayant les motifs d’inscription et, le cinquième, de ce que le Conseil aurait violé le principe de proportionnalité.

36      Il convient de commencer par l’examen conjoint des premier et troisième moyens.

37      Le requérant soutient, dans le cadre du premier moyen, que le Conseil a commis une erreur d’appréciation des faits en l’absence de fondement factuel pour adopter des mesures restrictives à son égard. Dans le cadre du troisième moyen, le requérant fait valoir que le Conseil a violé son obligation d’établir le bien-fondé desdites mesures restrictives.

38      En premier lieu, concernant la qualité de chef adjoint de l’OIEA du requérant, ce dernier fait valoir qu’il a cessé de travailler pour cette organisation au mois d’août 2013 et qu’il n’a plus aucune relation avec elle. Le requérant ajoute qu’il ne travaille plus sous la supervision de M. Feridun Abbasi Davani, visé par des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Par ailleurs, il affirme travailler désormais exclusivement dans le secteur privé de l’économie iranienne. Il soutient également, en substance, que le Conseil a maintenu l’inscription de son nom sur les listes en cause sans prouver qu’il travaillait, à la date d’adoption de l’acte attaqué, pour ladite organisation.

39      En deuxième lieu, le requérant relève que, à la suite de la mise en œuvre du plan d’action global commun, l’OIEA ne fait plus l’objet des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Selon le requérant, l’OIEA a également été retirée des listes en cause en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/1862 du Conseil, du 18 octobre 2015, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2015, L 274, p. 161). Le requérant soutient, en substance, que le Conseil a maintenu l’inscription de son nom sur les listes en cause sans prouver que l’OIEA faisait l’objet, à la date d’adoption de l’acte attaqué, de sanctions de la part des Nations unies.

40      En troisième lieu, en ce qui concerne la participation du requérant au projet AMAD, ce dernier souligne que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a indiqué, en décembre 2015, que ledit projet avait été arrêté en 2003 et qu’elle « n’[avait] pas d’indices crédibles de l’existence en Iran d’activités se rapportant à la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif après 2009 ».

41      Enfin, en quatrième lieu, le requérant fait valoir que le Conseil n’a fourni aucun élément de preuve factuel qui pourrait permettre au requérant et au Tribunal de vérifier, d’une part, l’importance « quantitative ou qualitative » du prétendu appui que le requérant fournirait au programme nucléaire iranien, ce dernier ayant été considéré à plusieurs reprises par l’AIEA comme étant strictement civil depuis 2016, et, d’autre part, les prétendues relations du requérant avec Kimia Madan.

42      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

1.      Sur les motifs d’inscription

43      Pour rappel, les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause sont les suivants :

« Chef adjoint de l’[OIEA], désignée par les Nations unies. Il est le subordonné de Feridun Abbasi Davani, désigné par les Nations unies. Il participe au programme nucléaire iranien depuis 2002 au moins, y compris en qualité d’ancien chef des achats et de la logistique [du projet] AMAD, où il était responsable de l’utilisation de sociétés écrans telles que Kimia Madan pour l’achat d’équipement et de matériel pour le programme d’armement nucléaire de l’Iran. »

44      Au vu de ce libellé, il existe, en substance, deux motifs justifiant l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause consistant, le premier, en la qualité du requérant de chef adjoint de l’OIEA et le second, en la participation du requérant au programme nucléaire iranien depuis au moins 2002.

2.      Sur les éléments de preuve

45      Selon une jurisprudence bien établie, le contrôle juridictionnel de la légalité d’un acte par lequel des mesures restrictives ont été adoptées à l’égard d’une personne s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme le justifiant, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation. En cas de contestation, il appartient au Conseil de présenter ces éléments en vue de leur vérification par le juge de l’Union (arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, points 37 et 107 et du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 96).

46      Il convient de relever que, selon la jurisprudence, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à des mesures restrictives et les activités à l’origine de ces mesures (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).

47      En premier lieu, le Conseil a signalé, en substance, que, à la date d’adoption de l’acte attaqué, le dossier de preuves concernant le requérant contenait le document COREU, portant la référence CFSP/0466/11 COR 1, du 9 novembre 2011, classé « CONFIDENTIEL UE », incluant la proposition d’un État membre d’inscrire le nom du requérant sur les listes en cause (ci-après la « proposition d’inscription »).

48      En outre, le Conseil a affirmé que le rapport de l’AIEA du 2 décembre 2015, portant la référence GOV/2015/68 et intitulé « Évaluation finale des questions passées et présentes en suspens concernant le programme nucléaire iranien » (ci-après le « rapport de l’AIEA de 2015 »), produit par le Conseil dans le cadre de la présente procédure, était également en sa possession lors de l’adoption de l’acte attaqué et que ledit rapport doit être considéré comme faisant partie du dossier du Conseil relatif aux réexamens annuels des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran à partir de 2016.

49      En second lieu, en réponse à une question posée par le Tribunal, le Conseil a affirmé que, en novembre 2019, il a ajouté au dossier de preuves concernant le requérant certains documents afin, notamment, de corroborer l’exactitude des informations contenues dans la proposition d’inscription. Il s’agit, premièrement, d’une étude réalisée par l’institut de recherche Foundation for Defence and Democracies, intitulée, « A Key Missing Piece of the Amad Puzzle » (Une pièce manquante essentielle du puzzle Amad), du 11 janvier 2019 , deuxièmement, d’une capture d’écran du site Internet de l’Institute for Science and International Security, consulté le 14 novembre 2019, décrivant Kimia Madan, troisièmement, d’un article publié sur le site Internet de la BBC le 9 mai 2019, intitulé « Iran nuclear deal : European powers reject “ultimatums” » (Accord sur le nucléaire iranien : les puissances européennes rejettent les « ultimatums »), et, quatrièmement, d’un article publié sur le site Internet de la BBC, le 5 novembre 2019, intitulé « Iran nuclear deal : Fordo uranium centrifuges to be injected with gas » (Accord sur le nucléaire iranien : les centrifugeuses d’uranium de Fordo seront injectées de gaz).

50      Selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels il a été adopté et non sur le fondement d’éléments qui ont été portés à la connaissance du Conseil postérieurement à l’adoption de cet acte, et ce quand bien même ce dernier serait d’avis que lesdits éléments pouvaient valablement fonder l’adoption de ladite décision (voir arrêt du 26 octobre 2012, Oil Turbo Compressor/Conseil, T‑63/12, EU:T:2012:579, point 29 et jurisprudence citée).

51      L’acte attaqué étant daté du 27 mai 2019, il n’y a donc pas lieu de tenir compte, dans le cadre de l’examen de sa légalité, des éléments de preuve mentionnés au point 49 ci-dessus.

3.      Sur la qualité du requérant de chef adjoint de l’OIEA

52      En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le requérant affirme qu’il a cessé de travailler pour l’OIEA au mois d’août 2013 et qu’il n’a plus aucune relation avec cette organisation. Afin d’étayer cette affirmation, le requérant produit, premièrement, une attestation signée par le directeur général de l’OIEA, du 5 mai 2019, selon laquelle le requérant a travaillé comme « vice-président de l’[OIEA] pour les affaires exécutives et adjoint administratif et financier de cette organisation » du 23 avril 2011 au 31 août 2013. En réponse aux critiques du Conseil exprimées dans le mémoire en défense, relatives au fait que l’attestation susmentionnée présente une faible qualité technique et qu’elle n’est pas certifiée, le requérant fournit, lors du dépôt de la réplique, une nouvelle attestation provenant du directorat général du développement des ressources humaines et des allocations de l’OIEA, du 22 janvier 2020. Dans cette dernière, dont le contenu est le même que celui de l’attestation du 5 mai 2019, il est indiqué que, après le 31 août 2013, le requérant n’a pas occupé de poste, d’emploi ou eu de relation de travail avec l’OIEA. Deuxièmement, le requérant fait valoir que sa prétendue qualité de chef adjoint de l’OIEA est contredite par un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, du 23 juin 2019, selon lequel le ministre chargé du Moyen-Orient s’était entretenu avec, notamment, le chef adjoint de l’OIEA, A. Troisièmement, dans le cadre de la réplique, le requérant relève qu’aucun rapport de l’AIEA ne contient son nom. Or, selon le requérant, les différents rapports de cette organisation mentionnent régulièrement les noms des représentants légaux de l’OIEA, notamment celui de son président. Enfin, quatrièmement, le requérant remarque que depuis la signature du plan d’action global commun, le programme nucléaire iranien est sous étroite surveillance de l’AIEA et de l’Union. En conséquence, selon le requérant, si ce dernier était encore effectivement lié à l’OIEA, le Conseil aurait disposé d’éléments pour le prouver.

53      Malgré les critiques du Conseil à l’encontre de l’attestation signée par le directeur général de l’OIEA, du 5 mai 2019, produite par le requérant, et malgré la contestation de certains des arguments soulevés par ce dernier, il y a lieu de remarquer que, dans le cadre de la présente procédure, le Conseil ne conteste pas, au demeurant, le fait que le requérant a cessé de travailler pour l’OIEA en août 2013.

54      En revanche, le Conseil fait valoir que, en considération de certaines circonstances, il n’était pas déraisonnable pour lui de penser, à la date d’adoption de l’acte attaqué, que le requérant continuait d’être un chef adjoint de l’OIEA. Cela résultait, en substance, premièrement, du fait que le requérant n’avait pas produit d’éléments au soutien des allégations contenues dans sa lettre du 15 avril 2014, deuxièmement, du contenu ambigu de cette lettre suggérant que le requérant l’avait écrite en qualité de chef adjoint de l’OIEA, troisièmement, du fait que le requérant n’avait pas communiqué au Conseil son adresse ou des coordonnées différentes de celles de l’OIEA, quatrièmement, du fait que le requérant n’avait pas pris contact avec le Conseil depuis ladite lettre et, cinquièmement, du fait que ni le site Internet de l’OIEA ni d’autres sources publiques ne fournissaient d’information permettant de savoir qui occupait des postes de direction au sein de l’OIEA, de sorte que les seules informations sur lesquelles il pouvait se fonder à cet égard étaient des éléments de preuve écrits émanant du requérant.

55      À cet égard, il convient de relever que le Conseil ne saurait reprocher au requérant, sans renverser la charge de la preuve, de ne pas avoir établi qu’il avait cessé toute activité au sein de l’OIEA en exigeant qu’il l’informe d’une telle circonstance et, encore moins, qu’il soumette au Conseil des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Alchaar/Conseil, T‑203/12, non publié, EU:T:2014:602, point 152 et jurisprudence citée). Au contraire, il appartient au Conseil, dans le cadre du réexamen annuel des mesures restrictives prévu à l’article 26, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et à l’article 46, paragraphe 7, du règlement no 267/2012, d’examiner avec soin les éléments étayant l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause. Cela n’empêche pas que le requérant puisse présenter, à tout moment, des observations ou de nouveaux éléments de preuve, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la décision 2010/413 et à l’article 46, paragraphe 5, du règlement no 267/2012. Cependant, il s’agit d’une faculté appartenant au requérant qui ne peut pas exempter le Conseil de la charge de la preuve lui incombant.

56      Cela ne saurait être remis en cause par l’argument du Conseil selon lequel le contenu de la lettre du 15 avril 2014 serait ambigu. À cet égard, force est de constater que le requérant termine ladite lettre en indiquant qu’« [il] ne coop[érait] nullement, que ce soit comme consultant ou comme administrateur, avec les sociétés ou organisations faisant l’objet de sanctions ou avec les entités liées à l’industrie nucléaire de la République islamique d’Iran ».

57      Il convient de relever, par ailleurs, qu’aucune disposition de la décision 2010/413 ou du règlement no 267/2012 ne prévoit l’obligation pour le requérant de communiquer au Conseil sa nouvelle adresse ou ses nouvelles coordonnées.

58      En second lieu, il y a lieu d’examiner si, à la date d’adoption de l’acte attaqué, le Conseil pouvait considérer qu’il ressortait des éléments de preuve concernant le requérant que ce dernier était un chef adjoint de l’OIEA ou, à tout le moins, si ces éléments constituaient un faisceau d’indices au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus.

59      Premièrement, il y a lieu de relever, d’une part, que la proposition d’inscription, dont un extrait non confidentiel a été produit par le Conseil dans le cadre de la présente procédure, est devenue obsolète en ce qui concerne la situation du requérant en tant que chef adjoint de l’OIEA.

60      À cet égard, selon la jurisprudence, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur les listes en cause, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur les listes en cause, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription sont inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 99). Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 101).

61      En l’espèce, en réponse à une question posée par le Tribunal, le Conseil a signalé, en substance, que les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause sont demeurés inchangés depuis son inscription initiale. Toutefois, le fait, non contesté par le Conseil, que le requérant a cessé de travailler pour l’OIEA en août 2013 constituait une évolution telle de la situation de l’intéressé qu’elle rendait la proposition d’inscription obsolète s’agissant du premier motif d’inscription.

62      D’autre part, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, l’extrait non confidentiel de la proposition d’inscription ne comporte qu’un seul paragraphe dont le texte coïncide avec celui figurant dans les motifs d’inscription sur les listes en cause. Or, il n’est accompagné par aucun élément étayant le motif selon lequel le requérant serait un chef adjoint de l’OIEA.

63      Deuxièmement, il convient de rappeler que le Conseil affirme qu’il était en possession du rapport de l’AIEA de 2015 lors de l’adoption de l’acte attaqué et que ledit rapport doit être considéré comme faisant partie du dossier du Conseil relatif aux réexamens annuels des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran à partir de 2016.

64      Dans l’hypothèse où le Conseil entendrait se fonder sur le rapport de l’AIEA de 2015 pour étayer le bien-fondé du premier motif d’inscription, à savoir le fait que le requérant est un chef adjoint de l’OIEA, force est de constater que ledit rapport ne mentionne pas le requérant ni, a fortiori, fait état de ce que ce dernier serait un chef adjoint de l’OIEA.

65      Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a pas établi que, à la date d’adoption de l’acte attaqué, il pouvait considérer que le requérant était un chef adjoint de l’OIEA. En conséquence, le premier motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause n’est pas fondé.

4.      Sur la participation du requérant au programme nucléaire iranien 

66      Il y a lieu d’examiner s’il ressort des éléments de preuve concernant le requérant que ce dernier participait, à la date d’adoption de l’acte attaqué, au programme nucléaire iranien ou, à tout le moins, si ces éléments constituent un faisceau d’indices au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus. Pour rappel, selon le second motif d’inscription, le requérant participerait au programme nucléaire iranien depuis au moins 2002, notamment en ayant été responsable de l’utilisation de sociétés écrans telles que Kimia Madan pour l’achat d’équipement et de matériel pour le programme d’armement nucléaire de l’Iran lorsqu’il était chef des achats et de la logistique du projet AMAD.

67      En premier lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 62 ci-dessus, l’extrait non confidentiel de la proposition d’inscription produit par le Conseil dans le cadre de la présente procédure comporte un seul paragraphe dont le texte coïncide avec celui figurant dans les motifs d’inscription sur les listes en cause. Or, il n’est accompagné d’aucun élément de preuve étayant la participation du requérant au programme nucléaire iranien.

68      En second lieu, concernant le rapport de l’AIEA de 2015, le Conseil fait valoir, d’une part, que la référence faite, dans ce rapport, au projet Green Salt relie le projet AMAD (et le requérant en tant que responsable des achats pour ce projet) à Kimia Madan. Pour établir l’existence d’un tel lien entre le projet AMAD et Kimia Madan, le Conseil se prévaut de l’information publiée sur le site Internet de l’Institute for Science and International Security mentionnée au point 49 ci-dessus.

69      D’autre part, le Conseil soutient que le fait que, selon le rapport de l’AIEA, la République islamique d’Iran avait, à l’origine, nié l’existence du projet AMAD ainsi que le fait que l’analyse contenue dans ledit rapport a été réalisée sur la base des informations dont disposait l’AIEA ne permettent pas de conclure que les activités du projet AMAD ont effectivement cessé en « 2003-2004 ». Par ailleurs, selon le Conseil, l’étude réalisée par l’institut de recherche Foundation for Defence and Democracies, mentionnée au point 49 ci-dessus, indiquerait que, à la lumière des nouveaux éléments de preuve, les déclarations de l’AIEA, relatives au fait que le projet AMAD serait un projet purement scientifique qui ne serait pas allé au-delà du stade des études de faisabilité, pourraient ne pas être exactes.

70      Tout d’abord, ainsi qu’il a été établi au point 51 ci-dessus, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de l’examen de la légalité de l’acte attaqué, de l’information publiée sur le site Internet de l’Institute for Science and International Security ni de l’étude réalisée par l’institut de recherche Foundation for Defence and Democracies, mentionnées au point 49 ci-dessus.

71      Ensuite, il ressort du point 29 du rapport de l’AIEA de 2015 que le projet Green Salt faisait partie des activités préliminaires visant « à produire des sels d’uranium qui auraient été appropriés pour une conversion en matières destinées à l’enrichissement de l’uranium ou en matières servant à la réduction directe de sels d’uranium en uranium métal pur ». Il en ressort également que « [l]es informations [selon lesquelles lesdites activités préliminaires visant à produire des sels d’uranium étaient entreprises] provenaient de la documentation sur les études présumées et d’autres sources, ainsi que d’États membres, et indiquaient que ces activités avaient cessé lorsqu’il avait été mis fin au projet AMAD, fin 2003 ».

72      À cet égard, selon la note de bas de page no 31 du rapport de l’AIEA de 2015, les « études présumées », sur la base desquelles ce rapport a été réalisé, sont définies à l’annexe du rapport du directeur général de l’AIEA du 11 novembre 2011, intitulé « Mise en œuvre de l’accord de garanties [du traité sur la non-prolifération nucléaire] et des dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de sécurité en Iran », comme suit : « [les] éclaircissements sur les questions ayant trait à la portée et à la nature du programme nucléaire iranien, en particulier à la lumière du fait que la République islamique d’Iran a reconnu ses contacts avec le réseau d’approvisionnement nucléaire clandestin, les renseignements fournis par des participants à ce réseau et des informations communiquées à l’[AIEA] par un État [m]embre [de l’AIEA] » (paragraphe 6) et « une documentation volumineuse (notamment des correspondances, des rapports, des graphiques visuels provenant d’exposés, des vidéos et des dessins techniques) de plus de 1 000 pages. Les informations qui y sont reflétées sont de nature techniquement complexe et interconnectée, et concernent des activités de recherche-développement et des essais au fil du temps. Elles contiennent aussi des correspondances de niveau opérationnel compatibles avec la mise en œuvre quotidienne d’un programme officiel. Conformément à la pratique à l’[AIEA], ces informations ont été soigneusement examinées, avec un esprit critique. L’[AIEA] a en outre tenu plusieurs réunions avec l’État [m]embre [de l’AIEA] pour clarifier des informations qu’il a fournies, lui demander des éclaircissements sur les analyses de criminalistique qu’il a effectuées sur la documentation et les renseignements qui y sont reflétés, et obtenir des informations supplémentaires sur leurs sources principales » (paragraphe 12).

73      Enfin, il ressort du point 87 du rapport de l’AIEA de 2015 qu’« un certain nombre d’activités en relation avec la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif ont été menées en Iran avant la fin de 2003 de manière coordonnée et que certaines activités ont eu lieu après 2003 ». Il y est également précisé que « ces activités n’ont pas été au-delà du stade des études de faisabilité, des études scientifiques et de l’acquisition de certaines compétences et capacités techniques pertinentes ». Enfin, il en ressort que l’AIEA n’a pas « d’indices crédibles de l’existence en Iran d’activités se rapportant à la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif après 2009 ».

74      Il résulte donc des points 71 et 72 ci-dessus que le rapport de l’AIEA a été élaboré sur la base d’informations provenant non seulement des États membres de ladite organisation, mais également des participants à un réseau d’approvisionnement nucléaire clandestin. En outre, l’AIEA affirme avoir examiné ces informations soigneusement, avec un esprit critique et avoir demandé des éclaircissements sur certains points. De plus, force est de constater, ainsi que le souligne le Conseil, que le rapport de l’AIEA de 2015 indique lui-même que la République islamique d’Iran avait nié, à l’origine, l’existence du projet AMAD. Dans ces circonstances, il convient d’accorder de la crédibilité à la conclusion figurant dans ce rapport selon laquelle le projet AMAD aurait pris fin à la fin de l’année 2003.

75      En troisième lieu, il convient de relever que, comme le signale à juste titre le Conseil, le requérant n’a pas contesté, dans le cadre de ses écritures, sa participation au projet AMAD. Néanmoins, lors de l’audience, le requérant a exprimé sa vive opposition au second motif d’inscription. En tout état de cause, le projet AMAD ayant pris fin à la fin de l’année 2003, la circonstance que le requérant y ait participé, à la supposer avérée, n’implique pas qu’il participait encore, plus de quinze ans plus tard, à la date d’adoption de l’acte attaqué, au programme nucléaire iranien.

76      Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a pas démontré que le requérant participait, à la date d’adoption de l’acte attaqué, au programme nucléaire iranien. En conséquence, le second motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause n’est pas fondé.

5.      Sur le caractère passé des activités du requérant figurant dans les motifs d’inscription

77      Le Conseil fait valoir que rien ne l’empêche d’adopter des mesures restrictives en raison d’un comportement donné qui a eu lieu par le passé, nonobstant l’absence d’éléments prouvant que l’auteur de l’acte concerné le commet ou y participe actuellement. À cet égard, selon le Conseil, même si le requérant réussissait à démontrer qu’il n’est plus le chef adjoint de l’OIEA ou que le projet AMAD a pris fin, le maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause aurait été justifié. En ce sens, le Conseil, citant les deux articles de presse publiés sur le site Internet de la BBC mentionnés au point 49 ci-dessus, relève que, malgré les efforts déployés par l’Union pour préserver le plan d’action global commun, la République islamique d’Iran a récemment réduit les engagements pris dans le cadre de ce plan en entreprenant des activités qui sont directement liées aux activités d’enrichissement de l’uranium. Dès lors, selon le Conseil, il existe un risque non négligeable que les compétences du requérant redeviennent importantes pour les autorités iraniennes.

78      Concernant la question de savoir si les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause se réfèrent aux activités présentes ou passées du requérant, le Conseil a admis, lors de l’audience, que le premier motif d’inscription, à savoir le fait que le requérant est un chef adjoint de l’OIEA, est rédigé au présent. En revanche, le Conseil a fait valoir, en substance, que le second motif d’inscription, à savoir le fait que le requérant participe au programme nucléaire iranien, est rédigé au passé, de sorte qu’il ne vise pas la participation du requérant audit programme à la date d’adoption de l’acte attaqué, mais le fait qu’il y a participé, ce qui supposerait un risque qu’il y participe dans le futur.

79      Cet argument du Conseil ne saurait prospérer. En effet, force est de constater que les deux motifs d’inscription sont rédigés au présent de sorte qu’il convient de comprendre que, par ces motifs, le Conseil visait les activités du requérant ayant lieu à la date d’adoption de l’acte attaqué. Concernant le second motif d’inscription, contrairement à ce que prétend le Conseil, l’utilisation, en anglais, du temps verbal « present perfect » (« has been involved in the Iranian nuclear programme since at least 2002 ») n’implique pas que la participation du requérant au programme nucléaire iranien appartient seulement au passé. L’utilisation, dans d’autres versions linguistiques de l’acte attaqué, dont notamment la version française, du présent de l’indicatif (« participe au programme nucléaire iranien depuis 2002 au moins ») confirme cette conclusion.

80      En prétendant que le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause serait justifié par les activités passées de ce dernier, le Conseil procède à une substitution des motifs sur lesquels l’acte attaqué est fondé à laquelle le Tribunal ne saurait souscrire (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2012, Oil Turbo Compressor/Conseil, T‑63/12, EU:T:2012:579, point 29 et jurisprudence citée).

81      En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le critère d’inscription sur les listes en cause relatif à la fourniture d’un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération implique que soit établie l’existence d’un lien, direct ou indirect, entre les activités de la personne ou de l’entité concernée et la prolifération nucléaire (arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 66).

82      En outre, il a été jugé que les différentes dispositions de la décision 2010/413 et du règlement no 267/2012 prévoyant le gel des fonds sont rédigées de manière générale (« participent, sont directement associés ou apportent un appui »), sans référence à des comportements préalables à une décision de gel des fonds (arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 85).

83      Par ailleurs, il convient de rappeler que les mesures restrictives contre l’Iran visent à prévenir le développement de la prolifération nucléaire en faisant pression sur cet État pour qu’il mette fin à ses activités présentant un risque de prolifération nucléaire. Il ressort tant de l’économie que de la finalité générale de la décision 2010/413, du règlement no 961/2010 ainsi que du règlement no 267/2012 que leur objectif est d’empêcher un « risque de prolifération » nucléaire dans cet État et que les mesures de gel de fonds imposées sur le fondement de ces textes ont une vocation préventive (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C‑72/11, EU:C:2011:874, point 44).

84      Il en résulte que l’adoption de mesures restrictives à l’égard d’une personne ne présuppose pas que celle-ci ait préalablement adopté un comportement répréhensible effectif, le risque que cette personne adopte un tel comportement dans le futur pouvant être suffisant (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 84). 

85      Ainsi, si une participation effective au programme nucléaire iranien, préalable à l’adoption des mesures restrictives, ne saurait être requise, l’existence d’un lien, direct ou indirect, entre les activités d’une personne et la prolifération nucléaire est une condition pour l’inscription du nom de cette personne sur les listes en cause (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2017, Neka Novin/Conseil, T‑436/14, non publié, EU:T:2017:142, point 30).

86      En l’espèce, prises isolément, les anciennes fonctions du requérant au sein de l’OIEA et, à la supposer avérée, son ancienne participation au programme nucléaire iranien, ne sauraient justifier l’inscription du nom de ce dernier sur les listes en cause. En effet, si le Conseil entendait se fonder sur les anciennes fonctions du requérant et sur son ancienne participation au programme nucléaire iranien, ainsi que sur le risque que, eu égard à ses connaissances et à ses compétences, le requérant fournisse un appui aux activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération nucléaire, il aurait incombé au Conseil d’avancer des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que le requérant maintenait des liens avec l’OIEA et avec le programme nucléaire iranien, ou, plus généralement, avec des activités posant un risque de prolifération nucléaire, à la date d’adoption de l’acte attaqué, justifiant l’inscription de son nom sur les listes en cause, après la cessation de ses activités au sein de cette organisation et après la fin de sa participation au programme nucléaire iranien (arrêt du 18 février 2016, Jannatian/Conseil, T‑328/14, non publié, EU:T:2016:86, point 40).

87      Or, force est de constater que le Conseil n’a présenté aucun élément allant dans ce sens. À cet égard, ainsi qu’il a été établi au point 51 ci-dessus, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de l’examen de la légalité de l’acte attaqué, des articles publiés par la BBC, mentionnés au point 49 ci-dessus. En tout état de cause, il convient d’observer que ces articles se réfèrent, d’une manière générale, à la situation de l’Iran à l’égard du plan d’action global commun et ne mentionnent pas le requérant.

88      Il est certes vrai que le second motif d’inscription fait état de la qualité du requérant d’ancien chef des achats et de la logistique du projet AMAD, où il était responsable de l’utilisation de sociétés écrans telles que Kimia Madan. Autrement dit, selon le second motif d’inscription, ces circonstances appartiennent au passé. Néanmoins, d’une part, le Conseil, dans le second motif d’inscription, se réfère à ces circonstances afin d’étayer le constat que le requérant participe, à la date d’adoption de l’acte attaqué, au programme nucléaire iranien. D’autre part, en tout état de cause, le Conseil n’a avancé aucun élément tendant à démontrer, au sens de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus, que le requérant avait, à la date d’adoption de l’acte attaqué, des liens avec le projet AMAD, d’ailleurs arrêté depuis la fin 2003, et avec Kimia Madan.

89      Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil a commis une erreur d’appréciation des faits en considérant que, à la date d’adoption de l’acte attaqué, le requérant était chef adjoint de l’OIEA et qu’il participait au programme nucléaire iranien.

90      Partant, l’acte attaqué doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments avancés par le requérant dans le cadre des premier et troisième moyens. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant à l’appui de son recours.

D.      Conséquences du présent arrêt sur la décision 2019/870

91      En réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant soutient, en substance, que dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait l’acte attaqué, le Conseil devrait retirer la décision 2019/870.

92      En réponse à cette même question, le Conseil fait observer que le requérant n’a demandé l’annulation de l’acte attaqué que dans la mesure où il le concerne. En outre, il a signalé que, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait cet acte, l’annulation ne s’appliquerait qu’à ce dernier. Il a également fait valoir que le Tribunal est lié par les conclusions formulées par le requérant et qu’il ne saurait statuer au-delà. Enfin, le Conseil a souligné que la décision 2019/870 a été remplacée par la décision (PESC) 2020/849 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2020, L 196 p. 8).

93      Il convient de relever que le présent arrêt conclut uniquement à l’annulation de l’acte attaqué, à savoir le règlement d’exécution 2019/855. Il ne saurait donc entraîner, d’une manière automatique, l’annulation de la décision 2019/870.

94      Or, la circonstance que la décision 2019/870 demeure applicable quand bien même l’acte attaqué serait annulé est susceptible d’entraîner une atteinte sérieuse à la sécurité juridique, ces deux actes infligeant au requérant des mesures identiques (arrêt du 17 avril 2013, TCMFG/Conseil, T‑404/11, non publié, EU:T:2013:194, point 43).

95      En outre, pour se conformer au présent arrêt et lui donner pleine exécution, le Conseil est tenu de respecter non seulement le dispositif de cet arrêt, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont en effet ces motifs qui, d’une part, identifient les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause considérés comme illégaux dans la mesure où ils sont entachés d’erreurs d’appréciation et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif, et que le Conseil doit prendre en considération (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 60 et jurisprudence citée).

96      Toutefois, si la constatation de l’illégalité ressortant des motifs de l’arrêt d’annulation oblige, en premier lieu, l’institution auteur de l’acte annulé à éliminer cette illégalité dans l’acte destiné à se substituer à l’acte annulé, elle peut également, en tant qu’elle vise une disposition d’un contenu déterminé dans une matière donnée, entraîner d’autres conséquences pour cette institution (voir arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 61 et jurisprudence citée).

97      S’agissant, comme en l’espèce, de l’annulation d’un règlement d’exécution modifiant la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012, liste qui doit faire l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers en vertu de l’article 46, paragraphe 7, du règlement no 267/2012, l’institution qui en est l’auteur a d’abord l’obligation de veiller à ce que les éventuelles décisions subséquentes de gel des fonds devant intervenir après l’arrêt d’annulation, pour régir des périodes postérieures à cet arrêt, ne soient pas entachées des mêmes illégalités (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 62 et jurisprudence citée).

98      Il convient encore d’admettre que, en vertu de l’effet rétroactif qui s’attache aux arrêts d’annulation, la constatation d’illégalité remonte à la date de prise d’effet de l’acte annulé (voir arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, point 64 et jurisprudence citée). Il faut donc en déduire que, en l’espèce, le Conseil pourrait avoir aussi l’obligation, en vertu de l’article 266 TFUE, d’éliminer des textes déjà intervenus lors de l’arrêt d’annulation les motifs d’inscription du nom du requérant ayant le même contenu que ceux jugés illégaux, si ces motifs sont étayés par les mêmes éléments de preuve que ceux examinés par le Tribunal dans le présent arrêt (voir, par analogie, arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 30). Cela vaut donc pour les textes postérieurs à l’adoption de l’acte attaqué comportant des motifs d’inscription identiques à ceux jugés illégaux dans le présent arrêt d’annulation et qui seraient fondés sur les mêmes éléments de preuve (voir, par analogie, arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 31), comme pour la décision 2019/870 dont la date de prise d’effet est la même que celle de l’acte attaqué, sous réserve qu’elle comporte des motifs identiques à ceux jugés illégaux dans le présent arrêt d’annulation et qu’elle soit fondée sur les mêmes éléments de preuve.

IV.    Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement d’exécution (UE) 2019/855 du Conseil de l’Union européenne, du 27 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran est annulé en tant qu’il concerne M. Sayed Shamsuddin Borborudi.

2)      Le Conseil est condamné aux dépens.

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juin 2021.

Signatures



Table des matières


I. Antécédents du litige

A. Cadre juridique des décisions du Conseil relatives aux mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

B. Sur l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause

C. Sur le maintien du nom du requérant sur les listes en cause

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur le premier chef de conclusions

B. Sur le second chef de conclusions du requérant

C. Sur le fond

1. Sur les motifs d’inscription

2. Sur les éléments de preuve

3. Sur la qualité du requérant de chef adjoint de l’OIEA

4. Sur la participation du requérant au programme nucléaire iranien

5. Sur le caractère passé des activités du requérant figurant dans les motifs d’inscription

D. Conséquences du présent arrêt sur la décision 2019/870

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.