Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 novembre 2013 –
Gamesa Eólica/OHMI – Enercon (Dégradé de verts)
(affaire T‑245/12)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Motif absolu de refus – Demande de marque communautaire consistant en un dégradé de verts – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 – Article 62 du règlement no 207/2009 »
1. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision d’une unité de l’Office statuant en première instance et déféré à la chambre de recours – Continuité fonctionnelle entre ces deux instances – Examen du recours par la chambre de recours – Portée (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 64, § 1) (cf. points 18-20)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Signes susceptibles de constituer une marque – Couleurs ou combinaisons de couleurs – Condition – Caractère distinctif [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b), et 3] (cf. points 24-30)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1 | er | mars 2012 (affaire R 260/2011‑1), relative à une procédure de nullité entre Gamesa Eólica SL et Enercon GmbH. |
Dispositif
1) | | La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1er mars 2012 (affaire R 260/2011‑1) est annulée. |
2) | | L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Gamesa Eólica, SL. |