Language of document : ECLI:EU:C:2024:429

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

13 mai 2024(*)

« Radiation »

Dans l’affaire C‑23/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 22 novembre 2023, parvenue à la Cour le 16 janvier 2024, dans la procédure

Autoridade Tributária e Aduaneira

contre

RMDA – Supermercados Unipessoal, Lda.,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 12 mars 2024, le greffe de la Cour a transmis à la juridiction de renvoi l’ordonnance rendue le 6 février 2024, Osóquim (C‑399/23, EU:C:2024:134), en l’invitant à bien vouloir lui indiquer si, à la lumière de cette ordonnance, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

2        Par dépôt e-Curia du 17 avril 2024, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) a informé la Cour qu’il n’entendait pas maintenir cette demande de décision préjudicielle.

3        Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.

4        La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

L’affaire C23/24 est radiée du registre de la Cour.

Signatures


* Langue de procédure : le portugais.