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Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 12 décembre 2012 – Bauer/Commission

(affaire T‑253/00)

« Recours en annulation – Aides d’État – Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Procédure juridictionnelle – Exception d’irrecevabilité – Décision de joindre au fond la demande de statuer séparément sur l’exception d’irrecevabilité – Rejet d’un recours sur le fond sans statuer sur ladite exception – Pouvoir d’appréciation du Tribunal (Règlement de procédure du Tribunal, art. 111 et 114, § 4) (cf. points 19-21)

2.                     Aides accordées par les États – Notion – Octroi d’un avantage aux bénéficiaires – Mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages concurrentiels affectant des entreprises établies dans une région déterminée d’un État membre – Inclusion (Art. 87, § 1 et 3, CE) (cf. points 28, 29)

3.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Examen d’un régime d’aides pris dans sa globalité – Admissibilité (Art. 87 CE et 88 CE) (cf. point 34)

4.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun – Aides visant au développement de régions déterminées – Exclusion des aides au fonctionnement sauf cas exceptionnels [Art. 87, § 3, c), CE] (cf. points 46, 47)

5.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission – Obligation de diligence de l’État membre octroyant l’aide et du bénéficiaire de celle-ci quant à la communication de tout élément pertinent (Art. 88, § 2, CE) (cf. point 56)

6.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Mise à exécution avant la décision finale de la Commission – Décision de la Commission ordonnant la restitution de l’aide – Obligation de motivation – Portée (Art. 88, § 3, CE) (cf. point 61)

7.                     Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Obligation découlant de l’illégalité – Objet – Rétablissement de la situation antérieure – Violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement – Absence (Art. 88, § 2, CE) (cf. points 62, 63)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

2)

Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)

Bauer SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

4)

La République italienne supportera ses propres dépens.