Language of document : ECLI:EU:T:2022:270

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

4 mai 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale TAXMARC – Marque de l’Union européenne figurative antérieure TAXMAN – Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Dans l’affaire T‑619/21,

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me R. Stoop, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, établie à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), représentée par Me N. Hebeis, avocat,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2021 (affaire R 131/2021-4), relative à une procédure d’opposition entre Haufe-Lexware GmbH & Co. KG et elle.

2        Le 4 avril 2019, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TAXMARC.

4        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 35, et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels ; applications logicielles et applications web, notamment pour smartphones, téléphones mobiles ; logiciels, applications logicielles et applications web à des fins administratives, financières ou fiscales ; extensions logicielles pour des fonctions supplémentaires de logiciels existants ; ordinateurs bloc-notes, ordinateurs et lecteurs multimédia ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipements de traitement de données ; publications électroniques et numériques, téléchargeables ou sur support ; appareils pour le traitement de données ; ordinateurs, périphériques pour ordinateurs ; pièces de tous les produits précités non comprises d’autres classes » ;

–        classe 35 : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ; services de comptabilité et de tenue des livres ; services de marketing ; prospection de marché, étude et analyse de marché ; conseils en organisation, économie et administration des entreprises ; médiation commerciale-professionnelle pour l’achat et la vente, ainsi que l’importation et l’exportation de logiciels, applications logicielles et applications web, y compris les smartphones, les téléphones mobiles, les logiciels, les applications logicielles et les applications web à des fins administratives, financières et fiscales, les extensions logicielles pour des fonctions supplémentaires de logiciels existants, et les composants des produits précités ; médiation commerciale-professionnelle pour l’achat et la vente, ainsi que l’importation et l’exportation d’ordinateurs portables, ordinateurs et lecteurs de médias, supports de données magnétiques, supports audio sous forme de disques, appareils de traitement de données, publications électroniques et numériques, téléchargeables ou sur supports, appareils pour le traitement de données, ordinateurs, périphériques informatiques, et composants des produits précités ; conseils dans le domaine de l’organisation d’entreprise et de l’efficacité d’entreprise ; compilation de statistiques ; comptabilité ; établissement de déclarations fiscales ; collecte de données fiscales ; planification stratégique d’entreprises ; analyse commerciale et professionnelle de données fiscales ; engagement temporaire de personnel, y compris les comptables et les consultants ; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; composition et gestion de bases de données ; conseils et informations concernant les services précités ; services précités également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, comme l’internet » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception, développement, mise à jour, installation et mise à disposition de logiciels, de progiciels, d’applications logicielles, d’applications mobiles et d’applications web ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; infrastructure en tant que service (IaaS) ; logiciel-service [SaaS] ; informatique en nuage ; stockage et transmission de données ; conception, développement et mise à jour de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’ordinateurs ; services d’automatisation ; services de spécialistes informatiques et en TIC ; conseils, renseignements et informations concernant les services précités ; services précités également fournis via des réseaux électroniques comme internet. »

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2019/115, du 20 juin 2019.

6        Le 20 septembre 2019, l’intervenante, Haufe-Lexware, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 4 ci-dessus et pour ceux visés par la classe 36.

7        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après :

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8        Les produits et les services relevaient des classes suivantes : 

–        classe 9 : « Publications électroniques dans les domaines de la fiscalité, de l’économie et du droit (téléchargeables) ; logiciels dans les domaines de la fiscalité, de l’économie et du droit à télécharger, sur CD-ROM et d’autres supports de données ; logiciels de déclaration fiscale à télécharger ; logiciels de déclaration fiscale sur CD-ROM et autres supports de données » ;

–        classe 35 : « Conseils et renseignements en organisation commerciale dans les domaines de l’économie, de la fiscalité, du traitement de données, de la comptabilité, de la gestion d’entreprises, de la gestion du temps et du personnel, également sur l’internet, compris dans la classe 35 ; assistance à la direction commerciale, à savoir lors de l’établissement de déclarations fiscales, de l’établissement des salaires et revenus, des calculs de frais de déplacement, des demandes de subventions, des business-plans, ainsi que lors de la saisie et de la gestion de l’absentéisme ; services de sous-traitance dans le domaine des TI et de l’informatique, à savoir aide en affaires commerciales ; assemblage, systématisation, mise à jour et entretien de données dans des banques de données et banques de données consultables en ligne ; gestion organisationnelle de projets dans le domaine des TI et de l’informatique ; services de vente par correspondance (également via une boutique en ligne) de produits logiciels et de produits de l’imprimerie » ;

–        classe 42 : « Logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en logiciel-service (SaaS) ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; location de logiciels ; élaboration [conception] de logiciels ; sauvegarde électronique de données et services de mise à jour de logiciels ; conseils techniques en rapport avec les techniques logicielles et les systèmes logiciels ; services technologiques d’assistance à l’utilisateur, à savoir en tant que services d’un fournisseur de services d’application (ASP) ; services d’informatique en nuage ; gestion technique de projets dans le domaine des technologies de l’information et des ordinateurs ; fourniture de moteurs de recherche sur Internet ; services de sécurité dans le domaine des TI et de l’informatique ; tous les services précités compris dans la classe 42, exclusivement dans les domaines de la fiscalité, de l’économie et du droit ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      Le 24 novembre 2020, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les produits et les services visés aux classes 9, 35 et 42 et l’a rejetée pour les services visés à la classe 36.

11      Le 20 janvier 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition puis a déposé, le 24 mars 2021, un mémoire exposant les motifs de son recours.

12      Le 5 mars 2021, parallèlement à la présente procédure d’opposition, la requérante a introduit une demande de nullité de la marque antérieure devant l’EUIPO.

13      Par décision du 21 juillet 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, pour apprécier le risque de confusion entre les marques en cause, le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était le grand public et le public professionnel, qui fera preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé. Elle a estimé que les produits et les services contestés compris dans les classes 9, 35 et 42 étaient partiellement identiques et partiellement similaires aux produits et aux services antérieurs. Elle a considéré que, en raison des similitudes des éléments verbaux des signes, auxquels le consommateur accordait une plus grande attention, les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude visuelle, que le degré de similitude phonétique variait de moyen à élevé et qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible ou aboutissait à un résultat neutre, voire que cette comparaison aboutissait au constat d’une similitude due au terme « tax », ce qui n’était d’aucune utilité pour la requérante. Elle a considéré que le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble était normal, l’argument tiré du caractère descriptif du mot « tax » devant être rejeté pour le public pertinent hongrois et qu’il existait donc un risque de confusion pour ledit public. Enfin, la chambre de recours a constaté que, nonobstant la demande en nullité de la marque antérieure déposée le 5 mars 2021 par la requérante, il n’y avait pas lieu de suspendre la présente procédure de recours. Elle a notamment relevé que la requérante avait déposé la demande en nullité à un stade tardif de la présente procédure d’opposition, plus de trois mois après avoir été informée de la décision de la division d’opposition et après avoir déposé son recours contre cette décision. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser la requérante à « changer de juridiction » après avoir reçu une décision négative, d’autant plus que, en l’espèce, la requérante n’aurait pas été diligente puisqu’elle n’avait introduit la demande en nullité qu’après avoir déposé l’acte de recours dans la présente procédure. Elle a donc estimé que, après mise en balance des intérêts des deux parties, il était conforme au principe de bonne administration et à l’objectif d’assurer le bon déroulement de la procédure que la chambre de recours puisse statuer sur le fond de l’espèce sans qu’une suspension soit nécessaire.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure et l’intervenante aux dépens de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir le second moyen ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le premier moyen ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

17      La requérante fait valoir deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait commis une erreur en constatant l’existence d’un risque de confusion. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), en ce que la chambre de recours aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante.

18      Le Tribunal estime pertinent d’examiner d’abord le second moyen, tiré de la violation de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625.

19      La requérante soutient que la chambre de recours a erronément interprété l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625. Premièrement, elle fait valoir que la demande de suspension peut être effectuée à tout moment et que c’est au vu de la décision de la division d’opposition qu’elle a réalisé devoir démontrer l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure de façon plus convaincante. Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas tenu suffisamment compte de ses intérêts et aurait omis d’évaluer les chances de succès de la procédure en nullité, entachant ainsi sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute que la chambre de recours a commis une erreur en commençant son examen par l’appréciation du risque de confusion.

20      L’EUIPO soutient que le second moyen soulevé par la requérante est fondé.

21      L’intervenante soutient que la suspension n’est pas une obligation et que la décision de la chambre de recours, qui a tenu compte des intérêts des deux parties, est fondée en l’espèce.

22      Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625, en ce qui concerne les procédures d’opposition, de déchéance, de nullité ou de recours, l’instance ou la chambre de recours compétente peut suspendre la procédure à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.

23      Il résulte du considérant 17 du règlement délégué 2018/625 que l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours. À cet égard, il convient de souligner que, si la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition perd sa validité en cours de procédure, cette opposition devient sans objet [voir arrêt du 28 mai 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO – MasterCard International (We IntelliGence the World e.a.), T‑84/19 et T‑88/19 à T‑98/19, EU:T:2020:231, point 45 et jurisprudence citée].

24      Par ailleurs, il découle des termes de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la décision de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension demeurant une faculté pour cette chambre (voir arrêt du 28 mai 2020, We IntelliGence the World e.a., T‑84/19 et T‑88/19 à T‑98/19, EU:T:2020:231, point 46 et jurisprudence citée).

25      Néanmoins, la circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 28 mai 2020, We IntelliGence the World e.a., T‑84/19 et T‑88/19 à T‑98/19, EU:T:2020:231, point 47 et jurisprudence citée).

26      Dans les procédures inter partes, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure devant être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [arrêt du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, point 33 ; voir, également, arrêt du 28 mai 2020, We IntelliGence the World e.a., T‑84/19 et T‑88/19 à T‑98/19, EU:T:2020:231, point 50 et jurisprudence citée].

27      En outre, l’examen de la question de la suspension de la procédure devant la chambre de recours est préalable à l’examen de l’existence d’un risque de confusion (voir arrêt du 28 mai 2020, We IntelliGence the World e.a., T‑84/19 et T‑88/19 à T‑98/19, EU:T:2020:231, point 55 et jurisprudence citée).

28      Premièrement, en l’espèce, la chambre de recours a souligné que la marque antérieure avait été enregistrée le 7 septembre 2018 et a estimé que la demande de suspension devait être rejetée aux motifs que la requérante avait déposé la demande en nullité à un stade tardif. La requérante n’aurait pas été diligente, car elle n’aurait exercé aucun recours pour s’opposer à l’enregistrement de la marque antérieure avant la décision de la division d’opposition. Elle a ajouté que la procédure de nullité n’en était qu’à un stade précoce.

29      Toutefois, la chambre de recours ne pouvait rejeter la demande de suspension du seul fait que l’action en nullité contre la marque antérieure qui fondait l’opposition avait été introduite tardivement, c’est-à-dire postérieurement au dépôt du recours, en relevant le manque de diligence du titulaire de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 42].

30      En outre, comme le relèvent la requérante et l’EUIPO, c’est en constatant que la décision de la division d’opposition lui était défavorable et avant de déposer les motifs de son mémoire devant la chambre de recours que la requérante a déposé sa demande en suspension.

31      Deuxièmement, la chambre de recours a estimé, au point 77 de la décision attaquée, que, en mettant en balance les intérêts des deux parties et dans la mesure où celles-ci ont eu la possibilité de présenter des informations détaillées dans le cadre, d’abord, de la procédure devant la division d’opposition, puis devant la chambre de recours en ce qui concerne le risque de confusion, il était conforme au principe de bonne administration et à l’objectif d’assurer le bon déroulement de la procédure qu’elle puisse statuer sur le fond de l’espèce sans qu’une suspension soit nécessaire.

32      Or, ce faisant, la chambre de recours ne fait qu’affirmer avoir procédé à une mise en balance des intérêts, sans faire état d’aucune analyse à cet égard. En particulier, elle n’a pas procédé à l’appréciation prima facie des probabilités de succès de la demande en nullité et n’a pas vérifié si cette demande aurait pu aboutir à une décision qui aurait eu une incidence sur l’opposition, ce qui ne pouvait être exclu d’emblée en l’espèce.

33      En outre, le simple fait que les parties ont eu la possibilité de présenter des informations détaillées tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours ne saurait être considéré, en soi, comme le résultat d’une mise en balance exercée par la chambre de recours.

34      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours s’est abstenue d’effectuer une mise en balance des intérêts des parties au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus et, dès lors, a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

35      Par conséquent, il convient d’accueillir le second moyen soulevé par la requérante.

36      L’examen de la question d’une suspension de la procédure étant préalable à la décision concernant l’opposition, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de cet article supporte ses propres dépens.

39      En vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, ainsi que le souligne l’EUIPO, les conclusions de la requérante ne peuvent pas être accueillies dans la mesure où elles visent à ce que l’intervenante soit condamnée aux dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition.

40      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante aux fins de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de la requérante.

41      En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

42      S’agissant de la demande visant à la condamnation de l’intervenante aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à celle-ci de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juillet 2021 (affaire R 131/2021-4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV aux fins de la procédure devant le Tribunal.

3)      Haufe-Lexware GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.