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Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Financiën / L. W. Geelen

(Affaire C-568/17)1

(Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 9, paragraphe 2, sous c) et e) – Directive 2006/112/CE – Article 52, sous a) – Article 56, paragraphe 1, sous k) – Prestations de services – Lieu des opérations imposables – Rattachement fiscal – Sessions interactives à caractère érotique filmées et diffusées en direct par Internet – Activité de divertissement – Notion – Lieu où les prestations sont matériellement exécutées)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: L. W. Geelen

Dispositif

L’article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2002/38/CE du Conseil, du 7 mai 2002, et l’article 52, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’une prestation de services complexe, telle que celle en cause au principal, consistant à proposer des sessions interactives à caractère érotique filmées et diffusées en direct par Internet constitue une « activité de divertissement », au sens de ces dispositions, qui doit être considérée comme étant « matériellement exécutée », au sens de celles‑ci, à l’endroit où le prestataire a établi le siège de ses activités économiques ou un établissement stable à partir duquel cette prestation de services est fournie ou, à défaut, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

L’article 9, paragraphe 2, sous e), douzième tiret, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2002/38, et l’article 56, paragraphe 1, sous k), de la directive 2006/112, lus en combinaison avec l’article 11 du règlement (CE) no 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d’exécution de la directive 77/388, doivent être interprétés en ce sens qu’une prestation de services, telle que celle en cause au principal, consistant à proposer des sessions interactives à caractère érotique filmées et diffusées en direct par Internet ne relève pas, lorsque cette prestation a été fournie à des bénéficiaires se trouvant tous dans l’État membre du prestataire de ces services, du champ d’application de ces dispositions.

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1 JO C 424 du 11.02.2017