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Recours introduit le 23 février 2007 - Pouzol / Cour des comptes

(affaire F-17/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, France) (représentants: D. Grisay, I Andoulsi et D. Piccininno, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Cour des comptes du 23 novembre 2006 ainsi que la décision de la Commission des Communautés européenne du 18 mai 2006;

reconnaître au requérant une bonification d'annuités de pension complémentaire de 6 ans, 10 mois et 1 jour, soit une bonification globale d'annuités de pension de 10 ans, 3 mois et 24 jours;

condamner la Cour des comptes à traduire cette bonification d'annuités en un complément de pension pour le requérant de 1 232, 32 euros par mois;

condamner la Cours des comptes à indemniser le préjudice financier subi par le requérant, évalué au jour du dépôt de la présente requête, à la somme de 17 252,48 euros (soit un manque à gagner pour le requérant de 1 232, 32 euros par mois, à compter de sa mise à la retraite, le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er mars 2007;

condamner la Cour des comptes à indemniser le préjudice moral subi par le requérant durant plus de 13 ans, le montant des dommages et intérêts étant à déterminer ultérieurement à l'amiable entre les parties.

condamner la Cour des comptes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, ancien fonctionnaire de la Cour des comptes actuellement à la retraite, conteste notamment le calcul du transfert au régime communautaire des droits à pension qu'il avait acquis en France, en ce que ce calcul ne tient pas compte des droits acquis auprès de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

À l'appui de son recours, le requérant invoque 4 moyens tirés respectivement : i) de la violation de plusieurs dispositions du statut des fonctionnaires et de son annexe VIII (notamment des articles 11, paragraphe 2, et 26 de cette annexe); ii) de la violation du devoir de sollicitude et du devoir d'assistance mentionné à l'article 24 du statut des fonctionnaires; iii) de la violation du principe d'égalité de traitement et de non discrimination; iv) de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

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