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Pourvoi formé le 20 juillet 2010 par la Commission européenne contre l'arrêt rendu le 11 mai 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-30/08, Nanopoulos/Commission

(affaire T-308/10 P)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, Efthymios Bourtzalas, avocat, et Eirini Antypa, avocat)

Autre partie à la procédure: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxembourg)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu'il plaise au Tribunal

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 11 mai 2010 dans l'affaire F-30/08 Nanopoulos/Commission;

à défaut, déterminer le montant correct de l'indemnisation et

condamner le défendeur aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 11 mai 2010 dans l'affaire F-30/08 Nanopoulos/Commission, qui a enjoint à la Commission de verser au défendeur une indemnité de 90 000 euros au titre du préjudice moral et de supporter tous les dépens.

Au soutien de son pourvoi, la Commission fait valoir les moyens suivants:

violation des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après, le "statut") et du principe de sécurité juridique, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a erré en droit en estimant que la demande formée par le défendeur devait être considérée comme une demande indemnitaire, sans avancer aucune motivation;

erreur de droit et défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a estimé que la demande indemnitaire a été formée en temps utile et que la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire a violé la présomption d'innocence;

violation du droit communautaire, erreur de droit et défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n'a pas appliqué le critère juridique qui exige une "violation suffisamment caractérisée" et n'a pas expliqué pour quelle raison il était nécessaire de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence existante;

violation de l'article 24 du statut, erreur de droit et défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a estimé que l'AIPN était tenue d'assister rapidement le défendeur sans enquête préalable et avant l'expiration du délai de quatre mois prévue par ledit article pour répondre à une demande;

erreurs manifestes de droit et de motivation dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a estimé, premièrement, que la Commission était responsable des prétendues fuites dans la presse et, deuxièmement, qu'elle a commis une erreur en mettant en œuvre la procédure disciplinaire;

violation du principe de proportionnalité et erreur de droit dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a prononcé une condamnation au paiement d'une indemnité de 90 000 euros au titre du préjudice moral subi par le défendeur.

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