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Recours introduit le 22 février 2006 - Kendrion/Commission

(affaire T-54/06)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Kendrion N.V. (Zeist, Pays-Bas) [représentants: P. Glazener et C.C. Meijer, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou en partie, la décision adressée à la requérante;

annuler ou diminuer l'amende infligée à la requérante et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire n° COMP/F/38.354 - sacs industriels), dans laquelle la Commission a considéré que la requérante s'était rendue coupable d'une violation des règles de la concurrence et l'a condamnée à payer une amende.

À l'appui de sa requête, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE et de l'article 253 CE ainsi qu'une violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement 1/2003, car elle considère que le dispositif de la décision s'écarte des motifs de celle-ci. Selon elle, aucune participation à l'infraction ne lui est reprochée dans l'exposé des motifs de la décision entreprise alors que le dispositif lui fait grief de s'être rendue coupable d'une violation de l'article 81 CE.

La requérante invoque en outre une violation de l'article 81 CE, de l'article 253 CE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 en ce que la Commission aurait estimé à tort que la requérante et Fardem Packaging B.V. constituaient une entité économique, conclusion à la faveur de la laquelle la requérante s'est vu infliger une amende pour une infraction commise par Fardem Packaging.

Selon la requérante, la Commission a non seulement enfreint l'article 81 CE, l'article 253 CE et l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003, mais également des principes généraux du droit, notamment les principes de diligence, d'égalité et de proportionnalité, et elle s'est en outre rendue coupable d'un comportement arbitraire prohibé.

La requérante fait grief à la Commission de lui avoir imputé une infraction commise par Fardem Packaging et de s'être ainsi écartée d'autres décisions qu'elle avait rendues auparavant et dans lesquelles elle n'avait pas retenu la responsabilité de la société mère. La Commission a également infligé à la requérante, en sa qualité de société mère, une amende dont le montant est supérieur à celui pour lequel la filiale qui a commis l'infraction a été jugée principalement responsable. La requérante aurait en outre été traitée différemment des autres sociétés mères qui ont été jugées principalement responsables des infractions commises par une de leurs filiales. L'amende infligée à la requérante serait ainsi incompatible avec le principe de proportionnalité et avec le principe de diligence.

Enfin, la requérante invoque une violation des lignes directrices pour le calcul des amendes, en particulier en ce que la Commission n'a pas appliqué l'article 5, sous b), de celles-ci. La requérante estime que la Commission n'a pas tenu compte des caractéristiques spécifiques de son entreprise.

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