Language of document :

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de Administrativen sad - Blagoevgrad - Bulgarie) – VS / Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Affaire C-180/21)1

(Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 2, 4 et 6 – Applicabilité du règlement 2016/679 – Notion d’“intérêt légitime” – Notion de “mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique”– Directive (UE) 2016/680 – Articles 1er, 3, 4, 6 et 9 – Licéité du traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une enquête pénale – Traitement ultérieur de données relatives à la victime présumée d’une infraction pénale aux fins de sa mise en accusation – Notion de “finalité autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées” – Données utilisées par le parquet d’un État membre aux fins de sa défense dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’État)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad - Blagoevgrad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VS

Partie défenderesse: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

En présence de : Teritorialno otdelenie – Petrich kam Rayonna prokuratura – Blagoevgrad

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, et l’article 6 de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que :

un traitement de données à caractère personnel répond à une finalité autre que celle pour laquelle ces données ont été collectées, lorsque la collecte de telles données a été effectuée à des fins de détection d’une infraction pénale et d’enquête sur celle-ci, tandis que ledit traitement est effectué aux fins de poursuivre une personne à l’issue de l’enquête pénale en cause, et ce indépendamment du fait que cette personne était considérée comme une victime au moment de ladite collecte, et qu’un tel traitement est autorisé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, pour autant qu’il respecte les conditions prévues par cette disposition.

L’article 3, paragraphe 8, et l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/680 ainsi que l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),

doivent être interprétés en ce sens que :

ce règlement est applicable aux traitements de données à caractère personnel effectués par le parquet d’un État membre, aux fins d’exercer ses droits de la défense dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’État, lorsque, d’une part, il informe la juridiction compétente de l’existence de dossiers concernant une personne physique partie à ce recours, ouverts aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2016/680 et que, d’autre part, il transmet ces dossiers à cette juridiction.

L’article 6, paragraphe 1, du règlement 2016/679

doit être interprété en ce sens que :

dans le cas où un recours en responsabilité de l’État est fondé sur les manquements imputés au parquet dans le cadre de l’exercice de ses missions en matière pénale, de tels traitements de données à caractère personnel peuvent être considérés comme licites s’ils sont nécessaires à l’exercice d’une mission d’intérêt public, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de ce règlement, de défense des intérêts juridiques et patrimoniaux de l’État, confiée au parquet dans le cadre de cette procédure, sur le fondement du droit national, pour autant que lesdits traitements de données répondent à l’ensemble des exigences applicables prévues par ledit règlement.

____________

1 JO C 206 du 31.05.2021