Language of document : ECLI:EU:C:2015:852

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 23 décembre 2015 (1)

Affaire C‑558/14

Mimoun Khachab

contre

Subdelegación del Gobierno en Álava

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la communauté autonome du Pays basque, Espagne)]

«Renvoi préjudiciel – Droit au regroupement familial – Ressortissant de pays tiers – Directive 2003/86/CE – Conditions – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Ressources stables, régulières et suffisantes – Évaluation prospective – Méthode d’évaluation – Probabilité que le regroupant conserve ces ressources après le dépôt de la demande de regroupement familial – Durée pendant laquelle le regroupant doit disposer de ces ressources»





1.        Dans la présente affaire, la Cour est appelée à se prononcer sur les conditions auxquelles les États membres peuvent soumettre l’entrée et le séjour sur leur territoire de la famille du ressortissant d’un pays tiers. Selon l’article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (2), qui régit l’entrée et le séjour des membres de la famille des ressortissants de pays tiers, les États membres ont la faculté d’exiger que le regroupant dispose d’un logement, d’une assurance maladie et de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et qu’il se conforme à des mesures d’intégration.

2.        C’est sur la condition de ressources que le juge de renvoi interroge la Cour, plus précisément sur le point de savoir si le regroupant satisfait à cette condition lorsqu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille à la date à laquelle il dépose la demande de regroupement familial auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné, ou si cet État membre peut exiger qu’il dispose de telles ressources après cette date, de manière à s’assurer qu’il sera à même, après l’entrée de sa famille sur le territoire, de continuer à subvenir aux besoins de celle-ci.

3.        Or, si la Cour a déjà eu à se prononcer sur les mesures d’intégration auxquelles l’État membre concerné peut exiger que le regroupant se conforme (3), ou sur le caractère suffisant des ressources, qui dispense le regroupant d’avoir recours au système d’aide sociale de cet État membre (4), en revanche, elle n’a jamais été interrogée sur le point de savoir s’il peut être exigé du regroupant qu’il établisse que, selon toute probabilité, il conservera les ressources dont il dispose après le dépôt de la demande de regroupement familial et, le cas échéant, pendant combien de temps. La présente affaire fournira donc à la Cour l’occasion d’examiner ce point.

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

4.        La directive 2003/86 a pour but, selon son article 1er, de «fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres».

5.        Cette directive s’applique, selon son article 3, paragraphe 1, «lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique».

6.        L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86 dispose:

«Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées à son chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants:

a)      le conjoint du regroupant […]»

7.        Figure au chapitre IV de la directive 2003/86 son article 7, paragraphe 1, selon lequel:

«Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose:

a)      d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l’État membre concerné;

b)      d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l’État membre concerné, pour lui-même et les membres de sa famille;

c)      de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille».

8.        L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/86 dispose:

«Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler dans un des cas suivants:

a)      lorsque les conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies.

Lors du renouvellement du titre de séjour, si le regroupant ne dispose pas de ressources suffisantes sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre, tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), l’État membre tient compte des contributions des membres de la famille au revenu du ménage;

[…]».

9.        L’article 17 de la directive 2003/86 prévoit que «les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille».

B –    Le droit espagnol

10.      L’article 16, paragraphe 2, de la loi organique 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), du 11 janvier 2000 (5) (ci-après la «loi organique 4/2000») dispose que «les étrangers résidant en Espagne ont droit au regroupement des membres de leur famille visés à l’article 17». L’article 17, paragraphe 1, sous a), du même texte prévoit que ceux-ci ont droit au regroupement familial pour, notamment, «le conjoint du résident, à condition qu’il ne soit séparé ni en fait ni en droit et que le mariage n’ait pas été contracté en fraude de la loi».

11.      L’article 18, paragraphe 2, de la loi organique 4/2000, relatif aux «conditions du regroupement familial», dispose que «le demandeur devra démontrer, aux conditions fixées par voie réglementaire, qu’il dispose d’un logement adéquat et de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille une fois regroupée. Les ressources provenant du régime de l’assistance sociale ne seront pas prises en considération pour le calcul des revenus aux fins du regroupement, mais les autres revenus fournis par leur conjoint résidant en Espagne et vivant avec le demandeur entreront en ligne de compte».

12.      L’article 54, paragraphe 1, du décret royal 557/2011 approuvant le règlement de la loi organique 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, telle que modifiée par la loi organique 2/2009 (El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009), du 20 avril 2011 (6) (ci-après le «décret royal 557/2011») dispose:

«L’étranger qui demande un permis de séjour en vue du regroupement des membres de sa famille devra présenter, au moment du dépôt de sa demande, les documents attestant qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, y compris en matière de soins médicaux en cas de non-couverture par la sécurité sociale, ressources dont le montant minimum au moment du dépôt de la demande sera libellé ci-après en euros ou en son équivalent légal en monnaie étrangère, en fonction du nombre de personnes qu’il désire regrouper en tenant compte également des membres de sa famille qui vivent déjà avec lui en Espagne et dont il a la charge:

a)      dans le cas d’unités familiales comportant deux membres, dont le demandeur et la personne bénéficiant du regroupement familial lorsqu’elle arrive en Espagne: un revenu représentant 150 % de l’[Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (ci-après l’“IPREM”)] par mois […]».

13.      L’IPREM est un indice utilisé en Espagne comme référence pour l’octroi, notamment, des aides, des bourses, des subventions ou des allocations de chômage. Créé en 2004, il a remplacé le salaire minimum interprofessionnel comme référence pour l’octroi de ces aides.

14.      L’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du décret royal 557/2011 prévoit que «le permis de séjour sera refusé s’il est établi avec certitude que le demandeur ne pourra conserver ces ressources durant l’année suivant la date de présentation de la demande. Pour le déterminer, la prévision de maintien d’une source de revenus durant l’année en question sera évaluée en tenant compte de l’évolution des ressources que le demandeur a perçues au cours des six mois précédant la date de présentation de la demande».

II – Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle

15.      M. Khachab est titulaire d’un permis de séjour de longue durée en Espagne. Il est marié à Mme Ilham Aghadar depuis l’année 2009.

16.      Le 20 février 2012, M. Khachab a déposé auprès de la Subdelegación del Gobierno en Álava (sous-délégation du gouvernement de l’Alava) une demande de permis de séjour temporaire pour regroupement familial en faveur de son épouse.

17.      Par décision du 26 mars 2012, la sous-délégation du gouvernement de l’Alava a rejeté cette demande, au motif que M. Khachab n’avait «pas démontré qu’il dispos[ait] de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille une fois regroupée».

18.      M. Khachab a formé un recours administratif contre cette décision. Par décision du 25 mai 2012, la sous-délégation du gouvernement de l’Alava a rejeté ce recours. Elle a relevé que le contrat de travail produit par M. Khachab, qu’il avait conclu le 16 février 2012 avec l’entreprise Construcciones y distribuciones constru-label SL, avait pris fin le 1er mars 2012, que M. Khachab n’avait travaillé au service de cette entreprise que 15 jours en 2012 et 48 jours en 2011, et qu’il n’avait, à la date à laquelle avait été adoptée la décision faisant l’objet du recours, aucune activité professionnelle. Elle en a déduit qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille une fois regroupée. Elle a également souligné que rien n’indiquait qu’il conserverait ces ressources dans l’année suivant le dépôt de sa demande.

19.      Par jugement du 29 janvier 2013, le Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo no 1 de Vitoria-Gasteiz (tribunal du contentieux administratif no 1 de Vitoria-Gasteiz) a confirmé la décision de la sous-délégation du gouvernement de l’Alava du 25 mai 2012. Il a relevé que M. Khachab n’avait travaillé que 63 jours au cours des six mois précédant le dépôt de sa demande, pour l’entreprise Construcciones y distribuciones constru-label SL, et ce pour un salaire de 929 euros. Il a également souligné que les contrats de travail produits par M. Khachab, antérieurs à celui conclu avec cette entreprise, étaient de durée limitée. Il en a déduit que rien ne permettait de considérer que M. Khachab continuerait à disposer, dans l’année suivant le dépôt de sa demande, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.

20.      M. Khachab a fait appel du jugement du 29 janvier 2013 devant le juge de renvoi. Il reproche notamment au Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Vitoria-Gasteiz de ne pas avoir tenu compte d’un fait nouveau, à savoir que, depuis le 26 novembre 2012, il travaille à la récolte d’agrumes et qu’il dispose donc de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. L’Abogado del Estado a conclu au rejet du recours, en soutenant que les faits nouveaux ne pouvaient être pris en considération, et qu’il ressortait du dossier administratif que le requérant ne disposait d’aucune perspective de conserver, dans l’année suivant le dépôt de sa demande, des ressources suffisantes.

21.      Le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la communauté autonome du Pays basque) a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet de refuser le regroupement familial lorsque le regroupant ne dispose pas de revenus stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, les autorités nationales fondant leur refus sur une évaluation prospective de la probabilité que le regroupant conservera ses ressources durant l’année suivant la date de dépôt de la demande et sur l’évolution de ses revenus au cours des six mois qui ont précédé ce dépôt?»

22.      Cette question a fait l’objet d’observations écrites de la part des gouvernements espagnol, allemand, français, hongrois et néerlandais, ainsi que de la Commission européenne.

III – Appréciation

23.      Le juge de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/86, qui prévoit que l’État membre concerné peut exiger du regroupant qu’il dispose de «ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille», autorise les autorités compétentes de cet État à effectuer une évaluation prospective des ressources du regroupant, c’est-à-dire à prendre en compte non seulement les ressources dont celui-ci dispose à la date de dépôt et/ou d’examen de la demande de regroupement familial, mais également les ressources dont il disposera dans l’année suivant le dépôt de la demande, sachant que la probabilité que le regroupant conserve pendant un an les ressources dont il dispose est évaluée sur la base des ressources dont il a disposé dans les six mois précédant le dépôt de la demande.

24.      Je remarque que la question préjudicielle porte, non sur le caractère «suffisant» des ressources, c’est-à-dire sur leur montant au regard, notamment, de celui des rémunérations et des pensions minimales nationales, mais sur le caractère «régulier» et «stable» de ces ressources, puisqu’il s’agit de déterminer si les autorités compétentes de l’État membre concerné peuvent exiger que le regroupant, non seulement ait disposé de ressources suffisantes par le passé, mais également qu’il en dispose pour l’avenir, pendant une durée et selon une fréquence à déterminer.

25.      Par conséquent, je n’aborderai pas, dans les présentes conclusions, la question de savoir si les autorités espagnoles peuvent, sans contrevenir à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/86, exiger du regroupant un revenu minimum de 150 % de l’IPREM (7). Je précise cependant que, dans l’arrêt Chakroun, la Cour a jugé que «les États membres peuvent indiquer une certaine somme comme montant de référence, mais non en ce sens qu’il pourraient imposer un montant de revenu minimal au-dessous duquel tout regroupement familial serait refusé, et ce indépendamment d’un examen concret de la situation de chaque demandeur» (8), et qu’une telle interprétation était confortée par l’article 17 de la directive 2003/86 (9), lequel exige un examen au cas par cas.

26.      Plus précisément, la question posée à la Cour comporte, me semble-t-il, deux volets. D’une part, le juge de renvoi interroge la Cour sur la faculté des autorités compétentes de l’État membre concerné de tenir compte des ressources futures du regroupant, c’est-à-dire sur le principe même d’une évaluation prospective de la condition de ressources prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86. D’autre part, le juge de renvoi interroge la Cour sur les éléments à prendre en compte dans le cadre d’une telle évaluation, c’est‑à‑dire sur la durée de la période pendant laquelle le regroupant devra disposer de ressources suffisantes (selon la réglementation espagnole, une année après la date de dépôt de la demande de regroupement familial) et sur la probabilité que ces ressources demeurent disponibles pendant cette période (selon la réglementation espagnole, la probabilité que le regroupant conserve ses ressources après le dépôt de la demande est évaluée sur la base de l’évolution de ses ressources au cours des six mois précédant cette demande).

27.      J’examinerai donc ci-dessous, dans un premier temps, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 autorise l’évaluation prospective des ressources du requérant. J’indique d’ores et déjà qu’il ne fait, à mon avis, aucun doute que cette directive autorise les États membres à prévoir une telle évaluation. Dans un second temps, je m’attacherai à examiner la méthode suivie par les autorités compétentes de l’État membre concerné pour évaluer s’il est probable que le regroupant conserve les ressources dont il dispose, et pendant quelle durée. À cet égard, je relève que, si, dans le silence de la directive 2003/86, les États membres sont libres de définir la méthode d’évaluation des ressources du regroupant, ils ne sauraient cependant exercer une telle faculté que dans le respect de l’objectif de cette directive, qui est de favoriser le regroupement familial. C’est au regard de cet objectif que j’examinerai la méthode d’évaluation définie par la réglementation espagnole, telle qu’elle a été rappelée au point précédent.

A –    Sur la faculté des autorités compétentes de l’État membre concerné de procéder à une évaluation prospective des ressources visées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86

28.      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 énonce que l’État membre concerné «peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose», notamment, «de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre». Cependant, cet article ne définit pas les ressources «stables» et «régulières». Il est vrai qu’il précise que les États membres «évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité» (10), mais ces indications, tant elles sont vagues, ne sont pas d’une grande aide pour déterminer si les ressources en question sont «stables» et «régulières». À l’inverse, non seulement cet article définit, du moins de manière négative, les ressources «suffisantes» (il s’agit des ressources dont le niveau permet au regroupant et à sa famille de subsister sans avoir recours à l’aide sociale), mais il fournit également des indications quant à leur méthode d’évaluation. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous c), dernière phrase, précise que les États membres peuvent, pour évaluer ces ressources, «tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille».

29.      En d’autres termes, le paragraphe 1 de cet article ne précise pas si la stabilité et la régularité des ressources peuvent faire l’objet d’une évaluation prospective. Il me semble, en effet, qu’aucune signification particulière ne doit être attribuée à l’emploi, par le même article, du présent de l’indicatif («l’État membre concerné peut exiger […] que le regroupant dispose») (11): il ne saurait, à mon sens, être déduit de l’emploi du présent et non du futur («l’État membre concerné peut exiger que le regroupant […] disposera») qu’une telle évaluation prospective est exclue (12). De même, cet article ne saurait être lu en ce sens que c’est «lors du dépôt de la demande» que le regroupant doit disposer de ressources suffisantes. Le complément de temps se rapporte, à mon avis, non pas à la possession de ces ressources, mais à la faculté de l’État membre concerné d’en exiger la démonstration: c’est «lors du dépôt de la demande» que «l’État membre concerné peut exiger» du demandeur qu’il établisse que le regroupant dispose de ressources suffisantes (13).

30.      Toutefois, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 ne précise pas si la stabilité et la régularité des ressources peuvent faire l’objet d’une évaluation prospective, son article 16 me semble fournir la réponse à cette question.

31.      En effet, l’article 16, paragraphe 1, initio et sous a), de la directive 2003/86 dispose que «les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d’un membre de la famille ou refuser de le renouveler», notamment, «lorsque les conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies» (14). En d’autres termes, si, après l’autorisation de l’entrée et du séjour des membres de la famille, l’une des conditions du regroupement familial prévues par la directive 2003/86 n’est «plus remplie», les autorités compétentes de l’État membre concerné ont la faculté de retirer le titre de séjour des membres de la famille. La possession, par le regroupant, de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné est l’une des «conditions» auxquelles la directive 2003/86 subordonne expressément l’autorisation du regroupement familial. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous c), de cette directive figure parmi les dispositions de son chapitre IV, qui s’intitule «Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial» (15). Par conséquent, il ressort de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive que les États membres concernés ont la faculté d’exiger que le regroupant dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille tout au long du séjour de celle-ci sur le territoire de l’État membre concerné, c’est-à-dire jusqu’à l’obtention par les membres de la famille d’un titre de séjour indépendant de celui du regroupant. En effet, ils ne relèvent plus alors de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial.

32.      L’examen des travaux préparatoires des articles 7 et 16 de la directive 2003/86 confirme la conclusion à laquelle je suis parvenu au point précédent. Ils révèlent, en effet, que cet article 16, tel qu’il figurait dans la proposition initiale de directive de la Commission, prévoyait comme seuls motifs de retrait ou de refus de renouvellement des titres de séjour des membres de la famille, d’une part, la falsification de documents ou la fraude, d’autre part, un mariage ou une adoption de complaisance (16). Dans sa version initiale, ledit article 16 ne prévoyait donc pas que les titres de séjour des membres de la famille pouvaient être retirés si le regroupant ne disposait plus des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. C’est à la suite de la proposition, avancée par les délégations de plusieurs États membres, d’introduire dans le texte de l’article 7, paragraphe 1, un délai minimal pendant lequel le regroupant devait satisfaire, notamment, à la condition de ressources suffisantes (17), et de l’impossibilité de parvenir à un consensus entre les délégations sur la durée d’un tel délai (18), que le même article 16 a été modifié de manière à prévoir la faculté, pour les États membres, de retirer le titre de séjour des membres de la famille si le regroupant ne satisfait plus à la condition prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86. C’est donc bien parce que les États membres peuvent exiger du regroupant qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille après leur entrée sur leur territoire que l’article 16, paragraphe 1, de cette directive les autorise à retirer le titre de séjour des membres de sa famille si, après l’autorisation du regroupement familial, le regroupant ne satisfait plus à cette condition.

33.      Une autre disposition de la directive 2003/86 plaide en faveur de la faculté des États membres d’autoriser leurs autorités compétentes à effectuer une évaluation prospective des ressources du regroupant. L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose que celle-ci «s’applique lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique» (19). Cet article ne précise pas en quoi consiste une «perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent». En revanche, la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86, du 3 avril 2014 (20) (ci-après la «communication de la Commission»), indique que le regroupant dont le titre de séjour a été «délivr[é] à des fins précises, assort[i] d’une durée de validité limitée et qui [n’est] pas renouvelabl[e]» ne disposerait pas d’une telle perspective (21). Or, dès lors que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/86 reconnaît aux autorités compétentes de l’État membre concerné la faculté d’effectuer une évaluation prospective de l’obtention d’un droit de séjour permanent, il serait incohérent de leur refuser la faculté d’effectuer une telle évaluation s’agissant des ressources dont le regroupant disposera après l’autorisation du regroupement familial.

34.      Je relève que telle est, d’ailleurs, l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 retenue par la Commission. En effet, la communication de la Commission précise que «l’évaluation de la stabilité et de la régularité des ressources doit être fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement être disponibles dans un avenir prévisible, de sorte que le demandeur n’ait pas besoin de recourir au système d’aide sociale» (22).

35.      En l’espèce, l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du décret royal 557/2011 exige des autorités compétentes qu’elles effectuent une évaluation prospective des ressources du regroupant, puisqu’il prévoit que celles-ci évaluent «la prévision de maintien d’une source de revenus durant l’année» qui suit la date de dépôt de la demande de regroupement familial. Or, nous l’avons vu, la directive 2003/86 autorise une telle évaluation.

36.      Dès lors, il convient de répondre au juge de renvoi que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86, lu en combinaison avec les articles 16, paragraphe 1, sous a), et 3, paragraphe 1, de cette directive, ne s’oppose pas à ce que les États membres autorisent les autorités compétentes à effectuer une évaluation prospective des ressources dont dispose le regroupant, c’est-à-dire à tenir compte, non seulement des ressources dont le regroupant dispose lors du dépôt de la demande de regroupement familial, mais également des ressources dont il disposera après le dépôt de cette demande.

B –    Sur l’évaluation, par les autorités compétentes des États membres, de la probabilité que le regroupant conserve, après le dépôt de la demande de regroupement familial, les ressources dont il dispose

37.      S’il ressort clairement de la directive 2003/86 que les États membres ont la faculté d’autoriser leurs autorités compétentes à effectuer une évaluation prospective des ressources du regroupant, en revanche, cette directive ne précise pas quelle est la méthode à suivre pour évaluer si le regroupant conservera les ressources dont il dispose, pas plus qu’elle n’indique pendant quelle durée il doit les conserver pour qu’elles soient considérées comme «stables» et «régulières», au sens de son article 7, paragraphe 1, sous c) (23). Dès lors, c’est aux États membres qu’il appartient de définir cette méthode d’évaluation et de déterminer pendant combien de temps le regroupant doit conserver les ressources dont il dispose lors de l’autorisation du regroupement familial (24).

38.      Cependant, la Cour a jugé que «l’autorisation du regroupement familial étant la règle, la faculté prévue à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive doit être interprétée de manière stricte» et que «la marge de manœuvre reconnue aux États membres ne doit pas être utilisée par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de la directive, qui est de favoriser le regroupement familial» (25). À cet égard, je relève que, si l’autorisation du regroupement familial est «la règle», c’est parce que celui-ci est un droit. En effet, la Cour a jugé que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86, selon lequel les États membres «autorisent» l’entrée et le séjour de certains membres de la famille, «impose aux États membres des obligations positives précises, auxquelles correspondent des droits subjectifs clairement définis, puisqu’il leur impose, dans les hypothèses déterminées par la directive, d’autoriser le regroupement familial de certains membres de la famille du regroupant sans pouvoir exercer leur marge d’appréciation» (26).

39.      De plus, il ressort de la jurisprudence que la faculté reconnue aux États membres par l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/86 d’exiger du regroupant qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, doit être interprétée à la lumière du droit au respect de la vie familiale (27). Une telle faculté doit également être exercée dans le respect du principe de proportionnalité (28). Enfin, il convient de tenir compte de l’article 17 de la directive 2003/86, qui exige un examen concret de la situation de chaque demandeur (29).

40.      Dès lors que la faculté des États membres d’exiger la preuve des ressources stables, régulières et suffisantes doit faire l’objet d’une interprétation stricte, il va de soi que la faculté des États membres de prévoir que leurs autorités compétentes effectuent une évaluation prospective de ces ressources, qui en découle, doit également faire l’objet d’une interprétation stricte. De même, elle doit être exercée dans le respect du principe de proportionnalité et de l’article 17 de la directive 2003/86.

41.      En l’espèce, rappelons-le, l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du décret royal 557/2011 prévoit que le regroupant doit conserver des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille pendant l’année suivant le dépôt de la demande de regroupement familial, et que la probabilité qu’il conserve ces ressources pendant une telle durée est évaluée sur la base de l’évolution de ses ressources au cours des six mois précédant le dépôt de la demande.

42.      En ce qui concerne la durée d’une année pendant laquelle, aux termes de la réglementation espagnole, le regroupant doit conserver des ressources suffisantes, elle ne me semble pas disproportionnée. Je rappelle, à cet égard, que, dans le cadre des travaux préparatoires de la directive 2003/86, certaines délégations avaient proposé des délais plus longs, allant de deux à cinq ans. Je rappelle également que certains États membres avaient proposé d’aligner la durée pendant laquelle le regroupant devait répondre à la condition de ressources prévue à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/86 sur la durée de la période de résidence qui permet aux membres de sa famille d’obtenir un titre de séjour autonome, qui ne soit plus dépendant de celui du regroupant, soit, selon l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, au maximum cinq ans (30).

43.      En ce qui concerne la méthode à suivre pour apprécier si le regroupant conservera les ressources dont il dispose pendant, donc, une année à compter du dépôt de la demande, je ne vois pas en quoi la prise en compte de l’évolution des ressources du regroupant au cours des six mois précédents porterait atteinte à l’objectif ou à l’effet utile de la directive 2003/86. La prise en compte d’une durée plus longue, par exemple une année, ne serait pas nécessairement plus favorable au regroupant et à sa famille. Elle le serait s’il avait, par exemple, travaillé pendant sept mois avant de perdre son emploi et d’en retrouver un quatre mois plus tard (31). Elle ne le serait pas si, sur l’année écoulée, il n’avait travaillé que pendant les cinq mois précédant le dépôt de la demande (32).

44.      En l’espèce, M. Khachab a introduit une demande de regroupement familial le 20 février 2012. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que, au cours des six mois précédents, il n’a travaillé que 63 jours (pour l’entreprise Construcciones y distribuciones constru-label SL) (33). Si telle est effectivement sa situation, il me semble qu’il ne saurait être considéré qu’il disposera des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse après l’entrée de celle-ci sur le territoire espagnol. Cependant, je relève que M. Khachab semble être titulaire d’un permis de séjour de longue durée et qu’il affirme avoir versé des cotisations en Espagne pendant plus de cinq ans, ce qui suggère qu’il dispose de revenus réguliers, ou, du moins, qu’il en disposait lorsque ce permis lui a été octroyé. Je relève également qu’il a retrouvé un emploi le 26 novembre 2012, circonstance dont, il est vrai, les règles procédurales nationales ne semblent pas autoriser le juge de renvoi à tenir compte.

45.      Dès lors, il appartiendra au juge de renvoi d’apprécier, au vu de ces éléments, dans le respect du principe de proportionnalité et au moyen de l’examen de la situation personnelle de M. Khachab, prévu à l’article 17 de la directive 2003/86, s’il est probable qu’il dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse et, si oui, qu’il conserve de telles ressources après l’autorisation du regroupement familial.

IV – Conclusion

46.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la communauté autonome du Pays basque):

1)         L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial, lu en combinaison avec les articles 16, paragraphe 1, sous a), et 3, paragraphe 1, de cette directive, ne s’oppose pas à ce que les États membres autorisent leurs autorités compétentes à effectuer une évaluation prospective des ressources dont dispose le regroupant, c’est-à-dire à tenir compte, non seulement des ressources dont le regroupant dispose lors du dépôt de la demande de regroupement familial, mais également des ressources dont il disposera après le dépôt de cette demande.

2)         La faculté des autorités compétentes de l’État membre concerné d’effectuer une évaluation prospective des ressources du regroupant ne doit pas porter atteinte à l’objectif de la directive 2003/86, qui est de favoriser le regroupement familial, et doit être exercée dans le respect du principe de proportionnalité et de l’article 17 de la directive 2003/86, notamment en ce qui concerne la durée pendant laquelle le regroupant devra conserver les ressources dont il dispose.


1 –      Langue originale: le français.


2 – JO L 251, p. 12.


3 – Voir mes conclusions dans l’affaire Dogan (C‑138/13, EU:C:2014:287, points 44 à 61) ainsi que arrêt K et A (C‑153/14, EU:C:2015:453). Je précise que la Cour s’est prononcée sur les mesures d’intégration dans le contexte de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44). Voir arrêt P et S (C‑579/13, EU:C:2015:369).


4 – Arrêts Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117) ainsi que O e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, points 70 à 81). La Cour s’est également prononcée sur le caractère suffisant des ressources exigées du regroupant lorsque celui-ci est non pas, comme dans la présente affaire, un ressortissant de pays tiers, mais un citoyen de l’Union, dont la situation est régie par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77). Voir, notamment, arrêts Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, point 61) et Dano (C‑333/13, EU:C:2014:2358, point 63).


5 – BOE no 10 du 12 janvier 2000.


6 – BOE no 103 du 30 avril 2011.


7 – Voir points 12 et 13 des présentes conclusions.


8 – C‑578/08, EU:C:2010:117, point 48.


9 – Voir point 9 des présentes conclusions.


10 – Je relève, à cet égard, que la proposition modifiée de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial, présentée par la Commission le 2 mai 2002 [COM(2002) 225 final], établissait une distinction claire entre «stabilité» et «régularité» des ressources, qui n’a pas été reprise dans la version finale de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86. Cette proposition indiquait en effet que «le critère des ressources stables est déterminé par rapport à la nature et la régularité des ressources».


11 – C’est moi qui souligne.


12 – À cet égard, je précise que, à mon avis, il ne saurait pas davantage être déduit de l’emploi du présent de l’indicatif à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86 que le regroupant qui produit un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée signé, mais non encore en vigueur, devrait automatiquement être considéré comme ne satisfaisant pas à la condition de ressources: un examen de sa situation personnelle s’impose. Voir points 25 et 39 des présentes conclusions, ainsi que, concernant la directive 2004/38, mes conclusions dans l’affaire Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:197, points 23 à 30).


13 –      Sous réserve, bien entendu, des règles procédurales nationales autorisant qu’une telle preuve soit rapportée en cours de procédure. Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire Alokpa et Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:197, points 31 et 32).


14 – C’est moi qui souligne.


15 – À cet égard, je relève que le deuxième alinéa de l’article 16, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/86 fait expressément référence aux ressources visées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de cette directive. En effet, il dispose que «lors du renouvellement du titre de séjour, si le regroupant ne dispose pas de ressources suffisantes sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre, tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), l’État membre tient compte des contributions des membres de la famille au revenu du ménage».


16 – Voir article 14, paragraphe 1, de la proposition de directive du Conseil relative au regroupement familial, présentée par la Commission le 1er décembre 1999 [COM(1999) 638 final].


17 – Plusieurs délégations se sont en effet interrogées sur le point de savoir «si le constat que le regroupant remplit les conditions prévues dans cette disposition doit être fait uniquement au moment du dépôt de la demande ou [s’]il peut être effectué également dans une phase ultérieure». Elles se sont demandées, en particulier, quel traitement réserver à une demande de regroupement familial lorsque le regroupant remplit la condition de ressources au moment du dépôt de la demande, mais cesse ensuite d’y satisfaire, par exemple parce qu’il perd son emploi. Voir, à cet égard, document du Conseil no 11524/00, du 4 janvier 2011, accessible sur le site Internet du registre public des documents du Conseil (la note en bas de page à l’article 9 de la proposition de directive, devenu l’article 7 dans la version finale de celle-ci, reprend les propositions des délégations allemande et autrichienne relatives à la date à laquelle apprécier si le regroupant satisfait à la condition de ressources).


18 – À la suite des interrogations de plusieurs délégations nationales mentionnées à la note en bas de page précédente, la présidence du Conseil a proposé d’ajouter à l’article 9, paragraphe 1, de la proposition de directive l’alinéa suivant: «l’État membre concerné peut exiger que le regroupant remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1 pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans après l’entrée des membres de la famille […]» (document du Conseil no 7145/01, du 23 mars 2001). Cependant, plusieurs délégations (allemande, grecque, néerlandaise, autrichienne) ont indiqué leur préférence pour un délai plus long, de trois à cinq ans (document du Conseil no 7144/01, du 23 mars 2001; document du Conseil no 7612/01, du 11 avril 2001, et document du Conseil no 9019/01, du 21 mai 2001). Certaines délégations (allemande, grecque, autrichienne) ont proposé d’aligner le délai pendant lequel le regroupant doit disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des membres de sa famille sur la durée de la période de résidence qui permet à ceux-ci d’obtenir un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, soit quatre ans au moment où une telle proposition a été formulée (cinq ans dans la version finale de la directive 2003/86, comme prévu à son article 15, paragraphe 1) (document du Conseil no 7144/01, du 23 mars 2001; document du Conseil no 8491/01, du 10 mai 2001, et document du Conseil no 9019/01, du 21 mai 2001). À l’inverse, d’autres délégations (belge, espagnole, française) souhaitaient que soit réduit à un an le délai pendant lequel le regroupant doit disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (document du Conseil no 7144/01, du 23 mars 2001; document du Conseil no 7612/01, du 11 avril 2001; document du Conseil no 8491/01, du 10 mai 2001; document du Conseil no 9019/01, du 21 mai 2001, et document du Conseil no 11330/01, du 2 août 2001). Constatant l’absence de consensus entre les délégations des États membres, la présidence du Conseil a alors proposé d’introduire des délais maximaux distincts pour le conjoint et un enfant mineur (un an), un ascendant en première ligne et un enfant majeur (deux ans) et le partenaire non marié (trois ans, puis deux). Cette proposition n’a cependant pas été suivie (document du Conseil no 10922/01, du 20 juillet 2001, et document du Conseil no 11542/01, du 11 septembre 2001).


19 – C’est moi qui souligne.


20 – COM(2014) 210 final.


21 – Communication de la Commission, point 2.1. La Commission précise, à cet égard, que, «étant donné que le type et l’objet des titres de séjour diffèrent sensiblement d’un État membre à l’autre, il appartient à chacun d’eux de déterminer les types de titres de séjour qu’ils jugent satisfaisants pour admettre l’existence d’une perspective fondée» (communication de la Commission, point 2.1). Je précise que la condition d’une «perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent» peut, à mon avis, être interprétée comme une référence à l’acquisition du statut de résidence de longue durée prévu par la directive 2003/109. En effet, l’article 8, paragraphe 1, de cette directive dispose que «le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l’article 9» (c’est moi qui souligne). Voir Beck, C. H., EU Immigration and Asylum Law. Commentary on EU Regulations and Directives, K. Hailbronner (ed.), Hart, Nomos, 2010 (voir le chapitre III, commentaire de l’article 3, points 5 et 6) et Schaffrin, D., «Which standard for family reunification of third-country nationals in the European Union?», in Immigration and Asylum Law of the EU: current debates, dir. Carlier, J.‑Y., Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 90 s. (voir p. 102).


22 – Voir le point 4.4, paragraphe 2, de la communication de la Commission.


23 – Voir le point 28 des présentes conclusions.


24 – Je rappelle que, aux termes de l’article 16, paragraphe 1, initio et sous a), de la directive 2003/86, mentionné au point 31 des présentes conclusions, les États membres «peuvent» retirer le titre de séjour d’un membre de la famille lorsque le regroupant ne dispose plus des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de celui-ci. Il s’agit d’une faculté, non d’une obligation, des États membres. Par conséquent, la directive 2003/86 ne saurait être interprétée en ce sens que les États membres doivent exiger du regroupant la preuve qu’il dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille pendant toute la durée du séjour de celle-ci sur le territoire de l’État membre d’accueil, c’est-à-dire jusqu’à ce que les membres de sa famille remplissent la condition de cinq ans de résidence qui leur permet de demander un titre de séjour autonome. Rien n’interdit aux États membres d’exiger, lors de l’examen de la demande de regroupement familial, la simple preuve que le regroupant dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille pendant, par exemple, deux ans après le dépôt de la demande. Les travaux préparatoires de la directive 2003/86, mentionnés à la note en bas de page 18 des présentes conclusions, vont en ce sens.


25 – Arrêts Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, point 43) ainsi que O e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 74) et mes conclusions dans l’affaire Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:288, point 44). Voir également, à propos de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86, arrêt K et A (C‑153/14, EU:C:2015:453, point 50), et, à propos de la directive 2003/109, arrêt Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, point 86).


26 – Arrêt Parlement/Conseil (C‑540/03, EU:C:2006:429, point 60) (c’est moi qui souligne). Voir également arrêts Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, point 41); O e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 70), et K et A (C‑153/14, EU:C:2015:453, point 46). Voir, enfin, Beck, C. H., EU Immigration and Asylum Law. Commentary on EU Regulations and Directives, K. Hailbronner (ed.), Hart, Nomos, 2010, p. 171-172.


27 – Arrêts Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, point 44), et O e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 77).


28 – Voir, à propos de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86, arrêt K et A (C‑153/14, EU:C:2015:453, point 51). Voir également, à propos de la directive 2003/109, arrêt Commission/Pays-Bas (C‑508/10, EU:C:2012:243, point 75).


29 –      Arrêt Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, point 48). Voir, à propos de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86, arrêt K et A (C‑153/14, EU:C:2015:453, points 58 à 60).


30 – Voir note en bas de page 24 des présentes conclusions.


31 – Si la période de référence est d’une année avant le dépôt de la demande, le regroupant aura travaillé huit mois sur douze. Si, en revanche, cette période est de six mois avant le dépôt de la demande, il aura travaillé deux mois sur six.


32 – Si la période de référence est d’une année avant le dépôt de la demande, le regroupant aura travaillé cinq mois sur douze. Si, en revanche, cette période est de six mois avant le dépôt de la demande, il aura travaillé cinq mois sur six.


33 – Voir point 18 des présentes conclusions.