Language of document : ECLI:EU:C:2017:587

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juillet 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Article 20 – Début du processus de détermination – Introduction d’une demande de protection internationale – Procès-verbal dressé par les autorités, parvenu aux autorités compétentes – Article 21, paragraphe 1 – Délais prévus pour la formulation d’une requête aux fins de prise en charge – Transfert de la responsabilité à un autre État membre – Article 27 – Voie de recours – Étendue du contrôle juridictionnel »

Dans l’affaire C‑670/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden, Allemagne), par décision du 22 décembre 2016, parvenue à la Cour le 29 décembre 2016, dans la procédure

Tsegezab Mengesteab

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič et L. Bay Larsen (rapporteur), présidents de chambre, MM. E. Levits, J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 avril 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Mengesteab, par Mme D. Ottembrino, Rechtsanwältin,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Crane, en qualité d’agent, assistée par M. D. Blundell, barrister,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci‑après le « règlement Dublin III »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Tsegezab Mengesteab, ressortissant érythréen, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne) (ci‑après l’« office »), au sujet de la décision de ce dernier rejetant la demande d’asile que M. Mengesteab avait introduite, constatant l’absence de motifs interdisant l’éloignement de celui-ci, ordonnant son transfert vers l’Italie et prononçant contre lui une interdiction d’entrée et de séjour d’une durée de six mois à compter du jour de l’éloignement.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement (CE) no 343/2003

3        Le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement Dublin III.

4        L’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 prévoyait :

« Une demande d’asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d’asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. »

 Le règlement (CE) no 1560/2003

5        Le point 7 de la partie I de la liste A figurant à l’annexe II du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 (JO 2003, L 222, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1), mentionne, parmi les preuves de l’entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure, un « résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 14 du règlement [(UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement no 604/2013 et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO 2013, L 180, p. 1)]. »

 La directive 2013/32/UE

6        L’article 6, paragraphes 1 à 4, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60, ci‑après la « directive “procédures” »), dispose :

« 1.      Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande.

Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

[...]

2.      Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. [...]

3.      Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné.

4.      Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par le demandeur ou, si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. »

7        L’article 31, paragraphe 3, de cette directive énonce :

« Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.

Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement [Dublin III], le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l’autorité compétente.

[...] »

 La directive 2013/33/UE

8        L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96), prévoit :

« Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.

[...] »

9        L’article 14, paragraphe 2, de cette directive dispose :

« L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom.

[...] »

10      L’article 17, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit :

« Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. »

 Le règlement Eurodac

11      Le règlement n° 603/2013 (ci‑après le « règlement Eurodac ») dispose, à son article 9, paragraphe 1 :

« Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement [Dublin III], accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement.

[...] »

12      L’article 14, paragraphe 1, du règlement Eurodac prévoit :

« Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l’objet d’une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. »

 Le règlement Dublin III

13      Les considérants 4, 5, 9 et 19 du règlement Dublin III énoncent :

« (4)      Les conclusions [du Conseil européen, lors de sa réunion spéciale] de Tampere [les 15 et 16 octobre 1999,] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)      Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(9)      Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement [no 343/2003], tout en apportant les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, à l’efficacité du système de Dublin et à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. [...]

[...]

(19)      Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. »

14      L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement dispose :

« Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. »

15      L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment :

[...]

b)      des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ;

c)      de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;

[...] »

16      L’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement prévoit :

« Aux fins de l’application de l’article 8, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale prend dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant. »

17      L’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III est libellé comme suit :

« Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement [Eurodac], que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. »

18      L’article 17, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

[...] »

19      L’article 18, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :

a)      prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ;

b)      reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;

c)      reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;

d)      reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. »

20      L’article 20, paragraphes 1, 2 et 5, du même règlement prévoit :

« 1.      Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.

2.      Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible.

[...]

5.      L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. 

[...] »

21      L’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III énonce :

« L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur.

Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (“hit”) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement [Eurodac], la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.

Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. »

22      L’article 22 du règlement Dublin III dispose :

« 1.      L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête.

[...]

3.      La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2 :

a)      Éléments de preuve

i)      Il s’agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu’elle n’est pas réfutée par une preuve contraire.

[...]

6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence [...], l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. [...]

7.      L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. »

23      L’article 27, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Le demandeur [...] dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. »

24      L’article 28, paragraphe 3, dudit règlement énonce :

« Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. [...]

[...]

Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge [...], la personne n’est plus placée en rétention. [...] »

 Le droit allemand

25      L’article 5, paragraphe 1, de l’Asylgesetz (loi relative à l’asile), dans sa version publiée le 2 septembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1798, ci‑après l’« AsylG »), dispose :

« Les décisions relatives aux demandes d’asile sont prises par [l’office]. [L’office] est également compétent, en vertu de la présente loi, pour prendre des mesures et des décisions en matière de droit des étrangers. »

26      L’article 14, paragraphe 1, de l’AsylG prévoit :

« La demande d’asile doit être présentée à l’antenne [de l’office] rattachée au centre d’accueil compétent pour l’accueil de l’étranger. »

27      L’article 23 de l’AsylG énonce :

« (1)      L’étranger accueilli dans le centre d’accueil est tenu de se présenter en personne, sans délai ou à la date fixée par le centre d’accueil, à l’antenne [de l’office] afin de présenter sa demande d’asile.

(2)      [...] Le centre d’accueil informe sans délai l’antenne [de l’office] lui étant rattachée qu’il a accueilli l’étranger [...]. »

28      L’article 63a, paragraphe 1, de l’AsylG dispose :

« Une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile est délivrée sans délai à l’étranger qui sollicite l’asile, mais qui n’a pas encore fait de demande d’asile. Elle contient les données personnelles et une photographie du demandeur d’asile ainsi que le nom du centre d’accueil dans lequel l’étranger doit se rendre sans délai afin de demander l’asile. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

29      M. Mengesteab a sollicité l’asile à Munich (Allemagne) auprès du Regierung von Oberbayern (gouvernement de Haute-Bavière, Allemagne) le 14 septembre 2015. Le même jour, une première attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile lui a été délivrée par cette autorité. Une seconde attestation de ce type lui a été délivrée, le 8 octobre 2015, par la Zentrale Ausländerbehörde Bielefeld (autorité centrale des étrangers de Bielefeld, Allemagne).

30      Si le moment auquel des informations relatives au demandeur ont été transmises à l’office par l’une de ces autorités n’a pas été établi lors de la procédure devant la juridiction de renvoi, celle-ci a toutefois pu constater que M. Mengesteab avait envoyé à l’office son attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile à plusieurs reprises et que l’office avait reçu, au plus tard le 14 janvier 2016, l’original de cette attestation, une copie de celle-ci ou les principales informations y figurant.

31      Le 22 juillet 2016, M. Mengesteab a été entendu par l’office et a pu déposer une demande officielle d’asile.

32      Une recherche dans le système Eurodac ayant fait apparaître que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été relevées en Italie, l’office a demandé, le 19 août 2016, aux autorités italiennes de prendre M. Mengesteab en charge sur le fondement de l’article 21 du règlement Dublin III.

33      Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette requête aux fins de prise en charge.

34      Par une décision du 10 novembre 2016, l’office a rejeté la demande d’asile que M. Mengesteab avait introduite, a constaté l’absence de motifs interdisant l’éloignement de celui-ci, a ordonné son transfert vers l’Italie et a prononcé contre lui une interdiction d’entrée et de séjour d’une durée de six mois à compter du jour de l’éloignement.

35      M. Mengesteab a contesté cette décision de l’office devant le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden, Allemagne), en assortissant son recours d’une demande d’effet suspensif. Cette juridiction a accueilli cette demande d’effet suspensif le 22 décembre 2016.

36      À l’appui de son recours, le requérant au principal fait valoir que la responsabilité de l’examen de sa demande de protection internationale a été transférée à la République fédérale d’Allemagne en application de l’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III, la requête aux fins de prise en charge n’ayant été présentée qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de cette disposition.

37      La juridiction de renvoi relève que le droit allemand distingue la démarche consistant à solliciter l’asile, qui est généralement effectuée auprès d’une autorité autre que l’office, de l’introduction d’une demande formelle d’asile auprès de celui-ci. Le ressortissant d’un pays tiers qui sollicite l’asile est orienté vers un centre d’accueil où il reçoit une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile. Ce centre doit ensuite informer sans délai l’office du fait que la personne concernée a sollicité l’asile. Cependant, les autorités chargées de cette information ont souvent manqué à cette obligation, notamment au second semestre 2015, en raison de l’augmentation inhabituelle du nombre de demandeurs d’asile entrés en Allemagne pendant cette période. Dans ce contexte, de nombreux demandeurs d’asile ont dû attendre plusieurs mois pour introduire leurs demandes officielles d’asile, sans être en mesure de faire accélérer cette procédure.

38      Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Minden (tribunal administratif de Minden) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Un demandeur d’asile peut-il se prévaloir d’un transfert de la responsabilité à l’État membre requérant en raison de l’expiration du délai de présentation de la requête aux fins de prise en charge (article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement [Dublin III]) ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, un demandeur d’asile peut-il également se prévaloir d’un transfert de responsabilité lorsque l’État membre requis reste disposé à le prendre en charge ?

3)      En cas de réponse négative à la deuxième question, est-il possible de déduire de l’accord explicite ou implicite (article 22, paragraphe 7, du règlement [Dublin III]) de l’État membre requis que celui-ci reste disposé à prendre le demandeur d’asile en charge ?

4)      Le délai de deux mois prévu à l’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement [Dublin III] peut-il s’achever après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement [Dublin III] lorsque l’État membre requérant laisse s’écouler plus d’un mois après le début du délai de trois mois avant d’envoyer une demande de consultation de la base de données Eurodac ?

5)      Une demande de protection internationale est-elle réputée introduite, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement [Dublin III], dès la première délivrance d’une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile ou uniquement après l’enregistrement d’une demande formelle d’asile ? En particulier :

a)      L’attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile est-elle un formulaire ou un procès-verbal, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement [Dublin III] ?

b)      L’autorité compétente, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement [Dublin III], est-elle l’autorité compétente pour recevoir le formulaire ou établir le procès-verbal, ou l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande d’asile ?

c)      Un procès-verbal est-il également réputé être parvenu à l’autorité compétente lorsque les éléments essentiels du formulaire ou du procès-verbal lui ont été communiqués ou faut-il pour cela que l’original ou une copie du procès-verbal lui ait été transmis ?

6)      Le retard pris entre la première démarche consistant à solliciter l’asile ou la première délivrance d’une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile et la présentation d’une requête aux fins de prise en charge peut-il entraîner un transfert de la responsabilité à l’État membre requérant en application, par analogie, de l’article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement [Dublin III] ou une obligation pour l’État membre requérant de faire usage de son droit d’évocation conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement [Dublin III] ?

7)      En cas de réponse affirmative à l’une des alternatives de la sixième question, à partir de quel délai peut-on considérer qu’une requête aux fins de prise en charge a été présentée de manière excessivement tardive ?

8)      Une requête aux fins de prise en charge dans laquelle l’État membre requérant indique uniquement la date d’entrée sur son territoire et la date de présentation de la demande officielle d’asile, et non la date de la première démarche consistant à solliciter l’asile ou celle de première délivrance d’une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile, est-elle réputée avoir été introduite dans le délai prévu à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement [Dublin III] ou une telle demande est-elle “inopérante” ? »

 La procédure devant la Cour

39      La juridiction de renvoi a demandé l’application de la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

40      Par ordonnance du 15 février 2017, Mengesteab (C‑670/16, non publiée, EU:C:2017:120), le président de la Cour a fait droit à cette demande.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

41      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’expiration d’un délai énoncé à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, et ce même si l’État membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge.

42      L’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III précise que le demandeur de protection internationale dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

43      La portée du recours ouvert au demandeur de protection internationale contre une décision de transfert prise à son égard est précisée au considérant 19 de ce règlement, qui indique que, afin de garantir le respect du droit international, le recours effectif instauré par ledit règlement contre des décisions de transfert doit porter, d’une part, sur l’examen de l’application du même règlement et, d’autre part, sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, points 38 et 39).

44      Ces précisions sont corroborées par l’évolution générale qu’a connue le système de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres (ci‑après le « système de Dublin ») du fait de l’adoption du règlement Dublin III, ainsi que par les objectifs visés par ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 45).

45      S’agissant de cette évolution, il y a lieu de rappeler que le législateur de l’Union, dans le cadre de ce règlement, ne s’est pas limité à instituer des règles organisationnelles gouvernant les relations entre les États membres, en vue de déterminer l’État membre responsable, mais a décidé d’associer à ce processus les demandeurs d’asile, en obligeant les États membres à les informer des critères de responsabilité et à leur offrir l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères, ainsi qu’en leur assurant un droit de recours effectif contre la décision de transfert éventuellement prise à l’issue du processus (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, points 47 à 51).

46      En ce qui concerne les objectifs visés par ledit règlement, il y a lieu, notamment, de souligner qu’il ressort du considérant 9 de celui-ci que le même règlement, tout en confirmant les principes sur lesquels repose le règlement no 343/2003, vise à apporter les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, non seulement à l’efficacité du système de Dublin, mais aussi à la protection octroyée aux demandeurs, celle-ci étant notamment assurée par une protection juridictionnelle effective et complète dont ils bénéficient (arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 52).

47      Or, une interprétation restrictive de l’étendue du droit de recours prévu à l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III serait susceptible de s’opposer à la réalisation de cet objectif (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 53).

48      Il découle de ce qui précède que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle assure au demandeur de protection internationale une protection juridictionnelle effective en lui garantissant, notamment, la possibilité d’introduire un recours contre une décision de transfert prise à son égard, pouvant porter sur l’examen de l’application de ce règlement, y compris le respect des garanties procédurales prévues par ledit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Karim, C‑155/15, EU:C:2016:410, point 22).

49      À cet égard, si l’application du règlement Dublin III repose essentiellement sur la conduite d’un processus de détermination de l’État membre responsable, désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III de ce règlement (arrêts du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 41, et du 7 juin 2016, Karim, C‑155/15, EU:C:2016:410, point 23), il convient de souligner que ce processus constitue un aspect des procédures de prise en charge et de reprise en charge qui doivent obligatoirement être conduites en conformité avec les règles énoncées, notamment, au chapitre VI dudit règlement.

50      Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 72 de ses conclusions, ces procédures doivent, en particulier, être menées dans le respect d’une série de délais impératifs.

51      Ainsi, l’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit que la requête aux fins de prise en charge doit être formulée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale. Nonobstant ce premier délai, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement Eurodac, cette requête doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat.

52      Il importe, à cet égard, de relever que le législateur de l’Union a défini les effets de l’expiration de ces délais en précisant, à l’article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement Dublin III, que, si ladite requête n’est pas formulée dans lesdits délais, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel celle-ci a été introduite.

53      Il s’ensuit que, si les dispositions de l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement visent à encadrer la procédure de prise en charge, elles contribuent également, au même titre que les critères énoncés au chapitre III dudit règlement, à déterminer l’État membre responsable, au sens du même règlement. Dès lors, une décision de transfert vers un État membre autre que celui auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite ne saurait être valablement adoptée une fois expirés les délais figurant à ces dispositions.

54      Lesdites dispositions contribuent ainsi, de manière déterminante, à la réalisation de l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin III, en garantissant, en cas de retard dans la conduite de la procédure de prise en charge, que l’examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l’État membre où cette demande a été introduite, afin de ne pas différer davantage cet examen par l’adoption et l’exécution d’une décision de transfert.

55      Dans ces conditions, en vue d’assurer que la décision de transfert contestée a été adoptée à la suite d’une application correcte de la procédure de prise en charge prévue par ce règlement, la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert doit pouvoir examiner les allégations d’un demandeur d’asile se prévalant de la violation des dispositions figurant à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2016, Karim, C‑155/15, EU:C:2016:410, point 26).

56      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument, invoqué par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, selon lequel le caractère procédural de cette règle implique que celle-ci ne peut être invoquée dans le cadre du recours prévu à l’article 27, paragraphe 1, du même règlement.

57      En effet, outre ce qui a déjà été exposé au point 53 du présent arrêt, il y a lieu de constater que l’article 27 du règlement Dublin III n’opère aucune distinction entre les règles invocables dans le cadre du recours qu’il prévoit et que le considérant 19 de ce règlement se réfère, de manière générale, au contrôle de l’application dudit règlement.

58      Au demeurant, la restriction de la portée de la protection juridictionnelle offerte par le règlement Dublin III ainsi invoquée ne serait pas cohérente avec l’objectif, exprimé au considérant 9 de ce règlement, de renforcer la protection dont bénéficient les demandeurs de protection internationale, dès lors que cette protection renforcée se manifeste principalement par l’octroi de garanties d’ordre essentiellement procédural à ces demandeurs (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, points 47 à 51).

59      Quant à la circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi dans sa deuxième question, que l’État membre requis serait disposé à prendre en charge la personne concernée malgré l’expiration des délais énoncés à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, celle-ci ne saurait être déterminante.

60      En effet, dans la mesure où le recours prévu à l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III ne peut intervenir, par principe, que dans une situation où l’État membre requis a accepté, soit explicitement, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, soit implicitement, en vertu de l’article 22, paragraphe 7, de celui-ci, cette prise en charge, cette circonstance ne saurait, de manière générale, conduire à limiter la portée du contrôle juridictionnel prévu audit article 27, paragraphe 1 (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, A.S., C‑490/16, points 33 et 34).

61      En outre, s’agissant plus spécifiquement de l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, il importe de souligner que son troisième alinéa prévoit, en cas d’expiration des délais énoncés aux deux alinéas qui le précèdent, un transfert de plein droit de la responsabilité à l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite, sans subordonner ce transfert à une quelconque réaction de l’État membre requis.

62      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’expiration d’un délai énoncé à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, et ce même si l’État membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge.

 Sur la quatrième question

63      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’une requête aux fins de prise en charge peut valablement être formulée plus de trois mois après l’introduction de la demande de protection internationale, dans le cas où cette requête est formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.

64      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III, la requête aux fins de prise en charge doit être formulée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale.

65      L’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement prévoit que, nonobstant l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement Eurodac, cette requête doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat.

66      L’article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement Dublin III précise que, « si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ».

67      Il ressort donc du libellé même de cette dernière disposition que la requête doit impérativement être formulée dans le respect des délais énoncés à l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement, ce qui implique qu’une requête aux fins de prise en charge ne saurait, en tout état de cause, être formulée plus de trois mois après l’introduction d’une demande de protection internationale, sans que la réception d’un résultat positif Eurodac soit de nature à permettre d’outrepasser ce délai.

68      Ce constat est corroboré par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que par les objectifs de celui-ci, qu’il convient de prendre en compte en vue de l’interprétation de cette disposition.

69      En effet, le délai spécifique prévu à l’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement Dublin III n’est applicable qu’en cas de réception d’un résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement Eurodac, c’est-à-dire avec des données dactyloscopiques relevées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure.

70      Or, il ressort du point 7 de la partie I de la liste A figurant à l’annexe II du règlement n° 1560/2003 qu’un tel résultat positif constitue une preuve de franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, au sens du critère énoncé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III. Ce résultat constitue donc, en application de l’article 22, paragraphe 3, sous a), i), de ce règlement, une preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu de ce critère, aussi longtemps qu’elle n’est pas réfutée par une preuve contraire.

71      Partant, la réception du résultat positif Eurodac mentionné à l’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement est de nature à simplifier le processus de détermination de l’État membre responsable par rapport aux cas dans lesquels un tel résultat n’est pas reçu.

72      Cette circonstance est, dès lors, susceptible de justifier l’application, le cas échéant, d’un délai plus court que le délai de trois mois visé à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement et non celle d’un délai supplémentaire, s’ajoutant à ce délai.

73      Par ailleurs, l’interprétation de l’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III retenue au point 67 du présent arrêt est cohérente avec l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 de ce règlement, en tant qu’elle garantit qu’une requête aux fins de prise en charge ne pourra être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction de la demande de protection internationale.

74      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’une requête aux fins de prise en charge ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction de la demande de protection internationale, même si cette requête est formulée moins de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.

 Sur la cinquième question

75      À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que l’original de l’attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile, une copie de celle-ci ou les principales informations y figurant sont parvenues à l’office, qui est l’autorité chargée de l’exécution, en Allemagne, des obligations découlant du règlement Dublin III, plus de trois mois avant la formulation d’une requête aux fins de prise en charge, tandis que le dépôt, par le ressortissant de pays tiers concerné, d’une demande formelle d’asile est intervenu moins de trois mois avant la formulation de cette requête.

76      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant dudit règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité, ou, au contraire, si une telle demande est réputée introduite uniquement au moment du dépôt d’une demande formelle d’asile.

77      L’article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin III dispose qu’une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

78      Un document écrit, établi par les autorités, ne pouvant être considéré comme un formulaire présenté par le demandeur, il est donc nécessaire, en vue de répondre à la cinquième question, de déterminer si un document tel que celui en cause au principal peut constituer un « procès-verbal dressé par les autorités », au sens de cette disposition.

79      À cet égard, il importe de relever que, si les termes employés par le législateur de l’Union renvoient clairement à un document écrit, établi par les autorités, ceux-ci n’apportent aucune précision quant à la procédure qui devrait être suivie pour établir ce document ou quant aux informations que devrait comporter celui-ci.

80      Certes, l’emploi du terme « procès-verbal » ou d’un terme équivalent dans les versions en langues allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise ou roumaine pourrait laisser supposer que ce document doit nécessairement revêtir une forme particulière.

81      Toutefois, le terme utilisé dans d’autres versions linguistiques, telles que les versions en langues danoise, anglaise, croate, lituanienne ou suédoise, pour désigner le document dressé par les autorités, visé à l’article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin III, ne comporte pas d’indication claire quant à la forme que devrait revêtir ce document.

82      Or, selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2005, Jyske Finans, C‑280/04, EU:C:2005:753, point 31).

83      En outre, il importe, en vue d’interpréter la première phrase de l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement, de tenir compte du contexte dans lequel celle-ci s’inscrit et des objectifs dudit règlement.

84      À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que cette disposition précise, à sa seconde phrase, que, dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible, ce qui tend à indiquer, d’une part, que l’établissement de ce procès-verbal constitue essentiellement une formalité destinée à recueillir l’intention d’un ressortissant de pays tiers de solliciter la protection internationale et, d’autre part, que la réalisation de celle-ci ne doit pas être différée.

85      Il ressort, en deuxième lieu, de l’article 20, paragraphe 1, du même règlement que le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.

86      Les mécanismes institués par le règlement Dublin III pour rassembler les éléments nécessaires dans le cadre de ce processus ont donc vocation à être appliqués à la suite de l’introduction d’une demande de protection internationale.

87      L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit d’ailleurs expressément que c’est après l’introduction d’une telle demande que le demandeur doit être informé, notamment, des critères de détermination de l’État membre responsable, de l’organisation d’un entretien individuel et de la possibilité de fournir des informations aux autorités compétentes. De même, il découle de l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement que les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches d’un mineur non accompagné sur le territoire des États membres, en vue notamment d’appliquer les critères pour déterminer l’État membre responsable si le demandeur de protection internationale est un mineur non accompagné, énoncés à l’article 8 du même règlement, doivent être mises en œuvre à la suite de l’introduction d’une demande de protection internationale.

88      Il s’ensuit que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l’État membre responsable, l’autorité compétente a besoin d’être informée, de manière certaine, du fait qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu’il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu’il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l’application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l’examen au fond de la demande de protection internationale. Il n’est pas non plus nécessaire, à ce stade de la procédure, qu’un entretien individuel ait déjà été organisé.

89      L’examen des travaux préparatoires du règlement n° 343/2003, dont l’article 4, paragraphe 2, a été repris, sans modification substantielle, à l’article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin III, corrobore cette appréciation.

90      Il ressort, en effet, de l’exposé des motifs de la proposition de la Commission [COM(2001) 447 final] ayant conduit à l’adoption du règlement n° 343/2003, d’une part, qu’une demande d’asile doit être considérée comme effectivement introduite dès que l’intention du demandeur d’asile a été confirmée auprès d’une autorité compétente et, d’autre part, que l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement est la reprise de l’article 2 de la décision n° 1/97, du 9 septembre 1997, du comité institué par l’article 18 de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à certaines dispositions pour mettre en œuvre la convention (JO 1997, L 281, p. 1). Or, ce dernier article précisait, à son paragraphe 1, qu’une demande d’asile est réputée introduite « à partir du moment où une trace écrite en ce sens – un formulaire présenté par le demandeur d’asile ou un procès-verbal dressé par les autorités, selon les cas – est parvenu aux autorités de l’État membre concerné ».

91      En troisième lieu, l’efficacité de certaines garanties importantes octroyées aux demandeurs de protection internationale serait restreinte si la réception d’un document écrit, tel que celui en cause au principal, n’était pas suffisante pour manifester l’introduction d’une demande de protection internationale.

92      Retenir une telle interprétation aurait ainsi pour effet non seulement de retarder la mise en œuvre des mesures destinées à assurer le rapprochement d’un mineur isolé des membres de sa famille, mais également de prolonger la durée de rétention d’un demandeur de protection internationale, dans la mesure où le délai maximal de rétention dans l’attente de la présentation d’une requête aux fins de prise en charge est calculé, conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement Dublin III, à compter de l’introduction de la demande de protection internationale.

93      En quatrième lieu, le règlement Dublin III attribue un rôle spécifique au premier État membre dans lequel une demande de protection internationale est introduite. Ainsi, en application de l’article 20, paragraphe 5, de ce règlement, cet État membre est, en principe, tenu de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre, tant que le processus de détermination de l’État membre responsable n’est pas achevé. En outre, il résulte de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement que, lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le même règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.

94      En vue, notamment, d’assurer une application effective de ces dispositions, l’article 9, paragraphe 1, du règlement Eurodac prévoit que les empreintes digitales de chaque demandeur d’asile doivent, en principe, être transmises au système Eurodac au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale, telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin III.

95      Dans ces conditions, considérer qu’un document tel que celui en cause au principal ne constitue pas un « procès-verbal », au sens de cette disposition, permettrait, en pratique, aux ressortissants de pays tiers de quitter l’État membre dans lequel ils ont sollicité la protection internationale et de solliciter à nouveau cette protection auprès d’un autre État membre, sans qu’ils puissent être transférés, pour cette raison, vers le premier État membre et sans même qu’il soit possible de retrouver la trace de leur démarche initiale en utilisant le système Eurodac. Une telle situation serait susceptible d’affecter sérieusement le fonctionnement du système de Dublin, en remettant en cause le statut particulier que le règlement Dublin III octroie au premier État membre dans lequel une demande de protection internationale est introduite.

96      En cinquième lieu, considérer qu’un document tel que celui en cause au principal constitue un « procès-verbal », au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin III, est conforme à l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 de ce règlement, dès lors qu’une telle interprétation assure que le processus de détermination de l’État membre responsable débute dès que possible, sans avoir à subir un retard dû à l’accomplissement d’une formalité qui n’est pas nécessaire aux fins de la conduite de ce processus. Cet objectif serait, en revanche, fragilisé si la date de début dudit processus dépendait uniquement d’un choix opéré par l’autorité compétente, tel que l’octroi d’un rendez-vous en vue de réaliser un entretien individuel.

97      Au vu de l’ensemble de ces éléments, un document écrit, tel que celui en cause au principal, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale doit être considéré comme un « procès-verbal », au sens de l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement.

98      Au regard du rôle de cette disposition dans le système instauré par ledit règlement et de la finalité de celle-ci, tels qu’ils résultent des considérations qui précèdent, la transmission des principales informations figurant dans un tel document à l’autorité compétente doit être considérée comme une transmission à cette autorité de l’original ou d’une copie de ce document. Cette transmission suffit donc à établir qu’une demande de protection internationale est réputée introduite.

99      L’argument invoqué par les gouvernements allemand et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission, selon lequel il conviendrait principalement de tenir compte de la distinction entre « présentation » et « introduction » d’une demande de protection internationale découlant de l’article 6 de la directive « procédures », ne saurait remettre en cause ces conclusions.

100    En effet, sans qu’il soit besoin de préciser, dans la présente affaire, la portée de cette distinction, il y a lieu, tout d’abord, de constater que l’examen du vocabulaire utilisé, à cet égard, dans les différents actes relevant du régime commun d’asile européen ne se révèle pas concluant. Ainsi, l’article 18, paragraphe 1, du règlement Dublin III se réfère, dans plusieurs versions linguistiques, de manière indifférenciée, à l’introduction et à la présentation d’une demande de protection internationale, alors que, dans d’autres versions linguistiques, il renvoie exclusivement, soit à l’introduction, soit à la présentation d’une telle demande. De même, la directive 2013/33 utilise ces termes de manière variable dans les différentes versions linguistiques de son article 6, paragraphe 1, de son article 14, paragraphe 2, et de son article 17, paragraphe 1.

101    Ensuite, si l’article 6, paragraphe 4, de la directive « procédures » et l’article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin III présentent d’importantes similitudes, il n’en demeure pas moins que ces dispositions diffèrent, notamment en ce que la première d’entre elles n’envisage la prise en compte d’un document dressé par les autorités que si celle-ci est prévue par le droit national. En outre, l’article 6, paragraphe 4, de la directive « procédures » se présente comme une exception à la règle énoncée à l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci, cette règle n’ayant pas d’équivalent dans le règlement Dublin III.

102    Enfin, l’article 6, paragraphe 4, de la directive « procédures » et l’article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin III s’inscrivent dans deux procédures différentes, qui présentent des exigences propres et qui sont soumises, notamment en matière de délai, à des régimes distincts, ainsi que le prévoit l’article 31, paragraphe 3, de la directive « procédures ».

103    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 20, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité.

 Sur les troisième et sixième à huitième questions

104    Eu égard aux réponses apportées aux autres questions, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième et sixième à huitième questions.

 Sur les dépens

105    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1)      L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’expiration d’un délai énoncé à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, et ce même si l’État membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge.

2)      L’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’une requête aux fins de prise en charge ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction de la demande de protection internationale, même si cette requête est formulée moins de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.

3)      L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.