Language of document : ECLI:EU:T:2017:684

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

3 octobre 2017 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un récipient pour sucreries – Marque internationale tridimensionnelle antérieure – Forme d’un récipient standard qui peut être rempli de sucreries – Risque de confusion – Application du droit national – Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) n° 6/2002 – Article 62 et article 63, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 »

Dans l’affaire T‑695/15,

BMB sp. z o.o., établie à Grójec (Pologne), représentée par Me K. Czubkowski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ferrero SpA, établie à Alba (Italie), représentée par Me M. Kefferpütz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2015 (affaire R 1150/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Ferrero et BMB,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2016,

à la suite de l’audience du 28 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, BMB sp. z o.o., est titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé le 15 novembre 2007 et enregistré le même jour sous le numéro 826 680-0001 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle contesté dont l’enregistrement a été demandé désigne des drageoirs et récipients compris dans la classe 09.03 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 2007/191, du 14 décembre 2007. Il est représenté comme suit :



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Vue 1

Vue 2

Vue 3

3        Le 11 juillet 2011, l’intervenante, Ferrero SpA, a introduit une demande en nullité du dessin ou modèle contesté auprès de l’EUIPO, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous c) à g), du règlement n° 6/2002.

4        À l’appui de sa demande, l’intervenante a invoqué trois droits antérieurs, dont l’enregistrement international n° 405 177 d’une marque tridimensionnelle, enregistrée en date du 12 mars 1974, produisant notamment des effets en France. L’enregistrement bénéficie d’une protection pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, y compris pour les « sucreries », et est reproduit ci-après :

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5        Par décision du 25 avril 2012, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 sur la base de l’enregistrement international spécifié ci-dessus. Elle a considéré, en substance, que, en raison de la similitude entre les signes en cause et de l’identité des produits, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

6        Le 21 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

7        Le 26 août 2012, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs dudit recours.

8        Par décision du 8 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et confirmé la nullité du dessin ou modèle contesté en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002.

9        La chambre de recours a considéré que l’enregistrement international antérieur possédait un caractère distinctif intrinsèque « inférieur à la moyenne/faible » étant donné qu’il « représentait un récipient standard qui pouvait être rempli de différents produits, comme des sucreries ». Toutefois, elle a considéré, en substance, que, en raison des similitudes importantes sur le plan visuel entre les signes en conflit, qui ne sont pas neutralisées par des différences sur les plans phonétique et conceptuel, et du fait que les produits en cause présentent un degré de similitude au moins élevé, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens.

13      Par son premier moyen, tiré de la violation de l’article 62 du règlement n° 6/2002, la requérante soutient que la chambre de recours a fondé sa décision sur une base légale incorrecte.

14      Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, par lequel la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion.

15      Par son troisième moyen, tiré de la violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, la requérante soutient que la chambre de recours a ignoré des éléments qu’elle aurait dû prendre en compte aux fins de statuer sur le recours, ce qui l’a conduit à commettre des erreurs dans l’appréciation du risque de confusion.

16      Les arguments soulevés dans le cadre des deuxième et troisième moyens se recoupent en grande partie et le Tribunal estime qu’il convient de les examiner ensemble.

17      Lors de l’audience du 28 mars 2017, le Tribunal a interrogé les parties sur le contenu et l’application de l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle et sur la pertinence éventuelle du jugement n° 2008/10106, du 6 novembre 2009, de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris (France). Les parties se sont exprimées à cet égard lors de l’audience et, à la demande de l’EUIPO, dans des observations écrites faisant suite à l’audience et autorisées par le Tribunal.

 Sur le premier moyen, tiré d’une base légale incorrecte

18      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a fondé sa décision sur une base légale incorrecte dans la mesure où celle-ci reposerait sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et non sur l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle, qui constituerait la disposition applicable en l’espèce. Elle soutient que l’application dudit règlement au cas d’espèce viole l’obligation de motivation figurant à l’article 62 du règlement n° 6/2002.

19      L’EUIPO soutient que la chambre de recours a apprécié les faits de l’espèce au regard de l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle. Il concède que l’unique référence à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans la décision attaquée constitue une erreur formelle, mais conteste que cette raison puisse justifier l’annulation de cette décision. Selon l’EUIPO, la requérante n’a, en tout état de cause, pas avancé que cette référence erronée avait eu une influence déterminante quant à la solution du litige, ce qui rend son moyen inopérant et insuffisant pour justifier l’annulation de la décision attaquée.

20      En l’espèce, force est de constater que le premier moyen doit être interprété par le Tribunal comme étant tiré d’une base juridique incorrecte et non d’une violation de l’obligation de motivation.

21      Les motifs pour déclarer un dessin ou modèle communautaire nul sont repris de manière exhaustive à l’article 25 du règlement n° 6/2002. L’article 25, paragraphe 1, sous e), dudit règlement prévoit qu’un dessin ou modèle peut être déclaré nul s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit de l’Union européenne ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation.

22      Il en découle que la base juridique correcte aux fins de statuer sur la demande en nullité introduite par l’intervenante sur le fondement de l’enregistrement international antérieur était l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle, qui confère à cette dernière, en tant que titulaire d’un enregistrement international désignant la France, le droit d’interdire l’usage du dessin ou modèle contesté.

23      En l’espèce, la chambre de recours a effectivement appliqué l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle et y a fait référence aux points 11, 16 et 17 de la décision attaquée. En effet, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a débuté son appréciation en citant cette disposition, qui confère au titulaire d’un enregistrement international le droit d’interdire l’utilisation du dessin ou modèle contesté en France en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002. La chambre de recours a constaté que l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle prévoyait que l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, étaient interdits, sauf autorisation du titulaire, s’il pouvait en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.

24      À cet égard, l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle transpose les dispositions de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), laquelle avait, au moment de l’adoption de la décision attaquée, été remplacée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25). Ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, il suffit donc d’interpréter le risque de confusion conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

25      Par ailleurs, dans le cadre de son évaluation du risque de confusion, la chambre de recours a cité des décisions préjudicielles de la Cour interprétant les dispositions des directives susmentionnées rapprochant les législations des États membres sur les marques.

26      Il ressort donc de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle et que, dès lors, l’unique référence faite par la chambre de recours à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au point 33 de ladite décision, constitue une simple erreur formelle qui n’a pas eu une influence déterminante quant à la solution du litige.

27      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 et d’une violation de l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement

28      Par ses deuxième et troisième moyens, la requérante allègue, d’une part, la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, en ce que la chambre de recours aurait considéré à tort qu’il existait un risque de confusion et, d’autre part, la violation de l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement, en ce que la chambre de recours aurait ignoré des éléments qu’elle aurait dû prendre en compte aux fins de statuer sur le recours et qui l’auraient conduite à commettre des erreurs dans l’appréciation du risque de confusion.

29      Comme cela est mentionné au point 23 ci-dessus, l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle confère au titulaire de l’enregistrement international le droit d’interdire l’utilisation du dessin ou modèle contesté, s’il peut en résulter un risque de confusion. L’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle transpose les dispositions de la première directive 89/104, laquelle avait, au moment de l’adoption de la décision attaquée, été remplacée par la directive 2008/95, et il suffit d’interpréter le risque de confusion de cette disposition conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il n’est, dès lors, pas nécessaire de prendre en considération la jurisprudence nationale sur l’enregistrement international antérieur dans la détermination du risque de confusion.

30      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes, de celle des produits ou des services désignés et des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci [voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, points 22 à 23 ; du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, points 23 à 29, et du 12 mai 2010, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrument d’écriture), T‑148/08, EU:T:2010:190, points 97 à 99].

31      De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

32      De plus, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

33      Enfin, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 26 et jurisprudence citée).

34      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Sur le public pertinent

35      La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé du grand public français.

36      La requérante conteste en revanche la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne, s’agissant de sucreries.

37      Or, selon une jurisprudence constante, les produits en cause étant des confiseries, le niveau d’attention de ce public est plutôt faible [voir, par analogie, arrêts du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, point 99 et du 26 février 2016, Mederer/OHMI – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings), T‑210/14, non publié, EU:T:2016:105, point 28].

38      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent, en raison du petit prix et de la nature fréquente de l’achat de telles confiseries, était plutôt faible.

 Sur les éléments distinctifs et dominants

39      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en affirmant que l’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international antérieur ne contenait pas d’éléments dominants, étant donné que les arêtes nettement marquées et biseautées du récipient constituent une caractéristique significative de celui-ci. En outre, la requérante soutient qu’elle aurait ignoré l’étiquette, le logo MIK MAKI et la forme arrondie très prononcée des extrémités du dessin ou modèle contesté.

40      Premièrement, s’agissant de l’enregistrement international antérieur, la chambre de recours a estimé qu’il représentait un récipient standard qui pouvait être rempli de différents produits, comme des sucreries, et que le caractère distinctif intrinsèque de celui-ci était inférieur à la moyenne. Cette constatation n’est pas contestée par la requérante, qui prétend que la chambre de recours aurait davantage dû tenir compte des éléments de forme qui divergent de la norme, c’est-à-dire des arêtes du récipient.

41      Le caractère distinctif faible du récipient n’implique pas nécessairement que celui-ci ne contient aucun élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir, par analogie, arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée].

42      Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a effectivement constaté que l’enregistrement international antérieur ne comprenait aucun élément qui soit plus dominant ou distinctif que d’autres et qu’il serait perçu comme un tout.

43      Dans ce contexte, il convient de constater que les lignes le long du récipient délimitent la forme dudit récipient, indiquent seulement deux arêtes et ne servent pas à souligner l’importance d’une partie donnée. Elles ne sont pas susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardées en mémoire par celui-ci.

44      Par conséquent, l’argument de la requérante concernant l’impact des arêtes sur l’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international doit être rejeté puisqu’elle n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en estimant qu’elles ne constituaient pas un élément dominant de celui-ci.

45      Deuxièmement, concernant le dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a correctement pris en compte tous les éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants.

46      Elle a estimé, au point 32 de la décision attaquée, que l’étiquette n’est pas un détail négligeable, mais demeure néanmoins un simple détail, dans la mesure où cette dernière sera perçue comme une simple étiquette collée sur un récipient contenant des sucreries. Par conséquent, elle a constaté que ni l’étiquette du dessin ou modèle contesté, ni le logo MIK MAKI ne dominerait l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté en éclipsant l’impact de la boîte tridimensionnelle.

47      En ce qui concerne le fait que le dessin ou modèle contesté ne représente pas une boîte de forme parallélépipédique, la chambre de recours a constaté que cette particularité n’apparaîtrait pas immédiatement et ne serait pas susceptible d’affecter la perspective qu’aurait le consommateur moyen.

48      Partant, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’étiquette du dessin ou modèle contesté et les mots y figurant seront considérés par le public pertinent comme n’éclipsant pas l’impact de la boîte tridimensionnelle et n’affectant pas la perspective qu’en aura le consommateur moyen.

 Sur la comparaison des enregistrements en conflit

49      La requérante a fait valoir que la chambre de recours avait commis une appréciation erronée en ce qui concerne la similitude entre l’enregistrement international antérieur et le dessin ou modèle contesté. Elle soutient qu’il était essentiel de relever les différences fondamentales entre ces derniers, en particulier s’agissant du couvercle et de la forme des récipients, de l’étiquette et des éléments verbaux et graphiques supplémentaires du dessin ou modèle contesté, qui excluaient clairement une similitude et, partant, un risque de confusion. Selon la requérante, la chambre de recours aurait ignoré les éléments verbaux et la forme arrondie très prononcée des arêtes, visible au premier coup d’œil dans l’une des vues du dessin ou modèle contesté tel qu’il a été enregistré, la différence entre le couvercle des récipients et les signes supplémentaires qui y étaient insérés, notamment le logo MIK MAKI.

50      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 20 et 23 de la décision attaquée, l’enregistrement international antérieur et le dessin ou modèle contesté consistent tous deux en des boîtes transparentes pour les sucreries. La représentation graphique de l’enregistrement international antérieur, à savoir une fine boîte rectangulaire avec un couvercle opaque et une étiquette « chevauchante » allant de l’avant à l’arrière de la boîte, est incluse dans le dessin ou modèle contesté. L’apparence du couvercle blanc de chaque boîte est également similaire.

51      La requérante soutient qu’il y a une erreur et une contradiction dans l’appréciation de la chambre de recours s’agissant de la comparaison visuelle des enregistrements et des éléments dominants du dessin ou modèle contesté. Selon la requérante, cette erreur et cette contradiction sont constituées par le fait que le dessin ou modèle contesté est représenté rempli de sucreries, lesquelles ne sont toutefois pas prises en compte en ce qui concerne la comparaison visuelle entre les enregistrements, alors même qu’elles permettent de distinguer clairement lesdits enregistrements et auraient été prises en compte dans le cadre de l’analyse des éléments dominants du dessin ou modèle contesté.

52      À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante, et comme la chambre de recours l’a, à juste titre, constaté au point 27 de la décision attaquée, le fait que le dessin ou modèle contesté soit représenté rempli de sucreries ne peut constituer un point de comparaison visuel pertinent, puisque le dessin ou modèle contesté est enregistré simplement pour la boîte ou le récipient contenant ces sucreries et qu’il est évident que l’enregistrement international antérieur a également été enregistré pour être rempli de sucreries.

53      En outre, en ce qui concerne les éléments dominant l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté, les sucreries ne sont pas un composant déterminé dudit enregistrement pouvant être pris en compte. La chambre de recours n’a mentionné les sucreries à l’intérieur de la boîte non pas en tant que composant, mais comme un facteur parmi d’autres qui contredisait le fait que l’élément verbal est le seul élément dominant. Par conséquent, il n’existe aucune contradiction ou erreur dans cette appréciation.

54      Certes, il doit être admis que le dessin ou modèle contesté présente certaines différences par rapport à l’enregistrement international antérieur, lesquelles ont principalement trait à la fois aux extrémités arrondies, effectivement légèrement visibles sur les vues de côté enregistrées, et à l’étiquette du dessin ou modèle contesté, en comparaison avec la forme rectangulaire de l’enregistrement international.

55      Contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours a apprécié toutes les vues du dessin ou modèle contesté aux points 24 à 26 de la décision attaquée. Elle a constaté aux points 24 et 25 de la décision attaquée, en ce qui concerne le fait que le dessin ou modèle contesté n’est pas rectangulaire visuellement, que cela n’apparaît pas immédiatement et ne permet pas de différencier les enregistrements. Au point 26 de la décision attaquée, elle a estimé que la différence entre les étiquettes, dans la mesure où l’étiquette du dessin ou modèle contesté avance plus bas le long de la paroi de la boîte que dans l’enregistrement international antérieur, ne sera remarquée par le public pertinent que lors d’une comparaison côte à côte des enregistrements, laquelle aura rarement lieu sur le marché.

56      Toutefois, eu égard à leur importance secondaire, ces différences ne peuvent l’emporter sur les similitudes relevées entre le dessin ou modèle contesté et l’enregistrement international antérieur. En effet, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, selon laquelle le public ne garde en mémoire qu’une image imparfaite du signe, le consommateur ne percevra pas les différences mentionnées si les formes lui sont présentées à des moments différents [arrêt du 25 avril 2013, Chen/OHMI – AM Denmark (Dispositif de nettoyage), T‑55/12, non publié, EU:T:2013:219, point 33]. La chambre de recours a donc, à juste titre, constaté que les deux signes étaient hautement similaires sur le plan visuel.

57      Contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré les éléments verbaux du dessin ou modèle contesté et les a, au contraire, inclus dans son appréciation. Cependant, compte tenu de l’absence d’éléments verbaux dans l’enregistrement international, elle a conclu, à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, qu’aucune comparaison phonétique entre les signes ne pouvait être réalisée [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, points 53 à 65].

58      La requérante soutient que la chambre de recours se serait bornée à établir que la similitude conceptuelle suffisait pour constater l’existence d’un risque de confusion. Comme la chambre de recours l’a toutefois constaté au point 30 de la décision attaquée, une comparaison conceptuelle est également impossible puisque les enregistrements en conflit sont dépourvus de toute signification.

59      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient des similitudes visuelles importantes et qu’aucune comparaison sur les plans phonétique et conceptuel n’était possible.

60      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement [voir, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

61      Comme cela est mentionné au point 30 ci-dessus, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation globale qui dépend de plusieurs facteurs caractérisant le cas d’espèce et pas seulement de la forme de l’emballage. En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25).

62      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, dans la mesure où les produits en cause présentent un degré de similitude au moins élevé et où les signes en conflit sont similaires, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, quand bien même le caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur est faible.

63      Il en découle qu’il convient de rejeter les deuxième et troisième moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BMB sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.