Language of document : ECLI:EU:T:2017:607

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 septembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale LOVE TO LOUNGE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 – Examen d’office des faits – Article 76 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑305/16,

Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes M. Kefferpütz et A. Berger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle(EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Primark Holdings, établie à Dublin (Irlande), représentée par MM. B. Brandreth, barrister, et G. Hussey, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2016 (affaire R 489/2015‑2), relative à une procédure de nullité entre Lidl Stiftung et Primark Holdings,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2016,

à la suite de l’audience du 30 mai 2017,

rend le présent,

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 août 2009, l’intervenante, Primark Holdings, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LOVE TO LOUNGE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 37/2009, du 28 septembre 2009, et la marque a été enregistrée le 27 janvier 2010.

5        Le 19 septembre 2013, la requérante, Lidl Stiftung & Co. KG, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement, pour tous les produits désignés par la marque contestée.

6        Le 2 janvier 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

7        Le 27 février 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 9 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a d’abord constaté que la date pertinente afin de déterminer si l’enregistrement de la marque contestée devait être maintenu ou frappé de nullité était le 20 août 2009, à savoir la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (ci-après la « date pertinente »).

9        Ensuite, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que celui-ci ferait preuve d’un niveau d’attention normal du fait que les produits en cause étaient des produits de grande consommation achetés par toutes sortes de consommateurs. La chambre de recours a également précisé que, dans la mesure où la marque contestée se composait de mots anglais, elle considérait que le public concerné était le public dans les États membres ayant l’anglais comme une langue officielle ainsi que le public des États membres maîtrisant suffisamment l’anglais, ce qui constituerait une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. Cela étant, elle a limité son appréciation des motifs absolus de refus par rapport au public des États membres dont la langue officielle était l’anglais.

10      Après avoir examiné séparément la signification de chaque mot composant la marque contestée, la chambre de recours a considéré que la marque LOVE TO LOUNGE signifiait, dans son ensemble, le pur plaisir de la paresse. La chambre de recours a également précisé que le mot « lounge » pouvait, outre le fait d’être compris comme un verbe, être compris comme un nom, à savoir un terme faisant partie de plusieurs expressions désignant des locaux destinés à la détente.

11      S’agissant du caractère descriptif de la marque contestée, la chambre de recours a, en substance, conclu que ladite marque n’était pas apte à décrire les produits visés, que ce soit directement ou en désignant l’une de leurs caractéristiques intrinsèques. Elle a également conclu, après un examen des éléments de preuve fournis par la requérante, que cette dernière n’avait pas prouvé que, à la date pertinente, l’expression « love to lounge » était utilisée de manière descriptive ou perçue comme telle par le public pertinent, en ce qui concernait les produits contestés qui relevaient de la classe 25.

12      Au vu de ces considérations, la chambre de recours a conclu que le rapport entre l’expression « love to lounge » et les produits concernés était trop vague pour constituer un motif de nullité au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

13      S’agissant du motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que la marque contestée, ne contenant aucune information claire et directe quant aux produits concernés et étant suffisamment vague, ne pouvait pas être considérée comme complètement dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et prononcer la nullité de la marque contestée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

15      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 76, du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 75, du règlement n° 207/2009, le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le quatrième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

17      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante. L’EUIPO soutient, en outre, que la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante, par lequel cette dernière demande au Tribunal de prononcer la nullité de la marque contestée, est irrecevable, dans la mesure où cela ne relèverait pas des compétences du Tribunal.

18      Étant donné qu’il s’agit d’examiner si la chambre de recours a respecté l’obligation de motivation lui incombant, le Tribunal estime opportun d’examiner le moyen tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 avant d’examiner les autres moyens.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

19      La requérante soutient que la chambre de recours a violé son obligation de motivation lorsqu’elle a conclu, au point 71 de la décision attaquée, que la requérante avait employé une méthodologie « douteuse » de recherche sur Internet à propos des résultats des recherches Internet contenus dans les annexes 3, 4 et 5 jointes aux mémoires présentés par la requérante devant l’EUIPO durant la procédure administrative.

20      Selon la requérante, il incombait à la chambre de recours d’expliquer en quoi la méthodologie de recherche pour trouver lesdits sites était « douteuse ».

21      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

22      Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 29 février 1996, Commission/Conseil, C‑122/94, EU:C:1996:68, point 29, et du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 52].

23      De même, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués, ce qui entraîne qu’elle ne nécessite pas toujours une prise de position explicite sur tous les éléments avancés ou demandés par les intéressés [arrêt du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, EU:C:2000:170, point 93 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2000, Industrie des poudres sphériques/Commission, T‑5/97, EU:T:2000:278, point 199, et du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46].

24      Il convient d’abord de constater que la chambre de recours a seulement considéré que la méthodologie de recherche était « douteuse » en ce qui concernait certains extraits de sites contenus dans l’annexe 4 du mémoire de la requérante daté du 16 mai 2014. En effet, il ressort clairement du point 66 de la décision attaquée qui commence par « [s]’agissant de l’annexe 4 » et de l’analyse qui suit jusqu’au point 72 qu’il ne s’agit que de ladite annexe 4. Cette annexe comportait neuf captures d’écran de sites Internet différents.

25      Il convient ensuite de constater que, afin d’expliquer en quoi la méthodologie de recherche en ligne de la requérante était douteuse, la chambre de recours a fait référence aux écrits de l’intervenante. Il ressort effectivement du point 71 de la décision attaquée que, « [e]n outre, comme l’affirme la titulaire de la marque [de l’Union], la méthodologie utilisée pour procéder aux recherches pertinentes est plutôt douteuse. » En effet, au point 5 du mémoire de l’intervenante du 13 octobre 2014, qui fait partie du dossier de l’EUIPO et qui a été notifié à la requérante le 16 octobre 2014, l’intervenante a reproduit et expliqué de manière détaillée certains résultats des recherches figurant dans l’annexe 4 afin de démontrer qu’ils étaient douteux.

26      Il convient également de constater que la chambre de recours a expliqué, aux points 66 à 70 de la décision attaquée, en ce qui concernait les éléments de preuve contenus dans l’annexe 4, que ces derniers ne permettaient pas d’établir que la marque contestée était descriptive, car ils dataient d’une période postérieure à la date pertinente.

27      En outre, toujours en ce qui concerne l’annexe 4, la chambre de recours a expliqué en substance, au point 72 de la décision attaquée, que, « [e]n tout état de cause », certains éléments de preuve en question ne concernaient pas l’expression « love to lounge » ou qu’ils étaient employés sous des formes différentes de celles de la marque demandée.

28      Dès lors, en dépit de la méthodologie de recherche en ligne « douteuse », la chambre de recours a examiné les éléments de preuve en cause et expliqué en quoi elle estimait qu’ils ne démontraient pas que la marque contestée était descriptive.

29      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de juger, contrairement à ce que prétend la requérante, que l’article 75 du règlement n° 207/2009, aux termes duquel les décisions de l’EUIPO sont motivées, n’a pas été méconnu par la chambre de recours.

30      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009

31      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 76 du règlement n° 207/2009 en faisant une évaluation erronée de certains éléments de preuve.

32      La requérante reproche notamment à la chambre de recours de ne pas avoir tiré des conclusions des annexes 3 et 4. Il convient de préciser que l’annexe 3 a été jointe au mémoire de la requérante daté du 19 septembre 2013 et constitue une capture d’écran du site Internet « forever21.com ». En ce qui concerne l’annexe 4, certains des extraits des sites Internet contenus dans ladite annexe ne portent pas de mention d’une date alors que d’autres sont datés après la date pertinente. Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que l’annexe 3 ne permettait pas de tirer de conclusion définitive quant au caractère descriptif ou distinctif de l’expression « love to lounge » figurant dans ladite annexe. De même, ce serait à tort que la chambre de recours a conclu qu’elle ne pouvait pas tirer des conclusions quant au caractère descriptif de la marque contestée du fait que l’annexe 4 contenait des extraits de sites Internet n’étant pas datés ou portant des dates postérieures à la date pertinente.

33      La requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir renversé la charge de la preuve en ce qui concerne l’examen effectué pour savoir si l’expression « love to lounge » figurant dans l’annexe 3 était utilisée comme une marque ou comme une expression descriptive. L’intervenante ayant invoqué l’argument selon lequel l’expression « love to lounge » figurant sur le site Internet « forever21.com » pourrait, si elle s’adressait au marché européen, constituer un usage illégal de la marque contestée, il lui incomberait de prouver cela. En tout état de cause, d’après la requérante, il y a lieu de considérer que l’expression « love to lounge » figurant dans l’annexe 3 est descriptive.

34      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

35      Aux termes de l’article 76 du règlement n° 207/2009 :

« 1. Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

36      Force est de relever qu’il ressort des points 63 à 72 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération et a fait un examen minutieux des annexes 3 et 4. En effet, auxdits points, la chambre de recours décrit ces annexes pour ensuite en faire un examen afin d’apprécier leur pertinence pour le cas d’espèce. Dès lors, sans préjudice de l’examen du bien-fondé dudit examen qui sera effectué dans le cadre de l’examen du troisième moyen, il y a lieu de juger que la chambre de recours n’a pas violé l’article 76 du règlement n° 207/2009.

37      S’agissant de l’annexe 3, il y a également lieu de constater que la chambre de recours a considéré, au point 65 de la décision attaquée, que « [e]n tout état de cause […] », il n’était pas possible de déterminer avec certitude si LOVE TO LOUNGE était utilisée comme une expression possédant un caractère distinctif ou comme une expression descriptive. Par conséquent, la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve est dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, la chambre de recours a procédé à son propre examen de l’annexe 3 indépendamment des arguments des parties. Partant, l’argument de la requérante à cet égard doit être rejeté comme inopérant.

38      Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009 doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

39      La requérante fait valoir, en substance, que la marque contestée est descriptive dans la mesure où elle est une référence évidente et directe à la nature et aux caractéristiques des produits en cause. Ce serait donc à tort que la chambre de recours a conclu que ladite marque n’était pas descriptive.

40      La requérante affirme également que la chambre de recours a commis une erreur en interprétant les éléments de preuve. À cet égard, elle souligne que l’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit se faire de manière abstraite. Ainsi, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit lorsqu’elle a refusé d’admettre le caractère descriptif de la marque contestée en raison d’un nombre insuffisant d’éléments de preuve.

41      De plus, la chambre de recours n’aurait pas évalué l’aptitude de l’expression « love to lounge » à décrire les caractéristiques des produits de manière abstraite, mais elle aurait indûment limité son évaluation à la preuve de l’utilisation réelle à la date du dépôt de la marque. L’exemple d’utilisation descriptive donné par la requérante dans les éléments de preuve concernerait l’expression « lounge-loving », qui serait effectivement une combinaison grammaticalement différente des mots « love » et « lounge ». Toutefois, cette combinaison grammaticalement différente aurait exactement la même signification. Il serait ainsi impossible que l’une soit un participe utilisé pour décrire des caractéristiques d’un pyjama, alors que l’autre ne décrirait prétendument pas des caractéristiques de vêtements, de chaussures ou d’articles de chapellerie et n’aurait pas un rapport direct et concret avec ces produits.

42      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

43      Il convient de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose :

« La nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action de contrefaçon :

a) lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 [du règlement n° 207/2009] […] »

44      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union ».

45      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 18 et jurisprudence citée].

46      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 21 janvier 2015, GentleCare, T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 19 et jurisprudence citée).

47      Le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêt du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 19].

48      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

49      En premier lieu, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours aux points 28 à 33 de la décision attaquée, que le public pertinent est composé de consommateurs moyens présentant un niveau d’attention moyen au vu des produits en cause constitués de « vêtements, chaussures, chapellerie ». De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au vu du fait que la marque contestée se composait de mots anglais, que le public par rapport auquel les motifs absolus de refus devaient être appréciés se composait au moins du public des États membres dont l’anglais est une langue officielle, tout en notant que le public des États membres maîtrisant suffisamment l’anglais faisait également partie du public concerné. C’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public ainsi déterminé constituait une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union. Ces considérations n’ont, au demeurant, pas été contestées par les parties.

50      En deuxième lieu, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la combinaison des éléments « love to lounge » et les produits pour lesquels l’enregistrement a été effectué [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 42 et jurisprudence citée].

51      Au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, après un examen séparé de la signification de chacun des mots composant la marque contestée, que la combinaison des mots « love to lounge » signifiait dans le langage courant « le pur plaisir de la paresse ». Il convient d’entériner ce constat qui, par ailleurs, n’a pas été contesté par les parties.

52      La chambre de recours a ensuite relevé que, à la date pertinente, la marque contestée ne présentait pas, intrinsèquement, de lien suffisamment direct avec les produits en cause. Il convient de confirmer cette conclusion. En effet, contrairement aux arguments de la requérante, la marque contestée ne fait pas une référence évidente et directe à la nature et aux caractéristiques des produits contestés.

53      Il faut rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de ladite disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50).

54      En l’espèce, la marque contestée se comprend simplement, comme le soutient la chambre de recours, comme un message vague et évocateur faisant allusion à un intérêt particulier pour la détente ou le plaisir de se détendre. Cependant, elle ne désigne pas une propriété facilement reconnaissable chez les produits contestés. En effet, la signification de la marque contestée ne se réfère pas à une caractéristique des « vêtements, chaussures, chapellerie ».

55      Dès lors, la marque contestée ne constitue pas une description d’une quelconque caractéristique spécifique et précise des produits concernés et elle n’a pas de signification immédiate et descriptive dans le contexte de tels produits. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’expression « love to lounge » n’est pas synonyme des termes « loungewear » ou « loungers » signifiant, notamment, vêtements adaptés à la détente ou vêtements de loisirs confortables.

56      Au vu de ces considérations, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que, pour le public pertinent, la marque contestée ne présentait pas, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus.

57      Cette conclusion ne saurait être remise en question par les arguments tirés des éléments de preuve apportés par la requérante devant l’EUIPO. Il s’agit, notamment, des annexes 3 à 5 des mémoires déposés par la requérante devant l’EUIPO durant la procédure administrative.

58      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas, au point 76 de la décision attaquée, fondé son analyse des éléments de preuve sur le fait que le nombre d’extraits de sites Internet était insuffisant. En effet, le point 76 de la décision attaquée renvoie implicitement au raisonnement précédent selon lequel les éléments de preuve, notamment ceux contenus dans les annexes 2 à 4, ne démontrent pas la situation à la date pertinente et que la marque contestée serait utilisée d’une manière non équivoque et descriptive. La chambre de recours conclut uniquement entre parenthèses qu’il s’agit, « en tout état de cause, d’un nombre extrêmement limité de documents ». Dès lors, s’agissant d’une lecture erronée de la part de la requérante, son argumentation à cet égard doit être rejetée comme non fondée.

59      S’agissant à présent des annexes, il y a lieu premièrement de constater que l’annexe 3 est une capture d’écran d’une page du site Internet « www.forever21.com » appartenant à la société américaine Forever 21, Inc. En substance, ladite capture d’écran montre l’expression « love to lounge », suivie de l’expression « Prélassez-vous dans un vêtement de détente confortable et mignon aux couleurs éclatantes de l’été ! À partir de 4$ 80 ».

60      La chambre de recours a conclu, après un examen de l’annexe 3, que, en tout état de cause, il n’était pas possible d’établir avec certitude, au vu de ladite capture d’écran, si l’expression y figurant était utilisée comme une expression possédant un caractère distinctif ou comme une expression descriptive.

61      Il faut rappeler que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité [arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, point 28]. Ainsi, contrairement à ce que la requérante a allégué dans le cadre du premier moyen, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, après un examen de l’annexe 3, qu’elle ne pouvait pas déterminer avec certitude s’il s’agissait d’une expression descriptive ou d’un usage de ladite expression en tant que marque. En effet, la chambre de recours a tiré la conclusion que ladite annexe ne permettait pas de tirer des conclusions concrètes concernant la nature exacte de l’expression présentée dans cette annexe.

62      À cet égard, il y a lieu de juger, à l’instar de la chambre de recours, que l’annexe 3 ne permet pas d’établir que la marque contestée est descriptive. L’expression « love to lounge » est présentée sur la capture d’écran de manière détachée et dans une taille largement supérieure aux autres mots. Elle est écrite en lettres majuscules. Cela laisse penser qu’il s’agit d’une marque. Cette impression est renforcée par le prix qui est aussi écrit en caractères larges. Le public pertinent pourrait être amené à penser qu’il s’agit d’une promotion de produits portant la marque LOVE TO LOUNGE. Qu’il soit écrit en petits caractères « Prélassez-vous dans un vêtement de détente confortable et mignon aux couleurs éclatantes de l’été ! » ne démontre pas forcement que l’expression « love to lounge » est descriptive étant donné qu’il peut s’agir d’une ligne de vêtements portant ladite marque. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer si l’expression y figurant est une expression possédant un caractère distinctif ou une expression descriptive.

63      Les arguments de la requérante doivent ainsi être rejetés comme non fondés.

64      Deuxièmement, en ce qui concerne l’annexe 4, il convient de rappeler que celle-ci contient neuf extraits de sites Internet qui ne comportent pas de date ou qui sont datés du mois de décembre 2013, du mois de mars ou du mois de mai 2014.

65      Lesdits extraits comportent, notamment, des captures d’écran de sites Internet commercialisant des vêtements et utilisant des expressions telles que « love to lounge » et « love to lounge around », ainsi que des résultats de recherches à l’aide du moteur de recherche « Google » portant sur l’expression « loungewear ».

66      Selon la chambre de recours, ces éléments ne permettaient pas d’évaluer si la marque contestée était descriptive à la date pertinente, puisque ces preuves portaient une date postérieure à la date de dépôt et ne contenaient pas d’indices permettant d’évaluer la situation à ladite époque. Il convient d’entériner cette conclusion.

67      En effet, il ressort de la jurisprudence que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité est celle du dépôt de la demande de marque contestée. La circonstance que la jurisprudence admette la prise en compte d’éléments postérieurs à cette date n’infirme pas ce constat dès lors que cette prise en compte n’est possible qu’à la condition que ces éléments concernent la situation à la date du dépôt de la demande de marque [arrêt du 3 juin 2009, Frosch Touristik/OHMI – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T‑189/07, EU:T:2009:172, point 19].

68      En l’espèce, il convient d’abord de constater que certains des éléments de preuve datent d’environ cinq ans après la date pertinente et que d’autres ne portent pas de date. Il est vrai que la mention « créée : il y a 3 ans et un mois » figure dans une fenêtre apparaissant sur la page de l’un des extraits de site Internet datant du 12 mai 2014. Cependant, ce à quoi se réfère ladite mention ne paraît pas clair. En tout état de cause, même si ledit extrait avait été créé trois ans et un mois plus tôt, il n’en reste pas moins qu’il date d’une période postérieure à la date pertinente.

69      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que lesdits éléments de preuve ne permettaient pas d’établir la situation de la marque contestée à la date pertinente. En effet, lesdits éléments de preuve n’indiquent nullement quelle était la situation à la date pertinente. À cet égard, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que lesdits éléments de preuve ne donnaient pas d’« information chronologique remontant à la date pertinente ». Il s’agit effectivement d’un examen des éléments de preuve effectué par la chambre de recours afin de déterminer s’ils pouvaient donner des indices sur la situation à la date pertinente en conformité avec la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus.

70      C’est également à juste titre que la chambre de recours a noté, au point 69 de la décision attaquée, que les produits contestés étaient des produits de l’industrie de la mode, qui était en constante évolution. En effet, ce secteur évolue en permanence et de nouvelles collections et de nouveaux styles apparaissent constamment. Une période d’environ cinq ans est ainsi suffisamment longue pour que la perception de certains mots change en fonction des nouvelles tendances et de la mondialisation culturelle.

71      En tout état de cause, comme il a déjà été indiqué, la plupart de ces documents reprennent les éléments « loungewear » ou « lounger », qui ne sont pas synonymes de l’expression « love to lounge ». En outre, comme l’indique la chambre de recours dans la décision attaquée, l’élément « loungewear » est utilisé, dans certains documents, comme un groupe verbal, tandis que dans d’autres, les termes « love » et « lounge » sont combinés différemment.

72      Dès lors, les arguments de la requérante ne sont pas fondés.

73      Troisièmement, l’annexe 5 contient sept extraits de sites Internet, datés de 2012 à 2014, ainsi qu’un extrait de mai 2009. Comme l’indique la chambre de recours au point 73 de la décision attaquée, il sont destinés à montrer des cas dans lesquels l’expression « love to lounge » est utilisée pour désigner clairement le fait d’être assis ou allongé de manière décontractée [par exemple, « Spend sometime sitting blankly on a chair or taste a city’s atmosphere in relaxing speed » (Rester assis sur une chaise, les yeux perdus dans le vide ou découvrir l’atmosphère d’une ville à un rythme confortable) ; « Love to lounge ? Pick the chair you’d like to have in your living room ! » (Vous aimez paresser ? Choisissez la chaise idéale pour votre salon !) ; « Would love to lounge here with a couple of drinks and friends on a Friday night » (Quel plaisir ce serait de paresser ici autour d’un verre avec des amis le vendredi soir) ; « Dogs love to lounge » (Les chiens adorent paresser)].

74      Il convient d’établir que la chambre de recours a correctement indiqué, au point 73 de la décision attaquée, que ces extraits mentionnaient l’expression « love to lounge » pour désigner le fait d’être assis ou allongé de manière décontractée. En effet, lesdits sites Internet concernent, notamment, des meubles ou des endroits aptes à la paresse et non pas les produits contestés. Lesdits éléments de preuve ne démontrent donc pas que la marque contestée est descriptive.

75      L’argument de la requérante doit ainsi être rejeté comme non fondé.

76      Au vu de ce qui précède et au vu de l’ensemble des éléments de preuve produits devant l’EUIPO, il y a lieu de juger que la marque contestée n’est pas descriptive.

77      Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

78      Selon la requérante, la chambre de recours a conclu à tort que l’expression « love to lounge » pourrait servir à indiquer l’origine commerciale des produits en cause. En effet, la décision attaquée négligerait le fait que la qualité de slogan de la marque LOVE TO LOUNGE pouvait avoir un impact sur la manière dont la marque était perçue par le public.

79      D’après la requérante, en raison de sa nature générale, l’expression « love to lounge » serait, avant tout, perçue comme une information, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne.

80      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

81      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

82      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, EU:T:2009:164, point 33, et du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 23].

83      Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, point 32 et jurisprudence citée).

84      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35 et jurisprudence citée).

85      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes [voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 16 et jurisprudence citée].

86      Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories [voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 37 et jurisprudence citée, et du 21 mai 2015, Mo Industries/OHMI (Splendid), T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 18 et jurisprudence citée].

87      En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoive la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (voir arrêt du 21 mai 2015, Splendid, T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 17 et jurisprudence citée).

88      En outre, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 39 et jurisprudence citée).

89      Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêts du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 36].

90      Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits et des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [voir arrêt du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 17 et jurisprudence citée].

91      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en concluant que la marque contestée revêtait un caractère distinctif.

92      À titre liminaire, il y a lieu de constater, ainsi qu’il est indiqué au point 49 ci-dessus, que, dans le cadre du présent moyen, le public pertinent est constitué du consommateur moyen anglophone de l’Union et que son niveau d’attention est moyen.

93      Il convient ensuite de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que la marque contestée véhicule un message abstrait renvoyant à l’intérêt des consommateurs potentiels pour la détente. De même, c’est à juste titre que la chambre de recours note que la marque contestée demande un certain effort cognitif de la part du public pertinent. En effet, il s’agit d’une combinaison de mots anglais dont la syntaxe est correcte qui peut être utilisée dans un grand nombre de contextes. Ainsi, lorsque la marque contestée est utilisée en ce qui concerne les produits en cause, à savoir des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, le public pertinent serait amené à devoir placer la marque contestée dans un certain contexte, ce qui requiert un effort intellectuel.

94      En outre, même si ladite marque n’est pas hautement imaginative, elle revêt une certaine originalité susceptible d’être retenue par le consommateur. À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours remarque que la marque contestée n’est pas dépourvue d’une certaine élégance, compte tenu de l’utilisation judicieuse de seulement deux noms et d’une préposition, et de la répétition de la lettre « l », ces éléments combinés conférant une certaine euphonie à la marque dans son ensemble.

95      La signification et l’originalité de la marque contestée seront perçues comme une incitation à acheter, mais ne constituent pas une simple information comme le soutient la requérante. Au contraire, la marque contestée permettra au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits en cause. Partant, ladite marque revêt un caractère distinctif intrinsèque.

96      La requérante invoque également l’affaire traitée par la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, R 1523/2011‑4, LET’S GET COMFORTABLE, qu’elle estime hautement pertinente en l’espèce et qui, selon elle, aurait dû être suivie par la chambre de recours. Dans ladite affaire, la marque LET’S GET COMFORTABLE avait été considérée comme une expression élogieuse, possédant un sens et dépourvue de caractère distinctif pour les « meubles et services de vente au détail de meubles ». En effet, il s’agit également d’une expression purement élogieuse des produits et des services dans la mesure où elle indique au public pertinent que ces produits et services leur permettent d’être dans une situation confortable ou de se mettre à l’aise.

97      Cependant, contrairement à la marque LET’S GET COMFORTABLE, la marque contestée ne serait pas purement élogieuse à l’égard des produits en cause, puisque, comme il est indiqué ci-dessus, le public pertinent doit faire un effort de réflexion pour comprendre la signification de l’expression « love to lounge » en ce qui concerne des articles de chapellerie, des vêtements et des chaussures. Il convient donc de considérer que l’affaire invoquée par la requérante n’est pas pertinente en l’espèce.

98      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen et, partant, le recours dans sa totalité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la seconde partie du premier chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.