Language of document : ECLI:EU:T:2018:23

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

23 janvier 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SWISSGEAR – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 76 du règlement no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 95 du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑869/16,

Wenger SA, établie à Delémont (Suisse), représentée par Mes K. Ikas et A. Sulovsky, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Swissgear Sàrl, établie à Baar (Suisse), représentée par Me J. Hacke, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 (affaire R 2098/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Swissgear et Wenger,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 août 2008, la requérante, Wenger SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SWISSGEAR.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Étuis de transport pour ordinateurs ; étuis pour appareils photographiques ; accessoires électroniques de voyage, à savoir adaptateurs, convertisseurs, transformateurs et chargeurs de batterie pour dispositifs électroniques » ;

–        classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; bicyclettes et tricycles, y compris leurs pièces détachées et leurs pièces structurelles, compris dans cette classe ; buggys pour bébés ; housses de pluie pour buggys de bébés ; moustiquaires pour buggys de bébés ; pare-soleil pour buggys de bébés ; planches de buggys ; voitures pour enfants ; sièges (de sécurité) pour enfants à monter dans des véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; étriers pour enfants, pour automobiles ; sièges de vélos pour enfants ; bâches de véhicules (préformées) ; housses pour landaus (préformées) ; ceintures antichocs pour femmes enceintes ; ceintures antichocs pour enfants ; coussins de serrage pour sièges de sécurité pour enfants ; coussins pour rehausseurs de sièges auto pour enfants ; housses de sièges pour véhicules » ;

–        classe 14 : « Montres d’origine suisse » ;

–        classe 16 : « Étuis en cuir pour passeports » ;

–        classe 18 : « Sacs étanches tous usages ; bagages ; sacs-à-dos ; sacs de jour ; sacs de paquetage ; sacs utilitaires ; sacs à porter à l’épaule ; sacs de loisirs ; porte-documents ; sacs à roulettes non motorisés ; trousses à cosmétiques vendues vides et trousses de toilette vendues vides ; voyage (sacs de – ) ; petits articles personnels en cuir, à savoir, portefeuilles, et trousses de rasage vendues vides ; parapluies et étuis pour cartes nominatives et cartes téléphoniques ; trousses à cosmétiques vendues vides ; trousses de toilette vendues vides ; étiquettes à bagages ; sacs-ceintures ; sacs portés sur le corps ; porte-documents ; voyage (sacs de – ) ; trousses de soins personnels tous usages ; petits articles personnels en cuir, à savoir, porte-billets, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles à porter autour du cou et en collier ; étuis en cuir pour tickets d’avion » ;

–        classe 20 : « Tapis de couchage et duvets ; sacs de couchage ; matelas pneumatiques à utiliser pour le camping, matelas gonflables à utiliser pour le camping ; meubles pliants, berceaux et coussins pour la nuque ; boucles non métalliques de ceintures de sécurité pour enfants » ;

–        classe 22 : « Tentes ; serres sous forme de tentes ; abris (gloriettes) sous forme de tentes » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir, chaussures, souliers, chaussures de sport, pantoufles, sandales, bottes, vestes, chapeaux, pantalons d’entraînement, pulls molletonnés, chandails, chemises, tee-shirts, chemises polo, chemises de soirée, chemisiers, robes, jupes, foulards, chaussettes, bonneterie, pantalons, shorts, sous-vêtements, manteaux, parkas, vestes coupe-vent, vêtements de pluie, chapellerie. »

4        Le 16 juin 2009, le signe verbal SWISSGEAR a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour les produits visés au point 3 ci-dessus (ci-après la « marque contestée »).

5        Le 17 juin 2014, l’intervenante, Swissgear Sàrl, a introduit une demande de nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des produits désignés par la marque contestée.

6        Le 19 août 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité sauf en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 14, à savoir les « montres d’origine suisse ».

7        Le 19 octobre 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, visant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle avait rejeté la demande en annulation pour l’ensemble des produits en cause à l’exception de ceux relevant de la classe 14. La requérante a elle-même introduit un recours contre ladite décision en tant qu’elle avait accueilli la demande en annulation pour les produits en cause relevant de la classe 14.

8        Par décision du 20 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenante et rejeté celui de la requérante, considérant que l’enregistrement de la marque contestée était nul eu égard aux motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

9        Dans la décision attaquée, la chambre de recours considère que le public pertinent est le grand public, lequel est composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés pour l’ensemble des produits en cause à l’exception des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », compris dans la classe 12, pour lesquels les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention supérieur. Par ailleurs, l’appréciation de ladite chambre est limitée au public des États membres dont l’anglais est une langue officielle.

10      D’une part, dans le cadre de son examen au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, la chambre de recours estime que le terme « gear » est descriptif pour l’ensemble des produits en cause. En effet, parmi d’autres significations, il désignerait, premièrement, toutes sortes de biens personnels, de biens d’équipement et d’accessoires, ce qui concernerait l’ensemble des produits en cause à l’exception des « véhicules », des « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » et des « bicyclettes et tricycles » compris dans la classe 12, et, deuxièmement, des pièces de moteur et des roues dentées, ce qui concernerait lesdits « véhicules », « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » et « bicyclettes et tricycles ». Partant, la combinaison des termes « gear » et « swiss » serait comprise par le public pertinent comme désignant des « choses/accessoires provenant de Suisse/fabriqués en Suisse ».

11      S’agissant du terme « swiss », tout d’abord, la chambre de recours considère qu’il constitue, à la fois, une indication d’origine géographique, une indication de qualité eu égard à la réputation des produits ou des services qui proviennent de Suisse et une évocation de la nature ainsi que des sites touristiques de ce pays et des activités liées au tourisme qui s’y pratiquent. De ce fait, ledit terme véhiculerait l’idée de la qualité particulière ou de la destination particulière des produits lorsqu’il est utilisé en liaison avec la commercialisation des produits en cause.

12      Ensuite, il existerait un lien entre l’indication géographique et l’ensemble des produits en cause. En effet, la marque contestée décrirait :

–        les produits en cause compris dans les classes 9, 16 et 18, à savoir des biens personnels, des accessoires et différents types de trousses, particulièrement utiles pour voyager, comme des équipements de qualité d’origine suisse ;

–        les « véhicules », les « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ainsi que les « bicyclettes et tricycles » compris dans la classe 12 comme contenant exclusivement des pièces de moteur et des roues dentées de haute qualité d’origine suisse ;

–        les autres produits en cause compris dans la classe 12, à savoir des accessoires destinés à des moyens de transport, comme désignant des accessoires de qualité d’origine suisse ;

–        les « montres d’origine suisse » comprises dans la classe 14 comme des montres possédant un mécanisme à engrenages d’origine suisse ;

–        les produits en cause compris dans les classes 20 et 22, à savoir des accessoires nécessaires au camping, comme des accessoires de qualité et robustes conçus pour des activités extérieures comme le tourisme dans les Alpes suisses ;

–        les produits en cause compris dans la classe 25 comme des vêtements de qualité d’origine suisse.

13      Enfin, dès lors que rien ne suggèrerait que les produits en cause présentent des caractéristiques qui conduiraient le public pertinent à ne pas associer le terme « swiss » avec l’origine géographique de ces produits, il y aurait lieu de considérer que, au moment où fut introduite la demande d’enregistrement du signe SWISSGEAR en tant que marque de l’Union européenne, ce signe était perçu par ledit public comme une indication de l’origine géographique pour les produits en cause. En tout état de cause, il serait à tout le moins raisonnable de considérer que le signe SWISSGEAR puisse désigner, dans l’esprit du public pertinent, non seulement l’origine géographique, mais également une indication de qualité et d’exclusivité par référence à la Suisse.

14      D’autre part, dans le cadre de son examen au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours considère, sur la base de ses constatations mentionnées aux points 10 à 13 ci-dessus, que l’enregistrement de la marque contestée se heurte également au motif de refus visé à cette disposition. En effet, l’absence de caractère distinctif du signe SWISSGEAR découlerait de son contenu sémantique, de l’information quant à la caractéristique géographique des produits en cause véhiculée par ce signe ainsi que du chevauchement des champs d’application respectifs des points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties et procédure

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      À la suite de la communication aux parties, le 5 décembre 2017, de la date du prononcé du présent arrêt, la partie requérante et l’intervenante ont, par une lettre commune datée du 22 décembre 2017, demandé au Tribunal de suspendre la procédure au motif qu’elles conduisaient des négociations entre elles ayant pour but de régler l’affaire par la voie amiable.

18      Par décision du 15 janvier 2018, l’EUIPO ayant été entendu, le président de la première chambre a rejeté cette demande de suspension, présentée après la communication de la date de prononcé du présent arrêt.

 En droit

 Sur la recevabilité des annexes 8, 9 et 10 de la requête

19      L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes 9 et 10 de la requête introductive d’instance, au motif que les documents qui les constituent n’ont pas été produits dans le cadre de la procédure administrative. L’intervenante conteste, pour le même motif, la recevabilité de l’annexe 8 de cette requête.

20      Les annexes 8 et 9 de la requête sont les résultats de deux recherches d’images sur Internet réalisées sur la base, respectivement, des termes « gear » et « swissgear ».

21      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 14 et jurisprudence citée].

22      En conséquence, l’annexe 9 de la requête, relative aux résultats d’une recherche d’images sur Internet à partir du terme « swissgear », ne saurait être prise en considération dans le cadre du présent recours et doit, par conséquent, être écartée, dès lors que ces résultats n’ont pas été produits dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO.

23      En revanche, il n’y a pas lieu d’écarter l’annexe 8, relative aux résultats d’une recherche d’images sur Internet à partir du terme « gear », dès lors que les résultats d’une telle recherche ont déjà été produits dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, ainsi qu’il résulte du point 9, quatrième tiret, de la décision attaquée.

24      De même, il n’y a pas lieu d’écarter l’annexe 10 de la requête, qui consiste en cinq extraits du registre des marques de l’EUIPO relatifs à des marques contenant le terme « swiss ».

25      À cet égard, il convient de rappeler que les faits que l’EUIPO devait prendre en considération d’office peuvent être invoqués pour la première fois devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2010, Interflon/OHMI – Illinois Tool Works (FOODLUBE), T‑200/08, non publié, EU:T:2010:414, point 11]. Or l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens [voir arrêt du 12 mai 2016, GRE/EUIPO (Mark1), T‑844/14, non publié, EU:T:2016:289, point 43 et jurisprudence citée].

26      Conformément à cette jurisprudence, applicable par analogie dans le cadre de l’instruction d’une demande de nullité, il incombe à l’EUIPO d’examiner d’office s’il a adopté des décisions à propos de demandes d’enregistrement similaires, de sorte qu’une partie est recevable à présenter pour la première fois devant le Tribunal des extraits du registre des marques de l’EUIPO qui, selon elle, concernent des marques similaires. En outre, de tels extraits ne sont pas des preuves proprement dites, mais sont relatives à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, dans la mesure où ils rendent partiellement compte de la mise en œuvre de cette pratique. Or, une partie a le droit de se référer à la pratique de l’EUIPO afin d’appuyer un moyen tiré de la violation par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 26].

27      En considération de ce qui précède, il y a lieu d’écarter uniquement l’annexe 9 de la requête.

 Sur le fond

28      Au soutien de son recours, la requérante présente, en substance, deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

29      En outre, dans la partie finale de sa requête, la requérante fait valoir que l’EUIPO a enregistré plusieurs marques comportant le terme « swiss », tout en indiquant que l’EUIPO n’est tenu à aucune obligation légale du fait de ces enregistrements. Si elle ajoute que le principe de bonne administration implique que l’EUIPO doive tenir compte de ses décisions antérieures relatives à des demandes similaires, la requérante ne formule toutefois aucun grief précis à cet égard quant à la décision attaquée. Partant, il y a lieu de considérer cette partie de la requête non comme l’énonciation d’un moyen spécifique, mais comme faisant partie de l’argumentation à l’appui des deux moyens visés au point précédent du présent arrêt.

30      À titre liminaire, il y a lieu de relever que ne sont contestées dans le cadre du présent recours ni les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles le public pertinent est le grand public de l’Union européenne, composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés pour l’ensemble des produits en cause à l’exception des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » compris dans la classe 12, pour lesquels les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention supérieur, ni sa décision de prendre en considération le public des États membres dont l’anglais est une langue officielle pour l’examen de l’applicabilité, en l’espèce, des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

31      C’est dès lors au regard de ces éléments, qu’il convient d’approuver, que le bien-fondé des moyens présentés par la requérante doit être apprécié.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

32      Par son premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que l’enregistrement de la marque contestée se heurtait au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

33      L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé de ce moyen.

34      Il doit être relevé d’emblée que la requérante admet, d’une part, que le terme « swiss » correspond à une indication géographique et, d’autre part, que le terme « gear » est descriptif pour les engrenages et les roues dentées, sans contester les constatations, opérées tant par la chambre de recours que par la division d’annulation, selon lesquelles, premièrement, les engrenages et les roues dentées font partie du mécanisme qui, dans les montres, sert à contrôler le mouvement des aiguilles et, deuxièmement, la Suisse bénéficie d’une renommée dans la manufacture horlogère.

35      Partant, il y a lieu de considérer que le présent recours, même s’il tend formellement à l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble, et donc également en tant que cette décision n’a pas fait droit au recours incident introduit par la requérante devant la chambre de recours, lequel visait à l’annulation de la décision de la division d’annulation ayant déclaré nul l’enregistrement de la marque contestée pour les « montres d’origine suisse » comprises dans la classe 14, ne porte pas sur la décision attaquée en tant qu’elle confirme implicitement, sur ce point, la décision de la division d’annulation.

36      En conséquence, dans la suite de l’examen du présent moyen, la légalité de la décision attaquée ne sera plus examinée qu’en tant que cette décision porte sur le caractère descriptif de la marque contestée pour les produits en cause compris dans les classes 9, 12, 16, 18, 20, 22 et 25.

37      Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner, notamment, l’espèce, la qualité, la destination, la provenance géographique ou d’autres caractéristiques du produit. Conformément au paragraphe 2 du même article, il en est ainsi même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

38      En l’occurrence, la marque contestée est composée de deux termes anglais, à savoir « swiss » et « gear », lesquels, selon la décision attaquée, sont tous deux descriptifs, leur combinaison étant elle-même considérée comme descriptive. Il y a lieu d’examiner successivement les trois appréciations ainsi portées par la chambre de recours.

–       Sur le caractère descriptif de l’élément « swiss »

39      La requérante admet que le terme « swiss » correspond à une indication de provenance géographique bien connue. Elle admet également que ce terme puisse être considéré comme un indicateur d’une qualité particulièrement bonne, mais conteste, en revanche, l’opinion de la chambre de recours selon laquelle ce caractère descriptif de qualité serait général, valable pour tous types de produits. En effet, la réputation particulière de la Suisse ne vaudrait que pour certains produits, tels que les couteaux, les produits pharmaceutiques, les montres, le fromage ou le chocolat, mais non pour d’autres, tels que ceux du secteur de l’automobile, de l’électronique ou de la mode ainsi que ceux destinés aux activités de plein air ou aux voyages. Or, la chambre de recours n’aurait pas établi pour chaque catégorie de produits en cause que le terme « swiss » a une connotation positive ni qu’il existe un lien particulier avec la Suisse. En outre, il ne saurait être considéré que la marque contestée, composée de deux éléments dont un seul possède une connotation géographique, serait une pure indication descriptive de provenance géographique.

40      Il y a lieu de relever, en premier lieu, que l’ensemble des signes et des indications expressément visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, parmi lesquels les indications de provenance géographique, doivent être considérés comme des caractéristiques de produits ou de services, à savoir des propriétés, facilement reconnaissables par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement d’un signe est demandé. Partant, un signe doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de ladite disposition s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, points 20 à 22 et jurisprudence citée).

41      En second lieu, les noms géographiques tombent dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 non seulement lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits concernée et qui, dès lors, présentent, sur ce plan, un lien avec ces produits aux yeux des milieux intéressés, mais également lorsqu’ils sont susceptibles d’être utilisés par les entreprises et doivent être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique. Tel est le cas, s’agissant de catégories de produits pour lesquelles la zone géographique concernée n’est pas réputée, s’il est raisonnable de considérer qu’un lien puisse être établi à l’avenir entre ces produits et le nom géographique en cause aux yeux des milieux intéressés, de sorte que ce nom est susceptible d’indiquer au public pertinent la provenance géographique des produits désignés [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, EU:T:2003:267, points 31, 44 et 45].

42      Dès lors, si l’aptitude d’un nom constituant une indication de provenance géographique à véhiculer, en outre, une information relative à la qualité des produits ou des services désignés est de nature à renforcer le caractère descriptif du signe dont cette indication constitue un élément [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 35], il n’est toutefois pas requis, pour qu’un tel nom rentre dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, qu’il soit susceptible de révéler la qualité des catégories de produits ou de services concernées.

43      En l’occurrence, il résulte à tout le moins des points 28 et 34 à 41 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré comme raisonnable que, au moment où l’enregistrement de la marque contestée a été demandé, le public pertinent percevait l’élément « swiss » de cette marque comme une indication relative à la provenance des produits en cause. À cet égard, il résulte de la décision attaquée que les produits en cause ne présentent aucune caractéristique de nature à empêcher qu’une telle association soit opérée, notamment parce que le nom géographique concerné serait inconnu des milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu géographique ou que, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il ne serait pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que les produits en cause proviennent de ce lieu.

44      En conséquence, indépendamment de la question de savoir si le terme « swiss » véhicule, de façon générale, une connotation positive liée à la réputation de qualité des produits qui proviennent de Suisse, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément de la marque contestée constitué par ce terme rentre dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 est, en toute hypothèse, légalement justifiée dès lors que cette appréciation est fondée sur l’aptitude dudit terme, dans la marque contestée et eu égard aux produits en cause, à indiquer la provenance géographique de façon générale pour l’ensemble des produits en cause et, en particulier, pour les différentes catégories de produits en cause relevant des classes 9, 12, 14, 16, 18 et 25.

45      En outre, concernant les produits en cause compris dans les classes 20 et 22, qui ont été catégorisés par la chambre de recours comme des accessoires nécessaires au camping, celle-ci a considéré, en outre, que le terme « swiss » est associé à des notions de qualité et de robustesse liées à la destination de ces produits en vue de la pratique d’activités extérieures de tourisme dans les montagnes réputées de ce pays et, partant, que ce terme est susceptible de susciter des sentiments positifs auprès du public pertinent dans le cadre de la commercialisation des produits concernés.

46      Si la requérante soutient que d’autres pays que la Suisse sont également réputés pour leur nature et soutient que ces différents pays ne sont pas, de ce simple fait, connus pour la qualité des produits destinés auxdites activités qui en proviennent, elle ne conteste pas spécifiquement que la référence à la Suisse pour ce type de produits soit susceptible de susciter un sentiment positif auprès du public pertinent. En toute hypothèse, il y a lieu d’approuver la constatation selon laquelle l’évocation de la Suisse, qui, associée à des équipements destinés à des activités de tourisme de plein air, fait implicitement référence aux montagnes qui caractérisent les paysages de ce pays aux yeux du grand public, est de nature à véhiculer l’idée que ces équipements peuvent être utilisés dans un environnement grandiose et sont conçus pour résister dans des conditions difficiles et, de ce fait, susceptible de susciter des sentiments positifs. Or, il résulte de la jurisprudence que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 vise également les indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique qui ont pour effet de rattacher des produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2003, OLDENBURGER, T‑295/01, EU:T:2003:267, point 30).

47      S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel la marque contestée, du fait de la présence de l’élément « gear », ne serait pas une pure indication descriptive de provenance géographique, il relève non pas de l’appréciation du caractère descriptif de l’élément « swiss », mais de l’examen du caractère descriptif ou non de la combinaison des deux éléments qui constituent la marque contestée.

48      Il y a dès lors lieu de constater que c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours considère que, dans la marque contestée, l’élément « swiss » est descriptif pour l’ensemble des produits en cause.

–       Sur le caractère descriptif de l’élément « gear »

49      S’agissant du caractère descriptif du terme « gear », la requérante soutient, en substance, que, bien que ce terme ait différentes significations, le public pertinent l’utilise pour désigner des roues dentées ou des engrenages et l’associe à ce type de produits, de sorte qu’il ne serait pas descriptif des produits en cause qui n’ont aucun rapport avec des roues dentées ou des engrenages. En toute hypothèse, les autres significations seraient trop vagues par rapport aux autres produits en cause pour considérer l’élément « gear » comme clairement descriptif à leur égard.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 28 juin 2016, salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM), T‑134/15, non publié, EU:T:2016:366, point 15 et jurisprudence citée].

51      En outre, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé. Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 7 juin 2005, MunichFinancialServices, T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée).

52      Cette jurisprudence est applicable par analogie en ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif d’un élément d’un signe.

53      En l’occurrence, selon les constatations de la division d’annulation telles que reproduites dans la décision attaquée, le terme « gear » revêt plusieurs significations, à savoir celles de roue dentée qui se prend dans une autre roue dentée ou dans une crémaillère afin de changer la vitesse ou la direction d’un mouvement transmis, d’équipements personnels et de costumes, de biens, d’équipements et de fournitures pour une activité particulière telle qu’un sport, de vêtements et d’accessoires à la mode, en particulier achetés par des jeunes. La requérante se base sur une définition qui correspond, pour l’essentiel, à celle mentionnée ci-dessus, mais soutient que la première signification devrait seule être prise en compte, car le public pertinent n’associerait immédiatement, c’est-à-dire sans autre réflexion, le terme « gear » qu’aux roues dentées ou aux engrenages.

54      Toutefois, il convient de constater d’emblée qu’une telle thèse repose sur une approche abstraite, sans égard pour les produits en cause. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus, le caractère descriptif d’un signe, ou d’un élément d’un signe, doit être apprécié notamment par rapport aux produits pour lesquels il est demandé d’enregistrer ce signe en tant que marque de l’Union européenne. En d’autres termes, pour qu’un signe ou un élément d’un signe soit considéré comme descriptif, il est nécessaire, mais également suffisant, que, dans une de ses significations potentielles, ce signe ou cet élément puisse désigner, aux yeux du public pertinent, les produits concernés ou au moins l’une des caractéristiques de ceux-ci.

55      Or, tel est bien le cas en l’espèce. En effet, d’une part, une recherche d’images effectuée à l’aide d’un moteur de recherche au départ du terme « gear » ne saurait conduire à considérer que l’usage de ce terme se réduit à l’acception ou aux acceptions qui correspondent aux images recueillies parmi l’ensemble des significations dudit terme qui sont identifiées par les dictionnaires usuels. Par ailleurs, il n’est pas allégué que les acceptions du terme « gear » autres que celle relative aux roues dentées, considérée comme seule pertinente par la requérante, relèveraient de domaines spécialisés, ce qui pourrait conduire à considérer qu’elles sont généralement inconnues du grand public composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement avisés qui, en l’occurrence, est le public pertinent.

56      D’autre part, ainsi qu’il est constaté dans la décision attaquée, l’ensemble des catégories de produits en cause peut être rattaché de manière directe et concrète à l’une des significations potentielles du terme « gear », à savoir celle d’« équipement » en ce qui concerne les produits en cause qui sont compris dans les classes 9, 16 et 18, qui correspondent à des biens personnels, à des accessoires et à différents types de trousses, particulièrement utiles pour voyager, celle d’« engrenage » en tant que « pièce de moteur » ou « roue dentée » en ce qui concerne les « véhicules » et les « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » et les « bicyclettes et tricycles » compris dans la classe 12, celle d’« accessoire » en ce qui concerne les autres produits en cause compris dans la classe 12, qui correspondent à des accessoires de voyage, ainsi que les produits en cause qui sont compris dans les classes 20 et 22, qui correspondent à des accessoires nécessaires au camping, et enfin celle de « vêtement » en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 25. En l’espèce, chacune des significations retenues par la chambre de recours est perceptible pour le public pertinent sans qu’une analyse approfondie ou des démarches intellectuelles soient nécessaires.

57      À cet égard, l’allégation de la requérante selon laquelle la signification du terme « gear » serait trop vague n’est pas pertinente.

58      D’une part, le fait qu’un terme recouvre plusieurs acceptions ne le rend pas vague pour autant. En effet, l’incertitude qui peut résulter de l’emploi d’un tel terme en dehors de tout contexte est levée dès lors que, ainsi que la correcte application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 l’implique, ce terme est examiné en rapport avec un produit ou un service donné, ce qui permet d’apprécier si, dans une de ses acceptions, il doit être considéré comme descriptif ou non de ce produit ou de ce service ou d’une caractéristique de ceux-ci, indépendamment du fait que cette acception soit ou non, dans l’absolu, la plus courante. En effet, la jurisprudence rappelée aux points 50 et 51 ci-dessus impose de prendre en considération l’ensemble des significations potentielles généralement connues du public pertinent, et non une éventuelle signification principale.

59      D’autre part, le fait qu’un terme ait une signification large dans sa seule acception ou dans certaines de ses acceptions conduit non pas à annihiler son caractère descriptif, mais au contraire, à l’étendre. Ainsi, en l’occurrence, le fait que le terme « gear » serve, dans l’esprit du public pertinent, à désigner, notamment, des biens, des équipements ou des accessoires le rend descriptif, dans la perception de ce public, d’un large éventail de biens, d’équipements ou d’accessoires. C’est d’ailleurs ce qu’admet implicitement la requérante lorsqu’elle reconnaît que des termes tels que « swissthings » ou « swissstuff » seraient compris comme descriptifs par le public anglophone.

60      Il y a dès lors lieu de conclure que c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours considère que, dans la marque contestée, l’élément « gear » est descriptif pour l’ensemble des produits en cause.

–       Sur le caractère descriptif du signe SWISSGEAR

61      À titre subsidiaire, la requérante soutient que la combinaison des termes « swiss » et « gear » n’est pas descriptive. En effet, il s’agirait d’une combinaison inhabituelle et originale, en particulier du fait de son écriture en un seul mot, grammaticalement incorrecte, ce qui créerait une impression dont la portée dépasse la simple somme des termes qui la composent et qui serait perçue comme une marque.

62      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services et, partant, visée par le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2017, Bammer/EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ), T‑372/16, non publié, EU:T:2017:331, point 19 et jurisprudence citée].

63      Il convient toutefois de constater que, comme la décision attaquée le relève, la combinaison des deux termes descriptifs qui constituent la marque contestée ne présente pas un caractère inhabituel susceptible de détourner l’attention du public pertinent de ces deux termes descriptifs.

64      Le seul élément invoqué par la requérante à l’appui de son allégation contraire est le caractère grammaticalement incorrect de cette marque résultant exclusivement du fait que l’adjectif « swiss » est accolé au substantif « gear », sans que les deux termes soient séparés par une espace.

65      Toutefois, le fait qu’un néologisme soit constitué de cette manière n’est pas en soi de nature à gommer le caractère descriptif des éléments qui composent la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 54]. Il en est particulièrement ainsi du fait que les deux termes qui composent la marque contestée sont aisément décelables par le public pertinent, composé de consommateurs anglophones [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, non publié, EU:T:2006:203, point 24].

66      En outre, ainsi que l’intervenante le souligne, dès lors que la marque contestée est une marque verbale, destinée aussi bien à être prononcée qu’à être lue, l’examen du caractère descriptif de la combinaison d’éléments qui composent cette marque doit être réalisée tant sur le plan phonétique que sur le plan visuel (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 40). Or, il s’impose de constater que la caractéristique mise en avant par la requérante est totalement annihilée sur le plan phonétique.

67      Par ailleurs, s’agissant du fait que le terme « swissgear » ne relève pas de l’usage courant, il convient de rappeler que, pour que le motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 trouve à s’appliquer, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications visés à cette disposition, qui composent la marque en cause, soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux visés dans la demande d’enregistrement ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, comme en l’espèce, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2015, Siemag Tecberg Group/OHMI (Winder Controls), T‑593/13, non publié, EU:T:2015:58, point 47 et jurisprudence citée].

68      Enfin, s’agissant de la référence faite par la requérante à plusieurs décisions de l’EUIPO ayant admis l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne de signes comportant le terme « swiss », il y a lieu de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 207/2009 tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir ordonnance du 24 juin 2015, Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère), T‑625/14, non publiée, EU:T:2015:444, point 25 et jurisprudence citée].

69      Certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).

70      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un smiley avec des yeux en cœur), T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 45 et jurisprudence citée].

71      Il y a dès lors lieu de constater que c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours considère que la marque contestée est descriptive.

72      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

73      Par son second moyen, la requérante soutient que c’est erronément que la chambre de recours a fait application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En effet, le signe constitutif de la marque contestée n’étant ni une indication descriptive ni un terme relevant du langage courant, cette marque aurait à tout le moins le minimum de caractère distinctif qui, conformément à la jurisprudence, suffit pour que ladite disposition ne soit pas applicable.

74      Conformément à une jurisprudence constante, chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement no 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé. Il n’en demeure pas moins qu’il existe un certain chevauchement des champs d’application respectifs de ces motifs (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 54 et jurisprudence citée).

75      Le chevauchement des motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, susceptible d’être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 52 et jurisprudence citée).

76      En l’espèce, il a déjà été constaté que la chambre de recours a décidé à bon droit, dans la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive (voir point 71 ci-dessus). C’est donc également à bon droit qu’elle a conclu que, du fait de ce caractère descriptif, la marque demandée ne permettrait pas au consommateur de déterminer l’origine du produit et que, ainsi, elle était dépourvue de tout caractère distinctif.

77      Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.


 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.



Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wenger SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Swissgear Sàrl.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.