Language of document : ECLI:EU:C:2021:673

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

2 septembre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Article 6, paragraphe 1 – Prêt libellé en devise étrangère – Différence entre le taux de change applicable lors du déblocage des fonds prêtés et celui applicable lors de leur remboursement – Réglementation d’un État membre prévoyant le remplacement d’une clause abusive par une disposition de droit national – Possibilité pour le juge national d’invalider la totalité du contrat contenant la clause abusive – Prise en compte éventuelle de la protection offerte par cette réglementation et de la volonté du consommateur concernant l’application de celle-ci »

Dans l’affaire C‑932/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Győri Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Győr, Hongrie), par décision du 10 décembre 2019, parvenue à la Cour le 20 décembre 2019, dans la procédure

JZ

contre

OTP Jelzálogbank Zrt.,

OTP Bank Nyrt.,

OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour JZ, par Me L. Marczingós, ügyvéd,

–        pour OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., par Me A. Lendvai, ügyvéd,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. L. Havas et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JZ à OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (ci-après, ensemble, « OTP Jelzálogbank e.a. ») au sujet d’une demande d’annulation de contrats de prêt fondée sur le caractère abusif de certaines clauses figurant dans ces derniers.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes du treizième considérant de la directive 93/13 :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er, paragraphe 2, couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».

4        L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5        L’article 3 de ladite directive est libellé comme suit :

« 1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...] »

6        L’article 4, paragraphe 2, de la même directive énonce :

« L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7        L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

 Le droit hongrois

8        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [loi n° XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) dans l’intérêt de l’uniformité du droit à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ci-après la « loi DH 1 »] :

« La présente loi s’applique aux contrats de prêt conclus avec les consommateurs entre le 1er mai 2004 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins de la présente loi, doivent être considérés comme contrats de prêt conclus avec les consommateurs les contrats de prêt ou de crédit-bail basés sur des devises étrangères (enregistrés en devises étrangères ou octroyés en devises étrangères et remboursés en forints hongrois) ou sur des forints hongrois et conclus entre un établissement financier et un consommateur, si une clause générale ou une clause non négociée individuellement au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 4, paragraphe 1, est intégrée audit contrat. »

9        Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette loi :

« 1.      Dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, est nulle – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement – la clause en vertu de laquelle l’établissement financier décide que c’est le cours acheteur qui s’applique lors du déblocage des fonds destinés à l’acquisition du bien qui fait l’objet du prêt ou du crédit-bail, alors que c’est le cours vendeur qui s’applique pour le remboursement, ou tout autre taux de change d’un type différent de celui fixé lors du déblocage des fonds.

2.      La clause frappée de nullité en vertu du paragraphe 1 est remplacée – sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 – par une disposition visant à l’application du taux de change officiel fixé par la Banque nationale [de Hongrie] pour la devise correspondante, tant en ce qui concerne le déblocage des fonds que le remboursement (y compris le paiement des mensualités et de tous coûts, frais et commissions fixés en devises). »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Le requérant au principal est un consommateur domicilié en Hongrie. Les défenderesses au principal sont trois établissements financiers dont le siège social est également situé sur le territoire hongrois.

11      Le 16 mai 2007, le requérant au principal a conclu, avec OTP Bank, un contrat de prêt personnel. Le 4 juin 2007, il a conclu, avec OTP Jelzálogbank et OTP Bank, un contrat de prêt au logement, garanti par une hypothèque. Le 4 septembre 2008, il a conclu, avec OTP Bank, un contrat de prêt en vue du refinancement d’une dette antérieure. Les prêts consentis en vertu de ces trois contrats ont tous été libellés en devise étrangère.

12      Par la suite, les deux premiers contrats ont été résiliés par OTP Bank et OTP Jelzálogbank, qui ont cédé leurs créances à OTP Faktoring Követeléskezelő. En revanche, le troisième contrat a pris fin à la suite de son exécution par le requérant au principal.

13      Dans le cadre du recours qu’il a introduit devant la Veszprémi Törvényszék (cour de Veszprém, Hongrie) statuant en première instance, le requérant au principal a invoqué la nullité des trois contrats de prêt susmentionnés, en excipant, plus particulièrement, du caractère abusif des clauses de ces contrats qui stipulaient que le taux de change applicable lors du déblocage des fonds prêtés était différent de celui applicable au titre du remboursement de ceux-ci. Par un jugement du 3 juillet 2019, la juridiction de première instance a rejeté ce recours comme étant non fondé.

14      Le requérant au principal a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, la Győri Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Győr, Hongrie), en soutenant notamment, d’une part, que les conséquences du caractère abusif de telles clauses relatives à un écart de change devaient être déterminées conformément à l’arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819), et, d’autre part, que les informations qui lui avaient été fournies par les prêteurs au sujet du risque de change étaient insuffisantes.

15      Il ressort de la décision de renvoi que, au cours de l’année 2014, le législateur hongrois a adopté diverses dispositions qui visaient à remédier aux clauses fixant de manière abusive le taux de change dans le cadre des contrats de prêt libellés en devise étrangère conclus avec des consommateurs. Ainsi, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi DH 1, est entachée de nullité, sauf si elle a été négociée individuellement, une clause figurant dans un tel contrat qui stipule que, s’agissant du déblocage des fonds, le cours d’achat de la devise concernée est applicable, tandis que, s’agissant du remboursement, c’est le cours de vente de cette devise qui trouve à s’appliquer, ou tout autre taux de change d’un type différent de celui appliqué lors dudit déblocage. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que la clause relative à l’écart de change ainsi frappée de nullité est remplacée, en vertu de cette loi, par une disposition visant à l’application d’un seul taux de change, qui est fixé par la Banque nationale de Hongrie, pour la devise concernée.

16      La décision de renvoi indique aussi que, à la suite des arrêts du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207), et du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819), de plus en plus de consommateurs demandent à des juridictions hongroises de prononcer l’annulation complète de leur contrat de prêt, plutôt que de remplacer la clause abusive et de maintenir ce contrat pour le surplus, car ils considèrent que l’application des dispositions de droit national pertinentes ne les protégeraient pas suffisamment. Cependant, la majorité des juridictions saisies estimeraient que, dans la mesure où le caractère abusif des clauses relatives au risque de change ne peut être établi, il leur est impossible d’annuler un contrat de prêt au seul motif que les clauses relatives à l’écart de change qu’il contient sont invalides et, ainsi, d’appliquer les conséquences juridiques de l’invalidité de ces dernières clauses à l’ensemble du contrat, en écartant de la sorte les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi DH 1.

17      En outre, dans un communiqué de presse du 11 octobre 2019, la Kúria (Cour suprême) aurait indiqué que l’arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819), n’ouvrait aucune nouvelle possibilité de recours pour les consommateurs hongrois, dès lors que les considérations retenues dans cet arrêt, à propos du remède adéquat au caractère abusif des clauses relatives à l’écart de change et au risque de change, étaient liées au fait que le droit polonais, en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, ne prévoyait pas de règles à caractère supplétif telles que celles instaurées par le législateur hongrois qui avaient été prises en considération dans l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282).

18      Dès lors, la juridiction de renvoi se demande si les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi DH 1 sont incompatibles avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, en ce que ces dispositions de droit national s’appliquent quand bien même le consommateur lésé aurait exprimé une volonté contraire, et si, dans l’affirmative, lesdites dispositions devraient être laissées inappliquées par le juge saisi.

19      Dans ces conditions, la Győri Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Győr) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] [s’oppose-t-il] à une règle de droit national qui, dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, déclare nulle – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement – la clause en vertu de laquelle l’établissement financier décide que c’est le cours acheteur qui s’applique lors du déblocage des fonds destinés à l’acquisition du bien qui fait l’objet du prêt ou du crédit-bail, alors que c’est le cours vendeur, ou tout autre taux de change d’un type différent de celui fixé lors du déblocage des fonds, qui s’applique pour le remboursement, et remplace cette clause nulle par une disposition visant à faire appliquer le taux de change officiel [fixé par] la Banque nationale [de Hongrie] pour la devise en cause en ce qui concerne tant le décaissement que le remboursement, sans tenir compte de la question de savoir si – compte tenu de toutes les clauses du contrat – cette disposition protège effectivement le consommateur contre des conséquences particulièrement préjudiciables, et sans permettre non plus au consommateur de faire valoir son intention quant à la question de savoir s’il entend bénéficier d’une protection au titre de cette réglementation ? »

 La procédure devant la Cour

20      La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de celle-ci. À l’appui de sa demande, cette juridiction a fait valoir que des milliers de litiges similaires étaient actuellement en cours en Hongrie et qu’une réponse donnée rapidement à la question posée à la Cour contribuerait grandement à la sécurité juridique et à l’application effective du droit.

21      Il résulte de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure.

22      Le 6 février 2020, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de rejeter la demande de procédure accélérée.

23      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. Il en va de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés), C‑584/19, EU:C:2020:1002, point 36, et du 25 février 2021, Gmina Wrocław (Conversion du droit d’usufruit), C‑604/19, EU:C:2021:132, point 47].

24      En outre, eu égard aux indications données par la juridiction de renvoi à ce sujet, il convient de préciser qu’une divergence quant à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union au sein des juridictions nationales ne saurait suffire, à elle seule, à justifier que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée. L’importance d’assurer l’application uniforme dans l’Union européenne de toutes les dispositions qui font partie de son ordre juridique est en effet inhérente à toute demande présentée en vertu de l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021, The International Protection Appeals Tribunal e.a., C‑322/19 et C‑385/19, EU:C:2021:11, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

 Sur la question préjudicielle

 Sur la recevabilité

25      Dans leurs observations écrites, OTP Jelzálogbank e.a. soutiennent, en substance, que la question préjudicielle est irrecevable, comme étant sans rapport avec le litige au principal et comme revêtant un caractère hypothétique, aux motifs que, d’une part, les clauses relatives à l’écart de change qui font l’objet du litige au principal sont exclues du champ d’application de la directive 93/13 en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci et, d’autre part, ces clauses sont inexistantes en raison de leur annulation avec effet rétroactif en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi DH 1, sans que la volonté du consommateur concerné puisse avoir une quelconque incidence à ce titre.

26      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, lesquelles bénéficient d’une présomption de pertinence. Partant, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer, sauf s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à ladite question (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, points 21 et 22, ainsi que du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, point 38).

27      En ce qui concerne l’affaire au principal, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que chacun des contrats de prêt en cause au principal a été libellé en devise étrangère et contenait, notamment, une clause en vertu de laquelle les fonds débloqués au profit du consommateur concerné devaient être convertis en forints hongrois sur la base du cours d’achat de cette devise pratiqué par l’établissement financier prêteur, tandis que le calcul des mensualités de remboursement des prêts devait être effectué sur la base du cours de vente de ladite devise appliqué par ce même établissement. Par ailleurs, il ressort de la décision de renvoi que l’article 3 de la loi DH 1 prévoit que de telles clauses relatives à l’écart de change sont déclarées nulles, sauf lorsqu’elles ont été négociées individuellement, et sont remplacées par une disposition imposant l’application d’un taux de change officiel unique, qui est fixé par la Banque nationale de Hongrie.

28      Certes, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 exclut du champ d’application de celle-ci les clauses contractuelles reflétant des « dispositions législatives ou réglementaires impératives », expression qui, à la lumière du treizième considérant de cette directive, englobe à la fois les dispositions de droit national qui s’appliquent entre les parties contractantes indépendamment de leur choix et celles qui sont de nature supplétive, c’est-à-dire qui s’appliquent par défaut, en l’absence d’un arrangement différent entre les parties (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, points 29 à 32, et ordonnance du 14 avril 2021, Credit Europe Ipotecar IFN et Credit Europe Bank, C‑364/19, EU:C:2021:306, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

29      En outre, la Cour a déjà dit pour droit que ledit article 1er, paragraphe 2, devait être interprété en ce sens que le champ d’application de la directive 93/13 ne couvre pas des clauses qui reflètent des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale de l’État membre concerné, tel que cela est prévu par la législation hongroise, et plus particulièrement, par les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi DH 1 (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, points 62 à 64 et 70, ainsi que du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, point 37).

30      Toutefois, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la question posée concerne non pas les clauses contractuelles insérées a posteriori en vertu de la législation hongroise pertinente dans les contrats de prêt en tant que telles, mais les incidences de cette législation sur les garanties de protection qui découlent de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 en rapport avec la clause relative à l’écart de change qui figurait initialement dans les contrats de prêt concernés. Or, dans un contexte factuel et réglementaire similaire, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207), la Cour a procédé à l’interprétation dudit article. Partant, il n’apparaît pas que l’objet du litige au principal échappe au champ d’application de cette directive, tel qu’il est délimité par l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci.

31      Plus précisément, la question posée tend, en substance, à déterminer si la jurisprudence hongroise mentionnée au point 16 du présent arrêt, selon laquelle il ne saurait être mis fin à la relation contractuelle dans son ensemble au seul motif que les clauses relatives à l’écart de change sont invalides, est compatible avec le système de protection des consommateurs établi par la directive 93/13, dans la mesure où le remplacement de telles clauses par une disposition légale s’opère de manière objective et automatique, sans permettre aux juges nationaux de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment d’une volonté contraire du consommateur.

32      Une réponse à ladite question étant utile à la juridiction de renvoi pour lui permettre de trancher le litige dont elle est saisie, il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

33      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui, en ce qui concerne les contrats de prêt conclus avec un consommateur, frappe de nullité une clause relative à l’écart de change considérée comme abusive et oblige le juge national compétent à substituer à celle-ci une disposition de droit national imposant l’usage d’un taux de change officiel, sans prévoir la possibilité, pour ce juge, de faire droit à la demande du consommateur concerné tendant à l’annulation complète du contrat de prêt, quand bien même ledit juge estimerait que le maintien de ce contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, notamment au regard du risque de change que ce dernier continuerait à supporter en vertu d’une autre clause dudit contrat.

34      S’agissant du contexte dans lequel cette question s’inscrit, il ressort du dossier dont dispose la Cour et d’arrêts de celle-ci afférents à la législation hongroise en la matière (voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 2015, Banif Plus Bank, C‑312/14, EU:C:2015:794, points 43 et 44, ainsi que du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, points 26 et 27) que, dans le sillage de l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), la Kúria (Cour suprême) a prononcé sa décision no 2/2014 PJE (Magyar Közlöny 2014/91., p. 10975), rendue dans l’intérêt de l’uniformité du droit civil et portant sur les contrats de prêt conclus entre des professionnels et des consommateurs. Selon cette décision, les clauses relatives à l’écart de change contenues dans des contrats de prêt libellés en devise étrangère, en ce qu’elles prévoient une asymétrie entre le cours d’achat de cette devise appliqué lors du déblocage des fonds et son cours de vente appliqué pour le calcul des mensualités de leur remboursement, doivent être considérées comme étant abusives, dès lors que, notamment, la banque reçoit du consommateur une rémunération égale à la différence entre lesdits cours sans lui fournir un service en contrepartie. En revanche, en ce qui concerne les clauses relatives au risque de change, qui ont pour effet que le risque d’une augmentation de la valeur de ladite devise pèse uniquement sur le consommateur en contrepartie d’un taux d’intérêt plus avantageux que celui offert pour un prêt libellé en monnaie nationale, ladite décision indique que ces clauses ne sauraient être contrôlées quant à leur caractère abusif, étant donné que, en principe, elles portent sur l’objet principal du contrat, au sens de la législation nationale visant à transposer l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.

35      C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi DH 1 (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, point 36), dont les effets sont contestés par le requérant au principal. Plus concrètement, celui-ci demande à la juridiction de renvoi d’écarter, dans le cas d’espèce, l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette loi, car il estime plus conforme à ses propres intérêts que chacun des contrats en cause au principal soit non pas simplement modifié, mais intégralement annulé, sur le fondement de la présence, dans chacun d’eux, d’une clause relative à l’écart de change déclarée abusive et nulle.

36      La juridiction de renvoi doute de pouvoir faire droit à cette demande, compte tenu de la jurisprudence dominante en Hongrie qui fait une application stricte de la loi DH 1, en se limitant à remplacer avec effet rétroactif toute clause relative à l’écart de change entachée de nullité, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette loi, par une disposition de droit national, à savoir celle figurant à l’article 3, paragraphe 2, de ladite loi, qui impose l’usage du taux de change officiel établi par la Banque nationale de Hongrie, sans invalider le contrat en cause dans son ensemble.

37      Cette juridiction souhaite savoir, en premier lieu, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à une disposition de droit national qui, telle que celle figurant à l’article 3 de la loi DH 1, empêche le juge saisi de faire droit à une demande d’un consommateur tendant à l’annulation d’un contrat de prêt fondée sur le caractère abusif d’une clause relative à l’écart de change, quand bien même ce juge estimerait que le maintien du contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, notamment au regard du risque de change que ce dernier continuerait à supporter en vertu d’une autre clause de ce contrat.

38      Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207), qui s’inscrit dans un cadre juridique et factuel analogue à celui de la présente affaire, la Cour a déjà été amenée à répondre à une question similaire.

39      La Cour a d’abord constaté, aux points 36 et 37 de cet arrêt, s’agissant des clauses qui remplacent la clause abusive relative à l’écart de change et qui deviennent rétroactivement partie intégrante des contrats de prêt en vertu de la législation hongroise visée dans ladite affaire, en particulier l’article 3 de la loi DH 1, que de telles clauses, en ce qu’elles reflètent des dispositions législatives impératives, ne relèvent pas du champ d’application de la directive 93/13, puisque celle-ci ne s’applique pas, conformément à son article 1er, paragraphe 2, aux conditions figurant dans le contrat entre un professionnel et un consommateur qui sont déterminées par une réglementation nationale.

40      Ensuite, s’agissant de la clause relative à l’écart de change qui figurait initialement dans les contrats de prêt et des incidences de ladite législation sur les garanties de protection qui découlent de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 en rapport avec cette clause, la Cour a jugé en substance, aux points 38 et 40 dudit arrêt, que, pour autant que le législateur hongrois a remédié aux problèmes liés à la pratique afférente aux contrats contenant une clause relative à l’écart de change, en imposant le remplacement de celle-ci et en sauvegardant la validité des contrats concernés, une telle approche correspond à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union dans le cadre de cette directive, et notamment de son article 6, paragraphe 1, à savoir rétablir l’équilibre entre les parties, tout en maintenant en principe la validité de l’ensemble d’un contrat, et non pas annuler tous les contrats contenant des clauses abusives.

41      La Cour a précisé que le législateur national restait tenu de respecter les exigences qui découlent de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et que le fait qu’une clause contractuelle a, par le biais d’une législation, été déclarée abusive et frappée de nullité puis remplacée, afin de faire subsister le contrat concerné, ne saurait avoir pour effet d’affaiblir la protection garantie aux consommateurs par cette directive, telle que rappelée au point 39 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, points 41 à 43, ainsi que du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, points 77 à 79).

42      Enfin, s’agissant des limites qui peuvent être posées par un État membre quant à la faculté pour les juges d’annuler le contrat dans son ensemble en raison de l’existence d’une clause abusive, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à une législation nationale empêchant le juge saisi de faire droit à une demande tendant à l’annulation d’un contrat de prêt fondée sur le caractère abusif d’une clause relative à l’écart de change, pourvu que le constat du caractère abusif d’une telle clause permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive, ce qu’il incombe au juge saisi de vérifier (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 61 à 66 ; du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, points 44, 45 et 56, ainsi que du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, points 51 et 52).

43      Toutes ces considérations sont pleinement transposables à un litige tel que celui en cause au principal et pertinentes en vue de répondre à la question posée dans la présente affaire.

44      Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour visée aux points 41 et 42 du présent arrêt, dans la mesure où le recours formé trouve son origine dans la clause relative à l’écart de change qui figurait initialement dans les contrats de prêt conclus avec OTP Jelzálogbank e.a., il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale applicable, en vertu de laquelle les clauses de cette nature sont frappées de nullité et remplacées, a permis de rétablir, en droit et en fait, la situation dans laquelle le requérant au principal se serait trouvé en l’absence d’une telle clause abusive, notamment en ouvrant à ce consommateur un droit à la restitution des sommes indûment perçues par les professionnels concernés (voir, par analogie, arrêts du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, point 44 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, points 51 et 52).

45      Il convient d’ajouter que ce contrôle judiciaire à l’égard de la clause relative à l’écart de change est sans préjudice de celui qui est susceptible d’être effectué, à l’aune de la directive 93/13, à l’égard des autres clauses des contrats en cause au principal, telles que celles relatives au risque de change, en tenant toutefois compte des facteurs d’exclusion de l’appréciation du caractère abusif de clauses contractuelles qui sont prévus à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive.

46      En second lieu, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la faculté, voire la nécessité, pour tout juge saisi, de faire droit à la demande du consommateur concerné visant à ce qu’il soit procédé à une annulation complète du contrat de prêt en cause, plutôt qu’à l’annulation uniquement de la clause relative à l’écart de change et à son remplacement par une disposition nationale, tel que cela est prévu par la législation nationale qui est applicable au principal.

47      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit à une protection effective du consommateur englobe sa faculté de renoncer à faire valoir les droits qui découlent du système de protection contre l’utilisation de clauses abusives par les professionnels que la directive 93/13 a instauré au bénéfice des consommateurs. Il incombe ainsi au juge national de tenir compte, le cas échéant, de la volonté exprimée par le consommateur lorsque, conscient du caractère non contraignant d’une clause abusive, il indique néanmoins qu’il s’oppose à ce qu’elle soit écartée, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à cette clause (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, points 53 et 54 ; du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, points 46 et 47, ainsi que ordonnance du 1er juin 2021, Banco Santander, C‑268/19, non publiée, EU:C:2021:423, points 30 et 31).

48      En outre, la Cour a jugé que, de manière analogue, dans la mesure où ledit système de protection contre les clauses abusives ne trouve pas à s’appliquer si le consommateur s’y oppose, celui-ci doit a fortiori avoir le droit de s’opposer à être, en application de ce même système, protégé contre les conséquences préjudiciables provoquées par l’invalidation du contrat dans son ensemble lorsqu’il ne souhaite pas invoquer cette protection, dans les circonstances visées dans l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), à savoir dans l’hypothèse où la suppression de la clause abusive obligerait le juge à invalider ce contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, points 46 à 48, 55 et 56).

49      Cependant, s’agissant des critères qui permettent d’apprécier si un contrat peut subsister sans les clauses abusives et des limites tracées par le droit de l’Union qui doivent être respectées par les États membres à cet égard, la Cour a précisé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne saurait être interprété en ce sens que, lors de ladite appréciation, le juge saisi puisse se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux, pour le consommateur, de l’annulation du contrat en cause dans son ensemble. C’est en principe au regard des critères prévus par le droit national que, dans un cas concret, la possibilité du maintien d’un contrat dont certaines clauses ont été invalidées doit être examinée et, conformément à l’approche objective retenue par la Cour, il n’est pas permis que la situation de l’une des parties au contrat soit considérée, en droit national, comme le critère déterminant réglant le sort futur du contrat (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, points 32 et 33 ; du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, points 40 et 41, ainsi que du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, points 56, 83 et 90).

50      Ainsi, la volonté exprimée par le consommateur concerné ne saurait prévaloir sur l’appréciation, qui relève du pouvoir souverain du juge saisi, du point de savoir si la mise en œuvre des mesures qui sont prévues par la législation nationale pertinente permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive.

51      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui, en ce qui concerne les contrats de prêt conclus avec un consommateur, frappe de nullité une clause relative à l’écart de change considérée comme abusive et oblige le juge national compétent à substituer à celle-ci une disposition de droit national imposant l’usage d’un taux de change officiel, sans prévoir la possibilité, pour ce juge, de faire droit à la demande du consommateur concerné tendant à l’annulation complète du contrat de prêt, quand bien même ledit juge estimerait que le maintien de ce contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, notamment au regard du risque de change que ce dernier continuerait à supporter en vertu d’une autre clause dudit contrat, pour autant que ce même juge soit, en revanche, en mesure de constater, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans que la volonté exprimée par ce consommateur puisse prévaloir sur celui-ci, que la mise en œuvre des mesures ainsi prévues par cette législation nationale permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle dudit consommateur en l’absence de cette clause abusive.

 Sur les dépens

52      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui, en ce qui concerne les contrats de prêt conclus avec un consommateur, frappe de nullité une clause relative à l’écart de change considérée comme abusive et oblige le juge national compétent à substituer à celle-ci une disposition de droit national imposant l’usage d’un taux de change officiel, sans prévoir la possibilité, pour ce juge, de faire droit à la demande du consommateur concerné tendant à l’annulation complète du contrat de prêt, quand bien même ledit juge estimerait que le maintien de ce contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, notamment au regard du risque de change que ce dernier continuerait à supporter en vertu d’une autre clause dudit contrat, pour autant que ce même juge soit, en revanche, en mesure de constater, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans que la volonté exprimée par ce consommateur puisse prévaloir sur celui-ci, que la mise en œuvre des mesures ainsi prévues par cette législation nationale permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle dudit consommateur en l’absence de cette clause abusive.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.