Language of document : ECLI:EU:T:1998:118

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 juin 1998 (1)

«Recouvrement a posteriori de droits de douane —

Règlement (CEE) n° 1697/79 — Règlement (CEE) n° 2454/93»

Dans les affaires jointes T-10/97 et T-11/97,

Unifrigo Gadus Srl, société de droit italien, établie à Naples (Italie),

et

CPL Imperial 2 SpA, société de droit italien, établie à Pescara (Italie),

représentées par Me Giuseppe Celona, avocat au barreau de Milan, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Georges Margue, 20, rue Philippe II,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Fernando Castillo de la Torre et Paolo Stancanelli, puis par M. Stancanelli, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission C(96) 2780 def, du 8 octobre 1996, ordonnant le recouvrement a posteriori de droits de douanes et une demande de réparation du dommage prétendument subi par les requérantes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. C. P. Briët et A. Potocki, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 3 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine des recours et déroulement de la procédure

1.
    Les requérantes sont des sociétés actives dans le commerce des produits de la pêche.

2.
    En 1990 et 1991, elles ont importé de Norvège des lots de morues. Ces importations ont été effectuées au moyen de certificats EUR 1 attestant l'origine norvégienne des produits. En conséquence, elles ont bénéficié du régime tarifaire préférentiel applicable à ce type de produits, dans le cadre des contingents tarifaires communautaires prévus par le règlement (CEE) n° 3692/89 du Conseil, du 4 décembre 1989, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des morues et des poissons de l'espèce Boreogadus saida, séchés, salés ou en saumure, originaires de Norvège (1990) (JO L 362, p. 3), et par le règlement (CEE) n° 3523/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de certains pays de l'AELE (JO L 343, p. 4).

3.
    Dans le courant de l'année 1993, l'administration douanière norvégienne a spontanément informé les autorités italiennes que, d'après ses constatations, l'exportateur n'était pas en mesure de prouver l'origine norvégienne des produits.

4.
    Le 4 août et le 23 novembre 1993, le bureau des douanes de Vérone a notifié, respectivement à CPL Imperial 2 Spa (ci-après «CPL Imperial 2» et à Unifrigo Gadus Srl (ci-après «Unirigo Gadus»), sa décision de procéder à un recouvrement a posteriori des droits de douane.

5.
    Faisant valoir sa bonne foi, la société CPL Imperial 2, par l'intermédiaire d'un commissionnaire en douane la représentant, a, par lettre du 3 décembre 1993, demandé aux autorités italiennes de ne pas procéder au recouvrement a posteriori des droits à l'importation. Elle a expliqué que les droits n'avaient pas été perçus en raison d'une erreur des autorités compétentes, qu'un opérateur de bonne foi ne pouvait raisonnablement déceler. Elle a demandé, en outre, aux autorités italiennes de saisir la Commission de cette question. La société Unifrigo Gadus indique avoir procédé de même.

6.
    Par l'intermédiaire de leur représentant, les requérantes ont, le 30 janvier 1996, confirmé aux autorités italiennes avoir pris connaissance du dossier que celles-ci s'apprêtaient à transmettre à la Commission et n'avoir pas de commentaires à faire à ce sujet.

7.
    Par lettre du 6 février 1996, reçue le 12 avril suivant, les autorités italiennes ont transmis à la Commission le dossier relatif à la demande des requérantes et d'une troisième entreprise, qui n'est pas partie aux présents litiges. Elles priaient la Commission de déterminer si, en l'espèce, il était justifié de ne pas procéder au recouvrement des droits à l'importation, d'un montant total de 148 890 000 LIT, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1) (ci-après «règlement n° 1697/79»).

8.
    Cette demande a été examinée dans le cadre de la procédure décrite aux articles 871 et suivants du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) (ci-après «règlement n° 2454/93»).

9.
    La Commission a consulté les experts représentant les États membres, au cours de la réunion du comité du code des douanes du 3 juin 1996. Le 8 octobre 1996, elle a adopté la décision C(96) 2780 def (ci-après «Décision»), dont l'article 1er est libellé comme suit: «les droits à l'importation s'élevant à 148 890 000 LIT et faisant l'objet de la demande de l'Italie en date du 2 février 1996 doivent être recouvrés».

10.
    A la suite de la Décision, les requérantes ont chacune reçu de la direction des douanes une lettre, datée du 22 novembre 1996, comportant une copie de la Décision et réclamant le paiement des droits de douane, soit 31 200 000 LIT en ce qui concerne Unifrigo Gadus et 95 010 000 LIT en ce qui concerne CPL Imperial 2, assorti d'intérêts moratoires. Le montant réclamé à CPL Imperial 2 inclut le montant de droits de douanes correspondant au bordereau douanier 7338 F.

11.
    C'est dans ces circonstances que, par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal le 17 janvier 1997, les requérantes ont introduit les présents recours.

12.
    Par ordonnance du président de la troisième chambre du 9 février 1998, conformément à l'article 50 du règlement de procédure, les affaires T-10/97 et T-11/97 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

13.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les requérantes ont été invitées à produire certains documents, ce qu'elles ont fait par lettre du 23 janvier 1998.

14.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 3 mars 1998.

Conclusions des parties

15.
    Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer les recours recevables;

—    annuler la Décision;

—    à titre subsidiaire, déclarer que la Décision n'a pas d'effet sur le droit des requérantes à ce que le droit de douane en cause ne soit pas recouvré a posteriori;

—    à titre plus subsidiaire, condamner la Commission à rembourser aux requérantes l'intégralité de la somme qu'elles sont tenues de payer à titre de droit a posteriori, pénalités et frais accessoires;

—    en toute hypothèse, annuler la décision en ce qui concerne les intérêts;

—    condamner la partie défenderesse aux dépens.

16.
    Dans la seule affaire T-11/97, la requérante, CPL Imperial 2, conclut également à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    à titre subsidiaire, annuler la Décision, en ce qu'elle impose le recouvrement a posteriori du montant des droits de douane correspondant au bordereau douanier 7338 F.

17.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter les recours;

—    condamner les requérantes aux dépens.

Sur la demande en annulation de la Décision

18.
    A titre liminaire, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (notamment arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, point 22).

19.
    Dans ces conditions, il s'ensuit, ce qui n'est pas contesté par les parties, que les règles applicables à la procédure devant la Commission sont celles énoncées par le règlement n° 2454/93, et que celles applicables, sur le fond, aux faits de l'espèce sont celles résultant de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79.

20.
    A l'appui de leurs conclusions en annulation, les requérantes ont soulevé, en substance, cinq moyens.

Sur le premier moyen, tiré de l'incompétence de la Commission

Arguments des parties

21.
    Les requérantes relèvent que, selon l'article 873 du règlement n° 2454/93, la Commission a le pouvoir absolu de décider s'il y a lieu de prendre en compte le recouvrement a posteriori des droits, y compris lorsque les autorités douanières nationales estiment que sont réunies les conditions visées à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) (ou, anciennement, article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79). Une telle disposition serait contraire aux principes énoncés par la jurisprudence de la Cour, aux termes desquels, lorsque les conditions de l'article 220, paragraphe 2, sous b), sont réunies, il existe un droit de l'importateur à ce qu'il ne soit pas procédé au

recouvrement a posteriori. La Commission n'avait, en conséquence, pas le pouvoir d'adopter la Décision.

22.
    La Commission soutient, tout d'abord, que le moyen est irrecevable, puisque les requérantes, en tant que personnes morales, ne sont pas directement et individuellement concernées par le règlement n° 2454/93.

23.
    Elle fait valoir, ensuite, que, contrairement aux affirmations des requérantes, les articles 871 et suivants du règlement n° 2454/93 ne lui permettent pas d'éluder le droit du redevable au non-recouvrement des droits de douane lorsque les conditions en sont remplies.

Appréciation du Tribunal

24.
    L'irrecevabilité alléguée du moyen postule que les requérantes demandent l'annulation, au titre de l'article 173 du traité, de dispositions du règlement n° 2454/93. Tel n'est toutefois pas le cas. Ainsi que les requérantes l'ont confirmé dans leur réplique, leur moyen se comprend plutôt comme une demande d'interprétation de ces dispositions conforme aux principes du droit communautaire.

25.
    Dans ces conditions, l'irrecevabilité alléguée du moyen doit être rejetée.

26.
    Sur le fond, il n'est pas contesté que, lorsque les conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 sont réunies, le redevable a droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement (notamment arrêts de la Cour du 27 juin 1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. I-3277, point 12, du 4 mai 1993, Weis, C-292/91, Rec. p. I-2219, point 15, et du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, point 84).

27.
    Par ailleurs, l'article 871 du règlement n° 2454/93 dispose: «A l'exclusion des cas prévus à l'article 869, lorsque les autorités douanières soit estiment que les conditions de l'article 220 paragraphe 2 point b) du code sont réuni[e]s, soit ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, ces autorités transmettent le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876.» L'article 873 du même règlement énonce: «La Commission prend une décision établissant soit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori des droits en cause, soit qu'elle ne le permet pas.»

28.
    Les articles 871 et 873 du règlement n° 2454/93 confèrent ainsi à la Commission un pouvoir de décision, notamment dans le cas où les autorités compétentes estiment que les conditions du non-recouvrement a posteriori des droits de douanes sont remplies.

29.
    Ce pouvoir de décision a pour objet de garantir l'application uniforme du droit communautaire (voir, en ce qui concerne la disposition applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 871 du règlement n° 2454/93, arrêts de la Cour du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, C-64/89, Rec. p. I-2535, point 13, Mecanarte, précité, point 33, et Faroe Seafood e.a., précité, point 80).

30.
    Or, le mécanisme de renvoi à la Commission serait privé de sens si celle-ci était tenue de suivre l'avis émis par les autorités douanières dans la demande qu'elles lui adressent.

31.
    Pour autant, ce pouvoir décisionnel ne permet nullement à la Commission de méconnaître le droit du redevable à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori des droits de douane lorsque, au terme de son examen, elle conclut que les conditions pour que l'entreprise bénéficie de ce non-recouvrement sont remplies.

32.
    Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 871 à 874 du règlement n° 2454/93

Arguments des parties

33.
    Les requérantes rappellent, dans la première branche de ce moyen, que l'article 871 du règlement n° 2454/93 dispose que la Commission peut, et par conséquent doit, demander la communication d'éléments d'information complémentaires «lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis».

34.
    La Commission ne pouvait donc se fonder sur la seule affirmation des autorités norvégiennes mettant en cause la validité des certificats d'origine, alors même que cette constatation avait été contestée par la Cour suprême norvégienne, la Høyesterett, dans un arrêt du 2 avril 1993, bien avant l'adoption de la Décision. En ne procédant pas à un examen complémentaire, la Commission n'aurait pas statué en toute connaissance de cause.

35.
    Dans la seconde branche de ce moyen, les requérantes soutiennent que, compte tenu des délais stricts prévus aux articles 871 à 874 du règlement n° 2454/93, le recouvrement a posteriori des droits ne pouvait être ordonné. En effet, en l'espèce, les importations sont intervenues en 1990 et 1991 et les requérantes ont demandé aux autorités nationales italiennes de saisir la Commission en décembre 1993; pourtant, la Décision n'a été adoptée que le 8 octobre 1996 et transmise aux requérantes que le 22 novembre 1996.

36.
    La Commission objecte qu'elle a agi conformément aux règles énoncées dans les articles 871 à 874 du règlement n° 2454/93 (notamment arrêts de la Cour du 7 décembre 1993, Huygen e.a., C-12/92, Rec. p. I-6381, et Faroe Seafood e.a., précité, points 16 et 63; arrêt du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T-346/94, Rec. p. II-2841, points 30 à 36).

Appréciation du Tribunal

37.
    En ce qui concerne la première branche de ce moyen, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 871, premier alinéa, du règlement n° 2454/93, «le dossier adressé à la Commission [par les autorités douanières] doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté». Le troisième alinéa de ce même article, dispose: «Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires.»

38.
    En l'espèce, les autorités norvégiennes ont informé leurs homologues italiennes de l'incapacité dans laquelle se trouvait l'exportateur d'établir l'origine norvégienne des produits. Or, lorsqu'un contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l'origine de la marchandise indiquée sur le certificat EUR 1, il y a lieu de conclure qu'elle est d'origine inconnue et que, dès lors, le certificat EUR 1 et le tarif préférentiel ont été accordés à tort. Les autorités douanières de l'État membre d'importation doivent alors, en principe, procéder au recouvrement a posteriori des droits de douane qui n'ont pas été prélevés lors de l'importation (arrêts Huygen e.a., précité, point 17, et Faroe Seafood e.a., précité, point 16).

39.
    Après que les autorités norvégiennes eurent informé les autorités italiennes du fait que l'exportateur était dans l'incapacité de prouver l'origine norvégienne des produits en cause, ni les autorités italiennes ni les requérantes n'ont contesté cette conclusion.

40.
    En particulier, si les requérantes se sont prévalues de leur bonne foi, elles n'ont, en revanche, pas mis en doute, dans la correspondance échangée avec les autorités italiennes, les informations des autorités norvégiennes. Le représentant des requérantes, par lettre du 30 janvier 1996, a d'ailleurs affirmé qu'il n'avait rien à ajouter au dossier qui était transmis à la Commission par les autorités italiennes.

41.
    Dans ces conditions, la Commission pouvait considérer que le dossier qui lui était transmis était complet et qu'il n'y avait pas lieu pour elle de procéder à des demandes d'information complémentaires.

42.
    A titre surabondant, il convient de relever que le seul élément qui ne figurait pas au dossier transmis à la Commission, et dont les requérantes se prévalent, est l'arrêt de la Høyesterett du 2 avril 1993. Or, il apparaît que cet arrêt concernait

l'incrimination pénale de deux personnes pour falsification de certificats sanitaires relatifs à des produits de poisson qui ont été exportés dans différents pays. Comme le relève la Commission, la Høyesterett a statué sur cette seule question, et n'a pas établi que les produits en cause étaient originaires de Norvège.

43.
    Sur la seconde branche du moyen, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 871, deuxième alinéa, du règlement n° 2454/93, «la Commission accuse immédiatement réception [du] dossier [adressé par les autorités douanières d'un État membre] à l'État membre concerné». L'article 872, premier alinéa, de ce même règlement, dispose: «Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier visé à l'article 871, premier alinéa, la Commission en communique copie aux États membres.» Pour sa part, l'article 873, deuxième alinéa, première phrase, énonce que la décision «doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 871, premier alinéa». Enfin, conformément à l'article 874, premier alinéa, «la notification de la décision visée à l'article 873 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai visé audit article».

44.
    En l'espèce, les requérantes n'invoquent aucun élément de nature à établir que ces dispositions auraient été méconnues. Ainsi, ni le délai qui s'écoule entre la date des importations et celle de la décision de la Commission, ni celui entre la date à laquelle les entreprises demandent à leurs autorités nationales de saisir la Commission et celle à laquelle celles-ci saisissent effectivement la Commission ne sont régis par les dispositions précitées. Ils n'ont, dès lors, aucune influence sur le respect, par la Commission, des délais prévus par celles-ci.

45.
    Au vu de l'ensemble de ces éléments, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la violation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, et du principe général de confiance légitime

Arguments des parties

46.
    Les requérantes soutiennent qu'un droit de douane ne peut être recouvré a posteriori que lorsque l'importateur aurait dû se rendre compte qu'il avait bénéficié d'une erreur ou d'un défaut d'attention de la douane (arrêts de la Cour du 15 décembre 1983, Schoellershammer/Commission, 283/82, Rec. p. 4219, point 7, du 15 mai 1986, Oryzomyli Kavallas e.a./Commission, 160/84, Rec. p. 1633, point 21, et du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec. p. I-1819, points 45 et 46).

47.
    Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, la falsification des certificats d'origine par l'entreprise exportatrice ne pouvait être suspectée par l'entreprise importatrice, il ne pourrait pas y avoir de recouvrement a posteriori (arrêts Deutsche Fernsprecher, précité, point 17, et Hewlett Packard France, précité, point 28; arrêt de la Cour du 18 janvier 1996, SEIM, C-446/93, Rec. p. I-73, points 40 à 48).

48.
    En outre, la Commission aurait, à tort, considéré, dans sa décision, que l'invalidité éventuelle de certificats EUR 1 relève du risque commercial.

49.
    Les requérantes concluent que, dès lors qu'elles ne pouvaient être en mesure de déceler l'erreur commise, imposer a posteriori le recouvrement des droits de douane serait contraire au principe de confiance légitime. Elles rappellent à ce titre que, selon la jurisprudence, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 constitue l'expression d'une clause générale d'équité.

50.
    La Commission soutient que l'une des trois conditions cumulatives énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, tel qu'interprété par la jurisprudence, à savoir le fait que les droits n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, n'était pas remplie en l'espèce (notamment arrêts Mecanarte et Faroe Seafood e.a., précités).

51.
    En outre, dans une situation telle que celle de l'espèce, le redevable ne peut se prévaloir d'aucune confiance légitime (notamment arrêt de la Cour du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos et Bosman/Commission, 98/83 et 230/83, Rec. p. 3763, et arrêts Mecanarte et Faroe seafood e.a., précités).

52.
    La Commission conclut que le redevable doit assumer le risque commercial qui découle d'une déclaration d'origine injustifiée de la part de l'exportateur (arrêts de la Cour du 11 décembre 1980, Acampora, 827/79, Rec. p. 3731, point 8, et SEIM, précité, point 45), risque contre lequel il lui appartenait de se prémunir (arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 114).

Appréciation du Tribunal

53.
    L'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 dispose: «Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.»

54.
    Selon une jurisprudence constante, les conditions énoncées à cet article sont cumulatives (notamment arrêts Mecanarte, précité, point 12, et Faroe Seafood e.a., précité, point 83).

55.
    La première de ces conditions est l'existence d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes.

56.
    Il n'est pas contesté que les autorités douanières norvégiennes sont des autorités compétentes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 (arrêts Mecanarte, précité, point 22, et Faroe Seafood e.a., précité, point 88).

57.
    En l'espèce, il est constant que l'erreur qui se trouve à l'origine des présentes affaires est celle commise par l'exportateur, qui a déclaré l'origine norvégienne des produits, ce qu'il s'est trouvé ultérieurement dans l'incapacité de prouver.

58.
    Il découle du texte même de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 que la confiance légitime du redevable n'est digne de la protection prévue à cet article que si ce sont les autorités compétentes «elles-mêmes» qui ont créé la base sur laquelle reposait la confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane (arrêts Mecanarte, précité, point 23, et Faroe Seafood e.a., précité, point 91).

59.
    Cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités compétentes sont induites en erreur — notamment sur l'origine de la marchandise — par des déclarations inexactes de l'exportateur dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité (arrêts Mecanarte, précité, point 24, et Faroe Seafood e.a., précité, point 92).

60.
    En outre, le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un État membre, étant donné que le rôle de ces services dans le cadre de la première acceptation des déclarations ne fait nullement obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs (arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 93).

61.
    Dès lors, le fait que les autorités compétentes norvégiennes ont attesté sur les certificats EUR 1 que les marchandises étaient originaires de ce territoire ou le fait que les autorités italiennes ont accepté initialement l'origine des marchandises déclarée dans ces certificats ne suffisent pas pour qu'il y ait erreur des autorités compétentes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 (arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 94).

62.
    Certes, la possibilité de contrôler le certificat EUR 1 après l'importation, sans que l'importateur ait été averti préalablement, peut causer des difficultés à celui-ci lorsqu'il a, de bonne foi, importé des marchandises bénéficiant de préférences tarifaires sur la foi de certificats inexacts ou falsifiés à son insu. Cependant, il y a lieu de relever, tout d'abord, que la Communauté européenne ne saurait supporter les conséquences préjudiciables des agissements incorrects des fournisseurs des importateurs, ensuite, que l'importateur peut tenter d'agir en réparation contre

l'auteur de la falsification et, enfin, que, dans son évaluation des avantages que peut procurer le commerce de marchandises susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires, un opérateur économique avisé et averti de l'état de la réglementation doit tenir compte des risques inhérents au marché qu'il prospecte et les accepter comme rentrant dans la catégorie des inconvénients normaux du commerce (arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos, C-97/95, Rec. p. I-4209, point 59).

63.
    En effet, il revient aux opérateurs économiques de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d'une action en recouvrement a posteriori (arrêts Faroe Seafood e.a., précité, point 114, et Pascoal & Filhos, précité, point 60).

64.
    Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Commission a conclu, à juste titre, que, en l'espèce, il n'existait pas d'erreur des autorités compétentes elles-mêmes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, et que les requérantes ne pouvaient pas se prévaloir du principe de confiance légitime.

65.
    Les conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 étant cumulatives, la Commission n'avait pas à examiner les autres conditions d'application de cette disposition, dès lors que la première n'était, en toute hypothèse, pas remplie. De même, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments des requérantes relatifs à ces autres conditions.

66.
    Dès lors, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

67.
    Les requérantes reprochent à la Commission de s'être bornée, dans la décision, à affirmer, sans démonstration, que les certificats EUR 1 «n'étaient pas valides».

68.
    Or, un examen plus approfondi, d'autant plus justifié que les requérantes étaient absentes de la procédure, aurait permis à la Commission de constater que l'arrêt rendu à l'encontre de la société exportatrice norvégienne par les juridictions de cet État en première instance, et constatant que le certificat d'origine était un faux établi par cette société exportatrice, avait été cassé par un arrêt de la Høyesterett du 2 avril 1993, précisément en ce qui concerne l'origine des produits.

69.
    Selon les requérantes, c'est à tort que la Commission affirme que le défaut de validité des certificats d'origine n'a pas été contesté, dès lors qu'elles ont produit, en annexe de leurs requêtes dans la présente affaire, l'arrêt de la Høyesterett.

70.
    La Commission estime que la Décision est conforme aux exigences de l'article 190 du traité.

Appréciation du Tribunal

71.
    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et de défendre leurs droits, et à la Cour d'exercer son contrôle (notamment arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Sermes, C-323/88, Rec. p. I-3027, point 38).

72.
    En l'espèce, dans le préambule de la Décision, la Commission expose successivement que les certificats EUR 1 ne sont pas valables, que cette invalidité relève du risque commercial, que l'acceptation initiale de ces certificats par les autorités douanières n'a pu engendrer une confiance légitime dans le chef des importateurs et qu'il n'y a pas eu d'erreur commise par les autorités compétentes elles-mêmes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79.

73.
    La Décision comporte donc, de manière claire et non équivoque, le raisonnement de la Commission.

74.
    Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.

Sur la demande subsidiaire, tendant à ce que la Décision soit privée d'effets

75.
    Dans l'hypothèse où le Tribunal ne prononcerait pas l'annulation de la Décision, les requérantes concluent à ce qu'il plaise à celui-ci déclarer que la Décision n'a pas d'effet sur leur droit à ce que les droits de douane en cause ne soient pas recouvrés a posteriori.

76.
    Aux termes de l'article 174 du traité, si le recours en annulation, au titre de l'article 173 du traité, est fondé, le Tribunal déclare l'acte nul et non avenu. Une demande subsidiaire telle que celle présentée par les requérantes ne relève donc pas de la compétence du Tribunal et est, dès lors, irrecevable.

Sur la demande subsidiaire, tendant à l'annulation de la Décision en ce que le montant des droits exigés inclut le bordereau 7338 F

Arguments des parties

77.
    Dans l'affaire T-11/97, la requérante souligne qu'il ressort de la lettre des autorités douanières de Vérone du 22 novembre 1996, lui signifiant le montant des droits de douane qui devaient être recouvrés, qu'a été inclus dans ce total le montant relatif au bordereau douanier 7338 F du 27 septembre 1990, qui ne concerne pas des produits dont l'origine avait été contestée.

78.
    Elle conclut qu'il convient en conséquence d'annuler la Décision, dans la mesure où elle vise ce montant, soit 12 614 070 LIT.

79.
    La requérante rappelle que le montant de la dette douanière est explicitement indiqué à l'article 1er de la Décision.

80.
    La Commission rétorque que ce moyen est irrecevable. Elle rappelle avoir été saisie par les autorités italiennes, à la demande de la requérante, dans le seul but de déterminer si les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 étaient réunies. Elle ne s'est donc prononcée ni sur l'exigibilité de la dette ni sur le montant de la dette douanière en cause. La requérante ne pourrait donc se prévaloir, à l'encontre de la Décision, de moyens tendant à démontrer l'illégalité des décisions des autorités nationales compétentes qui exigent le paiement des droits litigieux. Une telle contestation ne relèverait ainsi que du juge national (arrêt de la Cour du 12 mars 1987, Cerealmangimi et Italgrani/Commission, 244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, points 9 à 13, et arrêt CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, précité, points 42 à 46).

Appréciation du Tribunal

81.
    Le pouvoir décisionnel reconnu à la Commission par les articles 871 et 873 du règlement n° 2454/93 ne porte que sur le point de savoir si, dans une situation factuelle donnée, les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 sont remplies.

82.
    La Commission ne détermine donc pas le montant de la dette à exiger. De fait, ce n'est que dans la lettre des autorités italiennes à l'entreprise, datée du 22 novembre 1996, donc postérieure à la Décision, qu'est apparue la référence au bordereau douanier 7338 F.

83.
    Certes, l'article 1er de la Décision est libellé comme suit: «Les droits à l'importations'élevant à 148 890 000 LIT et faisant l'objet de la demande de l'Italie en date du 2 février 1996 doivent être recouvrés.» Toutefois, le montant indiqué ne correspond pas à un calcul opéré par la Commission, mais au seul montant total qui était indiqué par les autorités italiennes dans leur demande, à laquelle l'article 1er du dispositif fait explicitement référence.

84.
    Dans ces conditions, ce chef de conclusions doit être rejeté, en ce qu'il ne saurait avoir d'influence sur la légalité de la Décision et relève, en réalité, de la compétence du juge national appelé à connaître de la légalité de l'acte administratif italien ordonnant le recouvrement a posteriori des droits.

Sur la demande subsidiaire, tendant à l'annulation de la Décision en ce qui concerne le paiement des intérêts

Arguments des parties

85.
    Les requérantes relèvent que la somme qui leur est réclamée par les autorités douanières dans la lettre du 22 novembre 1996 inclut également les intérêts et est susceptible d'être augmentée d'intérêts moratoires.

86.
    Or, l'article 7 du règlement n° 1697/79, applicable aux faits de l'espèce, interdit de percevoir des intérêts moratoires sur les sommes recouvrées a posteriori lorsque la non-perception du montant des droits de douane dus est imputable à une erreur des autorités compétentes.

87.
    La Commission rétorque que, pour les raisons précédemment invoquées (voir ci-dessus point 80), le moyen est irrecevable. Elle souligne que, en toute hypothèse, dès lors que la non-perception des droits de douane n'est pas imputable à une erreur des autorités compétentes, la condition d'application de l'article 7 fait défaut.

Appréciation du Tribunal

88.
    Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, ce chef de conclusions est rejeté (voir ci-dessus points 81 à 84).

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

89.
    Les requérantes contestent l'irrecevabilité des conclusions en indemnité, alléguée par la Commission (arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, Dreyfus/Commission, T-485/93, Rec. p. II-1101, point 73).

90.
    Sur le fond, elles estiment que la Commission a commis une faute dans l'instruction du dossier en ce que, d'une part, elle n'a pas agi avec la diligence requise par le règlement n° 2454/93, d'autre part, elle n'a pas procédé à des demandes d'informations complémentaires, ce qu'elle était pourtant tenue de faire (arrêt de la Cour du 24 février 1994, Chiffre, C-368/92, Rec. p. I-605, points 19 et 30).

91.
    Le préjudice subi en raison de cette faute correspondrait au montant des droits de douane que les requérantes devront finalement verser aux autorités italiennes.

92.
    La Commission soutient, à titre principal, que, selon la jurisprudence, lorsqu'une demande en indemnité vise, en réalité, à éliminer les effets de la décision dont l'annulation est par ailleurs demandée, comme c'est le cas en l'espèce, elle doit être déclarée irrecevable (arrêt de la Cour du 26 février 1986, Krohn/Commission, 175/84, Rec. p. 753).

93.
    A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande est infondée, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

94.
    Aux termes de la jurisprudence, l'irrecevabilité d'un recours en annulation, fondé sur l'article 173 du traité, peut, à titre exceptionnel, entraîner celle d'un recours en indemnité formé au titre de l'article 215 du traité, lorsque le recours aux fins d'indemnité tend, en réalité, au retrait d'une décision individuelle devenue définitive (notamment arrêt Krohn/Commission, précité, point 33).

95.
    En l'espèce, la Commission ne se prévaut pas de l'irrecevabilité du recours en annulation, mais seulement de son caractère non fondé. La jurisprudence invoquée par la Commission ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.

96.
    Sur le fond, il convient de relever que les fautes invoquées par les requérantes correspondent aux première et seconde branches du deuxième moyen soulevé à l'appui des conclusions en annulation.

97.
    L'appréciation portée par le Tribunal sur ces deux branches n'ayant pas révélé d'erreur de droit ou de fait de la part de la Commission, il s'ensuit que c'est à tort que les requérantes se prévalent d'une faute de celle-ci.

98.
    Dans ces conditions, la demande en réparation du préjudice prétendument subi doit être rejetée.

99.
    Il en découle que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

100.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions de la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les recours sont rejetés.

2)    Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.

Tiili
Briët
Potocki

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juin 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: l'italien.