Language of document : ECLI:EU:T:2009:452

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 novembre 2009(*)

« Marque communautaire – Demandes de marques communautaires verbales 222, 333 et 555 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans les affaires jointes T‑200/07 à T‑202/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par MD. Rzążewska, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. O. Montalto et Mme K. Zajfert, puis par M. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet trois recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2007 (affaires R 1276/2006‑4, R 1277/2006‑4 et R 1278/2006‑4), concernant les demandes d’enregistrement des marques verbales 222, 333 et 555 comme marques communautaires,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 6 juin 2007,

vu les mémoire en réponse déposés au greffe du Tribunal le 19 septembre 2007,

vu l’ordonnance du 11 juillet 2007 portant jonction des affaires T‑200/07 à T‑202/07 aux fins des procédures écrite et orale,

vu l’ordonnance du 29 avril 2009 portant jonction des affaires T‑200/07 à T‑202/07 aux fins de l’arrêt,

à la suite de l’audience du 26 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 octobre 2005, la requérante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z. o.o. a présenté trois demandes d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux 222, 333 et 555.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement des marques a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Périodiques, livres et brochures de jeux ».

4        Par trois lettres du 4 avril 2006, l’examinateur a informé la requérante que les signes n’étaient pas susceptibles d’enregistrement pour tous les produits visés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009]. Dans ses réponses du 30 mai 2006, la requérante a maintenu sa position.

5        Le 9 août 2006, les demandes d’enregistrement ont été rejetées par l’examinateur sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94, aux motifs que les signes 222, 333 et 555 étaient des indications descriptives du contenu des produits susmentionnés et qu’ils remplissaient une fonction publicitaire.

6        Le 27 septembre 2006, la requérante a formé trois recours contre les décisions de l’examinateur. Par trois décisions du 22 mars 2007 (ci‑après les « décisions attaquées »), la quatrième chambre de recours les a rejetés, confirmant l’analyse de l’examinateur.

7        En substance, en premier lieu, la chambre de recours a considéré que les signes 222, 333 et 555 désignaient, soit effectivement, soit potentiellement, le numéro de l’édition ou la quantité d’informations ainsi que d’autres éléments contenus dans les périodiques, livres et brochures de jeux, lorsque ces publications renferment un nombre défini d’oeuvres qui se publient sous la forme de compilations (points 18 à 21, 25 et 26 des décisions attaquées). En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé qu’invoquer l’article 12 du règlement nº 40/94 (devenu article 12 du règlement nº 207/2009) ne permettrait pas d’assouplir les conditions d’enregistrement des marques communautaires et que la pratique de l’OHMI invoquée par la requérante portait sur des affaires non comparables avec les cas d’espèce (point 28 des décisions attaquées). En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que les marques demandées n’étaient pas distinctives car, en raison de leur caractère descriptif, elles ne permettaient pas aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits visés dans les demandes d’enregistrement (décisions attaquées, point 32).

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées dans leur intégralité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Lors de l’audience, la requérante a confirmé que l’objet du litige était limité aux produits visés par la demande d’enregistrement relevant de la classe 16 et ne comprenait pas les produits relevant de la classe 28, comme, néanmoins, il résultait de sa requête, ce dont il a été pris acte dans le procès‑verbal de l’audience.

 En droit

11      La requérante formule une observation à titre liminaire sur le caractère enregistrable des chiffres et a soulevé deux moyens à l’appui de ses recours. Le premier est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, tandis que le deuxième est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Observation liminaire

 Arguments des parties

12      La requérante fait valoir que l’article 4 du règlement nº 40/94 (devenu article 4 du règlement nº 207/2009) contient un principe général en vertu duquel les chiffres peuvent être enregistrés en tant que marques et qu’il n’y aurait aucune raison pour que les chiffres ne puissent pas servir à distinguer, sur le marché, les produits ou les services de différents concurrents.

13      L’OHMI estime que ce principe est exact, mais ne concerne que la capacité abstraite des chiffres à distinguer les produits et les services sur le marché. Cette capacité abstraite serait une condition nécessaire mais insuffisante pour l’enregistrement, car les signes devraient également satisfaire aux exigences posées par l’article 7 du règlement nº 40/94.

 Appréciation du Tribunal

14      Il ressort clairement du libellé de l’article 4 du règlement nº 40/94 que les chiffres peuvent être enregistrés comme marques communautaires.

15      Néanmoins, tout signe doit, pour être enregistré, remplir les conditions imposées par l’article 7 du règlement nº 40/94, qui empêchent l’enregistrement des signes qui ne sont pas aptes à remplir auprès du consommateur la fonction d’indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Hartmann/OHMI (E), T‑302/06, non publié au Recueil, points 29 et 30]. Dès lors, un chiffre pourra être enregistré comme marque communautaire seulement s’il a un caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés dans la demande d’enregistrement et s’il ne constitue pas une simple description de ces produits et services.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

16      La requérante fait valoir que l’OHMI a considéré de façon erronée que les signes 222, 333 et 555, sans aucun autre terme additionnel, étaient descriptifs de la quantité d’informations contenues dans les périodiques, les livres et les brochures de jeux relevant de la classe 16. En substance, elle prétend qu’aucun lien direct et concret du point de vue du consommateur pertinent ne peut être établi entre ces produits et les signes 222, 333 et 555 car il serait impossible de déterminer les caractéristiques concrètes des produits qui dériveraient de ces chiffres. En conséquence, les signes en question ne seraient ni génériques ni informatifs.

17      La requérante soutient également que les signes dont l’enregistrement a été demandé ne sont pas allusifs, dans la mesure où les consommateurs confrontés uniquement aux chiffres 222, 333 et 555 ne sont pas en mesure d’en déduire une caractéristique concernant le contenu des produits en cause.

18      La requérante affirme qu’une solution interdisant l’enregistrement des marques communautaires demandées amènerait à annuler certaines marques visant des produits appartenant à la classe 16, telles que Cottage Garden, Hunter ou Marine Diving.

19      La requérante invoque la « pratique communément admise par l’OHMI », qui confirmerait la possibilité d’enregistrer divers signes composés de chiffres comme marques destinées à désigner des produits relevant de la classe 16, et considère que refuser l’enregistrement des marques demandées entraînerait une violation du principe de non-discrimination.

20      La requérante a précisé lors de l’audience que les produits visés dans les demandes d’enregistrement étaient des périodiques de toutes sortes, des livres et des brochures de jeux, comme cela résulterait du fait que le mot « périodique » serait séparé des autres termes par un point-virgule.

21      L’OHMI conteste l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

22      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 interdit l’enregistrement de marques « composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Ces signes descriptifs sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle des marques d’indication de l’origine [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30, et arrêt du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 35].

23      Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24 ; du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 26, et du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T‑329/06, non publié au Recueil, point 21].

24      Selon une jurisprudence constante, le signe sera descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques essentielles (arrêts EUROPIG, précité, point 27, et STEADYCONTROL, précité, point 36).

25      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêt STEADYCONTROL, précité, point 38, et arrêt E, précité, point 23].

26      En l’espèce, les produits concernés sont des périodiques, des livres et des brochures de jeux, qui, comme la chambre de recours l’a constaté aux points 19 des décisions attaquées, sans que cela soit contesté par la requérante, sont destinés aux lecteurs desdits produits, quels que soient leur âge, leur sexe et leur niveau d’étude, et donc au grand public. Ainsi que la chambre de recours l’a aussi précisé aux points 20 des décisions attaquées, les chiffres 222, 333 et 555 existent dans toutes les langues communautaires et, de ce fait, sont compréhensibles par tous les consommateurs au sein de la Communauté européenne. Dès lors, le public pertinent est donc constitué des consommateurs moyens des produits en cause dans l’ensemble de la Communauté.

27      Il convient dès lors d’établir si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, percevra dans les chiffres 222, 333 et 555, sans aucun élément supplémentaire, une description d’une des caractéristiques des produits visés dans les demandes d’enregistrement.

28      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 21 et 24 à 26 des décisions attaquées, il existe du point de vue du public concerné un rapport direct et concret entre les signes 222, 333 et 555 et certaines caractéristiques des produits visés. En effet, ces signes renvoient à une quantité et seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme une description de caractéristiques des produits en cause, notamment de la quantité d’œuvres ou des jeux compilés, caractéristiques susceptibles d’être prises en compte par le consommateur lors de la décision d’achat. Le fait que les marques demandées ne soient composées que de chiffres ne remet pas en cause cette conclusion, car, ainsi que l’OHMI l’a relevé, l’élément manquant peut être facilement identifié par le public concerné, l’association entre les chiffres et lesdites caractéristiques des produits en cause étant immédiate.

29      Ainsi que l’OHMI l’a souligné, le rapport descriptif entre les marques demandées et les produits visés dans les demandes d’enregistrement apparaît d’autant plus clairement au vu des usages du marché des publications, sur lequel les chiffres sont souvent utilisés sur les couvertures des périodiques afin de décrire leurs caractéristiques. Ce fait renforce le rapport descriptif existant, du point de vue du consommateur moyen, entre les produits en cause et les chiffres 222, 333 et 555.

30      Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les chiffres 222, 333 et 555 puissent faire référence à n’importe quelle caractéristique des produits en cause ne s’oppose pas au constat de leur caractère descriptif s’agissant des produits visés par les demandes d’enregistrement. Par cette allégation la requérante admet en effet implicitement que figure au nombre de ces caractéristiques la quantité d’oeuvres ou de jeux compilés dans les produits visés par les demandes d’enregistrement [arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (map&guide), T‑302/03, Rec. p. II‑4039, point 49].

31      En outre, le fait qu’il existe différentes acceptions des chiffres 222, 333 et 555, de sorte que différents liens puissent être établis entre les marques demandées et les produits visés dans les demandes d’enregistrement, n’est pas déterminant. Contrairement à ce que la requérante soutient, il n’est pas nécessaire que l’acheteur associe les marques demandées uniquement à un livre, à une brochure de jeux ou à un périodique quelconque. En effet, selon une jurisprudence constante, il suffit que le signe en cause désigne, au moins dans une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 38, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs‑Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 33].

32      Au vu de ces arguments, il convient de conclure, comme l’avait déjà fait la chambre de recours dans les décisions attaquées, que les signes 222, 333 et 555 renvoient à certaines caractéristiques des produits visés dans les demandes d’enregistrement, à savoir la quantité d’œuvres et de jeux compilés, lesquelles jouent en rôle important du point de vue du consommateur moyen au moment de prendre la décision d’achat. Toutes ces circonstances mettent donc en évidence le caractère descriptif du signe.

33      Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que les périodiques visés dans les demandes d’enregistrement des marques communautaires peuvent être des périodiques de toutes sortes, comme la requérante l’a précisé lors de l’audience. En tant qu’indicateurs de quantité, les marques demandées sont descriptives du contenu de toutes sortes de périodiques, qu’ils soient relatifs aux jeux, aux recettes de cuisine ou encore à la photographie.

34      Le caractère descriptif des chiffres 222, 333 et 555 à l’égard des produits visés dans les demandes d’enregistrement étant établi, il convient d’examiner si les marques demandées sont composées exclusivement de signes descriptifs et si elles ne contiennent pas d’autres éléments susceptibles de s’opposer au constat de leur caractère descriptif. Tel pourrait être le cas d’une présentation ou d’une disposition particulière qui distinguerait l’ensemble obtenu des modalités habituelles des désignations des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt EUROPIG, précité, point 41). En l’espèce, les signes verbaux 222, 333 et 555 sont présentés sans aucun élément les distinguant de la façon habituelle d’indiquer une quantité et susceptible de les priver de leur caractère descriptif par rapport aux produits visés dans les demandes d’enregistrement de marque communautaire. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif desdits signes.

35      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments avancés par la requérante. S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré du fait qu’une telle solution entraînerait l’annulation de centaines de marques communautaires, il convient de le rejeter comme non fondé. Ce n’est que dans la mesure où le rapport entre un signe et les produits et services visés est direct et concret (voir point 24 ci-dessus) que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009] et l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement pourrait entraîner de telles annulations (arrêt map&guide, précité, point 50).

36      S’agissant, en second lieu, de l’argument tiré par la requérante du fait que, au vu de la pratique décisionnelle de l’OHMI, la chambre de recours aurait violé le principe de non-discrimination, il convient également de le rejeter comme non fondé. La légalité des décisions de la chambre de recours doit en effet être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 40/94 et non sur la base de la pratique décisionnelle de l’OHMI [arrêts du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 71, et du 19 mai 2009, Euro-Information/OHMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME), T‑211/06, T‑213/06, T‑245/06, T‑155/07 et T‑178/07, non publié au Recueil, point 44]. En outre, dans la mesure où cet argument devrait être compris comme étant tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, il résulte d’une jurisprudence constante que ledit principe ne saurait être invoqué que dans le cadre du respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 67, et du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié au Recueil, points 93 à 95].

37      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.

38      En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus visés dans ce paragraphe s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire [arrêt du Tribunal du 8 septembre 2005, CeWe Color/OHMI (DigiFilm et DigiFilmMaker), T‑178/03 et T‑179/03, Rec. p. II‑3105, point 42, et arrêt E, précité, point 41].

39      Le Tribunal ayant rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 comme étant non fondé, les présents recours doivent être rejetés dans leur ensemble sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.