Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 19 novembre 2009 – Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (222, 333 et 555)(affaires jointes T-200/07 à T-202/07)
« Marque communautaire – Demandes de marques communautaires verbales 222, 333 et 555 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)) (cf. points 26-32)
Objet
| Trois recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2007 (affaires R 1276/2006-4, R 1277/2006-4 et R 1278/2006-4) concernant les demandes d’enregistrement des marques verbales 222, 333 et 555 comme marques communautaires. |
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire : | Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. |
Marque communautaire concernée : | Marques verbales 222, 333 et 555 pour des produits de la classe 16 |
Décision de l’examinateur : | Refus des enregistrements |
Décision de la chambre de recours : | Rejet des recours |
Dispositif
1) | | Les recours sont rejetés. |
2) | | Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |