Language of document : ECLI:EU:F:2013:127

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

16 septembre 2013 (*)

« Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/204/10 – Sélection sur titres – Élimination des candidats sans examen concret de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle »

Dans les affaires jointes F‑23/12 et F‑30/12,

ayant pour objet des recours introduits au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Jérôme Glantenay, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique) et huit autres fonctionnaires, agents, anciens agents et experts nationaux détachés, de ou auprès de la Commission européenne, dont les noms figurent en annexe,

parties requérantes dans l’affaire F‑23/12,

et

Marco Cecchetto, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Rovigo (Italie),

partie requérante dans l’affaire F‑30/12,

représentés par Me C. Mourato, avocat,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal le 20 février 2012 sous la référence F‑23/12 pour M. Glantenay et huit autres requérants, dont les noms figurent en annexe et le 5 mars 2012 sous la référence F‑30/12 pour M. Cecchetto, les requérants demandent l’annulation des décisions du jury du concours général EPSO/AD/204/10 d’écarter leur candidature respective.

 Cadre juridique

 Réglementation applicable aux concours

2        L’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dispose :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union.

[…] »

3        L’article 29, paragraphe 1, du statut dispose :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination […]

[…]

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

4        Aux termes de l’article 5 de l’annexe III du statut relative à la procédure de concours :

« Après avoir pris connaissance [des dossiers des candidats qui remplissent les conditions d’admission à concourir prévues aux alinéas a), b) et c) de l’article 28 du statut], le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours.

En cas de concours sur épreuves, tous les candidats inscrits sur cette liste sont admis aux épreuves.

En cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l’examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa ci-dessus.

En cas de concours sur titres et épreuves, le jury désigne, sur cette liste, les candidats admis aux épreuves.

Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut ; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de [lauréats] au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Le jury adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination la liste d’aptitude, accompagnée d’un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres. »

 Dispositions de l’avis de concours général EPSO/AD/204/10

5        L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 octobre 2010 (JO C 292 A, p. 1) l’avis de concours général EPSO/AD/204/10, lequel a été rectifié (JO C 318 A, p. 1), destiné à la constitution d’une liste de réserve de 40 lauréats, destinée à pourvoir des postes vacants d’administrateurs de grade AD 6 dans le domaine de la gestion des fonds structurels/fonds de cohésion (ci-après l’« avis de concours »).

6        Le titre IV, intitulé « A[dmission au concours et invitation au centre d’évaluation] », de l’avis de concours mentionne :

« 1. Procédure

L’examen des conditions générales et spécifiques et la sélection sur titres sont effectués dans un premier temps sur la base de vos déclarations faites dans [le formulaire électronique] de candidature.

a)      Vos réponses aux questions relatives aux conditions générales et spécifiques seront traitées afin de déterminer si vous faites partie de la liste des candidats qui remplissent toutes les conditions d’admission au concours.

b)      Ensuite, le jury procède, pour les candidats figurant sur cette liste, à une sélection sur titres, afin d’identifier les candidats qui possèdent les qualifications les plus pertinentes (notamment diplômes, expérience professionnelle) par rapport à la nature des fonctions et aux critères de sélection décrits dans l’avis de concours. Cette sélection s’effectue en deux étapes :

–        en fonction de l’importance accordée à chaque critère repris en annexe, le jury établit la pondération (de 1 à 3) de chaque question qui en découle. Une première sélection sur titres s’effectue sur la base des réponses [positives données] dans l’onglet ‘[É]valuateur de [t]alent[s]’ [du formulaire électronique] de candidature et de la pondération de chacune de ces questions. Les actes de candidature électroniques des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de points feront l’objet d’une deuxième sélection. Lors de cette deuxième sélection, le nombre de dossiers examinés correspond approximativement à trois fois le nombre de candidats invités au centre d’évaluation [soit en l’espèce à 360],

–        lors de la [seconde] sélection, le jury examine les réponses des candidats et attribue, en fonction de leurs qualifications, une note de 0 à 4 pour chaque réponse, cette note étant multipliée par la pondération de chaque question.

Le jury établit ensuite un classement des candidats en fonction de ces notes. Le nombre de candidats invités au centre d’évaluation […] correspond au maximum à trois fois le nombre de lauréats indiqué dans le présent avis de concours [soit en l’espèce à 120].

2. Vérification des déclarations des candidats

À l’issue et à la lumière des résultats du centre d’évaluation, les déclarations faites par les candidats dans leur [formulaire] de candidature électronique seront vérifiées par [l’]EPSO pour les conditions générales et par le jury pour les conditions spécifiques et la sélection sur titres. S’il ressort de cette vérification que ces déclarations ne sont pas corroborées par les pièces justificatives pertinentes, les candidats concernés seront exclus du concours.

[sic] »

7        L’annexe de l’avis de concours dispose :

« 4. Critères de sélection

Dans le cadre de la sélection sur titres, le jury prendra en considération les éléments suivants :

[…]

2.     Une formation complémentaire dans l’un des domaines suivants :

–        le développement régional,

–        l’emploi, la formation et l’éducation,

–        le développement rural et l’agriculture,

–        le secteur de la pêche.

3.     Une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la gestion, de l’audit et du contrôle ainsi que de l’évaluation des programmes et des projets soutenus par les Fonds structurels/Fonds de cohésion, de même que ceux soutenu[s] par le F[EADER] et le FEP.

4.     Une expérience professionnelle telle que décrite au point 3 ci-dessus, au-delà des trois ans exigés.

5.     Une expérience professionnelle dans l’un des domaines d’intervention visés par les Fonds concernés, notamment :

–        les infrastructures de transport, d’environnement, de télécommunications et d’énergie,

–        l’aménagement des zones urbaines et rurales,

–        les investissements productifs,

–        la recherche, l’innovation et le transfert de technologie,

–        l’accès des entreprises au crédit et l’ingénierie financière,

–        l’emploi, la formation et l’éducation,

–        le développement rural et l’agriculture,

–        le secteur de la pêche.

6.      Une expérience de négociations dans une organisation nationale ou internationale.

7.     Une expérience dans la recherche académique ou dans l’enseignement dans l’un des domaines suivants :

–        le développement régional,

–        l’emploi, la formation et l’éducation,

–        le développement rural et l’agriculture,

–        le développement et la reconversion du secteur de la pêche.

8.      Des publications dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :

–        le développement régional,

–        l’emploi, la formation et l’éducation,

–        le développement rural et l’agriculture,

–        le développement et la reconversion du secteur de la pêche.

9.      Un master en rapport avec l’expérience professionnelle telle que décrite au point 3 ci-dessus.

10.      Un doctorat en rapport avec l’expérience professionnelle telle que décrite au point 3 ci-dessus. »

8        Le formulaire électronique de candidature au concours général EPSO/AD/204/10 que les candidats devaient obligatoirement remplir pour postuler faisait état, dans un onglet intitulé « [É]valuateur de [t]alents », de neuf questions, divisées chacune en deux parties, ainsi rédigées en langue française :

« Question 2 a :

Avez-vous une formation complémentaire dans l’un des domaines suivants : – le développement régional ; – l’emploi, la formation et l’éducation ; – le développement rural et l’agriculture ; – le secteur de la pêche ?

Question 2 b :

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’institution qui a délivré la formation, le domaine et la durée de cette formation, le titre du diplôme/certificat obtenu. Veuillez également fournir une description détaillée sur le contenu de la formation.

Question 3 a :

Avez-vous une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la gestion, audit et contrôle ou évaluation des programmes et des projets soutenus par les fonds structurels/fonds de cohésion, ainsi que ceux soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le fonds européen pour la pêche (FEP) ? […]

Question 3 b :

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’employeur et la durée de l’expérience. Veuillez fournir une description détaillée de cette expérience ainsi que de la nature de vos tâches.

Question 4 a :

Avez-vous une expérience professionnelle, telle que décrite au point 3 de l’annexe de l’avis de concours, au-delà des 3 ans exigés sous ce même point[, à savoir en matière d’application des règles et des procédures administratives, de conception, de gestion et mise en œuvre des programmes et/ou projets d’investissement financés à l’aide de fonds publics et privés ou de prêts, acquise après l’obtention du diplôme donnant accès au concours] ?

Question 4 b :

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’employeur et la durée de l’expérience. Veuillez fournir une description détaillée de cette expérience ainsi que de la nature de vos tâches.

Question 5 a :

Avez-vous une expérience professionnelle dans l’un des domaines d’intervention visés par les fonds concernés, notamment : – les infrastructures de transport, d’environnement, de télécommunications et d’énergie ; – l’aménagement des zones urbaines et rurales ; – les investissements productifs ; – la recherche et l’innovation et le transfert de technologie ; – l’accès des entreprises au crédit et l’ingénierie financière ; – l’emploi, la formation et l’éducation ; – le développement rural et l’agriculture ; – le secteur de la pêche ? […]

Question 5 b :

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’employeur et la durée de l’expérience. Veuillez fournir une description détaillée de cette expérience ainsi que de la nature de vos tâches.

Question 6 a :

Avez-vous une expérience de négociations dans une organisation nationale ou organisation internationale ?

Question 6 b :

Si oui, veuillez spécifier quelle organisation nationale ou internationale vous avez représenté, les parties prenantes impliquées, l’objet des négociations ainsi que le rôle que vous y avez joué.

Question 7 a :

Avez-vous une expérience dans la recherche académique ou dans l’enseignement dans l’un des domaines suivants : – le développement régional ; – l’emploi, la formation et l’éducation ; – le développement rural et l’agriculture ; – le développement et la reconversion du secteur de la pêche ?

Question 7 b :

Si oui, veuillez indiquer le nom de l’institution, la durée ainsi que le sujet de votre enseignement ou de vos recherches.

Question 8 a :

Avez-vous publié dans un ou plusieurs des domaines suivants : – le développement régional ; – l’emploi, la formation et l’éducation ; – le développement rural et l’agriculture ; – le développement et la reconversion du secteur de la pêche ?

Question 8 b :

Si oui, veuillez indiquer les forums, les dates, les titres et/ou les sources pertinentes de publication.

Question 9 a :

Avez-vous une maîtrise en rapport avec l’expérience professionnelle telle que décrite au point 3 de l’annexe de l’avis de concours ?

Question 9 b :

Si oui, veuillez indiquer le titre exact de votre diplôme, le nom de l’établissement qui vous l’a délivré ainsi que la date à laquelle il a été délivré.

Question 10 a :

Avez-vous un doctorat en rapport avec l’expérience professionnelle telle que décrite au point 3 de l’annexe de l’avis de concours ?

Question 10 b :

Si oui, veuillez indiquer le titre exact de votre diplôme, le nom de l’établissement qui vous l’a délivré ainsi que la date à laquelle il a été délivré. »

 Dispositions établissant la compétence de l’EPSO et de la Commission européenne

9        En vertu de l’article 2 de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53) :

« 1. L’[EPSO] exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III du statut aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de la présente décision. [...] »

10      L’article 4 de la décision 2002/620, relatif aux demandes, réclamations et recours, dispose :

« En application de l’article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente décision sont introduites auprès de l’[EPSO]. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission. »

 Faits à l’origine du litige

11      Les requérants se sont portés candidats au concours général EPSO/AD/204/10.

12      Le 14 décembre 2010, l’EPSO a nommé comme membres du jury du concours général EPSO/AD/204/10 (ci-après le « jury ») :

–        président, M. L. Nigri ;

–        titulaires désignés par l’administration, Mme A. Serizier, M. D. Levieil et Mme C. Combette ;

–        titulaires désignés par le comité du personnel, MM. D. Rapacciuolo, J.‑Ph. Raoult et C. Scano ;

–        suppléants désignés par l’administration, MM. M. Schelfhout et P. Nicolas ;

–        suppléants désignés par le comité du personnel, Mmes P. Stendera-Bzdela et L. Casanovas.

13      Le 20 janvier 2011, suite au désistement de M. P. Nicolas, M. E. Bokias a été nommé membre suppléant du jury désigné par l’administration.

14      Lors de réunions tenues les 7, 11, 14, 15, 16 et 24 février 2011 et les 2 et 3 mars 2011, les membres du jury ont établi la pondération de chacun des critères fixés par l’avis de concours et repris sous forme de questions dans l’onglet « [É]valuateur de [t]alents » du formulaire de candidature (ci-après les « réunions préparatoires »).

15      Le 24 février 2011, suite au désistement de M. C. Scano et de Mme L. Casanovas, M. F. J. Alvarez Hidalgo et Mme M. F. Negru ont été nommés respectivement membre titulaire et membre suppléant désignés par le comité du personnel.

16      Le 17 mars 2011, suite au désistement de Mme A. Serizier et de M. M. Schelfhout, Mme C. Sauvaget et M. E. Rodriguez, ont été nommés respectivement membre titulaire et membre suppléant désignés par l’administration.

17      À une date indéterminée, entre le 3 mars et le 13 avril 2011, le jury a procédé à la sélection sur titres prévue au titre IV de l’avis de concours.

18      Lors d’une première étape de sélection, le jury a attribué pour chaque réponse positive donnée à la première partie de chacune des neuf questions figurant dans l’onglet « [É]valuateur de [t]alents » du formulaire de candidature, le nombre de points correspondant à la pondération de cette question telle que définie lors des réunions préparatoires. À l’issue de cet exercice, le jury a défini un seuil de points permettant de sélectionner un nombre de candidats le plus proche possible de 360, chiffre correspondant, comme mentionné par l’avis de concours, à trois fois le nombre de candidats invités au centre d’évaluation. Au vu du nombre de points obtenus par les candidats, ce seuil a été fixé à 16 ce qui a conduit à n’admettre que 316 candidats à la seconde étape de cette procédure de sélection sur titres.

19      Lors d’une seconde étape, après examen de la pertinence des diplômes et de l’expérience professionnelle renseignée par les candidats en réponse à la seconde partie des neuf questions de l’onglet « [É]valuateur de [t]alents », le jury a multiplié le nombre de points obtenus lors de la première étape pour chacune des réponses positives des candidats, par un coefficient compris entre 0 et 4. À l’issue de cette opération, le jury a invité au centre d’évaluation un nombre de candidats correspondant au maximum à trois fois le nombre de lauréats indiqué dans l’avis de concours.

20      Par courriers du 13 avril 2011, l’EPSO a informé MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que Mmes Venckunaite et Załęska qu’ayant obtenu un nombre total de points inférieur au seuil de 16 points fixé par le jury lors de la première étape de la procédure de sélection sur titres, pour chacun des critères figurant à l’annexe de l’avis de concours et après pondération, leurs candidatures avaient été écartées, sans être examinées dans le cadre de la seconde étape de la sélection sur titres prévue dans l’avis de concours.

21      Par courrier du 13 avril 2011, Mme Cruceru a été informée que son nom ne figurait pas sur la liste des candidats admis à passer les épreuves au centre d’évaluation, car à l’issue des deux étapes de la sélection sur titres, elle n’avait obtenu que 27 points, soit moins que les 34 points attribués au dernier candidat invité au centre d’évaluation.

22      Le 20 avril 2011, l’EPSO, ayant constaté que le nombre de membres permanents nommés était plus élevé que le nombre requis, M. D. Rapacciuolo a accepté de renoncer à faire partie du jury.

23      Le 29 avril 2011, l’EPSO a nommé « une série supplémentaire de membres non permanents du jury », à savoir, en qualité de membres titulaires désignés par le comité du personnel, MM. G. Groppi et N. Pipiliagkas et en qualité de membres suppléants désignés par le comité du personnel, MM. M. Robert et J. Perez Escanilla. Selon la Commission, ces nouvelles nominations feraient suite au désistement de MM. D. Rapacciuolo et F. J. Alvarez Hidalgo ainsi que de Mmes M. F. Negru et P. Stendera-Bzdela.

24      Le 25 mai 2011, suite au désistement de M. J. Perez Escanilla, M. I. Sotirchos a été nommé membre suppléant désigné par le comité du personnel.

25      Le 27 mai 2011, la liste des membres du jury a été publiée.

26      Les requérants, à l’exception de M. Kalamees et de Mme Załęska, ont introduit des demandes de réexamen des décisions du jury du concours d’écarter leur candidature respective, lesquelles demandes ont toutes été rejetées.

27      Les requérants ont chacun introduit une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du jury d’écarter leur candidature. Ces réclamations ont été rejetées par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») par décisions adoptées entre le 9 et le 25 novembre 2011.

 Procédure et conclusions des parties

28      Dans l’affaire F‑23/12, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        avant dire droit, ordonner à la Commission de produire tous les comptes rendus des réunions relatives au concours EPSO/AD/204/10 des chefs d’unité de l’EPSO et tous les procès-verbaux des réunions du jury, qui se sont tenues entre le 9 décembre 2010 et le 27 mai 2011 ;

–        annuler les décisions du jury d’écarter leur candidature ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      Dans l’affaire F‑30/12, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner la jonction de la présente affaire à l’affaire F‑23/12, Glantenay e.a./Commission pour cause de connexité ;

–        avant dire droit, ordonner à la Commission de produire tous les comptes rendus des réunions relatives au concours EPSO/AD/204/10 des chefs d’unité de l’EPSO et tous les procès-verbaux des réunions du jury, relatifs au concours EPSO/AD/204/10, qui se sont tenues entre le 9 décembre 2010 et le 27 mai 2011 ;

–        annuler la décision du jury d’écarter sa candidature ;

–        condamner la Commission aux dépens.

30      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 22 mai 2012, les affaires F‑23/12 et F‑30/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

31      La Commission a présenté un seul mémoire en défense, commun aux deux affaires. Dans ce mémoire, elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours, comme en partie manifestement irrecevables, et en partie dépourvus de tout fondement en droit ;

–        condamner les requérants aux dépens.

32      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, les requérants ont indiqué vouloir présenter un nouveau chef de conclusions tenant à l’annulation de l’ensemble des résultats du concours ou à tout le moins étendre leurs conclusions, cette demande ayant déjà été évoquée dans leurs requêtes.

 Sur la demande de mesures avant dire droit

33      Dans leurs requêtes, les requérants demandent à ce que le Tribunal, avant dire droit, ordonne à la Commission de produire tous les comptes rendus des réunions relatives au concours EPSO/AD/204/10 des chefs d’unité de l’EPSO et tous les procès-verbaux des réunions du jury, qui se sont tenues entre le 9 décembre 2010 et le 27 mai 2011. Cependant, eu égard aux pièces jointes par les parties à leurs écrits et aux mesures d’organisation de la procédure ayant été ordonnées, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé pour statuer sur le recours et décide qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande des requérants.

 Sur les conclusions en annulation de l’ensemble des résultats du concours

34      Il y a lieu de constater que conformément à l’article 35 du règlement de procédure, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et que, par suite, sauf à modifier l’objet du litige, par principe, une partie ne saurait, en cours de procédure, présenter de nouvelles conclusions ou étendre l’objet de conclusions existantes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1965, Krawczynski/Commission, 83/63). Ce n’est qu’en présence d’un élément nouveau susceptible d’avoir une incidence sur l’objet du recours, comme notamment, l’adoption en cours d’instance d’un acte abrogeant et remplaçant celui attaqué, qu’un requérant peut être admis à adapter ses conclusions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, point 8).

35      En l’espèce, il y a lieu de relever que si les requérants ont indiqué à l’occasion de l’exposé des moyens figurant dans leurs recours qu’il leur semblait nécessaire de mettre en cause l’ensemble des résultats du concours, il ne saurait en être déduit, contrairement à ce que ceux-ci prétendent, que ce faisant, ils auraient exposé des conclusions en annulation dirigées contre l’ensemble des résultats du concours dans leurs requêtes.

36      Par suite, et considérant de surcroît qu’il est de jurisprudence constante que l’objet du litige doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense (ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2011, Kyriazi/Commission, F‑66/06, point 42), les conclusions en annulation de l’ensemble des résultats du concours doivent être considérées comme ayant été soulevées pour la première fois lors de l’audience. Aussi, dès lors que leur énonciation tardive, en cours d’instance, n’est pas motivée par la survenance d’un élément nouveau susceptible d’avoir une incidence sur l’objet du recours, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions en annulation des décisions du jury écartant la candidature des requérants

37      Au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions du jury d’écarter leurs candidatures (ci-après les « décisions attaquées »), les requérants invoquent formellement trois moyens, présentés comme étant tirés de :

–        la « violation des formes substantielles liée[s] à la possible date tardive de constitution du jury […] et à la fluctuation importante de sa composition dans le temps » ;

–        l’« exception d’illégalité[, de la] violation des articles 27 et 29 [paragraphe 1] du statut, de l’article 5 de l’annexe III du statut et du point IV.1.b) ab initio de l’avis de concours [et de l’]erreur manifeste d’appréciation conséquente » ;

–        la « violation du principe d’égalité de traitement entre candidats lors de la sélection sur titres ».

38      Il convient de relever, s’agissant du premier moyen, que les requérants soulèvent trois griefs ayant en commun d’être relatifs aux règles régissant la composition et le fonctionnement du jury de concours. Par suite, le premier moyen doit être compris comme étant tiré non pas uniquement d’un vice de forme, mais plus largement de la violation des règles régissant l’établissement et le fonctionnement du jury.

39      En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens, il ressort des écrits des requérants qu’à l’exception du grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être compris comme étant tirés de l’illégalité, par voie d’exception, de l’avis de concours. En effet, l’argumentation développée par les requérants au soutien de ces deux moyens vise, en substance, à contester la légalité de l’avis de concours en ce que celui-ci prévoit, lors de la première étape de la sélection sur titres, l’élimination de certains candidats sur la base du seul nombre de réponses positives données à la première partie des neuf questions prévues dans l’onglet « [É]valuateur de [t]alents » du formulaire de candidature, sans que le jury contrôle la véracité de ces déclarations et vérifie la pertinence de leurs diplômes et de leurs qualifications professionnelles. D’ailleurs, en réponse à une question du Tribunal, les requérants ont confirmé que les deuxième et troisième moyens n’en formaient qu’un seul, tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’avis de concours.

40      Enfin, il doit être relevé que, lors de l’audience, les requérants ont soulevé un nouveau moyen, tiré de la violation de l’avis de concours en ce que, alors que ledit avis prévoyait, selon eux, que le jury devait sélectionner 360 candidats afin de participer à la seconde phase de la procédure de sélection sur titres, celui-ci n’en aurait sélectionné que 316. Par suite, et eu égard au contexte de la présente affaire, ce moyen sera examiné avant celui tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’avis de concours.

41      Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par les requérants au soutien des conclusions en annulation doivent donc être compris comme étant tirés :

–        de la violation des règles régissant l’établissement et le fonctionnement du jury ;

–        de l’erreur manifeste d’appréciation ;

–        de la violation des dispositions de l’avis de concours ;

–        de l’illégalité par voie d’exception de l’avis de concours.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des règles régissant l’établissement et le fonctionnement du jury

42      En premier lieu, les requérants relèvent que le jury n’était pas constitué lorsqu’a débuté la sélection sur titres, ni même lorsque la pondération des critères de sélection a été décidée.

43      À cet égard, il convient de relever que, si le jury en charge d’évaluer les candidats à un concours doit nécessairement être constitué avant que ne commence la sélection des candidats, un jury doit être considéré comme étant constitué lorsque l’ensemble de ses membres a été désigné par l’AIPN pour la première fois. En effet, si en raison de la démission de certains de ses membres, la composition de ce jury peut être amenée à évoluer, cette circonstance n’est pas susceptible d’influer rétroactivement sur la date à laquelle ledit jury doit être considéré comme étant constitué.

44      En l’espèce, il ressort du dossier que l’AIPN a désigné pour la première fois l’ensemble des membres du jury le 14 décembre 2010. Or, la pondération des critères de sélection a été établie lors des réunions préparatoires et la procédure de sélection sur titres a eu lieu entre le 3 mars et le 14 avril 2011. Par suite, le premier grief avancé par les requérants au soutien du premier moyen doit être rejeté comme manquant en fait.

45      En deuxième lieu, les requérants font grief à l’EPSO d’avoir tardé à publier la composition définitive du jury, celle-ci étant intervenue après que celui-ci a adopté les décisions attaquées.

46      Sur ce point, il y a lieu de relever que, à supposer que l’AIPN ait l’obligation de publier la composition de chaque jury de concours avant le début des épreuves, le respect de cette obligation ne constituerait pas une formalité substantielle dont le non-respect serait susceptible d’entraîner la nullité des décisions prises par un jury, faute d’être de nature à avoir eu une incidence sur lesdites décisions ou à avoir privé les candidats d’une garantie. D’une part, la connaissance de l’identité des membres d’un jury de concours n’est pas de nature à influer sur les chances de réussite d’un candidat, la sélection des candidats s’effectuant au vu des critères fixés dans l’avis de concours et non en fonction de l’identité des membres dudit jury. D’autre part, si la publication de la liste des membres d’un jury de concours a pour but de permettre aux candidats de s’assurer de l’absence de conflits d’intérêts dans le chef de l’un ou de l’autre des membres du jury devant lesquels ils se présentent, les requérants ne prétendent pas qu’un tel conflit d’intérêts aurait existé en l’espèce. En outre, d’une façon plus générale, la publication tardive de la liste des membres d’un jury de concours n’est pas susceptible de priver les candidats d’une garantie, dès lors qu’il leur est toujours possible de se prévaloir d’un éventuel conflit d’intérêts à l’occasion d’un recours ultérieur dirigé contre la décision dudit jury de ne pas les inscrire sur la liste de réserve.

47      En tout état de cause, il suffit de relever, pour rejeter le deuxième grief, qu’il ne ressort ni du statut, ni de l’avis de concours que l’EPSO aurait eu, en l’espèce, l’obligation de publier la composition du jury.

48      En troisième lieu, les requérants affirment que, lors de la sélection sur titres, la composition du jury ne présentait pas un nombre de membres suffisant ou, à tout le moins, aurait manqué de stabilité.

49      À cet égard, s’il a été jugé qu’afin de garantir aux candidats, lors d’une épreuve orale, la cohérence et l’objectivité des notations, et eu égard au caractère comparatif d’un concours, la présence de tous les membres du jury était nécessaire ou, à tout le moins, le maintien d’une certaine stabilité dans la composition du jury (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 29 septembre 2010, Brune/Commission, F‑5/08, point 41 et Honnefelder/Commission, F‑41/08, point 36), il y a lieu de souligner que le maintien d’une telle stabilité n’apparaît pas nécessaire, pour assurer le respect des principes d’égalité de traitement, en ce qui concerne des épreuves écrites. En effet, un membre du jury qui n’aurait pas été présent lorsque les autres membres du jury ont examiné la copie d’un candidat, peut, s’il l’estime nécessaire, examiner a posteriori ladite copie afin de la comparer à d’autres et, par suite, participer activement à son évaluation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, point 38).

50      Sachant qu’en l’espèce les formulaires électroniques de candidature étaient susceptibles, le cas échéant, de faire l’objet a posteriori d’un examen par un membre du jury qui aurait été absent lorsque ses collègues les ont examinés, il doit être constaté que le maintien d’une certaine stabilité dans la composition du jury, telle qu’exigée pour les épreuves orales, n’était pas nécessaire. En conséquence, le troisième grief avancé par les requérants au soutien du premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

51      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter l’ensemble du premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

52      Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. En effet, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un grief soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un requérant se fonde ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information (arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011, Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, point 43). Or, en l’espèce, si les requérants font état d’une erreur manifeste d’appréciation, ces derniers ne précisent toutefois pas à quel égard l’auteur des décisions attaquées, à savoir le jury, aurait commis un tel vice de légalité interne. Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme irrecevable, faute de précision suffisante.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours

53      Lors de l’audience, les requérants ont soulevé un nouveau moyen tiré de ce que le jury aurait méconnu l’avis de concours en n’admettant à la seconde étape de la procédure de sélection que 316 candidats alors qu’aux termes dudit avis, ce nombre aurait dû être de 360.

54      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure interdit la production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires, à moins que ceux-ci ne se fondent sur des éléments qui se sont révélés pendant la procédure (arrêt Merhzaoui/Conseil, précité, point 36). Sachant qu’en l’espèce, les requérants fondent leur moyen sur un élément ayant été révélé en cours de procédure, à savoir que seuls 316 candidats ont été admis à participer à la seconde phase de la procédure de sélection sur titres, ce moyen doit être considéré comme recevable.

55      Pour ce qui est du bien-fondé du moyen, il y a lieu de relever que, d’une part, si l’avis de concours prévoit que le nombre de dossiers examinés lors de la seconde étape de la procédure de sélection sur titres correspond à trois fois le nombre de candidats invités au centre d’évaluation, il précise que ce chiffre n’est pas impératif, mais y correspond « approximativement ». D’autre part, il ressort expressément dudit avis que le nombre de candidats invités au centre d’évaluation, « correspond au maximum à trois fois le nombre de lauréats » indiqué dans l’avis de concours. Ainsi, sachant que le nombre de dossiers examinés lors de la seconde étape de la procédure de sélection sur titres dépend du nombre de candidats pouvant être invités au centre d’évaluation, force est de constater que l’avis de concours a implicitement, mais nécessairement, entendu définir un nombre de dossiers examinés lors de la seconde étape de la procédure de sélection qui ne soit pas impératif.

56      Cette constatation est d’ailleurs confortée par le fait que la procédure de sélection sur titres est conçue de telle sorte que le nombre de candidats admis à la seconde étape de la procédure de sélection sur titres dépend d’un seuil qui ne peut être déterminé de façon précise avant que ne soient connus tous les candidats, puisque ce seuil est fonction de leur nombre et du nombre de points que ces derniers seront amenés à obtenir en fonction de leurs réponses à la première partie de chaque question ayant été posée dans l’onglet « [É]valuateur de [t]alents » de leur formulaire de candidature électronique.

57      En conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’avis de concours

–       Arguments des parties

58      Les requérants affirment en substance que les dispositions de l’avis de concours relatives à la première étape de la procédure de sélection sur titres étaient illégales, car ayant entraîné l’élimination de candidats sur la seule base du nombre de réponses positives données dans l’onglet « [É]valuateur de [t]alents » du formulaire électronique de candidature. Or, l’élimination de candidats sans examen concret de leurs titres et qualifications par le jury serait contraire, premièrement, à l’article 27 du statut qui dispose qu’un concours vise à recruter les personnes ayant les plus hautes qualités de compétence et de rendement, ainsi qu’à l’article 5 de l’annexe III du statut, tel qu’interprété par la jurisprudence, laquelle disposition prévoirait que le jury de concours doit procéder à un examen concret des titres détenus par les candidats, deuxièmement, au partage de compétences entre l’AIPN et le jury de concours, tel que résultant de l’annexe III du statut et, troisièmement, au principe d’égalité de traitement, en ce que les dispositions litigieuses de l’avis de concours conduiraient à ce que des candidats disposant des mêmes diplômes et des mêmes expériences que d’autres candidats admis à la seconde étape soient éliminés à l’issue de la première étape du seul fait que, par manque de lucidité, ceux-ci ont pu estimer ne pas satisfaire aux conditions requises.

59      Par ailleurs, les requérants soutiennent que les critères de sélection sur lesquels porteraient ces questions manqueraient de clarté. En effet, le formulaire électronique de candidature emploie dans sa version anglaise la notion de « master », alors que dans sa version française, il se réfère à la notion de « maîtrise ». En outre, ledit formulaire emploierait les notions d’« enseignement » et de « publications », alors que ces dernières seraient équivoques.

60      En défense, la Commission estime que le moyen serait irrecevable dans son ensemble au motif que, les requérants n’ayant pas attaqué l’avis de concours par voie d’action dans les délais, ils ne pourraient plus remettre en cause sa légalité par voie d’exception. La Commission affirme également que le grief relatif à une violation du partage de compétences entre le jury et l’AIPN serait irrecevable pour le motif qu’il n’aurait pas été soulevé par les requérants au stade précontentieux. En effet, dans leurs réclamations, les requérants auraient uniquement fait état de griefs relatifs à la légalité interne des décisions attaquées, à l’exclusion de tout grief relatif à la légalité externe desdites décisions, catégorie dont relèverait le grief litigieux, car se rapportant à la compétence du jury.

61      Sur le fond, la Commission rappelle, s’agissant de l’allégation selon laquelle la méthode de sélection retenue serait contraire à l’article 27 du statut, qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des modalités d’organisation d’un concours. Or, elle estime que l’élimination de certains candidats sur la base du nombre de réponses positives données à des questions portant sur leurs diplômes et expériences professionnelles constitue une méthode de sélection appropriée, puisqu’elle permet d’opérer une sélection ciblée des candidats, et ce dans un domaine très spécifique. En outre, le recours à cette méthode aurait été nécessaire en l’espèce, car, compte tenu du nombre élevé de candidats inscrits au concours, il ne pouvait être exigé du jury qu’il examine dès le début de la procédure de sélection l’ensemble des dossiers de candidature. Certes, en substance, cette procédure de sélection comporterait le risque que certains des candidats parmi les meilleurs soient éliminés, faute pour eux d’avoir répondu positivement à certaines questions pour lesquelles ils satisfaisaient néanmoins aux critères posés. Toutefois, selon la Commission, les candidats étaient les mieux placés pour apprécier s’ils devaient répondre positivement à certaines questions, sachant qu’en tout état de cause, il leur appartenait d’interpréter avec souplesse les questions ainsi que leurs diplômes et expériences professionnelles. Quant à la circonstance que le jury ne contrôle la pertinence des déclarations des candidats que lors de la seconde étape de la sélection sur titres, la Commission estime qu’une telle circonstance n’aurait pas d’incidence sur la légalité de la méthode de sélection, car il n’en demeurerait pas moins que grâce à ce contrôle, une personne ayant à tort répondu positivement à certaines des questions ne pouvait espérer être invitée au centre d’évaluation. S’agissant des arguments des requérants relatifs à l’exercice de sa compétence par le jury, la Commission souligne que les décisions attaquées ont bien été adoptées par le jury et que ce dernier a exercé sa compétence en décidant de la pondération des questions et en comptabilisant les réponses données par les candidats.

62      Pour ce qui est des allégations des requérants concernant une éventuelle méconnaissance du principe d’égalité de traitement, la Commission fait valoir que ce grief serait dépourvu de fondement dès lors que, contrairement aux candidats admis à participer à la seconde étape, les requérants ne remplissaient pas les conditions requises pour ce faire.

63      Au sujet du manque de clarté de certains critères, la Commission conteste que ces derniers aient été ambigus. En effet, si le formulaire électronique de candidature employait dans sa version française le terme de « maîtrise », aucune équivoque ne pouvait subsister, à la lecture de l’avis de concours, quant au fait que ce terme se référait à un diplôme de spécialisation consacrant des études postuniversitaires. Il en irait de même pour le terme d’« enseignement ». En effet, les requérants pouvaient déduire de la circonstance que le formulaire électronique de candidature ne précisait pas que cet enseignement devait être académique, alors que cette précision avait été donnée en ce qui concerne l’expérience en terme de recherche qui était attendue, que l’enseignement visé n’était pas nécessairement limité au domaine universitaire. Quant au critère relatif aux publications, les requérants n’auraient pas expliqué en quoi une confusion existait à cet égard.

64      Enfin, la Commission soutient qu’à supposer même que l’avis de concours soit illégal, les décisions attaquées ne devraient pas être annulées, car une irrégularité de procédure à laquelle se rattacherait la présente exception d’illégalité, ne serait de nature à vicier ces décisions que s’il était établi qu’en l’absence de cette irrégularité lesdites décisions auraient pu avoir un contenu différent. Or, en l’espèce, les requérants n’auraient pas démontré que si le jury avait procédé à un examen concret de leur dossier, ils auraient été admis à la seconde étape de la procédure de sélection sur titres.

–       Appréciation du Tribunal

65      S’agissant, tout d’abord, de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’égard de l’ensemble du moyen et tenant à ce les requérants n’ont pas attaqué l’avis de concours dans les délais, il suffit de rappeler, pour la rejeter, qu’un requérant est en droit de se prévaloir, à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision d’un jury de concours, de toute irrégularité intervenue lors du déroulement du concours, y compris de celle dont l’origine peut être trouvée dans le texte même de l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, point 17). En effet, tant que les candidatures des requérants n’avaient pas été écartées par le jury, leur intérêt à agir à l’encontre de l’avis de concours demeurait encore incertain, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir attaqué ledit avis dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.

66      Ensuite, pour ce qui est de l’exception d’irrecevabilité dirigée contre le grief tiré de ce que la première étape de la sélection sur titres méconnaîtrait les règles de partage de compétences entre le jury et l’AIPN, il y a lieu de souligner que la règle de concordance interdirait que la requête modifie la cause de la réclamation, cette dernière notion de « cause » étant à interpréter au sens large. S’agissant de conclusions en annulation, il convient d’entendre par « cause du litige » la contestation par un requérant de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 119).

67      À cet égard, la Commission estime que le grief susmentionné serait irrecevable en se fondant sur la prémisse que celui-ci serait relatif à un problème d’incompétence de l’auteur de l’acte et que, de ce fait, il s’apparenterait à un vice de légalité externe, alors que les vices soulevés par les requérants dans leurs réclamations s’apparenteraient uniquement à des vices de légalité interne.

68      Cependant, il doit être constaté que la prémisse sur laquelle la Commission fonde son raisonnement est erronée. En effet les requérants ne contestent nullement la compétence du jury de concours pour adopter les décisions attaquées, mais soutiennent, en substance, que l’AIPN ne pouvait prévoir une méthode de sélection fondée sur le seul nombre de réponses positives données par les candidats à des questions relatives à leurs titres et expériences professionnelles, sans prévoir un examen concret par le jury de la pertinence desdits titres et expériences professionnelles. Ainsi entendu, force est de constater que le grief exposé par les requérants a trait à la légalité interne, et non externe, des décisions attaquées. Par suite, l’exception d’irrecevabilité excipée par la Commission peut être rejetée, dès lors qu’il est constant que les requérants ont soulevé dans leurs réclamations à tout le moins un vice de légalité interne, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner, pour chacune desdites réclamations, si celles-ci contiennent l’énonciation d’un grief relatif à la légalité externe des décisions attaquées.

69      En ce qui concerne le bien-fondé du moyen, il y a lieu de rappeler que l’organisation d’un concours a pour but de pourvoir des emplois demeurant vacants au sein des institutions et que, partant, ainsi que cela résulte en particulier de l’article 1er, premier alinéa, et de l’article 4 de l’annexe III du statut, il appartient à l’AIPN d’établir l’avis de concours et à ce titre, de décider de la méthode de sélection des candidats la plus appropriée, en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service (voir, arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Blackler/Parlement, T‑420/04, point 45).

70      Cependant, il doit être souligné que l’exercice par l’AIPN de ce pouvoir d’appréciation, quel que soit le nombre de personnes susceptibles de faire acte de candidature au concours concerné, trouve nécessairement sa limite dans le respect des dispositions en vigueur ainsi que des principes généraux du droit. Il s’ensuit que la méthode choisie par l’AIPN doit, premièrement, viser au recrutement des personnes ayant les plus hautes qualités de compétence et de rendement, conformément à l’article 27 du statut, deuxièmement, conformément à l’article 5 de l’annexe III du statut, réserver à un jury indépendant la tâche d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours (arrêt Blackler/Parlement, précité, point 23) et, troisièmement, aboutir à une sélection cohérente et objective des candidats.

71      En l’espèce, il y a lieu de relever que la méthode de sélection sur titres employée par l’AIPN dans l’avis de concours lors de la première étape consistait à demander aux requérants, à l’aide d’un questionnaire, s’ils estimaient satisfaire à un ensemble de conditions relatives à leur formation et leurs expériences professionnelles puis, en fonction des réponses de l’ensemble des candidats, à déterminer un seuil en deçà duquel les candidats qui ne totalisaient pas, après pondération, un nombre suffisant de réponses positives, comptabilisées sous forme de points, étaient éliminés. Ainsi conçue, le Tribunal estime qu’une telle méthode est contraire aux dispositions du statut ainsi qu’aux principes généraux régissant les concours.

72      En effet, il ressort de l’article 5, alinéas 1er et 3, de l’annexe III du statut qu’en cas de sélection sur titres, il revient au jury d’examiner si les diplômes et expériences des candidats répondent aux conditions fixées par l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis, T‑361/10 P, point 43, et Commission/Vicente Carbajosa e.a., T‑6/11 P, point 58). Or, la méthode de sélection régissant la première étape attribue uniquement au jury la tâche d’établir la pondération de chaque question, puis celle de comptabiliser le nombre de points obtenus par chaque candidat et, enfin, celle de déterminer, en fonction du nombre de personnes en lice lors de cette première étape ainsi que du nombre de points obtenus par ces derniers, le seuil de points requis pour être admis à la seconde étape de la procédure de sélection sur titres.

73      En revanche, cette méthode de sélection ne prévoit aucun contrôle du jury quant à la pertinence des titres et des qualifications professionnelles détenus par les candidats. Or, une telle méthode implique nécessairement que lesdits candidats ne sont pas sélectionnés en fonction de la pertinence de leurs diplômes ou de leurs expériences professionnelles, mais selon l’idée que lesdits candidats en ont, ce qui ne constitue pas une donnée suffisamment objective pour que soit garantie la sélection des meilleurs candidats, ni même la cohérence de la sélection opérée.

74      De plus, il y a lieu de relever que selon la méthode de sélection employée en l’espèce par l’EPSO, le nombre de points qu’un candidat devait obtenir afin de voir son dossier examiné lors de la seconde étape, dépendait du nombre de points des autres candidats. Par suite, un candidat pouvait se trouver éliminé du seul fait que d’autres candidats avaient répondu positivement à certaines questions à la suite d’une interprétation qui leur était excessivement favorable des critères posés, d’une mauvaise compréhension des questions ou d’une mauvaise appréciation de la valeur de leurs diplômes ou expériences professionnelles, chaque question posée appelant une appréciation très subjective de la part du candidat quant à la pertinence de ses diplômes et expériences professionnelles (voir, notamment, s’agissant des appréciations fines qui sont parfois nécessaires afin d’évaluer la pertinence d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle, arrêt du Tribunal du 24 avril 2013, CB/Commission, F‑73/11, points 50 à 52). En ce sens, il doit donc être également constaté que cette méthode de sélection ne garantit pas à suffisance l’objectivité et la cohérence de la notation.

75      Sur ce point, il convient de souligner que la méthode de sélection employée en l’espèce par l’EPSO se distingue de celles mises en œuvre à l’occasion d’autres concours dont le juge a pu être saisi et qui n’ont pas été annulées. En effet, bien que dans certains concours, si des candidatures sont écartées avant les premières épreuves pour des motifs liés à la pertinence des diplômes et des expériences professionnelles renseignés, il n’en demeure pas moins que dans ces concours, les décisions d’écarter certains candidats sont adoptées par le jury après que celui-ci a examiné concrètement la pertinence des diplômes et expériences professionnelles renseignés. Certes, dans de tels concours où la véracité des allégations des candidats n’est vérifiée qu’à l’issue du concours, certains candidats peuvent être également admis aux premières épreuves sur la base de déclarations erronées, mais il doit être souligné que dans ces concours, le nombre de candidats susceptibles d’être admis aux premières épreuves n’est pas limité de sorte que l’erreur ou la fraude éventuelles de ces candidats ne peuvent qu’avoir un impact minime sur les autres candidats, contrairement au concours en cause.

76      En conséquence, il doit être constaté qu’en prévoyant l’élimination de certains candidats pour le motif que leurs diplômes et expériences professionnelles ne seraient pas suffisamment pertinents sans que cette pertinence soit concrètement examinée par le jury, les dispositions de l’avis de concours relatives à la première étape de la procédure de sélection sur titres restreignent abusivement les prérogatives dudit jury et que, par conséquent, elles doivent être considérées comme étant illégales.

77      Les décisions du jury d’écarter les candidatures de MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees, Skrobich, et de Mmes Venckunaite et Załęska de la procédure de concours ayant été adoptées sur le fondement des dispositions de l’avis de concours relatives à la première étape de la procédure de sélection sur titres, il convient de les annuler. En effet, contrairement à ce que prétend la Commission, l’illégalité, par voie d’exception, d’un acte sur le fondement duquel une décision a été adoptée entraîne par voie de conséquence, l’illégalité de ladite décision.

78      Il est vrai que des conclusions en annulation doivent être rejetées, dans l’hypothèse où il est manifeste qu’en cas d’annulation d’une décision, une nouvelle décision identique à la première devra nécessairement être adoptée (arrêts du Tribunal du 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08, point 27, et, par analogie, du 29 septembre 2011, Bowles e.a./BCE, F‑114/10, point 64), mais en l’espèce, rien ne permet d’établir à suffisance de droit qu’en cas d’annulation des décisions attaquées, de nouvelles décisions identiques aux premières seraient nécessairement adoptées. En effet, sachant notamment que le seuil de points à atteindre a été fixé en considération des réponses des autres candidats, il ne peut être exclu que, si le jury avait examiné, comme cela aurait dû être le cas, la pertinence des diplômes et expériences professionnelles détenus par l’ensemble des candidats, MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que Mmes Venckunaite et Załęska auraient obtenu un nombre de points supérieur au seuil fixé.

79      S’agissant de Mme Cruceru, il y a lieu de souligner que cette dernière ne soutient pas que l’illégalité de la première étape de la procédure de sélection sur titres ou que le manque de clarté de certains critères de sélection aurait eu des répercussions sur ses chances de réussite lors de la seconde étape de la procédure de sélection sur titres. D’ailleurs, interrogée à ce sujet par voie de mesures d’organisation de la procédure, celle-ci a indiqué que le seul moyen opérant à son égard était le premier, à savoir la violation des règles régissant l’établissement et le fonctionnement du jury. Ce moyen ayant été rejeté, il convient, par voie de conséquence, de rejeter le recours à son égard.

80      En tout état de cause, il y a lieu de relever que si certains candidats ont pu, à tort, répondre positivement à des questions alors qu’ils ne remplissaient pas effectivement les conditions prévues, cette circonstance n’est pas susceptible d’avoir eu une incidence sur les chances de succès de Mme Cruceru, dès lors que, lors de la seconde étape, le jury a vérifié la pertinence des réponses des candidats et a ainsi pu neutraliser les éventuelles erreurs commises par les candidats à ce sujet. Inversement, si en raison de ce prétendu manque de clarté des candidats ont répondu négativement à certaines questions alors qu’ils remplissaient les conditions posées, cette circonstance n’a pu avoir pour effet que de minorer le nombre de points obtenus par les autres candidats et, par suite, d’abaisser le seuil de points nécessaire pour être invité au centre d’évaluation. Sachant que Mme Cruceru ne soutient nullement dans sa requête, ni même dans sa réclamation, que ce manque de clarté aurait affecté ses propres réponses, il doit être constaté que ce prétendu manque de clarté n’a pas pu la désavantager.

81      Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accueillir les recours de MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que de Mmes Venckunaite et Załęska et de rejeter celui de Mme Cruceru.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

83      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les conclusions des requérants ont été accueillies uniquement à l’égard de MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que de Mmes Venckunaite et Załęska et ont été rejetées en ce qui concerne Mme Cruceru. Dans ces conditions, il convient de condamner la Commission à supporter, les neuf dixièmes de ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que par Mmes Venckunaite et Załęska, et de condamner Mme Cruceru à supporter ses propres dépens, ainsi qu’un dixième des dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions du jury du concours général EPSO/AD/204/10 d’écarter les candidatures de MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que de Mmes Venckunaite et Załęska de la procédure de concours, sans que celles-ci ne soient examinées dans le cadre de la seconde étape de la sélection sur titres prévue dans l’avis de concours, sont annulées.

2)      Les recours dans les affaires F‑23/12 et F‑30/12 sont rejetés pour le surplus.

3)      La Commission européenne supporte neuf dixièmes de ses dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que par Mmes Venckunaite et Załęska.

4)      Mme Cruceru supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un dixième des dépens exposés par la Commission européenne.

Rofes i Pujol Boruta Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Le greffier 

 

Le président

W. Hakenberg          M. I. Rofes i PujolANNEXE

Davide Bonagurio, agent contractuel, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Irina Cruceru, expert national détaché, demeurant à Bruxelles,

Attila Gecse, fonctionnaire, demeurant à Bruxelles,

Błażej Gorgol, fonctionnaire, demeurant à Bruxelles,

Alar Kalamees, agent temporaire, demeurant à Tallinn (Estonie),

Krzysztof Skrobich, agent temporaire, demeurant à Bruxelles,

Indre Venckunaite, agent contractuel, demeurant à Bruxelles,

Magdalena Załęska, expert national détaché, demeurant à Bruxelles.


* Langue de procédure : le français.