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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 28 janvier 2021 – F. F., B. A./C. Bank AG, Bank D. K. AG

(Affaire C-47/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : F. F., B. A.

Parties défenderesses : C. Bank AG, Bank D. K. AG

Questions préjudicielles

1.    Concernant la présomption de légalité en vertu de l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, troisième phrase, et paragraphe 12, premier alinéa, troisième phrase, de l’EGBGB,

a)    les dispositions de l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, troisième phrase, et paragraphe 12, premier alinéa, troisième phrase, de l’EGBGB, sont-elles incompatibles avec l’article 10, paragraphe 2, sous p), et l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE 1 , dans la mesure où elles déclarent des clauses contractuelles contraires aux prescriptions de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE comme satisfaisant aux exigences posées à l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, première et deuxième phrases, et paragraphe 12, premier alinéa, deuxième phrase, point 2, sous b), de l’EGBGB ?

Dans l’affirmative :

b)    Découle-t-il du droit de l’Union, notamment de l’article 10, paragraphe 2, sous p), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE, que les dispositions de l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, troisième phrase, et paragraphe 12, premier alinéa, troisième phrase, de l’EGBGB sont inapplicables dans la mesure où elles déclarent des clauses contractuelles contraires aux prescriptions de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE comme satisfaisant aux exigences posées à l’article 247, paragraphe 6, second alinéa, première et deuxième phrases, et paragraphe 12, premier alinéa, deuxième phrase, point 2, sous b), de l’EGBGB ?

Quelles que soient les réponses aux sous-questions a) à b) de la première question :

2.    Concernant les indications obligatoires conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE,

a)    L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le montant de l’intérêt journalier à indiquer dans le contrat de crédit doit résulter arithmétiquement du taux débiteur contractuel indiqué dans le contrat ?

b)    Concernant l’article 10, paragraphe 2, s r), de la directive 2008/48/CE :

aa)    Cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que les informations figurant dans le contrat de crédit relatives à l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt doivent être suffisamment précises pour que le consommateur puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnité due ?

(En cas de réponse affirmative à la question précédente)

bb)    L’article 10, paragraphe 2, sous r), et l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2008/48/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit qu’en cas d’informations incomplètes au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48/CE, le délai de rétractation commence néanmoins à courir à la conclusion du contrat et que seul s’éteint le droit du prêteur à une indemnité de remboursement anticipé du crédit ?

c)    L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, BGB) doit être mentionné sous forme de nombre absolu, et le consommateur doit-il être informé du taux d’intérêt de référence (taux d’intérêt de base et de sa variabilité ?

d)    L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que les conditions de forme essentielles de l’accès à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours doivent être indiquées dans le texte du contrat de crédit ?

En cas de réponse affirmative à l’une ou plusieurs des sous-questions a) à d) de la deuxième question :

e)    L’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le délai de rétractation commence à courir seulement quand les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE ont été fournies de manière complète et matériellement exacte ?

Dans la négative :

f)    Quels sont les critères pertinents pour que le délai de rétractation soit déclenché bien que les informations soient incomplètes ou inexactes ?

En cas de réponse affirmative à la sous-question a) de la première question et/ou à l’une ou plusieurs des sous-questions a) à d) de la deuxième question :

3.    Concernant la forclusion du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE :

a)    Le droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE est-il soumis à forclusion ?

Dans l’affirmative :

b)    La forclusion constitue-t-elle une limitation temporelle du droit de rétractation qui doit être régie par une loi adoptée par le Parlement ?

Dans la négative :

c)    L’exception de forclusion présuppose-t-elle, d’un point de vue subjectif, que le consommateur ait eu connaissance du maintien de son droit de rétractation ou, à tout le moins, qu’il soit responsable de son ignorance à cet égard en raison d’une négligence grave ?

Dans la négative :

d)    La possibilité dont dispose le prêteur de fournir a posteriori à l’emprunteur les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive 2008/48/CE et ainsi de commencer à faire courir le délai de rétractation s’oppose-t-elle à l’application de bonne foi des règles de forclusion ?

Dans la négative :

e)    Cela est-il compatible avec les principes établis qui lient le juge allemand en vertu de la loi fondamentale ?

Dans l’affirmative :

f)    Comment le praticien du droit allemand doit-il résoudre un conflit entre des prescriptions contraignantes du droit international et les prescriptions de la Cour ?

4.    Concernant le caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation du consommateur prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE :

a)    L’exercice du droit de rétractation du consommateur prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE peut-il être qualifié d’abusif ?

Dans l’affirmative :

b)    Le fait de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation constitue-t-il une limitation du droit de rétractation qui doit être régie par une loi adoptée par le Parlement ?

Dans la négative :

c)    La possibilité de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation présuppose-t-elle, d’un point de vue subjectif, que le consommateur ait eu connaissance du maintien de son droit de rétractation ou, à tout le moins, qu’il soit responsable de son ignorance à cet égard en raison d’une négligence grave ?

Dans la négative :

d)    La possibilité dont dispose le prêteur de fournir a posteriori à l’emprunteur les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, sous b), de la directive 2008/48/CE et ainsi de commencer à faire courir le délai de rétractation s’oppose-t-elle à ce que l’exercice du droit de rétractation puisse être qualifié d’abusif sur la base de la bonne foi ??

Dans la négative :

e)    Cela est-il compatible avec les principes établis qui lient le juge allemand en vertu de la loi fondamentale ?

Dans l’affirmative :

f)    Comment le praticien du droit allemand doit-il résoudre un conflit entre des prescriptions contraignantes du droit international et les prescriptions de la Cour ?

5.    Quelle que soient les réponses aux questions précédentes :

a)    Est-il compatible avec le droit de l’Union, notamment avec le droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE, que, en vertu du droit national, lorsque qu’un contrat de crédit est lié à un contrat de vente, après que le consommateur a effectivement exercé son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE,

aa)    le droit d’un consommateur au remboursement par le prêteur des versements effectués ne devienne exigible que lorsque ce consommateur a à son tour remis l’objet de la vente au prêteur ou a fourni la preuve qu’il le lui a expédié ?

(bb)    une action du consommateur en remboursement des mensualités de remboursements versées après la remise de l’objet de l’achat doive être rejetée comme étant actuellement non fondée si le prêteur n’a pas manqué à son obligation d’accepter l’objet de la vente ?

Dans la négative :

b)    Résulte-t-il du droit de l’Union que les règles nationales décrites dans la sous-question a), sous aa) et/ou bb), sont inapplicables ?

Quelles que soient les réponses aux cinq premières questions :

6.    L’article 348a, paragraphe 2, point 1, du ZPO, dans la mesure où cette disposition concerne l’adoption de décisions de renvoi au titre de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, est-il incompatible avec le pouvoir de procéder à des renvois préjudiciels dont disposent les juridictions nationales en vertu de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE et, donc, inapplicable à l’adoption de décisions de renvoi ?

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1     Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).