Language of document : ECLI:EU:C:2005:753

Affaire C-280/04

Jyske Finans A/S

contre

Skatteministeriet

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Sixième directive TVA — Article 13, B, sous c) — Exonérations — Exonération des livraisons de biens exclus du droit à déduction — Revente de véhicules achetés d'occasion par une société de leasing — Article 26 bis — Régime particulier des ventes de biens d'occasion»

Sommaire de l'arrêt

1.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des livraisons de biens exclus du droit à déduction — Législation nationale soumettant à la taxe les opérations par lesquelles un assujetti revend, après les avoir affectés à son exploitation, des biens non exclus du droit à déduction — Admissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, c), et 17, § 6)

2.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime particulier des biens d'occasion — Notion d'assujetti-revendeur — Entreprise revendant des véhicules acquis d'occasion en vue de les affecter à son activité de location-vente — Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 26 bis, A, e))

1.        Les dispositions de l'article 13, B, sous c), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 94/5, relatives à l'exonération des livraisons de biens exclus du droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphe 6, de la directive, doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une législation nationale qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations par lesquelles un assujetti revend, après les avoir affectés à son exploitation, des biens dont l'acquisition n'a pas fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphe 6, de ladite directive 77/388 modifiée, alors même que ladite acquisition réalisée auprès d'assujettis n'ayant pas pu déclarer de taxe sur la valeur ajoutée n'avait de ce fait pas ouvert droit à déduction.

Étant donné que le droit communautaire ne comporte à ce jour aucune disposition énumérant les dépenses exclues du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les États membres peuvent maintenir leur législation existant dans cette matière jusqu'à ce que le législateur communautaire établisse un régime communautaire des exclusions. L'exonération prévue par les dispositions de l'article 13, B, sous c), de la sixième directive ne peut dès lors viser que les livraisons de biens dont l'acquisition a fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction prévue par la législation nationale. Les termes de cet article ne sont susceptibles à cet égard d'aucune interprétation qui permettrait d'éviter qu'un assujetti, qui ne pourrait se prévaloir d'une telle exclusion, se trouve en situation de double imposition.

(cf. points 23-24, 26, disp. 1)

2.        L'article 26 bis, A, sous e), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 94/5, relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur lors de la livraison de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, doit être interprété en ce sens qu'une entreprise qui, dans l'exercice normal de son activité, revend des véhicules qu'elle avait acquis d'occasion en vue de les affecter à son activité de location-vente et pour laquelle la revente n'est pas, au moment de l'opération d'acquisition du bien d'occasion, l'objectif principal mais seulement son objectif secondaire, accessoire à celui de la location, peut être considérée comme un «assujetti-revendeur» au sens de cette disposition.

Sur le marché des ventes de véhicules d'occasion, la taxation sur l'ensemble du prix de vente de la livraison effectuée par les entreprises de location-vente créerait une distorsion de concurrence au détriment de ces dernières et en faveur, notamment, des entreprises de négoce de véhicules d'occasion qui bénéficient du régime de taxation de la marge bénéficiaire. En effet, pour satisfaire l'attente légitime des acquéreurs de payer au même prix des véhicules de qualités équivalentes, qu'ils soient vendus par une entreprise de négoce de véhicules d'occasion ou qu'ils le soient par une entreprise de location-vente, cette dernière ne pourra raisonnablement répercuter sur ce prix le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle, avec pour conséquence de réduire d'autant sa marge. Ainsi, l'application du régime prévu à l'article 26 bis de la sixième directive aux entreprises de location-vente exerçant dans lesdites conditions permet, précisément, d'atteindre l'objectif que le législateur communautaire s'est fixé en adoptant ce régime, c'est-à-dire éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence dans le domaine des biens d'occasion.

(cf. points 28, 40-41, 44, disp. 2)