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Pourvoi formé le 28 mars 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 19 janvier 2022 dans l’affaire T-610/19, Deutsche Telekom/Commission

(Affaire C-221/22 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner, agents)

Autre partie à la procédure : Deutsche Telekom AG

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il fait droit aux demandes de Deutsche Telekom AG,

statuer elle-même sur les points du litige en suspens ou

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire, dans la mesure où elle n’est pas encore tranchée, devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau,

condamner Deutsche Telekom AG aux entiers dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi, qui, aux yeux de la Commission, revêt une importance fondamentale pour l’interprétation et l’application de l’article 266 TFUE, porte, en substance, sur l’obligation de la Commission de verser des intérêts sur le montant d’une amende infligée au titre du droit de la concurrence lorsque celle-ci fait l’objet d’un remboursement. À la suite d’une décision de la Commission, Deutsche Telekom a payé, à titre provisoire, l’amende qui lui a été infligée au titre de l’article 102 TFUE pour abus de position dominante, dont le Tribunal a cependant réduit le montant par la suite 1 . La Commission conteste à présent l’obligation qui lui est faite par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, de verser à titre de sanction, au sens de l’arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos 2 , des intérêts moratoires sur le montant de l’amende visé par le remboursement.

Par son premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que, lorsque le juge de l’Union réduit le montant d’une amende infligée au titre du droit de la concurrence, l’article 266 TFUE impose à la Commission l’obligation absolue et inconditionnelle de verser des intérêts moratoires à titre de sanction à compter de la date du paiement provisoire de l’amende.

À cet égard, la Commission fait valoir, notamment, ce qui suit.

C’est à tort que le Tribunal a jugé que la Commission a violé l’article 266 TFUE en ne versant pas d’intérêts moratoires à hauteur du montant réclamé par Deutsche Telekom (premier moyen pris en sa première branche).

L’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice antérieure à l’arrêt Printeos (premier moyen pris en sa deuxième branche).

En outre, la question des intérêts dus en exécution des décisions de justice est régie par le droit dérivé de l’Union, que le Tribunal aurait dû soit appliquer soit invalider (premier moyen pris en sa troisième branche).

Les conditions requises pour introduire un recours en indemnité au titre de l’article 340 TFUE ne sont pas réunies, de sorte que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a accordé des intérêts moratoires à titre d’indemnité (premier moyen pris en sa quatrième branche).

Il ne résulte pas de l’effet rétroactif des décisions de justice que les intérêts moratoires sont dus à compter de la date à laquelle l’entreprise concernée a payé l’amende à titre provisoire (premier moyen pris en sa cinquième branche).

Le versement d’intérêts moratoires au sens de l’arrêt attaqué va à l’encontre de l’effet dissuasif des amendes (premier moyen pris en sa sixième branche).

Par son second moyen, la Commission soutient, pour le cas où la Cour rejetterait son premier moyen, que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que, par analogie avec l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 1 , le taux des intérêts dus par la Commission est le taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations [principales] de refinancement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

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1      Arrêt du 13 décembre 2018, Deutsche Telekom/Commission (T‑827/14, EU:T:2018:930).

1      C‑301/19 P, ci-après l’« arrêt Printeos », EU:C:2021:39.

1      JO 2012, L 362, p. 1.