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Recours introduit le 29 juin 2021 – WV/SEAE

(Affaire T-371/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : WV (représentant : É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse : Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de l’AIPN du 26 août 2020 du SEAE et, pour autant que de besoin, tous les actes et décisions préparatoires, par laquelle celui-ci décide que « [l]a sanction de révocation sans réduction de ses droits à la pension est infligée en application de l’article 9, paragraphe 1, sous h) de l’annexe IX du statut à [confidentiel]1 , fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Cette décision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la signature », référencée [confidentiel], et notifiée le même jour par mail par [confidentiel] ;

prononcer la réparation de l’intégralité du dommage qu’elle subit et subira du fait de la prise et de la mise en exécution de cette décision attaquée et de l’ensemble du comportement dénoncé dans lequel cette décision a été prise, fixé provisionnellement et sous réserve d’augmentation en cours d’instance, ex æquo et bono, à 3 500 000 euros ;

condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’utilisation de bases légales erronées, de la violation de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 25, de l’article 55, paragraphe 1, et de l’article 60 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), des erreurs manifestes d’appréciation, de l’insuffisance de motivation, de la violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense, et de la violation du principe « non bis in idem ».

Deuxième moyen, tiré de vices de forme et de procédure entachant la procédure disciplinaire, et notamment de la violation des articles 1, 2 et 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut et de plusieurs dispositions de la décision de la Commission du 12 juin 2019 établissant les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires (les « DGE »), des violations réitérées des droits de la défense et, notamment, de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») garantissant l’accès de toute personne au dossier qui la concerne, de la violation de l’article 26, deuxième alinéa, du statut, de la violation de la présomption d’innocence, du droit à être entendu, de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et du devoir d’impartialité qu’il consacre, du règlement 2018/17252 ainsi que du règlement 2001/10493 , de la violation du principe de l’égalité des armes qui est le corollaire de la notion de procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte, de la violation du devoir de sollicitude, de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir d’enquêter de manière impartiale, autonome et approfondie, à charge et à décharge, et de la violation des principes de bonne foi et de bonne administration.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut, du principe de sécurité juridique et du principe de proportionnalité de la sanction ainsi que de la violation de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante fait valoir que la sanction n’est pas en adéquation avec les faits retenus.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, des articles 12 et 22 ter du statut, du devoir d’assistance et de l’article 24 du statut, de l’abus et du détournement de pouvoir, de la violation des dispositions de la directive 2019/19374 , de la violation des directives 2000/785 , 2000/436 , du devoir de coopération loyale envers le Parlement européen et de la résolution du Parlement européen du 1er juin 2017 contre l’antisémitisme [2017/2692 (RSP)], de la déclaration du Conseil relative à la lutte contre l’antisémitisme du 2 décembre 2020, des articles 2 et 3 TUE, de la Charte européenne des droits de l’homme et la déclaration universelle des droits de l’homme, de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, des pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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1 Données confidentielles occultées.

2 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).

3 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

4 Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17).

5 Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

6 Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).