Language of document : ECLI:EU:T:2015:323

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 mai 2015 (*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑120/14,

PT Ciliandra Perkasa, établie à West Jakarta (Indonésie), représentée par Mes F. Graafsma et J. Cornelis, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de Mes R. M. Bierwagen et C. Hipp, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. M. França et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

et

European Biodiesel Board, établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes O. Prost et M.-S. Dibling, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire d’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2).

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2014, la requérante, PT Ciliandra Perkasa, a introduit un recours visant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire d’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2) (ci-après le « règlement attaqué »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2014, la Commission a demandé à intervenir au litige au soutien des conclusions du Conseil.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2014, l’European Biodiesel Board (ci-après l’« EBB ») a demandé à être admis à intervenir au litige au soutien des conclusions du Conseil.

4        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 9 juillet et le 8 août 2014, la requérante a demandé que certaines pièces et informations contenues dans la requête, le mémoire en défense et la réplique fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de l’EBB, si celui-ci était admis à intervenir. Elle a joint une version non confidentielle desdites écritures à sa demande.

5        Par ordonnance du président de la neuvième chambre du 17 juillet 2014, la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

6        Par ordonnance du président de la neuvième chambre du Tribunal du 22 septembre 2014, l’EBB a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Dès lors que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a demandé le traitement confidentiel de certains éléments contenus dans le dossier, cette ordonnance a provisoirement limité la communication des actes de procédure à l’EBB à une version non confidentielle, en attendant ses éventuelles observations sur la demande de traitement confidentiel.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2014, l’EBB a contesté la demande de traitement confidentiel.

8        Par lettres déposées les 22 octobre et 3 novembre 2014, le Conseil a demandé que certaines pièces et informations contenues dans la duplique et dans le mémoire en intervention de la Commission fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de l’EBB. Il a joint une version non confidentielle desdites écritures à ses demandes.

9        Par ordonnance du président de la neuvième chambre du Tribunal du 3 décembre 2014, il a été ordonné que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Conseil ayant demandé le traitement confidentiel de certains éléments contenus dans le dossier, une version non confidentielle des actes de procédure visés soit communiquée à l’EBB, en attendant ses éventuelles observations sur la demande de traitement confidentiel.

 Sur la demande de traitement confidentiel

 Objet de la demande

10      Les demandes de traitement confidentiel à l’égard de l’EBB introduites par la requérante et le Conseil concernent des éléments de la requête ainsi que du mémoire en défense, de la réplique, de la duplique et du mémoire en intervention de la Commission.

11      Premièrement, la demande de confidentialité introduite par la requérante visant la requête concerne :

–        au point 19, la participation de la requérante détenue par sa société-mère, First Resources Limited ;

–        aux points 22 et 24, la marge de dumping de la requérante, ainsi que la différence entre cette marge provisoire et la marge de dumping définitive ;

–        au point 32, le pourcentage exact de consommation d’huile de palme brute (ci-après l’« HPB ») provenant de la production interne de la requérante ;

–        au point 33, le tableau résumant les prix auxquels l’HPB produite en interne et les prix auxquels l’HPB produite par des sociétés liées est transférée ainsi que les noms des parties liées qui fournissent de l’HPB à la requérante ;

–        au point 37, le nombre de fournisseurs liés et les participations détenues par la requérante et/ou sa société-mère dans les sociétés liées fournisseuses d’HPB ;

–        au point 39, la participation détenue par la requérante dans ses filiales ainsi que celle détenue par First Resources dans ses filiales ;

–        au point 40, la différence entre les prix de transfert réels de la requérante et le prix de transfert de l’HPB « non-faussé » ;

–        au point 51, les détails figurant dans le tableau résumant les coûts de production et les prix de transfert des fournisseurs liés d’HPB ;

–        au point 53, les coûts de production de l’HPB supportés par la requérante et la différence avec le prix du marché établi par les institutions ainsi que le prix d’achat réel entre les parties liées ;

–        au point 54, la marge bénéficiaire réelle des fournisseurs liés d’HPB ;

–        aux points 56 et 58, la différence entre les prix de transfert internes et les prix de transfert entre sociétés liées.

12      Elle concerne également des données figurant à certaines annexes à la requête ou l’intégralité de certaines annexes à celle-ci, notamment :

–        l’intégralité de l’annexe A 2, contenant des informations concernant les activités de la requérante, ses prix de vente vers l’Union européenne et sur le marché intérieur ainsi que ses coûts de production ;

–        à l’annexe A 5, aux pages 118 et 120, les informations détaillées à l’égard du calcul de la marge de dumping de la requérante ainsi que, à la page 122, des détails concernant l’ajustement qui a été effectué pour les coûts de l’HPB ;

–        à l’annexe A 6, aux pages 141 et 143, des informations détaillées sur la participation détenue par la requérante et/ou sa société-mère dans les sociétés liées fournisseuses d’HPB, à la page 142, des informations détaillées sur les coûts de production d’HPB de la requérante et sur la différence entre ces coûts, les prix de transfert et les prix « du marché », et à la page 144, des informations détaillées sur les achats d’HPB par la requérante ;

–        à l’annexe A 7, à la page 151, la marge de dumping de la requérante, ainsi que la différence entre cette marge provisoire et la marge de dumping définitive, aux pages 168 et 171, la participation détenue par la requérante et/ou sa société-mère dans les sociétés liées fournisseuses d’HPB et le tableau à la page 168 résumant ces parts, à la page 169, la liste des autres produits fabriqués par la requérante, à la page 170, les informations détaillées sur les coûts de production de l’HPB de la requérante (et de ses fournisseurs liés d’HPB) et la différence entre ces coûts, les prix de transfert et le prix du marché, les prix d’achats entre les parties liées ainsi que les bénéfices obtenus par les plantations et les huileries ;

–        l’intégralité de l’annexe A 10 contenant la structure du groupe First Resources ;

–        l’intégralité de l’annexe A 11 contenant les comptes consolidés 2012 de la requérante ;

–        l’intégralité de l’annexe A 13 contenant des informations concernant les volumes de production réels des producteurs d’HPB qui font partie du groupe First Resources ;

–        l’intégralité de l’annexe A 15, contenant des informations détaillées sur le coût de production réel de l’HPB pour la requérante ;

–        l’intégralité de l’annexe A 16, contenant le coût de l’HPB des fournisseurs liés de matières premières ;

–        l’intégralité de l’annexe A 17, contenant des informations détaillées sur la rentabilité des fournisseurs en HPB de la requérante ;

–        l’intégralité de l’annexe A 23, contenant les statuts de la requérante ;

–        l’intégralité de l’annexe A 27, contenant des documents prouvant que le mandat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

13      Deuxièmement, la demande de confidentialité introduite par la requérante visant le mémoire en défense concerne des informations relatives à la différence entre les prix de transfert internes et les prix de transfert entre sociétés liées au point 30.

14      Troisièmement, la demande de confidentialité introduite par la requérante visant la réplique concerne :

–        aux points 10 et 13, la marge bénéficiaire réelle des fournisseurs liés d’HPB ;

–        au point 21, la différence de prix entre l’HPB transférée en interne et l’HPB transférée entre sociétés liées ;

–        au point 22, le tableau qui résume les prix auxquels l’HPB produite en interne et les prix auxquels l’HPB produite par des sociétés liées est transférée ainsi que les noms des parties liées qui fournissent de l’HPB à la requérante ;

–        au point 77, la marge de dumping de la requérante.

15      Quatrièmement, la demande de confidentialité introduite par le Conseil visant la duplique concerne certaines données relatives aux marges bénéficiaires de la requérante aux points 10 et 11.

16      Cinquièmement, la demande de confidentialité introduite par le Conseil visant le mémoire en intervention de la Commission concerne la participation exacte de la requérante détenue par First Resources au point 1.

 Sur le bien-fondé des demandes de confidentialité

 Considérations de principe

17      Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l’article 116, paragraphe 2, phrase 2, du règlement de procédure, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

18      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du 24 avril 2012, Embraer e.a./Commission, T‑75/10, EU:T:2012:198, point 14 et jurisprudence citée).

19      À cet égard, en premier lieu, les instructions au greffier du Tribunal, telles que modifiées le 17 mai 2010 (JO L 170, p. 53) prévoient, à l’article 6, paragraphe 2, qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément aux dispositions des instructions pratiques aux parties, dont il ressort notamment que la partie qui présente une demande de confidentialité doit préciser les pièces ou les informations visées et indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance du 3 mai 2011, SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie/Commission, T‑384/09, EU:T:2011:192, point 25 et jurisprudence citée).

20      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, le président se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée (ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 36).

21      La contestation de la confidentialité par la partie intervenante doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels celle-ci estime que la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par la partie intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 5 octobre 2012, Orange/Commission, T‑258/10, EU:T:2012:524, point 21 et jurisprudence citée).

22      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 20 supra, EU:T:2005:57, point 38, et Orange/Commission, point 21 supra, EU:T:2012:524, point 22).

23      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la partie requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 20 supra, EU:T:2005:57, point 34, et Orange/Commission, point 21 supra, EU:T:2012:524, point 23).

24      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:508, point 25, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, EU:T:2009:402, point 17).

25      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 20 supra, EU:T:2005:57, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 24 supra, EU:T:2009:402, point 24).

26      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 20 supra, EU:T:2005:57, point 44, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 24 supra, EU:T:2009:402, point 25).

27      En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil point 20 supra, EU:T:2005:57, point 46).

28      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées en l’espèce.

 Sur les éléments pour lesquels la confidentialité a été demandée et à l’encontre desquels aucune objection n’a été formulée

29      Conformément aux principes rappelés aux points 20 et 21 ci-dessus, il y a lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel présentée par la requérante pour autant qu’elle porte sur les données figurant aux points 22, 24, 32, 33, 40, 51, 53, 54, 56 et 58 de la requête, telles que décrites au point 11 ci-dessus, ainsi qu’à l’intégralité ou à certaines données figurant aux annexes A 2, A 5, A 6, A 7, A 10, A 13, A 15, A 16, A 17, A 23 et A 27 de la requête, telles que précisées au point 12 ci-dessus. L’EBB n’a, en effet, pas formulé d’objections à l’encontre de la demande de confidentialité à leur égard. Il en va de même pour les données confidentielles identifiées par la requérante concernant le point 30 du mémoire en défense, telles que décrites au point 13 ci-dessus.

30      Quant à la réplique, il y a lieu d’accueillir la demande de confidentialité introduite par la requérante pour autant qu’elle concerne les données figurant aux points 10, 13, 21 et 77 de celle-ci, décrites au point 14 ci-dessus, aucune objection n’ayant été formulée par l’EEB à l’égard de cette demande.

31      Enfin, s’agissant des demandes de confidentialité introduites par le Conseil concernant, d’une part, les données figurant aux points 10 et 11 de la duplique mentionnées au point 15 ci-dessus et, d’autre part, la donnée figurant au point 1 du mémoire en intervention de la Commission mentionnée au point 16 ci-dessus, elles n’ont pas été contestées par l’EEB de sorte qu’elles doivent également être accueillies.

 Sur les éléments pour lesquels la confidentialité a été demandée et à l’encontre desquels une objection a été formulée

–       Sur les éléments identifiés dans la requête

32      Premièrement, quant à la demande de traitement confidentiel relative à la participation de la requérante détenue par First Resources telle que précisée au point 19 de la requête, comme l’EBB le fait valoir, cette information est indiquée à la page 51 du rapport annuel de 2013 de First Resources, dont une copie a été soumise par lui, de sorte qu’il s’agit d’une information publique. Par ailleurs, cette information est également mentionnée dans le rapport annuel de 2011 de First Resources, qui se trouve en annexe à la requête et pour lequel aucune demande de confidentialité n’a été formulée. La demande de traitement confidentiel à l’égard de cette information doit donc être rejetée.

33      Deuxièmement, quant aux participations de la requérante ou de sa société-mère dans les sociétés liées fournisseuses d’HPB, précisées au point 37 de la requête, ainsi qu’aux données relatives aux participations détenues par la requérante dans ses filiales ainsi que celles détenues par First Resources dans les siennes, précisées au point 39 de la requête, ces informations ne peuvent pas non plus se voir accorder un traitement confidentiel.

34      En effet, comme soulevé par l’EBB, ces informations se trouvent représentées avec le même niveau de détail dans les rapports annuels de 2011 et de 2013 de First Resources, mentionnés au point 32 ci-dessus. Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’informations habituellement divulguées au public par First Resources.

35      Troisièmement, s’agissant de l’annexe A 11 contenant les comptes consolidés de la requérante pour l’année 2012, celle-ci motive la demande de confidentialité à leur égard en faisant valoir qu’il s’agit d’informations confidentielles par nature qui ne peuvent pas être communiquées dans leur intégralité à l’EBB.

36      L’EBB fait valoir que ce document est public et devrait dès lors lui être communiqué. Il soumet une copie des comptes consolidés de First Resources pour l’année 2012 à titre de référence. Il ajoute, par ailleurs, que, au cas où l’annexe ne peut pas être communiquée dans son intégralité, la requérante doit préciser les raisons pour lesquelles une confidentialité partielle s’impose.

37      À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que les comptes consolidés de First Resources, société cotée en bourse, soient publics ne signifie pas que cela soit nécessairement le cas pour la requérante, qui ne fait pas l’objet d’une telle cotation, aucune information n’ayant d’ailleurs été soumise au Tribunal permettant de conclure qu’il existe en Indonésie une obligation de publication des comptes consolidés pour des sociétés telles que celle de la requérante.

38      Par ailleurs, même si l’argumentation de la requérante au soutien de sa demande de confidentialité à cet égard est globale et générique, il ne saurait être nié que de tels comptes contiennent habituellement des informations qui sont par nature secrètes dans la mesure où il s’agit d’informations financières ou comptables, conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus.

39      En outre, s’agissant de la mise en balance des intérêts en présence, force est de constater que l’EBB n’avance aucun motif justifiant en quoi les informations contenues dans lesdits comptes sont nécessaires à l’exercice de ses droits procéduraux.

40      Néanmoins, il y a également lieu de rappeler qu’une demande de traitement confidentiel ne peut qu’exceptionnellement porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire et qu’un traitement confidentiel ne saurait être accordé à l’intégralité d’une annexe sur la base d’une motivation globale et générique [voir ordonnance du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T‑191/10, EU:T:2013:199, point 44 et jurisprudence citée].

41      Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d’examiner les informations contenues dans l’annexe A 11 de manière plus détaillée afin de déterminer si la qualification de donnée confidentielle par nature ne peut pas être accordée à certaines parties des comptes en cause.

42      Ainsi, ne sont pas confidentielles par nature les trois pages introductives contenant la table des matières et la conclusion globale des auditeurs. De même, la description générale de la société figurant à la page 9 et à la première partie de la page 10 des comptes consolidés ne contient pas non plus d’informations confidentielles par nature. Quant aux données relatives aux filiales de la requérante figurant dans le tableau à la deuxième partie de la page 10 et à la page 11 des comptes consolidés, pour les raisons avancées aux points 32 à 34 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’accepter la demande de confidentialité pour autant qu’elle concerne les noms des filiales, leur activité et les participations détenues par la requérante. Néanmoins, la confidentialité peut être accordée aux données relatives à l’année du début de leur opération commerciale à la troisième colonne ainsi qu’à la valeur des actifs aux deux dernières colonnes dudit tableau, dont il n’est pas établi qu’elles sont habituellement communiquées au public. De même, au titre de la mise en balance des intérêts en présence, la demande de traitement confidentiel peut être accueillie s’agissant des pages 12 à 92 des comptes consolidés parce qu’il s’agit de données financières ou comptables, confidentielles par nature, et par rapport auxquelles aucun argument concret n’a été avancé s’agissant de leur utilité dans le cadre de l’exercice des droits procéduraux de l’EBB.

–       Sur les éléments identifiés dans la réplique

43      Quant à la demande de traitement confidentiel visant le tableau au point 22 de la réplique résumant les prix auxquels l’HPB produite en interne et les prix auxquels l’HPB produite par des sociétés liées est transférée ainsi que les noms des parties liées qui fournissent de l’HPB à la requérante, l’EBB soutient que le traitement confidentiel des noms des sociétés liées fournisseurs d’HPB ne se justifie pas puisqu’il s’agit d’informations accessibles au public dans le rapport annuel du groupe auquel appartient la requérante.

44      Comme cela a déjà été relevé aux points 32 à 34 ci-dessus, les noms des sociétés liées de la requérante sont communiqués au public dans le rapport annuel de sa société-mère, qui précise, par ailleurs, l’activité de ces sociétés, telle que l’exploitation de plantations de palmiers.

45      Il s’ensuit que la demande de traitement confidentiel des données identifiées au point 22 de la réplique doit être refusée pour autant qu’elle concerne les noms des sociétés liées fournisseurs d’HPB.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel, à l’égard de l’European Biodiesel Board, des éléments suivants :

–        les éléments occultés aux points 22, 24, 32, 33, 40, 51, 53, 54, 56 et 58 de la requête ;

–        les éléments occultés aux annexes A 2, A 5, A 6, A 7, A 10, A 13, A 15, A 16, A 17, A 23 et A 27 de la requête ;

–        les données relatives à l’année du début de l’opération commerciale des filiales de PT Ciliandra Perkasa à la troisième colonne, ainsi qu’à la valeur des actifs aux deux dernières colonnes du tableau figurant aux pages 10 et 11 des comptes consolidés de celle-ci en annexe A 11 à la requête ainsi que les pages 12 à 92 desdits comptes consolidés ;

–        les éléments occultés au point 30 du mémoire en défense ;

–        les éléments occultés aux points 10, 13, 21 et 77 de la réplique ;

–        les éléments occultés au point 22 de la réplique autres que les noms des sociétés liées fournisseurs d’huile de palme brute ;

–        les éléments occultés aux points 10 et 11 de la duplique ;

–        l’élément occulté au point 1 du mémoire en intervention de la Commission.

2)      Les demandes de traitement confidentiel sont rejetées pour le surplus.

3)      Une version non confidentielle des pièces du dossier conforme aux points 1 et 2 du présent dispositif, communiquée par PT Ciliandra Perkasa dans le délai imparti par le greffier, sera signifiée par les soins de celui-ci à l’European Biodiesel Board.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 18 mai 2015.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      G. Berardis


* Langue de procédure : l’anglais.