Language of document : ECLI:EU:T:2007:217

Affaire T-229/04

Royaume de Suède

contre

Commission des Communautés européennes

« Directive 91/414/CEE — Produits phytopharmaceutiques — Substance active paraquat — Autorisation de mise sur le marché — Procédure d'autorisation — Protection de la santé humaine et animale »

Sommaire de l'arrêt

1.      Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Règlement de la Commission nº 3600/92, art. 7, § 1, c), et 3; directive du Conseil 91/414; directive de la Commission 2003/112)

2.      Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 4, § 1, b), iv, et 5, § 1 et 4, et annexe I)

3.      Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414, art. 4, § 1, b), iv) et v), 2e tiret, et 5, § 1, b))

1.      Dans le cadre de l'adoption de sa directive 2003/112, modifiant la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, en vue d'y inscrire, à l'annexe I, la substance active paraquat, la Commission, en affirmant, dans son rapport d'examen, qu'il n'y a pas d'indication de neurotoxicité du paraquat, ne satisfait pas aux exigences procédurales posées par l'article 7 du règlement nº 3600/92, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, s'agissant de l'examen d'un éventuel lien entre le paraquat et la maladie de Parkinson.

En effet, les indices d'un rapport entre l'utilisation du paraquat et l'apparition de la maladie de Parkinson figurent dans la littérature concernant la neurotoxicité du paraquat. Partant, si l'État membre rapporteur a procédé à l'évaluation de la littérature relative à l'éventuel lien entre la maladie de Parkinson et le paraquat, cette évaluation s'est inscrite dans le cadre de l'examen de la neurotoxicité du paraquat. L'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 3600/92 commande que l'évaluation d'une substance active à laquelle l'État membre rapporteur procède débouche sur un rapport à la Commission, lequel, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement doit être transmis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et aux autres États membres pour information.

Or, les rapports de l'État membre rapporteur ne contenaient aucune évaluation de la littérature relative aux éventuels liens entre le paraquat et la maladie de Parkinson. Par ailleurs, la Commission n'a pas établi ni même allégué qu'une telle évaluation ait été communiquée audit comité permanent.

(cf. points 108-110)

2.      Pour qu'une substance puisse être inscrite à l'annexe I de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l'article 5, paragraphe 1, de cette même directive prévoit qu'il doit être permis d'escompter, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause, consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires, n'a pas d'effet nocif sur la santé humaine et animale, conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous b), iv), de la directive 91/414.

L'article 5, paragraphe 1, de la directive précitée, interprété en liaison avec le principe de précaution, implique que, s'agissant de la santé humaine et animale, l'existence d'indices sérieux qui, sans écarter l'incertitude scientifique, permettent raisonnablement de douter de l'innocuité d'une substance s'oppose, en principe, à l'inscription de cette substance à l'annexe I de cette directive. En effet, le principe de précaution tend à prévenir les risques potentiels. En revanche, des risques purement hypothétiques, reposant sur des hypothèses scientifiques non étayées, ne sauraient être retenus.

Par ailleurs, l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/414, selon lequel l'inscription d'une substance active à l'annexe I peut être subordonnée à certaines restrictions d'utilisation, a pour effet de permettre l'inscription de substances qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de cette même directive en imposant certaines restrictions qui écartent les utilisations problématiques de la substance en cause.

Dès lors que cette disposition apparaît comme un tempérament à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, il convient de l'interpréter à la lumière du principe de précaution. En conséquence, avant l'inscription d'une substance à l'annexe I de ladite directive, il doit être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que les restrictions à l'utilisation de la substance en cause permettent d'assurer une utilisation de cette substance qui soit conforme aux exigences dudit article 5, paragraphe 1.

(cf. points 160-161, 169-170, 223-224, 227)

3.      L'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, opère une distinction entre, d'une part, la santé humaine ou animale, à l'égard de laquelle l'existence d'effets nocifs n'est pas tolérée et, d'autre part, l'environnement à l'égard duquel seuls les effets inacceptables ne sont pas admis. De même l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/414 traite séparément la question des effets nocifs sur la santé humaine ou animale [article 4, paragraphe 1, sous b), iv)] et la question de l'influence inacceptable sur l'environnement [article 4, paragraphe 1, sous b), v)]. Il découle de cette structure des articles 4 et 5 de la directive 91/414 que, lorsqu'il s'agit d'apprécier une substance active sous l'angle de la protection de la santé animale au titre de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, le renvoi qu'opère cette disposition à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la même directive ne porte que sur la disposition de ce dernier article qui traite spécifiquement de la santé animale, à savoir l'article 4, paragraphe 1, sous b), iv), de la directive en question.

Par conséquent, en raison du fait que l'article 4, paragraphe 1, sous b), iv), de la directive 91/414 traite déjà spécifiquement de la question des effets du produit contenant la substance active sur la santé animale, l'article 4, paragraphe 1, sous b), v), second tiret, de la même directive, relatif à l'absence d'influence inacceptable sur l'environnement compte tenu de son effet sur les espèces qui ne sont pas visées, n'est pas pertinent pour apprécier si une substance satisfait aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive s'agissant de l'effet sur les espèces qui ne sont pas visées.

(cf. points 254-255)