Language of document : ECLI:EU:F:2008:126

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

9 octobre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 »

Dans l’affaire F‑49/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme C. Schilhan, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2006, M. Nijs demande l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir en 2005 (ci-après la « décision de non-promotion 2005 »), ainsi que de « toute décision connexe et/ou subséquente », et la condamnation de la Cour des comptes des Communautés européennes à l’indemniser de l’ensemble des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis suite aux irrégularités prétendument commises par la Cour des comptes.

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        Par décision du 24 mars 2004, la Cour des comptes a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »), qui ont institué un nouveau système d’évaluation périodique de son personnel, appelé « système Compass ».

5        L’article 1er des DGE 43 dispose :

« En application de l’article 43 du statut, un rapport sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service est établi une fois par an pour la période écoulée et ce pour chaque fonctionnaire et agent temporaire en activité ou en détachement, à l’exception des fonctionnaires ou agents temporaires des grades A 1 et A 2 […]. Ce rapport est appelé ‘rapport d’évaluation’. »

6        S’agissant des acteurs de la procédure d’évaluation annuelle, les articles 6, 7 et 10 des DGE 43 prévoient l’intervention, premièrement, de l’évaluateur, qui est, en règle générale, le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué, deuxièmement, de l’évaluateur de contrôle, qui est, en règle générale, le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, et troisièmement, au besoin, du comité d’appel, composé du directeur responsable des ressources humaines, d’un autre directeur désigné par le secrétaire général et du président du comité du personnel.

7        Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation annuelle, il est prévu aux articles 4, 7 et 10 des DGE 43. Ainsi, à la suite d’un entretien entre l’agent et l’évaluateur, ce dernier procède à l’évaluation de l’agent et en consigne la teneur dans un rapport d’évaluation adressé à l’intéressé. L’agent évalué signe le rapport et le renvoie à l’évaluateur, en formulant, le cas échéant, des commentaires. L’évaluateur transmet alors le rapport d’évaluation à l’évaluateur de contrôle, lequel procède à sa révision en indiquant ses désaccords éventuels et en formulant des commentaires. Le rapport d’évaluation ainsi revu par l’évaluateur de contrôle est communiqué à l’agent évalué, qui peut formuler des commentaires concernant ledit rapport. À ce stade, l’intéressé peut également interjeter appel contre son rapport d’évaluation, auquel cas l’appel est examiné par le comité d’appel, qui a la faculté de confirmer ou de modifier le rapport d’évaluation.

8        Le lien entre la procédure d’évaluation, fondée sur l’article 43 du statut, et la procédure de promotion, fondée sur l’article 45 du statut, est constitué par l’attribution de points de mérite aux fonctionnaires.

9        À cet égard, le point I de la décision de la Cour des comptes n° 18/2004, du 24 mars 2004, relative aux promotions dispose :

« 1. La vocation à la promotion d’un fonctionnaire est appréciée sur plusieurs années sur la base d’une évaluation comparative par grade de son développement professionnel. C’est le mérite du fonctionnaire, accumulé au fil des années, qui justifie sa prise en considération pour une promotion au grade supérieur. Un système de points de mérite a été instauré à cet effet.

2. Dans le cadre de la procédure relative aux promotions (article 45 du statut), trois collèges de mérite sont mis en place, à savoir un pour le service de traduction (agents LA), un pour les agents de la catégorie A et un pour l’ensemble des agents des catégories B, C et D […]

3. Chaque collège de mérite attribue des points individuellement sur la base du mérite, en se fondant sur une appréciation comparative des rapports d’évaluation revus de l’ensemble des agents évalués relevant de son domaine de compétence. […]

4. Chaque collège de mérite dispose d’un quota de points. Le quota octroyé annuellement aux différents collèges de mérite équivaut à 1,75 fois le nombre de fonctionnaires concernés par la procédure d’attribution de points de mérite à la fin de la période de référence. […]

6. Afin d’assister la commission paritaire des promotions et l’[autorité investie du pouvoir de nomination] dans leurs travaux, l’administration établit un tableau des points de mérite obtenus par l’ensemble des fonctionnaires promouvables pour chaque période de référence depuis leur dernière promotion.

[…]

8. La commission établit son avis en conformité avec la présente décision et au vu des rapports d’évaluation, des points de mérite accordés et, éventuellement, d’autres éléments contenus dans les dossiers individuels des agents promouvables.

9. L’avis est transmis à l’[autorité investie du pouvoir de nomination].

10. Les décisions en matière de promotion consistent à retenir les fonctionnaires jugés les plus aptes à accomplir les tâches du grade supérieur, voire davantage. Pour arrêter et motiver ses décisions relatives aux promotions, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] prend dûment en considération, entre autres, les points de mérite octroyés et l’avis de la commission.

[…] »

10      Alors qu’il était prévu, par les dispositions de l’article 16 des DGE 43, intitulées « Dispositions transitoires », que la première évaluation porterait sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, la deuxième sur celle allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 et la troisième sur celle allant du 1er janvier au 30 septembre 2005, la Cour des comptes, dans sa réunion du 17 février 2005, a décidé, aux fins notamment « [d’]allége[r] la charge de travail pesant sur les évaluateurs et les agents évalués en 2005 » (ci-après la « décision du 17 février 2005 ») :

–        de ne procéder qu’à un seul exercice d’évaluation combiné débutant en octobre 2005 et couvrant la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005 ;

–        de conserver néanmoins deux cycles de promotion, l’un portant sur 2004, l’autre sur 2005 ;

–        d’inviter les évaluateurs à procéder, avant le 30 mars 2005, à des entretiens avec les agents concernant l’évolution de leur carrière (ci-après les « entretiens intermédiaires »), afin d’évaluer les performances de l’année 2004 et de définir les objectifs relatifs à l’année 2005, ce sans qu’il soit nécessaire de recourir au support informatique du « système Compass ».

11      Par la communication n° 10/2005, du 23 février 2005, le personnel a été informé de la décision du 17 février 2005. Il était notamment indiqué dans cette communication que, après l’entretien intermédiaire visé par ladite décision, une « note d’entretien » devait être établie par l’évaluateur, puis transmise à l’agent évalué pour ses commentaires éventuels, avant d’être définitivement adoptée par l’évaluateur.

12      Dans sa réunion du 25 mai 2005, la Cour des comptes a décidé, d’une part, qu’il ne sera pas procédé à la distribution de points de mérite pour l’exercice de promotion 2004, d’autre part, que la commission paritaire des promotions devrait adapter les critères de promotion en vigueur (ci-après la « décision du 25 mai 2005 »).

13      Par la communication au personnel n° 32/2005 du 9 juin 2005, la commission paritaire des promotions a procédé à la publication des critères de promotion adoptés pour l’exercice de promotion 2005.

 Faits à l’origine du litige

14      Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 1996, est affecté à l’unité néerlandaise du service de traduction de cette institution. À la date de la décision de non-promotion 2005, il était classé au grade A*10.

15      L’entretien intermédiaire, organisé entre le requérant et son évaluateur afin d’évaluer les performances de l’intéressé au cours de l’année 2004 et de définir ses objectifs pour l’année 2005, a eu lieu le 9 mars 2005. La note d’entretien, complétée par les observations du requérant, a été signée par l’évaluateur le 15 mars suivant (ci-après la « note d’entretien 2005 »).

16      Par la communication au personnel n° 30/2005 du 7 juin 2005, le secrétaire général de la Cour des comptes a publié la liste définitive des fonctionnaires promouvables, dans laquelle figurait, parmi les 24 fonctionnaires éligibles pour une promotion au grade A*11, le nom du requérant. Un tableau annexé à cette communication faisait apparaître que le nombre de postes disponibles pour une promotion au grade A*11 était de 7.

17      Par la communication au personnel n° 36/2005 du 28 juin 2005, le secrétaire général de la Cour des comptes a diffusé la liste par grade et par ordre de mérite des recommandations de la commission paritaire des promotions. Celle-ci contenait, pour le grade A*11, les noms de six fonctionnaires, mais pas celui du requérant.

18      Par la communication au personnel n° 45/2005 du 6 juillet 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a diffusé la liste des promus pour l’exercice 2005. Elle contenait les noms des six fonctionnaires recommandés pour la promotion vers le grade A*11 ; le nom du requérant n’y figurait pas.

19      Par une note datée du 19 août 2005, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de non-promotion 2005.

20      Par décision du 6 février 2006, l’AIPN a explicitement rejeté cette réclamation.

 Conclusions des parties et procédure

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de non-promotion 2005 ;

–        annuler les décisions connexes et/ou subséquentes à la décision de non-promotion 2005 ;

–        condamner la Cour des comptes à réparer son préjudice matériel résultant de la perte de revenus qu’il aurait subie suite « aux décisions successives de non-promotion », ainsi que son préjudice moral évalué à une somme de 25 000 euros ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

22      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

23      Dans son mémoire en réplique, le requérant conclut en outre à l’irrecevabilité du mémoire en défense. Par ailleurs, en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires, il précise qu’il serait « disposé à se contenter d’un montant global de 25 000 euros » en réparation de l’ensemble des préjudice matériel et moral qu’il prétend avoir subis.

24      Par ordonnance du 16 mai 2007, Nijs/Cour des comptes (F‑49/06, non publiée au Recueil), le Tribunal a ordonné la suppression de certains passages du mémoire en réplique en raison de leur caractère diffamatoire.

25      Par ordonnance du 14 décembre 2007, Nijs/Cour des comptes (T‑311/07 P, non encore publiée au Recueil), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté comme manifestement irrecevable le pourvoi introduit le 14 août 2007 par la partie requérante contre l’ordonnance du Tribunal Nijs/Cour des comptes, précitée.

26      À l’audience, le requérant a renoncé aux conclusions tendant à l’annulation de toute décision « connexe et/ou subséquente » à la décision de non-promotion 2005.

 Sur le recours en annulation dirigé contre la décision de non-promotion 2005

27      Le requérant soulève six moyens tirés :

–        premièrement, des conséquences, pour l’exercice d’évaluation 2004, d’une falsification de son rapport d’évaluation établi au titre de l’année 2003 (ci-après le « rapport d’évaluation 2003 ») ;

–        deuxièmement, de ce que la Cour des comptes aurait adapté les règles générales de promotion à son seul cas ;

–        troisièmement, de ce qu’une de ses collègues aurait été irrégulièrement appelée à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de l’unité néerlandaise du service de traduction ;

–        quatrièmement, de ce que son supérieur hiérarchique exercerait illégalement ses fonctions ;

–        cinquièmement, de ce que ce supérieur hiérarchique ne présenterait pas une intégrité suffisante ;

–        sixièmement, de l’existence de multiples excès de pouvoir ainsi que d’une violation du traité.

 Sur les premier et troisième moyens

 Arguments des parties

28      Dans le cadre de son premier moyen, le requérant fait valoir que son rapport d’évaluation 2003 aurait été falsifié, ainsi que le mettraient en évidence les divers dysfonctionnements ayant affecté le support informatique utilisé par le « système Compass » et les difficultés auxquelles il a été confronté pour valider son rapport. Une telle falsification l’aurait contraint à fournir, au cours de l’année 2004, d’importants efforts pour défendre ses droits. Or, ces efforts n’auraient pas été pris en considération par l’évaluateur lors de l’établissement de la note d’entretien 2005, ce qui aurait eu une incidence sur la décision de non-promotion 2005, puisqu’il aurait été comparé avec d’autres fonctionnaires n’ayant pas rencontré de telles difficultés. Ainsi, le requérant n’aurait pas bénéficié d’un véritable examen comparatif des mérites, ce en violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que du principe de sollicitude.

29      Dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute que, même si le Tribunal devait ne pas retenir la thèse de la falsification du rapport d’évaluation 2003, il n’en resterait pas moins que les difficultés auxquelles il a dû faire face pour valider son rapport n’auraient pas été prises en compte par l’administration lorsque celle-ci a établi sa note d’entretien 2005 et adopté la décision de non-promotion.

30      En défense, la Cour des comptes observe que l’allégation selon laquelle le rapport d’évaluation 2003 aurait été falsifié manque en fait. En effet, si le requérant a rencontré des difficultés pour valider son rapport d’évaluation 2003, de telles difficultés n’auraient pas été la conséquence d’une prétendue falsification de son rapport de la part de l’administration. Au contraire, tant l’évaluateur de contrôle que le gestionnaire du système informatique se seraient efforcés de permettre au requérant de corriger les versions du rapport retenues par le système informatique, afin que ses commentaires y figurent dans les termes qu’il souhaitait.

31      À titre surabondant, la Cour des comptes relève que, malgré les difficultés dont il a fait état, le requérant aurait validé son rapport d’évaluation 2003 le 29 juillet 2004 et que tous les commentaires émanant de l’intéressé y figureraient. Par conséquent, les difficultés rencontrées ne sauraient aucunement être considérées comme ayant nui à ses intérêts. Enfin, dans son appel dirigé contre le rapport d’évaluation 2003, le requérant n’aurait fait état d’aucune de ces difficultés.

32      Dans le cadre de son troisième moyen, le requérant soutient qu’une de ses collègues, Mme G., aurait été irrégulièrement appelée à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de l’unité néerlandaise du service de la traduction, ce qui lui aurait permis d’être promue au titre de l’exercice de promotion 2004.

 Appréciation du Tribunal

33      L’argumentation du requérant repose, d’une part, sur une prétendue falsification de son rapport d’évaluation 2003 et, d’autre part, sur l’allégation selon laquelle une de ses collègues au sein de l’unité néerlandaise de traduction, Mme G., aurait été appelée, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du statut, à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de cette unité en 2003 et en 2004. Or, saisi d’une argumentation identique, le Tribunal de première instance, a, dans son arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. II‑A‑2‑999), rejeté les mêmes griefs formulés à cet égard par le requérant, en considérant, d’une part, « qu’une tentative de falsification n’est ni circonstanciée, ni même étayée, ni, a fortiori, démontrée » (point 72) et, d’autre part, que le requérant n’avait « apporté aucun élément susceptible de démontrer l’exactitude de son allégation selon laquelle Mme [G.] a été appelée à exercer par intérim, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du statut, les fonctions de réviseur, ni même de rendre plausible cette allégation, qui reste ainsi purement spéculative[ ; c]ertes, il est avéré que Mme [G.] s’est vu confier, à partir du mois de mars 2003, certaines tâches de révision[ ; c]ependant, la Cour des comptes n’avait nullement besoin, pour ce faire, de recourir à l’instrument de l’intérim, puisque cela pouvait aussi se faire par une attribution de ces tâches cas par cas » (point 28).

34      Le requérant n’ayant pas apporté, dans le cadre de la présente procédure, de nouveaux éléments de preuve susceptibles d’établir la réalité de ses allégations, autres que les éléments de preuve dont le Tribunal de première instance a été saisi, il y a lieu de rejeter les premier et troisième moyens comme non fondés.

 Sur le deuxième moyen

 Arguments des parties

35      Le requérant soulève une exception d’illégalité à l’encontre des décisions des 17 février et 25 mai 2005. Il avance également plusieurs autres arguments qui ne se rattachent pas à l’exception d’illégalité.

36      S’agissant de l’exception d’illégalité, deux griefs sont, en substance, articulés.

37      En premier lieu, la Cour des comptes aurait, par les décisions des 17 février et 25 mai 2005, décidé qu’il n’y aurait ni établissement d’un rapport d’évaluation au titre de l’année 2005 ni attribution des points de mérite au titre de l’exercice de promotion 2004, à la seule fin d’éviter que le requérant « [ne] s’aperçoive de la nécessité d’introduire une réclamation contre les décisions découlant entre autres de [ce] rapport d’évaluation [2004] », telle la décision de non-promotion 2005. En effet, selon le requérant une telle réclamation aurait fait courir à la Cour des comptes le risque que soient dévoilées les nombreuses illégalités prétendument commises en son sein. Le système d’évaluation et de promotion institué de manière transitoire par les décisions susvisées aurait également empêché le requérant de « savoir avec certitude quel était exactement le processus décisionnel pouvant faire l’objet d’un éventuel recours ». En particulier, le requérant aurait été laissé dans l’incertitude quant au point de savoir si la note d’entretien établie pour évaluer les performances de l’année 2004 constituerait un acte faisant grief ou ne serait qu’un acte préparatoire. Enfin, le système d’évaluation et de promotion en cause aurait eu pour effet, en raison de la suppression d’un véritable rapport d’évaluation et des points de mérite, de rendre plus difficile la comparaison des mérites au titre de l’exercice de promotion 2005 et ainsi affecté les chances du requérant d’être promu. Pour toutes ces raisons, les décisions des 17 février et 25 mai 2005 seraient entachées d’un détournement de pouvoir.

38      En second lieu, lorsque, par la décision du 17 février 2005, la Cour des comptes a modifié la procédure d’évaluation pour l’année 2004, la période sur laquelle l’évaluation devait porter, en l’occurrence l’année 2004, avait déjà expiré. Aussi les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne administration auraient-ils été méconnus.

39      S’agissant des autres arguments avancés au soutien du moyen, le requérant expose que la communication au personnel n° 45/2005 annonçant les promotions 2005 aurait intentionnellement été rendue publique pendant la première moitié du mois de juillet 2005, période pendant laquelle la charge de travail des traducteurs aurait été la plus lourde de l’année, ce afin de faire en sorte que les fonctionnaires de l’institution ne prêtent pas attention à cette communication. De plus, la Cour des comptes se serait, également à dessein, gardée de notifier les décisions de non-promotion aux fonctionnaires intéressés, afin de leur suggérer qu’aucune décision n’avait été prise à leur égard.

40      De même, le requérant fait valoir que l’organigramme des unités linguistiques aurait été modifié aux fins, notamment, d’éviter qu’il ne puisse contester la promotion, intervenue en 2004, d’une de ses collègues en qualité de réviseur.

 Appréciation du Tribunal

41      Il convient, en premier lieu, de répondre aux griefs avancés par le requérant à l’appui de l’exception d’illégalité dirigée contre les décisions des 17 février et 25 mai 2005.

42      En ce qui concerne le premier grief, tiré de ce que lesdites décisions seraient entachées d’un détournement de pouvoir, il y a lieu de constater que le requérant n’apporte aucun élément de preuve de nature à étayer son allégation selon laquelle ces décisions auraient, en fait, été prises à la seule fin qu’il « [ne] s’aperçoive [pas] de la nécessité d’introduire une réclamation contre les décisions découlant entre autres de [ce] rapport d’évaluation [2004] », telle la décision de non-promotion 2005, et qu’il ne puisse ainsi pas révéler les illégalités prétendument commises au sein de la Cour des comptes.

43      De même, les allégations du requérant selon lesquelles l’institution aurait mis en place un système dérogatoire au système de promotion dans le seul but d’empêcher les fonctionnaires de « savoir avec certitude quel était exactement le processus décisionnel pouvant faire l’objet d’un éventuel recours » et de rendre plus difficile la comparaison des mérites au titre de l’exercice de promotion 2005 sont formulées en des termes généraux et abstraits ne permettant nullement, en l’absence d’éléments objectifs, pertinents et concordants, d’établir l’existence d’un quelconque détournement de pourvoir.

44      Le premier grief doit donc être écarté.

45      En ce qui concerne le second grief, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne administration, l’intéressé reproche à la Cour des comptes d’avoir, le 17 février 2005, soit postérieurement à la période d’évaluation 2004, décidé qu’il ne serait procédé qu’à un seul exercice d’évaluation couvrant la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, alors que, selon les dispositions de l’article 16 des DGE 43, il était initialement prévu que la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 ainsi que celle allant du 1er janvier au 30 septembre 2005 donnent lieu chacune à un exercice d’évaluation.

46      Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il n’a été organisé qu’un seul exercice de promotion pour la période en cause en fonction de sa seule situation personnelle.

47      Le second grief doit donc être écarté.

48      Les deux griefs avancés au soutien de l’exception d’illégalité ayant été écartés, il convient de rejeter ladite exception.

49      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la Cour des comptes, en publiant la liste des fonctionnaires promus au cours de la première moitié du mois de juillet 2005, période pendant laquelle la charge de travail serait particulièrement importante, et en ne notifiant pas de décision explicite aux fonctionnaires non promus, aurait cherché à réduire le risque que ces derniers forment un recours contre les décisions de non-promotion, il suffit de constater que les circonstances invoquées n’ont pas empêché le requérant de former une réclamation puis un recours contre la décision de non-promotion 2005 et ne sont donc pas de nature à démontrer l’illégalité de celle-ci.

50      En troisième lieu, quant à l’argument tiré de la violation de l’article 11 bis du statut, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon le paragraphe 1 de cette disposition, « [d]ans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2 » et que, selon le paragraphe 2, « [l]e fonctionnaire auquel échoit, dans l’exercice de ses fonctions, le traitement d’une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l’[AIPN ;] celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire ».

51      En l’espèce, le requérant soutient que les fonctionnaires de la Cour des comptes ayant procédé à la modification des procédures d’évaluation et de promotion se seraient abstenus d’aviser l’AIPN de ce qu’ils auraient eu, dans une telle modification, un intérêt personnel de nature à compromettre leur indépendance. L’intéressé ajoute que, même dans le cas où l’AIPN en aurait été avisée, elle aurait dû, également en application de l’article 11 bis, paragraphe 2, du statut, prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter un détournement de la procédure, ce qu’elle se serait gardée de faire.

52      Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant tendant à établir que les fonctionnaires de la Cour des comptes ayant procédé à la modification des procédures d’évaluation et de promotion auraient eu, dans une telle modification, un intérêt personnel de nature à compromettre leur indépendance. L’argument tiré de la violation de l’article 11 bis, paragraphe 2, du statut doit donc être rejeté.

53      En dernier lieu, si le requérant soutient que l’organigramme des unités linguistiques de la Cour des comptes aurait été adapté aux fins, notamment, d’éviter qu’il ne puisse contester la promotion, intervenue en 2004, d’une de ses collègues en qualité de réviseur, un tel argument doit être écarté comme inopérant dans le cadre du présent recours dirigé contre la décision de non-promotion 2005.

54      Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens

55      Le requérant soutient que le chef de l’unité néerlandaise du service de la traduction, M. L., exerce illégalement ses fonctions et ne présenterait pas une intégrité suffisante, et que la Cour des comptes aurait commis de multiples « excès de pouvoir » et violé le traité.

56      À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 26 ; ordonnance du Tribunal du 21 avril 2008, Boudova e.a./Commission, F‑78/07, non encore publiée au Recueil, point 31).

57      Or, en l’espèce, la décision de nomination de M. L., datant du 8 mars 1985, est antérieure de plus de onze années à l’entrée en service du requérant, en qualité de fonctionnaire, au sein du service de la traduction de la Cour des comptes. Or, le requérant n’apporte pas le moindre indice de l’incidence des prétendus agissements ou actes illégaux de son supérieur hiérarchique sur la décision de non-promotion 2005, et, de façon plus générale, sur sa situation personnelle et juridique (voir, en ce sens, arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, point 86 ; ordonnance du Tribunal du 5 juin 2008, Timmer/Cour des comptes, F‑123/06, non encore publiée au Recueil, point 42).

58      En deuxième lieu, s’agissant du prétendu manque d’intégrité du supérieur hiérarchique du requérant, il suffit de constater que ce grief n’est pas avancé dans la réclamation et n’aurait pu être compris par l’AIPN à la lecture de celle-ci, même en faisant preuve de la plus grande souplesse.

59      Le requérant observe, à cet égard, qu’il se serait contenté, dans sa réclamation, de renvoyer à d’autres documents, dans la mesure où l’administration l’aurait menacé, dans une note du 13 mai 2005 intitulée « mise en garde », d’une procédure disciplinaire en cas de critiques concernant l’intégrité de ses supérieurs et collègues.

60      À cet égard, s’il est constant que, dans une note du 13 mai 2005 intitulée « mise en garde », la Cour des comptes a informé le requérant que, dans le cas où il mettrait à nouveau en cause la compétence professionnelle et la probité de ses supérieurs hiérarchiques et collègues, il s’exposerait à des poursuites disciplinaires, une telle note doit être regardée comme un rappel, par l’administration, de la règle selon laquelle la liberté d’expression dont jouissent les fonctionnaires communautaires ne saurait justifier que ceux-ci puissent émettre à l’encontre de leurs supérieurs hiérarchiques et collègues des allégations non fondées, susceptibles de jeter le discrédit sur l’honorabilité de ces derniers. Cette note n’a donc eu pour effet, contrairement à ce que le requérant soutient, de soustraire l’intéressé à l’obligation de respecter la règle de la concordance entre la réclamation et la requête.

61      En troisième lieu, pour établir l’existence d’excès de pouvoir et d’une violation du traité, le requérant invoque une série de griefs qui, dans la mesure où ils ne se rattacheraient pas aux moyens examinés ci-dessus, devraient, en tout état de cause, également être rejetés comme irrecevables pour défaut de concordance entre la réclamation et la requête.

62      Par suite, les quatrième, cinquième et sixième moyens doivent être écartés comme irrecevables.

63      Il découle de tout ce qui précède que le recours en annulation à l’encontre de la décision de non-promotion 2005 doit être rejeté comme, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.

 Sur les demandes indemnitaires

 Arguments des parties

64      Le requérant fait valoir en substance que l’ensemble des irrégularités dénoncées dans le cadre du recours en annulation l’aurait empêché de bénéficier d’une promotion au titre des exercices de promotion 2003, 2004 et 2005, et demande à ce titre la condamnation de la Cour des comptes à réparer son préjudice matériel constitué par la perte de revenus qu’il aurait subie de ce fait durant la période comprise entre la date à laquelle sa collègue aurait été illégalement appelée à exercer, par intérim, les fonctions de réviseur et la date à laquelle il bénéficiera à l’avenir d’une promotion. Le requérant demande également la condamnation de l’institution à réparer son préjudice moral, lequel résulterait, selon l’intéressé, en grande partie d’un délit de droit commun.

65      La Cour des comptes conclut au rejet des demandes indemnitaires. En effet, pour autant que celles-ci présenteraient un lien étroit avec le recours en annulation, elles devraient être rejetées dans la mesure où le recours doit être rejeté. Pour autant qu’elles devraient être interprétées comme ne présentant pas un tel lien, elles seraient irrecevables pour absence de procédure précontentieuse.

66      Dans son mémoire en réplique, le requérant souligne que ses demandes indemnitaires présenteraient un lien étroit avec le recours en annulation. À défaut d’un tel lien, l’intéressé fait observer qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir introduit une demande invitant la Cour des comptes à réparer son préjudice. En effet, d’une part, il n’aurait, avant le recours, pu prendre la mesure de l’ampleur de l’intrigue dont il aurait été la victime ni de ses chances d’obtenir une réparation. D’autre part, et en tout état de cause, une demande formée au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut aurait été infructueuse, l’AIPN n’ayant pas répondu avec l’honnêteté requise à de précédentes demandes dont il l’avait saisie.

67      Dans son mémoire en duplique, la Cour des comptes conteste les allégations du requérant selon lesquelles l’AIPN n’aurait pas répondu honnêtement à certaines de ses demandes ou que celui-ci aurait été victime d’une intrigue de la part de son administration. À titre surabondant, la Cour des comptes relève, de manière générale, que le fait qu’un fonctionnaire n’ait pas connaissance de l’ampleur des prétendus faits préjudiciels ou des chances d’obtenir réparation ne saurait être de nature à pallier le fait que l’intéressé n’a pas, au préalable, suivi la procédure précontentieuse.

 Appréciation du Tribunal

68      Tout d’abord, pour autant que le requérant, qui ne précise pas suffisamment la nature de ses conclusions, puisse être regardé comme sollicitant la réparation des préjudices matériel et moral que lui aurait causés la décision de non-promotion 2005, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions en indemnité doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 18 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 21 et 22 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, points 69 et 70 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 62).

69      Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 63 du présent arrêt, les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées, en partie, comme irrecevables et, en partie, comme non fondées. En conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice prétendument causé par la décision de non-promotion 2005 doivent elles aussi être rejetées.

70      Ensuite, s’agissant de la conclusion du requérant tendant à la réparation du préjudice que les décisions de non-promotion pour les exercices 2003 et 2004 lui auraient prétendument fait subir, il suffit également de relever que le requérant n’a pas soumis au Tribunal l’examen de la légalité de ces décisions comme telles dans le cadre du présent recours, ce qui conduit à rejeter la demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑82/91, RecFP p. I‑A‑15 et II‑61, points 72 et suivants). Tout au plus, le requérant se borne-t-il à invoquer les « irrégularités » qui entacheraient lesdites décisions, ce qui ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

71      Au demeurant, par son arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, le Tribunal de première instance a annulé, pour défaut de motivation, les décisions de la Cour des comptes portant attribution au requérant de ses points de mérite pour l’exercice 2003 et de ne pas le promouvoir en 2004. Il a cependant rejeté, d’une part, la demande en réparation du préjudice matériel introduite par le requérant dès lors que ce dernier n’avait pas démontré, ni même allégué, qu’il aurait été promu si les décisions annulées avaient été correctement motivées et, d’autre part, la demande en réparation de l’éventuel préjudice moral que le requérant aurait subi du fait des décisions annulées, l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire constituant en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi (arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, points 99 et 100).

72      Enfin, pour autant que le requérant puisse être regardé comme demandant réparation du préjudice que le comportement non décisionnel de la Cour des comptes lui aurait fait subir, il convient de constater que le requérant n’a pas introduit une demande tendant à la réparation du préjudice qu’un tel comportement de l’administration lui aurait fait subir. Ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice qui aurait résulté d’un tel comportement ne peuvent ainsi qu’être rejetées.

73      Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires dans leur ensemble doivent être rejetées.

 Sur la conclusion tendant à ce que le Tribunal déclare « irrecevable » le mémoire en défense et accueille intégralement le recours

 Arguments des parties

74      Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que le secrétaire général de la Cour des comptes aurait eu un intérêt personnel dans le rejet de la réclamation introduite le 19 août 2005, de nature à compromettre son indépendance. Ainsi, la décision du 6 février 2006 rejetant la réclamation serait, pour ce motif, « nulle et non avenue », ce qui aurait pour effet d’entraîner « l’irrecevabilité » du mémoire en défense et « la nécessité [pour le Tribunal] d’accueillir entièrement le présent recours ».

75      Dans son mémoire en duplique, la Cour des comptes fait valoir que l’allégation du requérant selon laquelle le secrétaire général aurait eu un intérêt personnel dans le rejet de la réclamation de l’intéressé ne serait étayée par aucun élément probant. Elle ajoute qu’une telle allégation serait de nature à mettre en cause l’honorabilité du secrétaire général.

 Appréciation du Tribunal

76      Il y a lieu de constater que si le requérant, dans son mémoire en réplique, demande au Tribunal de déclarer irrecevable le mémoire en défense et d’accueillir intégralement le recours, de telles conclusions doivent être regardées comme tendant en réalité à l’annulation de la décision de non-promotion 2005. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ayant été rejetées dans le présent arrêt, il y a lieu également de rejeter les conclusions susvisées.

77      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

78      La Cour des comptes demande la condamnation du requérant aux dépens de l’institution, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance qui permet au Tribunal de condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. Elle soutient que la requête présenterait un nombre très élevé d’allégations qui ne seraient aucunement étayées et qui seraient sans pertinence dans le cadre du présent recours. De surcroît, trois des six moyens invoqués dans la présente affaire auraient été rejetés par le Tribunal de première instance dans son arrêt Nijs/Cour des comptes, précité.

79      Le requérant conclut à la condamnation de la Cour des comptes aux dépens.

80      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Néanmoins, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

82      Le Tribunal considère que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que le requérant a mis en avant des moyens d’attaque particulièrement excessifs, reposant sur un nombre élevé de conjectures et d’insinuations, sans pertinence par rapport à l’objet du recours ni autre démonstration en droit, le comportement de l’intéressé a imprimé à l’ensemble de la procédure un caractère vexatoire. Par ordonnance du 16 mai 2007, le Tribunal a d’ailleurs ordonné la suppression de certains passages du mémoire en réplique en raison de leur caractère diffamatoire. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

2)      M. Nijs est condamné à l’ensemble des dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.