Language of document : ECLI:EU:T:2018:164

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

22 mars 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale TSA LOCK – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑60/17,

Safe Skies LLC, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Me V. Schwepler, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Travel Sentry, Inc., établie à Windermere, Floride (États-Unis), représentée par Mes J. L. Gracia Albero et V. Torelli, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 novembre 2016 (affaire R 233/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Safe Skies et Travel Sentry,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 juillet 2005, l’intervenante, Travel Sentry, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TSA LOCK.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 18 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Serrures métalliques (de bagages) » ;

–        classe 18 : « Sacs ; sacs à dos, sacs à dos en toile, sacs d’athlétisme, sacs à roulettes, sacs de gymnastique, sacs de voyage, sacs de plage, porte-documents, porte-monnaie, valises, malles, bagages, sangles à bagages, sacs banane et portefeuilles » ;

–        classe 20 : « Serrures non métalliques (de bagages) ».

4        La marque contestée a été enregistrée le 10 juillet 2006, sous le numéro 004530168.

5        Le 15 avril 2014, la requérante, Safe Skies LLC, a introduit une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), g) et i), du même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) à d), g) et i), du règlement 2017/1001], pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        Le 11 décembre 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7        Le 3 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 24 novembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en considérant tout d’abord que les arguments de la requérante relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous g) et i), du règlement no 207/2009 étaient dénués de fondement et que ces dispositions ne s’appliquaient pas en l’espèce. Ensuite, la chambre de recours a estimé que les arguments de la requérante relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous d), dudit règlement n’étaient pas pertinents dans la mesure où ils révélaient une confusion entre une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), et une demande en déchéance présentée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du même règlement [devenu article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas établi que le signe en cause était descriptif ou dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. À cet égard, la chambre de recours a établi que la date pertinente aux fins de l’examen de l’espèce était celle du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et qu’aucun élément de preuve produit par la requérante n’était suffisant pour démontrer que, à ladite date pertinente, le signe était perçu par le public pertinent comme descriptif ou dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure devant le Tribunal et l’intervenante aux dépens de la procédure administrative devant la chambre de recours.

10      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, respectivement sous b), sous c) et sous g), du même règlement.

12      En vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsqu’il est prouvé que la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.

 Sur la recevabilité des annexes A.19 et A.20

13      Il y a lieu de constater que les éléments de preuve présentés en annexes A.19 et A.20 à la requête sont postérieurs à la décision attaquée. Ainsi, ils n’ont pu faire partie de la procédure devant l’EUIPO et ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal. Or, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Dès lors, le contrôle de légalité de la décision attaquée s’effectue au regard des seuls éléments qui ont été communiqués lors de la procédure administrative et qui figurent dans le dossier de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Cables y Eslingas (PROTEKT), T‑18/13, non publié, EU:T:2014:666, point 20, et du 13 septembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marque sonore), T‑408/15, EU:T:2016:468, point 20]. La requérante n’ayant, en outre, fourni aucun élément visant à expliquer la raison précise pour laquelle ces preuves devraient être prises en considération par le Tribunal, bien que présentées pour la première fois devant lui, il convient donc d’écarter lesdites pièces sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement

14      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort qu’aucun des éléments de preuve ne suffisait à démontrer que, à la date pertinente, la marque TSA LOCK était dépourvue de caractère distinctif.

15      Tout d’abord, la requérante soutient à ce sujet que la date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 7 du règlement no 207/2009 est celle de l’enregistrement de la marque contestée, soit le 10 juillet 2006 en l’espèce. Ensuite, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir concentré son analyse sur le grand public alors qu’elle avait considéré que les produits étaient adressés tant au grand public qu’aux clients professionnels, notamment les fabricants et les détaillants du secteur des bagages et des valises, et d’avoir analysé les preuves seulement dans cette perspective, ce qui l’aurait amenée à tirer une conclusion erronée. En outre, la requérante estime avoir présenté des preuves suffisantes pour affirmer que l’expression « tsa lock » n’était pas reconnue en tant que marque dans le commerce. Enfin, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas examiné l’ensemble des preuves qu’elle a présentées.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

18      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, EU:T:2009:164, point 33, et du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 23].

19      Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 13].

20      Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, EU:T:2004:96, point 26, et du 12 mai 2016, GRE/EUIPO (Mark1), T‑32/15, EU:T:2016:287, point 29].

21      En outre, il ressort également d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’EUIPO ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents mené par l’examinateur pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement no 207/2009 (devenus articles 59 et 62 du règlement 2017/1001) que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001), d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité [arrêts du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, points 27 et 28 et du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T-476/15, EU:T:2016:568]. En l’espèce, il appartenait donc au requérant d’apporter des éléments de preuve suffisants pour établir l’absence de conformité de l’enregistrement de la marque contestée aux dispositions de l’article 7 du règlement no 207/2009.

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner, au regard de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

23      En premier lieu, en ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à l’éventuelle prise en considération de nouveaux développements pendant la procédure d’enregistrement, il convient d’observer ce qui suit.

24      Concernant la période pertinente à prendre en considération pour les besoins de l’analyse des preuves, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur, aux points 16 à 18 de la décision attaquée, en affirmant que la date pertinente aux fins de l’examen des dispositions de l’article 7 du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, est celle du dépôt de la marque contestée, soit en l’espèce le 7 juillet 2005, alors que la date pertinente serait en réalité celle de l’enregistrement de cette marque. À cet égard, elle fait valoir, d’une part, que la jurisprudence autoriserait la prise en considération d’éléments postérieurs à la date de dépôt de la demande d’enregistrement pour autant qu’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date et, d’autre part, que les articles 7 et 52 du règlement no 207/2009 font explicitement référence à l’enregistrement de la marque.

25      Toutefois, ainsi que le souligne l’EUIPO et conformément à une jurisprudence constante, la seule date pertinente aux fins de l’analyse de l’existence d’un motif absolu de refus dans une procédure de nullité est celle du dépôt de la demande de la marque contestée.La circonstance que la jurisprudence admette la prise en compte d’éléments postérieurs à cette date, loin d’infirmer cette interprétation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la conforte, dès lors que cette prise en compte n’est possible qu’à la condition que ces éléments concernent la situation à la date du dépôt de la demande de marque [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C‑332/09 P, non publiée, EU:C:2010:225, points 52 et 53 ; arrêts du 3 juin 2009, Frosch Touristik/OHMI – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T‑189/07, EU:T:2009:172, points 18 et 19, et du 26 février 2016, provima Warenhandels/OHMI – Renfro (HOT SOX), T‑543/14, non publié, EU:T:2016:102, point 44]. En l’espèce, la chambre de recours a donc considéré à bon droit que la date pertinente pour analyser la conformité à l’article 7 du règlement no 207/2009 de la marque contestée était celle du dépôt de la demande d’enregistrement, soit le 7 juillet 2005.

26      À cet égard, premièrement, les preuves annexées aux observations du 15 avril 2014 et désignées en tant que pièces 1, 2 et 10 , les preuves annexées aux observations du 20 août 2014 et désignées en tant que pièces 1, 3 et 4, les preuves annexées aux observations du 21 novembre 2014 et désignées en tant que pièces 1 et 3 à 5, les preuves annexées aux observations des 13 et 18 mai 2015 et désignées en tant que pièces 1 à 9, 11 à 15 et 19 à 23 ainsi que les preuves annexées aux observations des 8 et 11 avril 2016 et désignées en tant que pièces 27, 28, 31, 32, 34 à 37, 39 à 45, 47, 49 et 51, d’une part, comportent toutes une date postérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, soit le 7 juillet 2005, et, d’autre part, contiennent des éléments qui ne concernent pas la situation à la date du dépôt de la demande de la marque contestée. Par conséquent, ces preuves ne sauraient être prises en compte pour analyser la conformité de la marque contestée à l’article 7 du règlement no 207/2009.

27      Deuxièmement, la preuve annexée aux observations du 21 novembre 2014 et désignée en tant que pièce 2, les preuves annexées aux observations des 13 et 18 mai 2015 et désignées en tant que pièces 10 et 24 ainsi que les preuves annexées aux observations des 8 et 11 avril 2016 et désignées en tant que pièces 29, 52 et 53 ne comportent pas d’élément permettant soit de les situer dans le temps, soit d’établir qu’elles concernent la situation à la date du dépôt de la demande de la marque contestée. Par conséquent, ces preuves ne sauraient non plus être prises en compte pour analyser la conformité de la marque contestée à l’article 7 du règlement no 207/2009.

28      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait, à tort, concentré son analyse sur le grand public et qu’elle aurait, de ce fait, tiré une conclusion erronée, il y a lieu de considérer ce qui suit.

29      Il convient tout d’abord de relever, s’agissant de la détermination du public pertinent, que les produits visés par la marque contestée s’adressent tant au grand public qu’à un public de professionnels, et notamment aux fabricants et aux détaillants du secteur des bagages. Le public pertinent est donc le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, la marque contestée étant composée en partie d’un mot ayant une signification en anglais, l’existence des motifs absolus de refus examinés en l’espèce doit être appréciée par rapport au consommateur anglophone de l’Union.

30      Dans le cadre du présent moyen, il appartient donc au requérant d’établirl’absence de caractère distinctif de la marque en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2007/2009,eu égard à la perception de cette marque par le public pertinent ainsi défini.

31      Il y a lieu ensuite de constater que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait concentré son analyse sur le grand public n’est aucunement étayé dans la requête. À ce sujet, il convient notamment de relever l’imprécision de la formulation qu’elle a adoptée en affirmant que « la chambre de recours semble se concentrer principalement sur le grand public », sans jamais expliquer les raisons qui la conduisaient à tirer cette conclusion. En effet, la requérante se contente, au point 54 de la requête, d’affirmer que la chambre de recours « n’a pas distingué deux catégories de personnes qui font partie du public pertinent ». Cependant, à la lecture de la décision attaquée, rien ne permet d’affirmer que tel n’aurait pas effectivement été le cas. Ainsi, au point 19 de ladite décision, la chambre de recours considère que « les produits pertinents sont destinés tant au grand public de ces États membres qu’aux clients professionnels, notamment aux fabricants et détaillants du secteur des bagages ». En outre, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort nullement des points 22 et 23 de la décision attaquée, dans lesquels la chambre de recours évoque le public pertinent, que celui-ci exclurait les professionnels à propos desquels elle avait pourtant relevé que les produits pertinents leur étaient en partie destinés, ainsi que cela vient d’être rappelé.

32      Par conséquent, la requérante ne démontre pas en quoi la chambre de recours aurait fondé son analyse sur une mauvaise appréciation du public pertinent.

33      En troisième lieu, en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause, il convient de rappeler que, certes, s’agissant d’une marque composée de plusieurs mots ou éléments, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces termes ou éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 28, et du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 29).

34      À cet égard, premièrement, la marque contestée comprend le mot « lock », qui, en anglais, signifie communément « serrure » ou « cadenas », produits pour lesquels la marque contestée est notamment enregistrée, au titre des classes 6 et 20. Dans la mesure où il informe immédiatement le public pertinent que les produits visés par la marque en cause ont un lien avec des serrures et n’est donc pas apte à les distinguer de ceux d’autres entreprises, ce mot ne saurait conférer à la marque contestée un caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 67].

35      Toutefois, en ce qui concerne le groupe de lettres majuscules « TSA », également compris dans la marque contestée, il y a lieu de relever qu’il incombe à la requérante de démontrer que, à la date pertinente, le public pertinent percevait celui-ci comme une abréviation de l’agence américaine Transportation Security Administration ou une référence à celle-ci.

36      À cet égard, la requérante fait notamment valoir qu’elle aurait produit de nombreux éléments de preuve qui confirmeraient « l’usage fréquent de l’abréviation TSA en relation avec le voyage international et les bagages ».Elle ajoute que « [d]es tiers, en particulier des fabricants de bagages, utilisent le signe [...]TSA LOCK[...] non pas en tant que marque, mais en tant que description technique d’un produit ». Enfin, elle avance avoir encore produit des éléments de preuve susceptibles de démontrer que le terme anglais « lock » est purement descriptif de toutes sortes de serrures et d’objets pouvant être fermés avec une serrure et que le groupe de lettres majuscules « TSA » désigne la Transportation Security Administration, l’agence américaine pour la sécurité des transports.

37      Toutefois, il convient de relever que, pour les raisons exposées aux points 26 et 27 ci-dessus, une très grande majorité de ces éléments de preuve ne saurait être considérée comme pertinente dans le cadre de l’examen du Tribunal. Ainsi, parmi tous les éléments de preuve produits par la requérante et mentionnés aux points 59, 60 et 62 de la requête, seules les pièces 30 et 38 sont en partie susceptibles d’être prises en compte, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-après. Les pièces 10 et 29 ne sont en effet pas datées, la pièce 39 est illisible, tandis que toutes les autres pièces se rapportent à des dates postérieures à la période pertinente.

38      Or, lesdites pièces 30 et 38 sont constituées respectivement d’extraits d’articles de journaux et de magazines européens, qui font référence à l’agence américaine pour la sécurité des transports en utilisant le sigle TSA, ainsi que par des impressions d’extraits du site Internet de la requérante. Parmi les éléments de ces pièces qui correspondent à la période d’examen pertinente, il y a lieu de constater que ces quelques extraits ne suffisent pas à démontrer que, à la date de dépôt de la marque contestée, le public pertinent percevait le groupe de lettres majuscules « TSA », compris dans la marque contestée, comme une abréviation de l’agence américaine Transportation Security Administration ou une référence à celle-ci, ainsi que l’a justement constaté la chambre de recours.

39      En l’absence de preuve d’un lien établi par le public pertinent entre le sigle et l’agence en cause, ledit sigle est dépourvu de signification immédiatement perceptible par le public pertinent. De ce fait, la marque contestée ne saurait être considérée, par celui-ci, comme faisant référence à l’agence américaine Transportation Security Administration.

40      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement de l’examen d’ensemble du signe verbal TSA LOCK que la marque en cause était perçue par le public pertinent, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, comme étant dépourvue de caractère distinctif.

41      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement

42      La requérante considère que la chambre de recours a conclu, à tort, qu’aucun des éléments de preuve qu’elle a produits n’indique que, à la date pertinente, le public pertinent aurait perçu la marque contestée comme purement descriptive des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé. À cet égard, elle fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas examiné tous les éléments de preuve qu’elle a présentés.Ensuite, la requérante soutient en substance que les éléments de preuve qu’elle a présentés suffisent à démontrer que le public pertinent percevra le sigle TSA comme désignant l’agence américaine Transportation Security Administration.Enfin, la requérante estime avoir démontré que l’expression « tsa lock » était utilisée par des tiers pour décrire des caractéristiques de bagages qu’ils commercialisent.

43      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante en faisant valoir en substance qu’aucun élément contenu dans le dossier ne permet d’établir que, à la date du dépôt de la demande de marque, celle-ci était perçue comme descriptive des produits et des services demandés par le public pertinent.

44      Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

45      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, points 24 et 25 ; du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, points 30 à 32, et du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 18].

46      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt du 21 janvier 2015, GentleCare, T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 19).

47      Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces services [voir arrêt du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, EU:T:2003:318, point 29 et jurisprudence citée].

48      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

49      La requérante fait valoir que la marque contestée est composée des deux éléments verbaux « tsa » et « lock ». Ainsi que cela ressort du point 34 ci-dessus, la marque contestée comprend en effet le mot « lock » et ce terme peut être considéré comme descriptif de certains produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée.

50      Cependant, il convient de rappeler qu’un éventuel caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 d’une marque composée de plusieurs mots, comme celle qui fait l’objet du litige, peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir ordonnance du 6 février 2009, MPDV Mikrolab/OHMI, C‑17/08 P, non publiée, EU:C:2009:64, point 38 et jurisprudence citée), et de vérifier si, du point de vue du public de l’Union et en tenant compte de la signification du signe pris dans son ensemble, il y a un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 28 et jurisprudence citée]. À cet égard, il a déjà été établi au point 39 ci-dessus que c’est à raison que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré, au cours de la procédure en nullité, que le grand public ou le public de professionnels pertinent percevrait le groupe de lettres majuscules « TSA » comme une abréviation de l’agence américaine Transportation Security Administration ou une référence à celle-ci.

51      Cependant, la requérante fait également valoir que certains fabricants de bagages utilisent l’expression « tsa lock » pour décrire une caractéristique de leurs produits, à savoir qu’ils sont dotés d’une serrure spéciale correspondant au mécanisme de serrure de l’agence américaine pour la sécurité des transports et qu’ils sont, dès lors, approuvés par cette dernière. À l’appui de cette affirmation, la requérante fait notamment valoir les pièces 28 et 38 annexées à ses observations du 8 avril 2016, produites en annexe A.15, et les pièces 1 à 7 annexées à ses observations du 13 mai 2015, produites en annexe A.10.Or, ainsi que cela a déjà été relevé au point 26 ci-dessus, lesdites pièces 1 à 7 et 28 ne peuvent être prises en considération pour établir un éventuel caractère descriptif de la marque contestée au moment de la demande d’enregistrement. En outre, la pièce 38 est composée d’extraits du site Internet de la requérante datant des années 2005 et 2006. Seul un extrait relève donc potentiellement de la période pertinente puisqu’il est daté du mois de juillet 2005, sans précision supplémentaire. Quoi qu’il en soit, l’utilisation par la requérante, sur son propre site Internet, des expressions « tsa luggage locks » et « tsa patented locks » ne permet pas d’établir le caractère descriptif de la marque contestée, en l’absence de compréhension de la part du public du sigle TSA.

52      Par ailleurs, il y a lieu de considérer, notamment en ce qui concerne la pièce 25 annexée aux observations du 8 avril 2016, que la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 25 de la décision attaquée, que les fils de discussion n’indiquaient pas de manière univoque l’origine des intervenants. Ainsi, parmi les contributions aux fils de discussion, une seule est à la fois antérieure à la date pertinente et identifiée comme ayant un auteur qui indique se trouver dans l’Union. L’utilisation de l’expression « tsa lock » dans cette contribution ne suffit pas à tirer des conclusions quant à la signification attribuée par une partie significative du public pertinent à cette expression.

53      Ensuite, la requérante affirme qu’« aussi bien la TSA elle-même que les serrures spéciales TSA sont connues dans le monde entier » et que ce fait est confirmé par des décisions d’autres offices de marques, tels que les offices chinois ou des États-Unis, produites en annexe. Cependant, les pièces 36, 37 et 42 annexées aux observations du 8 avril 2016 ne peuvent être prises en considération pour établir le caractère descriptif de la marque contestée au moment de la demande d’enregistrement, ainsi que cela a déjà été relevé au point 26 ci-dessus, d’une part, en raison de leur date, mais également, d’autre part, dans la mesure où elles ne permettent pas d’inférer une conclusion relative au public pertinent de l’Union.

54      La requérante fait également valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant au point 27 de la décision attaquée que les mentions « approuvé par la TSA » et « reconnu par la TSA », qui seraient utilisées dans des éléments de preuve qu’elle a produits, n’ont pas le même contenu descriptif que la marque contestée et seront perçues comme des formes abrégées respectivement de « serrure approuvée par la TSA » ou de « serrure reconnue par la TSA ». Or, dans la mesure où il n’a pas été établi que le sigle TSA renvoyait à l’agence américaine pour la sécurité des transports dans l’esprit du public pertinent, ainsi que cela a déjà été démontré au point 39 ci-dessus, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que ces éléments ne permettent pas non plus de tirer de conclusion sur le caractère descriptif de la marque contestée.

55      Enfin, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir omis la majorité des preuves en estimant que la marque contestée était conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Or, dans la mesure où, ainsi que cela ressort des considérations ci-dessus, la décision attaquée était suffisamment motivée, la chambre de recours n’était pas tenue de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur probante de chaque élément de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 127).

56      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en estimant que la requérante n’avait pas établi, au cours de la procédure en nullité, que la marque contestée aurait dû être considérée comme descriptive des produits et des services pour lesquels l’enregistrement était demandé, à la date du dépôt de la demande de marque.

57      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du même règlement

58      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas motivé sa conclusion selon laquelle la marque contestée n’était pas trompeuse au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009. Seul le groupe de lettres majuscules « TSA » pourrait servir d’indication d’origine de la marque puisque l’élément « lock » serait purement descriptif des produits litigieux et que « TSA » serait perçu comme un raccourci de la Transportation Security Administration. Elle soutient ainsi que, si seule l’intervenante était autorisée à utiliser l’expression « tsa lock », cela amènerait le public pertinent à croire que les serrures vendues sous la marque contestée ont été fournies par les États-Unis ou, du moins, sous leur contrôle.

59      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante en faisant valoir, en substance, que la marque contestée ne peut être trompeuse puisqu’il n’est pas établi que l’expression « tsa lock » sera comprise comme une allusion à l’agence américaine pour la sécurité des transports par le public pertinent, sur le territoire pertinent.

60      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

61      Il ressort d’une jurisprudence constante que les cas de refus d’enregistrement et les causes de nullité visés par l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, supposent que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mai 2011, SIMS – École de ski internationale/OHMI – SNMSF (esf école du ski français), T‑41/10, non publié, EU:T:2011:200, point 49 et jurisprudence citée].

62      À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussée que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (arrêt du 30 mars 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, point 38). Or, une marque perd ce rôle de garantie si l’information qu’elle comporte est de nature à tromper le public (arrêt du 5 mai 2011, esf école du ski français, T‑41/10, non publié, EU:T:2011:200, point 50).

63      Par conséquent, l’appréciation du motif absolu de refus mentionné à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009 ne peut être portée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent (arrêt du 5 mai 2011, esf école du ski français, T‑41/10, non publié, EU:T:2011:200, point 51).

64      Il convient de rappeler à ce sujet que, pour les raisons énoncées au point 39 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas établi que le public pertinent associait, à la date pertinente, le groupe de lettres majuscules « TSA », dans la marque contestée, à l’agence américaine Transportation Security Administration. Or, si le public pertinent n’effectue pas cette association, il ne saurait être considéré qu’il sera induit en erreur quant à l’origine des produits portant la marque contestée, puisque le sigle en cause ne renverra pas, dans l’esprit du public, à une origine quelconque.

65      Ainsi, force est de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que la requérante n’avait pas établi, au cours de la procédure en nullité, qu’une tromperie effective ou un risque de tromperie suffisamment grave pouvait être retenu concernant la marque contestée, à la date du dépôt de la demande de ladite marque.

66      Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Safe Skies LLC est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.