Language of document : ECLI:EU:F:2009:150

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

10 novembre 2009 


Affaire F‑71/08


N

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Fixation d’objectifs – Erreur manifeste d’appréciation – Recevabilité – Mesure ne faisant pas grief »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel N demande notamment l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement, du 12 septembre 2007, adoptant son rapport de notation pour l’année 2006 et de la décision du président du Parlement, du 22 mai 2008, rejetant sa réclamation contre ladite décision.

Décision : La décision du secrétaire général du Parlement, du 12 septembre 2007, adoptant le rapport de notation définitif du requérant pour la période allant du 16 août 2006 au 31 décembre 2006 est annulée. Le surplus de la requête est rejeté. Le Parlement est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours en annulation d’un rapport de notation – Fonctionnaire réaffecté à une autre institution – Absence de prise en considération dudit rapport par cette institution

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Obligation de porter à la connaissance du fonctionnaire concerné le document fixant les objectifs assignés à son service

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.      Indépendamment de son utilité future, le rapport de notation d’un fonctionnaire constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par l’intéressé. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport de notation le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut.

Ainsi, la réaffectation d’un fonctionnaire d’une institution à une autre institution, l’absence de prise en considération par la seconde institution des rapports de notation établis par la première et une promotion du fonctionnaire au sein de la seconde ne sont pas de nature à lui faire perdre son intérêt à agir contre un rapport de notation définitif établi par la première de ces institutions.

(voir points 33 et 34)

Référence à :

Cour : 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, Rec. p. I‑10701, points 44 et 45


2.      Il résulte des articles 10 à 12 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut arrêtées par le Parlement que cette institution doit communiquer, lors de l’entretien de notation, à chacun de ses fonctionnaires ou agents un document précisant les objectifs assignés, pour l’année à venir, à sa direction, son unité ou son service. Ce document constitue un élément essentiel lors de l’appréciation des prestations du fonctionnaire ou de l’agent l’année suivante et lors de l’élaboration de son rapport de notation. En outre, si le fonctionnaire ou l’agent en fait la demande lors de l’entretien de notation, l’administration doit établir un document apportant davantage de précisions sur les objectifs qui lui sont personnellement fixés.

Même si ces dispositions ne régissent pas explicitement l’hypothèse d’une première affectation d’un fonctionnaire ou du transfert d’un fonctionnaire en cours d’année d’une autre institution au Parlement, elles ne sauraient être interprétées en ce sens que le Parlement ne serait pas tenu de porter à la connaissance de ce fonctionnaire le document fixant les objectifs assignés à son service auxquels il devra contribuer. En effet, un tel document, qui existe pour chaque unité ou service indépendamment de la procédure d’élaboration du rapport de notation de chaque fonctionnaire ou agent, constitue un élément de référence pour l’évaluation des prestations du fonctionnaire ou de l’agent et l’établissement du rapport de notation. Toute autre interprétation de ces dispositions méconnaîtrait le principe d’égalité, dès lors qu’elle aurait pour effet de traiter de manière différente les fonctionnaires ou agents, en matière de fixation d’objectifs, selon leur date d’entrée au Parlement, différence de traitement qui serait disproportionnée par rapport à la différence de situation résultant d’un tel critère. En outre, la fixation d’objectifs s’impose a fortiori s’agissant d’un nouveau fonctionnaire, lors de son arrivée dans une unité ou un service auquel il devra s’intégrer dans les meilleurs délais.

(voir points 51, 52, 54 et 55)