Language of document : ECLI:EU:T:2022:776

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

7 décembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Puma – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PUMA – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑623/21,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes J. Schäfer, D. Stoyanova-Valchanova et M. E. Markakis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Vaillant GmbH, établie à Remscheid (Allemagne), représentée par Me S. Abrar, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 8 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juillet 2021 (affaire R 1875/2019-1) (ci-après la « décision attaquée »). 

 Antécédents du litige

2        Le 2 mars 2018, l’intervenante, Vaillant GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Puma.

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Équipements d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, chauffe-eaux, collecteurs solaires [chauffage], pompes à chaleur, chaudières de chauffage et brûleurs ».

4        Le 20 avril 2018, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 12579728, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie », telle que reproduite ci-après :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 2 juillet 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 22 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition et a rejeté le recours. Après avoir reconnu la renommée de la marque antérieure et qualifié le niveau de renommée d’élevé, voire d’extraordinairement élevé, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude visuelle et étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel.

10      La chambre de recours a cependant estimé, en substance, qu’aucun préjudice ne pouvait résulter pour la marque antérieure de l’usage de la marque demandée ni aucun risque que celle-ci ne tire profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la mesure où, nonobstant le niveau exceptionnel de notoriété de la marque antérieure et la similitude élevée des marques en conflit, le public n’établirait pas de lien entre lesdites marques. À cet égard, elle a considéré que l’absence de lien découlait, en particulier, de la nature très différente des produits en cause, ainsi que de leurs publics, de leurs fabricants et de leurs secteurs économiques respectifs, et a souligné que la requérante n’avait pas apporté le moindre élément de preuve de nature à établir l’existence d’un tel lien.

11      La chambre de recours a précisé qu’une telle conclusion s’imposait même dans l’hypothèse où il serait présumé, en faveur de la requérante, que les publics ciblés par les marques en conflit auraient pu se chevaucher.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

16      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a entaché la décision attaquée d’erreurs de droit et d’appréciation concernant, d’une part, son constat selon lequel le public pertinent ne ferait pas de lien avec la marque antérieure, d’autre part, ses considérations selon lesquelles, en l’absence d’un tel lien, la marque demandée ne tirerait pas indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure ni ne serait susceptible d’y porter préjudice.

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

19      En effet, si la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 35].

20      Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que l’application de cette disposition présuppose la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35 ; voir, également, arrêt du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].

21      S’agissant de la quatrième condition définie à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, dont la requérante soutient qu’elle est remplie en l’espèce, il convient d’emblée de préciser que les atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, découlent d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques. En d’autres termes, le public concerné établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 50 et jurisprudence citée).

22      L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir arrêts du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 26 et jurisprudence citée, et du 11 novembre 2020, Totalizator Sportowy/EUIPO – Lottoland Holdings (Lottoland), T‑820/19, non publié, EU:T:2020:538, point 26 et jurisprudence citée].

23      À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [voir, s’agissant de l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, point 30, et du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, EU:C:2008:217, point 42]. Parmi ces facteurs peuvent être cités : le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42 et jurisprudence citée). 

24      C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par la requérante au soutien de son moyen unique.

25      À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 16 ci-dessus, les arguments soulevés à l’appui du moyen unique doivent être interprétés comme remettant en cause l’appréciation par la chambre de recours de la quatrième condition posée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, dont l’application est subordonnée à l’existence d’un lien entre les marques en conflit, lequel doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

26      Dans ces conditions, le Tribunal estime nécessaire d’analyser, à titre liminaire, les appréciations de la chambre de recours concernant la définition des publics concernés par les marques en conflit, la renommée de la marque antérieure ainsi que le degré de similitude entre lesdites marques.

 Sur le public pertinent

27      Il y a lieu de souligner que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la définition du public pertinent constitue, au même titre que dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de ce même article, un préalable nécessaire. C’est, plus particulièrement, au regard de ce public que doit être appréciée l’existence d’une similitude entre les marques en conflit, d’une renommée éventuelle des marques antérieures, d’un lien entre les marques en conflit et, enfin, d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures ou d’un profit indu tiré de la renommée ou du caractère distinctif desdites marques [arrêt du 26 septembre 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA), T‑62/16, EU:T:2018:604, point 31].

28      Selon la jurisprudence, le public à prendre en compte afin d’apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure.

29      L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 35 et 36).

30      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits désignés par les marques en conflit s’adressaient à des publics « fondamentalement » différents et précisé que les produits désignés par la marque demandée s’adressaient à un public professionnel composé de spécialistes de l’industrie et ne s’adressaient donc pas, contrairement aux produits désignés par la marque antérieure, au grand public, ainsi qu’il ressort des points 36, 37, 41 et 44 de la décision attaquée.

31      Pour remettre en cause une telle appréciation, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu que les publics auxquels s’adressaient respectivement les produits visés par chacune des marques en conflit étaient différents, alors même que, selon elle, ils se recoupent.

32      Elle avance deux griefs.

33      D’une part, la requérante considère que tout type de public, y compris professionnel, se compose de consommateurs concernés par les produits désignés par la marque antérieure au motif, en substance, qu’un professionnel, en tant que personne physique, fait également partie du public en général.

34      D’autre part, la requérante considère que l’appréciation de la chambre de recours est erronée en ce que certains produits couverts par la marque demandée s’adresseraient également au grand public, comme des appareils de petit électroménager, tels que les bouilloires ou les grille-pains, qui seraient inclus dans la catégorie plus générale des équipements visés par la demande de marque.

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

36      S’agissant du premier grief, il y a lieu de rappeler que le public concerné par une marque donnée est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée ou, selon le cas, demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 34).

37      En conséquence, le public du territoire dans lequel la marque est protégée ne saurait être seulement défini comme constitué d’une partie de la population de ce même territoire mais implique la définition du consommateur pertinent des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée. La seule circonstance selon laquelle le public professionnel ou spécialisé des produits couverts par la marque demandée puisse faire partie de la population en général, en tant que constituée de personnes physiques, ne signifie donc pas qu’il fasse également partie, pour ce seul motif, du public auquel sont destinés les produits désignés par la marque antérieure.

38      S’agissant, ensuite, du second grief, il convient de constater que les produits désignés par la marque antérieure sont destinés au grand public et les produits désignés par la marque demandée, tels qu’ils sont énumérés au point 3 ci-dessus s’adressent, pour certains, à un public professionnel, pour d’autres, tant à un public professionnel qu’au grand public, tels que le chauffe-eaux, les pompes à chaleur ou les chaudières de chauffage. Ainsi que le note à juste titre la requérante, les équipements d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de ventilation ou de distribution d’eau, couverts par la marque demandée, peuvent également comprendre divers équipements destinés au grand public. Il s’ensuit que, pour une partie des produits en cause, les publics pertinents se chevauchent partiellement.

39      Les circonstances, invoquées par l’intervenante, selon lesquelles l’enregistrement de la marque n’a pas été demandé spécifiquement pour les petits électroménagers mentionnés par la requérante et de tels équipements ne sont pas commercialisés sous la marque demandée sont sans incidence sur la définition du public pertinent de cette marque dans la mesure où celle-ci vise précisément des équipements, ainsi qu’il a été indiqué au point 38 ci-dessus, destinés tant au public spécialisé qu’au grand public. En effet, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 89].

40      La chambre de recours, ainsi qu’il a été constaté au point 30 ci-dessus, a donc considéré erronément que les publics auxquels s’adressaient les produits désignés par les marques en conflit étaient différents. Il ressort, toutefois, du point 37 de la décision attaquée que cette autorité a pris en compte l’hypothèse d’un éventuel recoupement des publics concernés, puisqu’elle a indiqué, reprenant sur ce point l’analyse de la division d’opposition, que « le fait que les deux catégories de produits cible[raie]nt le même public n’entraîne[rait] aucun lien entre les produits ». Elle a, en outre, conclu son analyse du recours en indiquant, au point 47 de la décision attaquée, que son rejet s’imposerait même dans l’hypothèse, défendue par la requérante, où les publics des marques en conflit se chevaucheraient.

41      À cet égard, ainsi que l’observe l’EUIPO, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 49).

42      Or, selon une jurisprudence constante, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat, l’argumentation fondée sur une telle erreur est inopérante et ne saurait donc suffire à justifier l’annulation de la décision qui est attaquée [voir arrêt du 7 septembre 2017, VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur), T‑374/15, EU:T:2017:589, point 143 (non publié) et jurisprudence citée].

43      Dans ces conditions, l’erreur de la chambre de recours dans l’appréciation du public pertinent de la marque demandée ne saurait, par elle-même, suffire à invalider la décision attaquée.

44      Partant, il y aura lieu de tenir compte du public pertinent de la marque demandée tel qu’il est décrit au point 38 ci-dessus, et en particulier du fait que les publics pertinents se chevauchent partiellement pour une partie des produits en cause, afin de déterminer si l’erreur commise par la chambre de recours a eu une incidence déterminante dans le cadre de son analyse des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

 Sur la similitude des signes en conflit

45      Il ressort de la jurisprudence que l’existence d’une similitude entre la marque antérieure et la marque demandée constitue une condition d’application commune au paragraphe 1, sous b), et au paragraphe 5 de l’article 8 du règlement 2017/1001 (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 51) et qu’il ne découle ni du libellé du paragraphe 1, sous b), et du paragraphe 5 de l’article 8 du règlement 2017/1001 ni de la jurisprudence que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 39).

46      Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et de l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est subordonnée à la constatation d’un degré tel de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 du même article. Ainsi, les atteintes visées à ce paragraphe peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 53).

47      En l’espèce, la requérante partage les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les marques en conflit sont identiques tant sur le plan phonétique que sur le plan conceptuel.

48      À cet égard, il convient, tout d’abord, d’observer que la circonstance que le public pertinent de la marque demandée soit également composé du grand public, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 ci-dessus, n’a pas d’incidence sur les comparaisons phonétique et conceptuelle des marques en conflit. Le grand public, comme le public professionnel, comprendra le mot « puma », commun aux marques en conflit, comme signifiant « fauve originaire d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud ayant une longue queue, une petite tête et un pelage dru marron à gris [argenté] » et le prononcera de manière identique.

49      Dès lors, cette même circonstance ne saurait remettre en cause l’appréciation portée par la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, relative au caractère distinctif de l’élément commun « puma », selon laquelle cet élément n’est pas descriptif des produits désignés par les marques en conflit et ne réduit pas son aptitude à identifier lesdits produits, à savoir, d’une part, s’agissant de la marque antérieure, les vêtements, les chaussures et la chapellerie, d’autre part, s’agissant de la marque demandée, ainsi qu’il ressort du point 3 ci-dessus, les équipements d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau. 

50      S’agissant, ensuite, de la similitude visuelle, la requérante estime que les marques en conflit « sont pratiquement identiques sur le plan visuel ou, en tout cas, fortement similaires ». Elle ne remet donc pas en cause et ne fait que préciser l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude visuelle, même si elles ne sont pas identiques.

51      À cet égard, la chambre de recours a pu conclure, à bon droit, que la marque verbale demandée n’était pas identique à la marque figurative antérieure, alors même qu’elles étaient toutes deux composées d’un seul et même mot. Si la police de caractère dans laquelle est reproduite la marque antérieure n’est certes que légèrement stylisée, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, elle n’est cependant pas insignifiante au point de passer inaperçue aux yeux du public pertinent. En outre, s’agissant de la marque verbale demandée, elle ne revendique aucun élément figuratif ou particulier, de sorte que la police de caractère utilisée pour sa représentation est indifférente.

52      Dans ces conditions, il n’y pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant la comparaison des marques en conflit et sa conclusion selon laquelle celles-ci sont identiques sur les plans conceptuel et phonétique et présentent un degré élevé de similitude visuelle.

 Sur la renommée de la marque antérieure

53      La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 34 et jurisprudence citée).

54      À titre liminaire, il convient d’observer que l’erreur de la chambre de recours relevée au point 43 ci-dessus, qui porte sur son appréciation du public pertinent de la marque demandée, est sans incidence sur l’appréciation de la renommée par cette autorité de la marque antérieure.

55      En l’espèce, la chambre de recours a confirmé, au point 21 de la décision attaquée, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle la renommée de la marque antérieure était « élevée ». Elle a précisé que l’intensité de la renommée était démontrée par les chiffres de vente, par les dépenses de marketing et par le sondage réalisé par la société allemande d’études de marché GfK au printemps 2018 ainsi que par son usage long et intensif. Elle a ajouté, ainsi que l’avait soutenu la requérante lors de la procédure, qu’il pouvait « même [être] présum[é] un niveau de notoriété extrêmement élevé en l’espèce ».

56      La requérante affirme que la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnellement ou « extraordinairement » élevée sur le territoire de l’Union. Cependant, elle ne remet pas formellement en cause l’appréciation par la chambre de recours du niveau d’intensité de la renommée de la marque antérieure, reconnaissant expressément que cette autorité a considéré que la marque antérieure disposait d’une « renommée exceptionnelle ».

57      L’intervenante conteste la position de la requérante et souligne que la chambre de recours n’a reconnu le niveau « extraordinairement » élevé de la renommée de la marque antérieure que de manière purement hypothétique.

58      À cet égard, il convient cependant de relever que, si la chambre de recours a indiqué, au point 22 de la décision attaquée, que, même si la renommée de la marque antérieure devait être qualifiée d’extraordinairement élevée, elle serait parvenue au même résultat, il ne saurait en être déduit qu’elle n’aurait tenu compte d’un tel niveau de renommée que de manière hypothétique. En effet, il ressort, en particulier, du point 37 de la décision attaquée que la chambre de recours a expressément pris en compte le « niveau exceptionnel de notoriété » de la marque antérieure au soutien de son analyse.

59      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure bénéficie d’un niveau élevé, voire extraordinairement élevé, de renommée.

60      La requérante reproche cependant à la chambre de recours de ne pas avoir pris suffisamment en compte une telle circonstance au soutien de son analyse lorsqu’elle a rejeté son recours.

61      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, tout en constituant une des conditions d’application cumulatives prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la renommée de la ou des marques antérieures et, notamment, l’intensité de celle-ci font partie des facteurs à prendre en compte lors de l’appréciation tant de l’existence d’un lien d’association dans l’esprit du public entre la ou les marques antérieures et la marque demandée que du risque qu’une des trois atteintes visées dans cette même disposition ne survienne (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 42, et du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 39 et jurisprudence citée).

62      En conséquence, il convient d’apprécier les arguments invoqués au soutien du grief expressément tiré de la prise en compte insuffisante de la renommée de la marque antérieure dans le cadre de l’analyse de l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Sur l’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques en conflit 

63      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours concernant l’absence de lien entre les marques en conflit et invoque trois griefs à cet égard.

64      D’une part, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit au motif qu’elle aurait conclu à l’absence de lien dans l’esprit du public entre les marques en conflit en se fondant exclusivement sur l’absence de similitude entre les produits en cause.

65      D’autre part, elle aurait commis une erreur d’appréciation pour ne pas avoir tenu suffisamment compte des autres facteurs pertinents ou pour en avoir tenu compte de manière erronée, ainsi, notamment, de la renommée de la marque antérieure, de son caractère distinctif acquis par l’usage ou encore des publics concernés par les marques en conflit.

66      Enfin, une telle erreur d’appréciation serait révélée par l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée alors que la chambre de recours aurait dû expliquer, en substance, les raisons pour lesquelles elle se serait écartée de la pratique antérieure de l’EUIPO et, en particulier, de la position retenue par la division d’opposition dans sa décision du 16 juin 2020 (affaire B 2170556, Puma/Doosan Machine Tools) (ci-après la « décision de la division d’opposition du 16 juin 2020 »).

 Sur le premier grief, tiré de l’erreur de droit commise dans l’examen de l’existence d’un lien entre les marques en conflit

67      Il est de jurisprudence constante, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, que l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 52 et jurisprudence citée).

68      En particulier, si l’existence d’une similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d’application du motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent des facteurs pertinents afin d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 182].

69      En l’espèce, dans le cadre de son analyse du lien entre les marques en conflit, en premier lieu, la chambre de recours a rappelé que l’existence d’un tel lien devait être appréciée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce et a indiqué que la division d’opposition avait conclu que l’absence de lien entres les marques en conflit reposait sur une appréciation globale des circonstances.

70      En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé que les produits en conflit non seulement étaient différents mais ne présentaient aucun point commun. Elle a précisé qu’ils s’adressaient à des publics « fondamentalement différents » et concernaient des marchés également différents. Elle a ainsi expliqué, en substance, que la marque antérieure s’adressait au grand public, alors que la marque demandée visait des produits très spécifiques, « hautement spécialisés », destinés à des spécialistes de l’industrie.

71      En troisième lieu, la chambre de recours a relevé, en substance, que, au vu de la spécificité tant desdits produits visés par la marque demandée que du public concerné par ceux-ci, et en dépit du niveau exceptionnel de la renommée de la marque antérieure et de la similitude desdites marques, la requérante n’avait pas établi qu’un lien entre les marques en conflit pourrait être établi.

72      En quatrième lieu, la chambre de recours a estimé que, compte tenu du contexte commercial très différent des marques en conflit, aucune collaboration ne paraissait susceptible de se réaliser entre les fabricants des produits que ces marques désignent et a observé que la requérante n’avait produit aucun élément de nature à démontrer que les produits désignés par ces marques présentaient des caractéristiques communes susceptibles de rendre plausible un transfert d’image ou une atteinte à la marque antérieure.

73      La chambre de recours a conclu son analyse en estimant qu’il n’existait pas de relation favorisant un lien mental dans l’esprit du public entre les marques en conflit et qu’une même conclusion s’imposerait dans l’hypothèse, défendue par la requérante, où les publics ciblés, incluant également une partie du grand public dans le cas de la marque demandée, auraient pu se chevaucher.

74      À cet égard, s’il ressort de la motivation du point 38 de la décision attaquée que la « chambre de recours » a conclu « à tort » que le public pertinent n’établirait aucun lien entre les marques en conflit, les parties, interrogées sur ce point au cours de l’audience, ont reconnu qu’il s’agissait de simples erreurs de plume. La motivation de la décision attaquée ne saurait donc être regardée comme contradictoire.

75      Cela étant relevé, il convient de constater que l’erreur de droit que la chambre de recours aurait commise pour n’avoir tenu compte que de la seule absence de similitude entre les produits désignés par les marques en conflit procède d’une inexacte interprétation de la décision attaquée.

76      Il suffit, en effet, d’observer, ainsi qu’il a été précisé aux points 69 à 72 ci-dessus, que la chambre de recours, ainsi qu’il ressort notamment des points 34 à 38 et 49 de la décision attaquée, a conclu à l’absence de lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public, en tenant compte non seulement de la dissemblance entre les produits en cause, mais également du degré de similitude entre les marques en conflit, de la renommée de la marque antérieure et de son caractère distinctif, de l’absence d’éléments probants fournis par la requérante ainsi que du public auquel les marques en conflit s’adressaient.

77      À cet égard, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public, pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, peut tenir compte, ainsi qu’il ressort expressément de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, du degré de proximité ou de dissemblance des produits ou des services désignés par les marques en conflit.

78      Dans ces conditions, le premier grief doit être écarté.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’erreur d’appréciation commise dans l’examen de l’existence d’un lien entre les marques en conflit

79      S’agissant de l’erreur que la chambre de recours aurait commise dans son appréciation de l’absence de lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, la requérante soutient, en substance, que, eu égard à la renommée exceptionnelle de la marque antérieure et à son degré « maximal » de caractère distinctif acquis par l’usage, au degré élevé de similitude des marques en conflit, le public pertinent établira un lien entre celles-ci, nonobstant le fait que les produits seraient différents. Il en irait d’autant plus ainsi que la marque antérieure serait également connue du public de la marque demandée, en raison de sa renommée exceptionnelle qui s’étendrait au-delà du public auquel s’adresseraient les produits désignés par la marque antérieure. 

80      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que même en l’absence de tout lien entre les produits et les services couverts par les marques en conflit, l’intensité de la renommée d’une marque antérieure, laquelle peut aller au-delà du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne, peut justifier de reconnaître l’existence d’un lien entre les marques en conflit alors même que leurs publics pertinents respectifs seraient tout à fait distincts (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 51 à 53).

81      La chambre de recours ne conteste d’ailleurs pas, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 37 de la décision attaquée, que la renommée de la marque antérieure s’étendrait au-delà du public concerné par les produits qu’elle désigne, alors notamment que, en reconnaissant le « niveau exceptionnel de notoriété » de la marque antérieure, elle reconnaît, implicitement, que sa renommée va au-delà du public concerné par les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée.

82      Lorsque les publics concernés par les produits ou les services respectivement désignés par les marques en conflit sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent, toutefois, être si dissemblables que, selon la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.

83      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la marque demandée et la marque antérieure soient identiques sur les plans phonétique et conceptuel et similaires à un degré élevé sur le plan visuel et que cette dernière jouisse d’une renommée exceptionnelle ou soit dotée d’un caractère distinctif d’une intensité particulière ne saurait automatiquement suffire à ce que soit reconnue l’existence d’un lien entre ces marques. En effet, s’il n’est pas exclu, dans certains cas, que l’existence d’un lien entre les marques en conflit puisse être admise alors même que celles-ci désignent des produits ou des services dépourvus de tout lien entre eux, un tel lien doit être apprécié au vu de l’articulation des différents facteurs pertinents dans chaque espèce.

84      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, à supposer qu’il soit exact que le public auquel sont destinés les produits et les services visés par la marque demandée, y compris les professionnels de l’industrie, puisse connaître la marque antérieure compte tenu de l’intensité de sa renommée, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que ce public établira un lien entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, PUMA, T‑62/16, EU:T:2018:604, point 46 et jurisprudence citée).

85      En outre, il convient de constater que la requérante, ainsi que l’observe à juste titre la chambre de recours, n’a apporté aucun élément susceptible de démontrer qu’un lien entre les marques en conflit pourrait être établi.

86      En premier lieu, il y a lieu de souligner que la requérante ne conteste pas que les produits désignés par la marque demandée, qui concernent, pour l’essentiel, des équipements d’éclairage, de chauffage, de cuisson et de distribution d’eau, sont « incontestablement » dissemblables des vêtements, des chaussures et de la chapellerie couverts par la marque antérieure. Les premiers sont des produits industriels spécialisés, les seconds sont destinés à la pratique du sport ou utilisés comme accessoires de mode.

87      À cet égard, il convient de relever que la circonstance que le grand public puisse également être destinataire des produits désignés par la marque demandée n’affecte pas le constat de dissemblance effectué par la chambre de recours entre de tels produits et les produits désignés par la marque antérieure.

88      Si certains produits désignés par la marque demandée s’adressent, comme les produits désignés par la marque antérieure, au grand public, ils ne sont pas, compte tenu tant de leur nature que, ainsi que l’observe la chambre de recours, de leur volume, susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente. En particulier, comme l’observe à juste titre la chambre de recours, les premiers seront généralement vendus dans les grandes surfaces de bricolage ou les magasins spécialisés alors que les seconds le seront plutôt dans les magasins de sport ou de mode.

89      Les produits désignés par la marque demandée répondent, en outre, ainsi que l’observe la chambre de recours, à une destination spécifique, en particulier dans l’industrie et les travaux de construction. Leurs fabricants sont différents de ceux des produits couverts par la marque antérieure dans la mesure où leur fabrication requiert une technicité totalement différente de celle nécessaire à la fabrication des vêtements, des chaussures et de la chapellerie couverts par la marque antérieure.

90      Il peut également être considéré que le personnel chargé de la vente des produits désignés par la marque demandée possède, ainsi que le suggère la chambre de recours, des connaissances spécifiques que ne maîtrisent pas le personnel chargé de la commercialisation des produits couverts par la marque antérieure.

91      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a déjà exclu l’existence d’un lien entre des marques en conflit malgré une renommée d’intensité particulière, au motif qu’il était hautement improbable que le public pertinent trouve les produits visés par chacune de ces marques dans les mêmes magasins et qu’il pense aux uns alors qu’il était en présence des autres [arrêt du 19 mai 2015, Swatch/OHMI – Panavision Europe (SWATCHBALL), T‑71/14, non publié, EU:T:2015:293, point 32].

92      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le public auquel s’adresse les produits désignés par la marque demandée, comme en attesterait la communication adoptée par cette marque, est également sensible, à l’instar des consommateurs des produits couverts par la marque antérieure, à leur aspect esthétique, de sorte qu’une « coopération » entre elle et l’intervenante serait possible.

93      Aucun élément du dossier ne permet cependant de corroborer l’assertion de la requérante selon laquelle des coopérations en vue d’un transfert d’image ou d’autres possibles synergies seraient envisageables avec l’intervenante. En particulier, la requérante n’explique pas la raison pour laquelle la coopération mise en place entre Siemens et Porsche design pour des grille-pains serait pertinente pour établir un lien entre les marques en conflit. Elle ne démontre notamment pas en quoi une collaboration mise en place entre un constructeur d’automobiles et un fabricant d’appareils ménagers, qui commercialisent, l’un comme l’autre, des produits techniques, serait susceptible de laisser « imaginer » une collaboration comparable entre un fabricant d’équipements et d’installations de chauffage, de cuisson ou de refroidissement et un fabricant de vêtements. Elle ne se prévaut, au soutien de sa requête, d’aucun argument de nature à établir un lien entre les produits couverts par les marques en conflit susceptible d’évoquer dans l’esprit du public pertinent l’existence possible d’une telle collaboration. Elle n’apporte aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle il existerait également une collaboration entre elle et Porsche design, ni n’explique, a fortiori, en quoi une telle collaboration serait pertinente pour établir un lien entre les marques en conflit. Dans ces conditions, l’affirmation selon laquelle une collaboration pourrait, en principe, être envisagée entre la requérante et l’intervenante demeure purement hypothétique.

94      Lors de l’audience, la requérante s’est également prévalue, à l’appui de son argumentation, de coopérations qu’elle aurait mises en place sur différents marchés, avec des marques telles que Motorola, Pepsi ou Haribo. Elle a également évoqué l’existence d’une coopération pour la fabrication de chaussures de sport entre elle et l’intervenante, présentant à la barre un exemplaire des chaussures qui auraient donné lieu à cette collaboration. L’EUIPO et l’intervenante ont contesté la recevabilité de ces éléments pour avoir été présentés tardivement. L’intervenante a également contesté la réalité de la coopération invoquée par la requérante pour la fabrication de chaussures de sport.

95      À cet égard, il suffit de rappeler que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les éléments de preuve invoqués par la requérante lors de l’audience, qui ont été produits pour la première fois devant le Tribunal, doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

96      En outre, si la requérante soutient avoir développé des activités de sponsorisation sur plusieurs décennies dans les domaines les plus divers, notamment dans le domaine du sport automobile, elle n’établit pas avoir construit une image de marque telle que la simple mention du terme « puma » évoquerait, ainsi qu’elle le prétend, dans l’esprit du public, indépendamment du contexte commercial dans lequel il serait prononcé, les caractéristiques qu’elle associe à la marque antérieure, telles que l’élégance, l’innovation ou encore un certain mode de vie, et non pas seulement les caractéristiques d’un « félin américain ». La seule circonstance que le terme « puma » soit associé à la marque antérieure, ou aux produits relevant de son domaine d’activité, par plus de 95 % de la population allemande ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer que ce terme serait susceptible d’être associé à la marque antérieure indépendamment du contexte commercial dans lequel il est utilisé. Au demeurant, le sondage dont se prévaut la requérante ne concerne que l’Allemagne et ne saurait donc valoir pour l’ensemble du territoire de l’Union. Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante a reconnu ne pas avoir de données chiffrées pour les autres États membres.

97      La requérante, ainsi que l’observe à juste titre la chambre de recours, n’a ainsi apporté aucun élément propre à établir que les produits en cause auraient des caractéristiques susceptibles, en particulier, d’aboutir à un transfert d’image entre les marques en conflit.

98      Dans les circonstances de l’espèce, il peut ainsi être considéré, en l’absence de tout élément contraire produit par la requérante, que, s’agissant de produits destinés à un usage essentiellement technique, le public auquel ceux-ci s’adressent, qu’il s’agisse tant du public professionnel que du grand public, sera d’abord sensible à leur fiabilité et à leur qualité technique, et non pas à leur valeur esthétique, de sorte que, ainsi que l’a considéré à bon droit la chambre de recours, les produits désignés par la marque demandée seront perçus dans un contexte de valeur très différent de celui dans lequel seront commercialisés les produits désignés par la marque antérieure.

99      En troisième lieu, si la requérante soutient que la marque antérieure a acquis par l’usage un caractère distinctif « maximal », elle n’apporte, dans la requête, aucun élément de nature à démontrer ce qu’elle prétend. Au demeurant, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte le caractère distinctif de la marque antérieure alors qu’elle a reconnu, au point 49 de la décision attaquée, que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif en raison de sa grande, voire « très grande », renommée.

100    Dans ces conditions, nonobstant l’erreur commise dans son appréciation du public pertinent de la marque demandée, laquelle n’a pas eu d’incidence en l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où, en substance, les produits en conflit concernaient des secteurs et des marchés économiques fondamentalement différents, la connaissance, revendiquée par la requérante, de la marque antérieure par le public auquel sont destinés les produits désignés par la marque demandée ne suffisait pas pour démontrer l’existence d’un lien d’association entre les marques en conflit dans l’esprit de ce public.

101    En conséquence, le deuxième grief doit être écarté.

 Sur le troisième grief, tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée

102    La  requérante fait valoir que la chambre de recours a insuffisamment motivé la décision attaquée et avance deux arguments à cet égard.

103    En premier lieu, estimant que la chambre de recours a rejeté l’opposition au seul motif que les produits désignés par les marques en conflit étaient différents, la requérante soutient, tout d’abord, que la chambre de recours aurait dû préciser le « degré » de différence à partir duquel un tel motif aurait été justifié, nonobstant le niveau exceptionnel de renommée de la marque antérieure et la similitude élevée des signes en conflit et alors que l’absence de similitude entre les produits serait une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

104    Il suffit toutefois de constater, ainsi qu’il ressort des points 67 à 78 ci-dessus, que la prémisse sur laquelle se fonde la requérante est erronée, de sorte que son grief, tel qu’il est formulé, ne saurait prospérer.

105    En second lieu, la requérante estime, en substance, que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance de droit son appréciation selon laquelle les décisions dont elle s’était prévalue lors de la procédure n’auraient pas été pertinentes dans le cas d’espèce.

106    À l’appui de son grief, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle se serait écartée de la position retenue par la division d’opposition dans sa décision du 16 juin 2020, qui aurait reconnu, à la suite de l’arrêt du 26 septembre 2018, PUMA (T‑62/16, EU:T:2018:604), l’existence d’un lien entre des marques et dans des circonstances très comparables à celles du présent litige.

107    Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision qui est attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêts du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée, et du 26 septembre 2018, PUMA, T‑62/16, EU:T:2018:604, point 83 et jurisprudence citée].

108    En outre, il y a lieu de rappeler que l’EUIPO doit, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, prendre en considération les décisions antérieures qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires. Il doit s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 60 et 61 et jurisprudence citée). En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque cas d’espèce [voir arrêts du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 60 et jurisprudence citée, et du 6 décembre 2018, Vans/EUIPO – Deichmann (V), T‑817/16, non publié, EU:T:2018:880, point 132 et jurisprudence citée].

109    Il découle de ces principes qu’il appartient aux chambres de recours, lorsqu’elles décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans des décisions antérieures relatives à des demandes similaires invoquées devant elles, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 66). Toutefois, il convient de distinguer, d’une part, l’invocation de telles décisions antérieures en tant qu’éléments de preuve d’une situation factuelle qui ne sont pas strictement relatifs à la marque dont l’enregistrement est demandé, tels que ceux relatifs à la renommée de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition à l’enregistrement d’une marque, comme c’était le cas dans l’arrêt du 26 septembre 2018, PUMA (T‑62/16, EU:T:2018:604), et, d’autre part, l’invocation d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO, qui implique la même application de dispositions juridiques à des situations de fait comparables [arrêt du 29 janvier 2020, Volkswagen/EUIPO (CROSS), T‑42/19, non publié, EU:T:2020:15, point 69].

110    Toutefois, il y a également lieu de rappeler que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir arrêt du 19 septembre 2019, Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM), T‑679/18, non publié, EU:T:2019:631, point 96 et jurisprudence citée]. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la chambre de recours aurait dû justifier son choix de s’écarter des appréciations de la division d’opposition.

111    En outre, ainsi que l’a relevé l’intervenante, par une décision rendue le 28 octobre 2021, la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition du 16 juin 2020 et a, comme dans le cas d’espèce, rejeté l’opposition. La chambre de recours ne s’est donc pas écartée, dans le présent litige, de la solution qu’elle avait adoptée dans l’affaire mentionnée par la requérante. Celle-ci ne saurait dès lors se prévaloir de la décision de la division d’opposition du 16 juin 2020 pour justifier d’un défaut de motivation au motif que la chambre de recours n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle se serait écartée de sa pratique antérieure.

112    En tout état de cause, il convient de constater que la chambre de recours a indiqué, au point 50 de la décision attaquée, que les décisions dont s’était prévalue la requérante concernaient des groupes de produits complètement différents et que, « en règle générale, il exist[ait] un lien plus étroit entre les signes en conflit ». Si la chambre de recours n’a pas précisé davantage les raisons pour lesquelles elle estimait que le cas d’espèce était factuellement différent de ceux dont s’était prévalue la requérante, elle n’était pas tenue, en tout état de cause, de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés par la requérante à condition, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, qu’elle exposât les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle pour l’issue de la procédure. Or, tel a été le cas en l’espèce, dès lors que la chambre de recours a exposé, ainsi qu’il ressort des points 69 à 73 ci-dessus reprenant, en substance, les points 34 à 47 de la décision attaquée, les éléments essentiels de sa conclusion concernant l’absence de lien entre les marques antérieures et la marque demandée.

113    Dans ces conditions, le troisième grief doit être écarté.

114    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, dès lors que, en l’espèce, l’erreur d’appréciation commise par la chambre de recours dans la définition du public pertinent de la marque demandée n’a pas eu d’incidence déterminante sur l’appréciation des autres facteurs pertinents, la chambre de recours a pu considérer à bon droit, en l’absence d’éléments probants de la part de la requérante, que, nonobstant le degré élevé de similitude entre les marques en conflit et l’intensité exceptionnelle de la renommée de la marque antérieure, la dissemblance des produits en cause empêcherait tout lien dans l’esprit du public pertinent, y compris même, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, dans l’hypothèse où le public pertinent comprendrait également le grand public.

 Sur l’existence d’un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou d’un préjudice porté à ceux-ci

115    La requérante soutient que l’existence d’un risque que la marque demandée ne tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou ne leur porte préjudice suggère l’existence d’un lien entre les marques en conflit.

116    La requérante souligne que le risque de dilution de la marque antérieure par le biais de la dispersion de son identité n’est pas de nature purement hypothétique et que l’usage de la marque demandée serait également susceptible de porter préjudice à l’image et à la renommée de la marque antérieure dès lors qu’elle pourrait être utilisée pour des produits de moindre qualité ou incompatibles avec la qualité ou l’image particulière associée à la marque antérieure.

117    Par ailleurs, l’attractivité de la marque antérieure serait évidente, de sorte qu’il serait également évident que la marque demandée tirerait indûment profit des investissements réalisés par la requérante pour promouvoir la marque antérieure. L’atteinte à la marque antérieure serait d’autant plus aisément admise que le caractère distinctif est en l’espèce maximal et la renommée exceptionnellement élevée.

118    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

119    Selon la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

120    En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à bon droit, qu’il n’existait pas de lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques en conflit. À défaut de l’existence d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque demandée, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice (voir arrêt du 26 septembre 2018, PUMA, T‑62/16, EU:T:2018:604, point 23 et jurisprudence citée).

121    En conséquence, la requérante n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

122    L’une des quatre conditions cumulatives posées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 pour que la protection soit accordée à la marque antérieure n’étant pas remplie, il convient de conclure, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la requérante tirés de l’existence de l’une des atteintes visées à ladite disposition, que la chambre de recours a confirmé, à juste titre, la décision de la division d’opposition et rejeté la demande de la requérante.

123    Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

124    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

125    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

126    À cet égard, s’agissant de la demande de l’intervenante de condamner la requérante aux dépens exposés devant la chambre de recours, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Puma SE est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2022.

 

Signatures      

 

*      Langue de procédure : l’allemand.