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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 20 septembre 2007 (1)

Affaire C‑135/06 P

Roderich Weißenfels

contre

Parlement européen

«Pourvoi – Fonctionnaire communautaire – Rémunération – Allocation pour enfant à charge – Article 67, paragraphe 2, du statut – Déduction des allocations de même nature versées par ailleurs»





I –    Introduction

1.        La présente procédure de pourvoi nous offre l’occasion de nous pencher plus particulièrement sur la question de savoir quand une prestation est une «allocation de même nature versée par ailleurs» au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»).

2.        Cette procédure a pour origine un litige de droit de la fonction publique opposant un fonctionnaire communautaire, M. Weißenfels (ci-après le «requérant»), et le Parlement européen. Dans le cadre de son recours de première instance, le requérant attaquait des décisions du Parlement par lesquelles celui-ci déduisait de la double allocation pour enfant à charge qu’il recevait en application du statut le montant d’une prestation versée en vertu du droit luxembourgeois.

3.        Le requérant a introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»), qui rejetait son recours.

II – Le cadre juridique

A –    La législation communautaire

4.        L’article 62, paragraphe 3, du statut, dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que la rémunération des fonctionnaires comprend les allocations familiales.

5.        En vertu de l’article 67, paragraphe 1, sous b), du statut, fait, entre autres, partie des allocations familiales l’allocation pour enfant à charge.

6.        L’article 67, paragraphes 2 et 3, du statut dispose:

«2.      Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l’annexe VII.

3.      L’allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l’enfant en cause impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d’un handicap mental ou physique dont est atteint l’enfant.»

B –    La législation nationale

7.        La loi luxembourgeoise du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées (ci-après la «loi luxembourgeoise du 16 avril 1979»), abrogée par la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance, mais toujours applicable à la présente affaire en application des dispositions transitoires de cette dernière loi, est ainsi libellée:

«Art. 1er. Toute personne gravement handicapée domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg et y ayant résidé pendant dix ans au moins a droit aux avantages de la présente loi.

Le même droit est ouvert aux enfants handicapés à partir de l’âge de trois ans […]

[…]

Art. 3. Toute personne gravement handicapée […] a droit […] à une allocation spéciale […]

Art. 4. L’allocation […] est suspendue […] jusqu’à concurrence du montant d’une prestation étrangère de même nature.

Art. 5. L’allocation […] est exempte d’impôts et de cotisations d’assurances sociales.

[…]»

III – Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

8.        Aux points 5 à 16 de l’arrêt attaqué, le Tribunal décrit les antécédents du litige comme suit:

«5      Le requérant, fonctionnaire de grade A*12 (ancien grade A 4), est entré au service du Parlement, à Luxembourg, le 1er avril 1982.

6      Son fils aîné est né le 31 janvier 1982. Il souffre depuis sa petite enfance d’un handicap lourd.

7      L’allocation pour enfant à charge prévue à l’article 67, paragraphe 1, sous b), du statut a été octroyée au requérant dès son entrée en fonctions au Parlement. Le 31 juillet 1987, le Parlement a décidé, en application de l’article 67, paragraphe 3, du statut, de doubler, à compter du 1er mai 1987, l’allocation pour enfant à charge en faveur du fils du requérant. Par décision du 8 juillet 1997, le doublement de l’allocation pour enfant à charge a été accordé pour une nouvelle période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000.

8      Par décision du 26 avril 1999, prise en application de la loi luxembourgeoise du 16 avril 1979, le Fonds national de solidarité luxembourgeois a décidé de verser au requérant, en tant qu’ayant droit de son fils, à compter du 1er décembre 1998, une allocation spéciale pour personne gravement handicapée.

9      Le requérant a informé le Parlement du versement de l’allocation luxembourgeoise à la mi-octobre 1999.

10      Par décision du 22 octobre 1999, le Parlement a, en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, diminué la somme correspondant au doublement de l’allocation statutaire pour enfant à charge du montant de l’allocation luxembourgeoise, avec effet au 1er décembre 1998.

11      Par décision du 20 septembre 2000, le doublement de l’allocation pour enfant à charge a été accordé pour une nouvelle période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. La somme correspondant au doublement de l’allocation statutaire pour enfant à charge a été diminuée du montant de l’allocation luxembourgeoise par décision du 18 septembre 2000.

12      Par décision du 1er juillet 2003, le doublement de l’allocation pour enfant à charge a été accordé pour une nouvelle période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006.

13      Entre-temps, par courrier du 4 juin 2003, le requérant a contesté le principe de la déduction par le Parlement du montant de l’allocation luxembourgeoise en ces termes:

‘Comme je l’ai déjà fait valoir [le] 28 mai 2003, la pension pour handicapé n’est pas allouée à moi-même mais à mon fils […], sachant cependant qu’elle m’est versée en tant que représentant légal. Une déduction conformément à l’article 67, paragraphe 2, du statut de la double allocation pour enfant à charge qui m’est octroyée conformément à l’article 67, paragraphe 3, ne saurait entrer en ligne de compte.

Cette situation résulte du fait, d’une part, qu’il s’agit de deux ayants droit distincts (personnes juridiques) et, d’autre part, que la pension constitue une prestation autonome et non une ‘allocation’.

Pour finir, il n’est pas non plus question [d’une allocation] de ‘même nature’, sachant que l’allocation au sens du paragraphe 3 sert à pallier les charges extraordinaires auxquelles le fonctionnaire fait face, tandis que la pension constitue une prestation pour la personne handicapée.’

14      Par décision du 26 juin 2003, le Parlement a toutefois appliqué la déduction.

15      Par courrier du 13 août 2003, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 26 juin 2003. Ladite réclamation a été rejetée par courrier du Parlement du 10 novembre 2003.

16      Le 28 avril 2004, postérieurement à l’enregistrement de la requête dans la présente affaire, le Parlement a pris une décision de déduction en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut tenant compte du montant mis à jour de l’allocation luxembourgeoise. Le 8 juin 2004, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre la décision du 28 avril 2004, qui a été rejetée par décision du Parlement du 15 septembre 2004.»

9.        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 février 2004, le requérant a introduit son recours de première instance. Il y réclamait l’annulation de la décision de la partie défenderesse du 26 juin 2003, ainsi que de la décision de la partie défenderesse du 10 novembre 2003 rejetant la réclamation y relative, et la condamnation du Parlement à lui rembourser la totalité des retenues opérées indûment sur ses rémunérations, majorées des intérêts légaux.

10.      Dans son mémoire en réplique, le requérant a reformulé son deuxième chef de conclusions, concluant désormais à ce qu’il plût au Tribunal:

«–      annuler la décision implicite de rejet de [s]a demande formulée le 4 juin 2003 […] tendant au remboursement de la double allocation pour enfant à charge retenue à tort par le passé, ainsi que la décision rendue par le défendeur le 10 novembre 2003 à la suite de la réclamation introduite contre cette première décision;

–        annuler la décision du défendeur du 28 avril 2004, qualifiant l’aide spéciale au profit des personnes handicapées octroyée par ailleurs à son fils […] d’‘allocation de même nature’, au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, que la double allocation pour enfant à charge […], ainsi que la décision rendue par le défendeur le 15 septembre 2004 à la suite de la réclamation introduite contre cette première décision;

–        condamner le défendeur à réparer le dommage subi […], à hauteur des intérêts au taux légal sur la partie de ses rémunérations retenue à tort, correspondant à la double allocation pour enfant à charge».

11.      Le Tribunal a rejeté le recours. Concernant le chef de conclusions tendant à la condamnation du Parlement à rembourser certaines sommes, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable. D’après lui, la demande visant à faire condamner le Parlement au remboursement de certaines sommes était irrecevable, dans la mesure où il n’incombait pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires. En effet, a-t-il rappelé, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.

12.      À propos du chef de conclusions reformulé figurant dans le mémoire en réplique, demandant que le Parlement fût condamné à réparer le dommage subi par le requérant, le Tribunal a constaté qu’il reflétait une demande en indemnité au sens de l’article 235 CE. Or, a-t-il indiqué, l’objet du litige étant fixé dans la requête introductive d’instance, il ne saurait être modifié au stade de la réplique.

13.      Le Tribunal a considéré que le recours en annulation était dirigé contre la seule décision du 26 juin 2003. Il a rejeté ce chef de conclusions comme infondé. Il a déclaré que le Parlement était parti à bon droit du principe que la prestation luxembourgeoise était une allocation de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, qu’il convenait de déduire de la double allocation statutaire pour enfant à charge.

IV – Le pourvoi

14.      Le requérant avance trois moyens à l’appui de son pourvoi. Dans le cadre du premier et du deuxième moyen, il critique l’omission à prendre en considération certains chefs de conclusions ou, respectivement, leur rejet; dans le cadre du troisième moyen, il invoque une violation de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

15.      Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’arrêt attaqué, signifié le 31 janvier 2006;

–        annuler la décision de la partie défenderesse du 26 juin 2003, déduisant de la double allocation pour enfant à charge perçue par le requérant au titre de l’article 67, paragraphe 3, du statut une aide spéciale au profit des personnes lourdement handicapées versée par ailleurs à son fils Frederik;

–        annuler la décision implicite de rejet de la demande formulée le 4 juin 2003 par le requérant tendant au paiement des arriérés de la double allocation pour enfant à charge retenue à tort par le passé;

–        annuler la décision de la partie défenderesse du 28 avril 2004, qualifiant l’aide spéciale au profit des personnes lourdement handicapées versée par ailleurs à son fils Frederik d’‘allocation de même nature’, au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, que la double allocation pour enfant à charge accordée au requérant;

–        condamner la partie défenderesse à réparer le dommage subi par le requérant (à titre subsidiaire, à hauteur des intérêts au taux légal) du fait de la retenue, opérée à tort, d’une partie de ses rémunérations, à savoir de la double allocation pour enfant à charge, et

–        condamner la partie défenderesse au paiement des dépens des deux instances, y compris les frais exposés par le requérant.

16.      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le pourvoi, les moyens du pourvoi étant en partie inopérants, irrecevables, et en tout cas non fondés, ainsi que

–        condamner le requérant aux dépens du pourvoi.

V –    Appréciation

17.      Il semble en l’espèce opportun de commencer notre examen par le troisième moyen du pourvoi. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, le pourvoi doit être rejeté, et ce alors même que les motifs de l’arrêt attaqué révèlent une violation du droit communautaire, dès lors que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs (3). Par conséquent, s’il devait s’avérer que le requérant ne peut prétendre à se voir verser l’allocation familiale dans son intégralité, le premier et le deuxième moyens seraient privés de toute incidence, le dispositif s’étant alors révélé être, en tout état de cause, bien fondé.

A –    Sur l’interprétation de l’article 67, paragraphe 2, du statut

18.      Dans le cadre du troisième moyen du pourvoi, le requérant fait valoir que, lors de son interprétation de la notion d’«allocation de même nature versée par ailleurs», le Tribunal a méconnu que l’article 67, paragraphe 2, du statut exigeait une double identité de nature, à savoir tant formelle que matérielle. D’après le requérant, pour constituer une «allocation de même nature», l’allocation versée par ailleurs doit être une prestation accessoire à une rémunération, comme le sont les allocations familiales du fonctionnaire. Selon le requérant, cela découle déjà du texte de l’article 67, paragraphe 2, du statut, dont la version allemande utilise le terme «Zulage» (complément); la prestation luxembourgeoise n’est pas une prestation accessoire à une rémunération et n’est d’ailleurs pas désignée par le terme «Zulage», mais porte, au contraire, le nom de «Sonderbeihilfe» (aide spéciale). Le requérant se prévaut par ailleurs des arrêts Commission/Belgique (4) et Commission/Allemagne (5) de la Cour. Il soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a considéré qu’il était sans pertinence aux fins de l’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut que l’aide nationale fût versée, indépendamment de toute relation d’emploi, à toute personne résidant dans l’État membre concerné.

19.      Selon le requérant, il n’y a pas davantage d’identité de nature d’un point de vue matériel, les ayants droit des deux prestations n’étant pas les mêmes. Il affirme que la qualité d’ayant droit de la prestation nationale appartient non pas au fonctionnaire, mais à l’enfant lui-même. D’après lui, le bénéficiaire effectif de la prestation importe peu, seul importe l’ayant droit.

20.      Il convient dès lors d’examiner si, en analysant une prestation qui n’est pas versée en relation avec une activité professionnelle comme une allocation de même nature au sens de cette disposition, le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 67, paragraphe 2, du statut, dans la mesure où il a fondé son examen de l’identité de nature des prestations uniquement sur le but et la finalité des prestations.

1.      Sur le lien entre la prestation et la rémunération

21.      Au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal constate que l’argument du requérant n’est pas convaincant, selon lequel les deux allocations en cause ne seraient pas de même nature, au motif que l’allocation statutaire viendrait en complément du traitement du requérant, contrairement à l’allocation nationale qui serait versée sans condition de revenu à l’enfant handicapé. Le Tribunal déclare ensuite que le critère décisif aux fins de l’appréciation du point de savoir si les deux allocations en cause dans la présente affaire sont de même nature est, bien plutôt, le but et la finalité de la prestation versée. Ainsi, indique-t-il, ce sont en l’espèce les charges induites par l’assistance et les soins requis par une personne lourdement handicapée qui importent.

22.      Selon l’arrêt attaqué, il est donc sans pertinence, aux fins de l’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, de savoir si l’allocation nationale est versée en relation avec une rémunération ou indépendamment de toute rémunération. Il convient de souscrire au point de vue du requérant, selon lequel cette conclusion ne s’impose pas au regard du texte de la version allemande. Il y est en effet question d’une «Zulage» (complément) (6). Ce terme peut être compris en ce sens qu’il s’agit d’une prestation qui vient s’ajouter à une autre prestation, à savoir, dans le présent contexte, au traitement, tout comme la prestation dont est déduite la prestation versée par ailleurs constitue un complément au traitement du fonctionnaire. À première vue, le texte du statut, à tout le moins dans sa version allemande, peut donc tout à fait être compris en ce sens qu’une prestation n’est de même nature que si elle constitue un «complément» au traitement.

23.       Cette interprétation grammaticale n’est cependant pas la seule possible. Il se peut également qu’il convienne de comprendre l’utilisation du terme «Zulage» de façon non spécifique et plus large, en ce sens qu’il comprend aussi des prestations qui ne sont pas versées en relation avec une rémunération.

24.      Une importance décisive revient donc à l’interprétation téléologique. Il convient de souscrire à la déclaration du Parlement que, si le terme «Zulage» était interprété comme complément de traitement, la disposition serait dans de nombreux cas inopérante. En effet, en règle générale, le fonctionnaire ne percevra pas de complément de traitement versé par ailleurs, sauf, éventuellement, dans l’hypothèse où il exerce une activité annexe. Selon cette acception, seul relèverait de l’article 67, paragraphe 2, du statut un complément à la rémunération du conjoint du fonctionnaire.

25.      Un obstacle déterminant à ce que la prestation soit analysée comme consistant uniquement en un complément de rémunération constitue cependant l’argument, selon lequel cette analyse entraînerait une inégalité de traitement des fonctionnaires, en fonction des hasards de l’aménagement des régimes d’allocations familiales dans les États membres. Un fonctionnaire, dont le conjoint est employé dans un État membre qui verse une prestation complémentaire au titre d’enfants handicapés sous la forme d’un complément de rémunération, se verrait déduire ce versement de la prestation de la Communauté européenne. Un autre fonctionnaire, qui reçoit, au titre de son enfant handicapé, une allocation nationale d’un État membre qui n’a pas donné à celle-ci la forme d’un complément de rémunération, mais la soumet à un critère de résidence, ne se la verrait pas imputer sur la prestation de la Communauté et recevrait dès lors une double prestation. Une telle inégalité de traitement des fonctionnaires, en fonction de l’aménagement concret du droit national, n’est pas justifiée.

26.      L’interprétation la plus convaincante de l’article 67, paragraphe 2, du statut est donc celle – également retenue par le Tribunal dans son arrêt – qui évite une telle inégalité de traitement des fonctionnaires en s’attachant non pas à l’identité de nature formelle en tant que complément de rémunération, mais à l’identité de nature matérielle, c’est-à-dire au but et à la finalité poursuivis par la prestation.

27.      Contrairement à ce qu’avance le requérant, les arrêts Commission/Belgique (7) et Commission/Allemagne (8) ne font pas obstacle à cette interprétation. Il est certes vrai que la Cour a constaté dans ces arrêts que «l’article 67, paragraphe 2, ne s’applique que lorsqu’il existe, par rapport à l’État membre dont la législation ouvre, en principe, le droit au versement d’allocations nationales pour un enfant pouvant bénéficier d’allocations statutaires, un lien comparable aux situations ouvrant droit à la perception d’allocations statutaires» (9).

28.      La Cour a ajouté que «les allocations de même nature qui, selon [l’article 67, paragraphe 2, du statut], doivent être portées en déduction des allocations familiales statutaires […] ne sont que celles versées en relation avec une activité de travail salarié» (10).

29.      L’arrêt attaqué semble, à première vue, contredire les arrêts précités dans la mesure où il déclare dépourvus de pertinence tant le fait que l’allocation nationale est versée non pas en relation avec une activité professionnelle, mais en raison du seul fait de la résidence, que le fait que l’épouse du fonctionnaire n’exerce pas d’activité de travail salarié.

30.      Toutefois, si nous prenons en considération le contexte dans lequel ont été rendus les arrêts précités Commission/Belgique et Commission/Allemagne, il s’avère que cette première impression était fausse et qu’il n’y a pas de contradiction. Lesdits arrêts avaient été rendus à la suite de procédures en manquement, dans le cadre desquelles la Commission des Communautés européennes avait critiqué des législations nationales prévoyant qu’il n’était pas accordé d’allocation familiale au titre d’un enfant pour lequel la Communauté versait à l’un des parents une prestation comparable à l’allocation familiale. Le droit national énonçait donc une règle anticumul comparable à l’article 67, paragraphe 2, du statut. Cette règle mettait par principe l’obligation de paiement à la charge de la Communauté. L’articulation du régime juridique national et du régime communautaire ne comportait pas de règle de priorité, c’est-à-dire une disposition réglant le point de savoir quel régime était par priorité tenu au paiement. La Cour était donc appelée à trancher la question de savoir dans quelle mesure l’article 67, paragraphe 2, du statut faisait obstacle à une règle anticumul nationale et, donc, dans quelle mesure ledit article 67, paragraphe 2, imposait des obligations aux États membres.

31.      Dans les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts, c’était non pas l’interprétation de l’article 67, paragraphe 2, du statut du point de vue du fonctionnaire européen, dont les droits se trouvent diminués du fait de la règle anticumul énoncée dans cette disposition, qui était en cause, mais la question de savoir si c’est le régime national ou le régime communautaire qui doit verser la prestation par priorité. La Commission déduisait dans ces affaires de l’article 67, paragraphe 2, du statut une obligation des États membres de verser les prestations par priorité, ce qui avait pour conséquence que la Communauté pouvait alors invoquer la règle anticumul et n’était plus tenue au paiement.

32.      Dans ses conclusions dans ces deux affaires, l’avocat général Mischo avait proposé de ne pas déduire la règle de priorité de l’article 67, paragraphe 2, du statut. D’après lui, ledit article 67, paragraphe 2, était une pure clause anticumul. Celle-ci n’était appelée à jouer que dans le cas où des allocations familiales étaient effectivement versées au titre d’un régime national. Il n’en résultait en revanche aucune limitation de l’autonomie des États membres en matière d’octroi de prestations sociales (11).

33.      La Cour n’a cependant pas suivi les conclusions de l’avocat général Mischo, mais a constaté, dans lesdits arrêts, que l’article 67, paragraphe 2, du statut édictait également une règle de priorité. Suivant l’approche retenue par la Cour, en vertu de cette règle de priorité, un État membre manque à l’article 67, paragraphe 2, du statut si, en excipant d’une prestation statutaire, il exclut le paiement d’allocations familiales en vertu du droit national dans le cas où le conjoint d’un fonctionnaire européen exerce une activité salariée (12). Les constatations opérées dans ce contexte par la Cour à propos de la définition de l’«identité de nature de l’allocation» concernaient donc l’article 67, paragraphe 2, du statut dans sa fonction de règle de priorité.

34.      La définition de l’«identité de nature de l’allocation» dans le domaine d’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut en tant que règle de priorité n’est pas nécessairement à transposer à la définition de cette notion dans le cadre de l’article 67, paragraphe 2, du statut dans sa fonction de règle anticumul. Dans le cadre dudit article 67, paragraphe 2, en tant que règle anticumul, il convient au contraire de se baser sur une acception matérielle de cette norme. C’est l’unique moyen d’éviter des inégalités de traitement des fonctionnaires (comme nous l’avons évoqué ci-dessus). La lecture de l’article 67, paragraphe 2, du statut qu’avait proposée l’avocat général Mischo et qui ne voit dans cette disposition qu’une règle anticumul et non pas également une règle de priorité aurait évité que le contenu de cette notion ne se désagrège selon la fonction de l’article 67, paragraphe 2, du statut en tant que règle de priorité ou en tant que règle anticumul.

35.      Dès lors, dans le domaine d’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut en tant que règle anticumul, seul le critère matériel – si la prestation sert le même but et la même finalité – importe aux fins du contrôle de son identité de nature.

2.      Sur l’identité de nature matérielle de la prestation

36.      Concernant l’examen de l’identité de nature matérielle des prestations, le requérant reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir pris en compte le fait que la qualité d’ayant droit de la prestation nationale appartenait non pas au fonctionnaire, mais à l’enfant lui-même et que la prestation n’était versée au fonctionnaire qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur.

37.      Le Tribunal a cependant constaté à juste titre que l’attribution formelle de la prestation ne saurait être décisive. Le critère à retenir est, au contraire, le point de savoir qui bénéficie au final de la prestation. En dépit de la titularité formelle de la qualité d’ayant droit, c’est en l’espèce non pas uniquement le fils, mais également le père. Ces prestations bénéficient en effet au final au fonctionnaire, en réduisant les sommes nécessaires à l’entretien de l’enfant et en déchargeant, par voie de conséquence, dans cette même mesure le père des frais d’entretien (13). Partant, le troisième moyen du pourvoi est également infondé à cet égard.

3.      Conclusion intermédiaire

38.      En résumé, il convient de retenir que l’arrêt attaqué a correctement appliqué l’article 67, paragraphe 2, du statut en constatant que le Parlement était autorisé à déduire de la double allocation statutaire pour enfant à charge les versements effectués en vertu du droit luxembourgeois.

39.      L’arrêt attaqué étant par conséquent, en tout état de cause, fondé en son dispositif, même à supposer que les autres moyens avancés par le requérant à l’appui de son pourvoi soient opérants, ceux-ci sont désormais sans incidence. Nous les étudierons néanmoins ci-après pour le cas où la Cour devait aboutir à une conclusion différente en ce qui concerne le troisième moyen du pourvoi que nous venons d’examiner.

B –    Sur le rejet de divers chefs de conclusions

40.      Dans le cadre de son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en méconnaissant que c’étaient au total trois décisions différentes qui avaient été attaquées. Le deuxième moyen du pourvoi critique que l’arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable le chef de conclusions tendant à la réparation du dommage résultant de la perte des intérêts.

41.      Contrairement au point de vue du Parlement, ces moyens du pourvoi ne sont pas irrecevables au motif d’une absence d’atteinte aux intérêts du requérant. Tant le rejet de la demande tendant au paiement d’intérêts que la méconnaissance des chefs de conclusions visant à obtenir l’annulation d’autres décisions du Parlement sont de nature à porter atteinte aux intérêts du requérant.

1.      Sur le moyen tiré de la méconnaissance de certains chefs de conclusions

42.      Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, le requérant critique que l’arrêt attaqué a méconnu que c’étaient au total trois décisions autonomes qui avaient été attaquées, à savoir la décision du 26 juin 2003, la décision implicite de rejet de la demande du 4 juin 2003 et la décision du 28 avril 2004. Le Tribunal avait considéré, selon le requérant de façon juridiquement erronée, que le recours en annulation de ce dernier était dirigé contre la seule décision du 26 juin 2003.

43.      Il y a lieu de vérifier, dans un premier temps, si ce moyen n’est pas déjà inopérant du fait que le requérant aurait retiré lesdits chefs de conclusions lors de l’audience devant le Tribunal. L’arrêt attaqué relève, à son point 31, «que, lors de l’audience, le requérant a admis que les divers chefs de conclusions en annulation exposés dans sa requête et dans sa réplique avaient le même objet, à savoir la demande d’annulation de la décision du 26 juin 2003». Cette formulation ne permet cependant pas de considérer que le requérant ait formellement retiré partiellement son recours sur ces chefs de conclusions. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de l’audience que le requérant ait déclaré retirer partiellement son recours. Il convient par conséquent d’examiner ci-après le premier moyen du pourvoi.

44.      En adoptant la décision du 28 avril 2004, postérieurement au dépôt de la requête le 2 février 2004, le Parlement a pris une nouvelle décision de déduction en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, tenant compte du montant mis à jour de l’allocation luxembourgeoise.

45.      L’arrêt attaqué constate que cette décision est identique en substance à la décision du 26 juin 2003. Il en conclut qu’elle est purement confirmative de la décision du 26 juin 2003 et que le recours en annulation n’est pas à considérer comme dirigé contre elle.

46.      Cette constatation du Tribunal ne nous semble pas exacte. La décision du 28 avril 2004 a tranché une nouvelle fois, pour l’avenir, la question de la déduction en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, en tenant compte du montant mis à jour de l’allocation luxembourgeoise. Cette décision fait donc grief au requérant de façon autonome: même dans l’hypothèse d’une annulation de la décision du 26 juin 2003, celle du 28 avril 2004 persisterait pour la période postérieure à cette même date. Le requérant a dès lors également intérêt à agir en ce qui concerne l’annulation de la décision du 28 avril 2004.

47.      Ce chef de conclusions était d’ailleurs exceptionnellement recevable, bien qu’il n’ait été formulé que dans le mémoire en réplique.

48.      Selon la jurisprudence de la Cour, la demande tendant à l’annulation d’une décision prise après l’introduction du recours est recevable lorsque ladite décision ne fait que proroger la décision antérieure; il serait contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de procédure d’obliger un requérant à introduire un nouveau recours contre la nouvelle décision (14).

49.      La question se pose de savoir si cette jurisprudence peut également trouver à s’appliquer dans le contentieux de la fonction publique, étant donné que la recevabilité du recours est alors conditionnée par la mise en œuvre préalable d’une procédure de réclamation. Le principe de l’économie des procédures impose cependant aussi, dans ce type de cas, de ne pas renvoyer le requérant à l’introduction d’une nouvelle procédure, pour autant qu’une procédure de réclamation n’est pas indispensable. Il en va ainsi lorsque la décision administrative à laquelle il s’agit d’étendre le recours ne fait que modifier ou remplacer la décision ayant déjà fait l’objet d’une procédure de réclamation. La position adoptée par l’administration dans le cadre de la procédure juridictionnelle doit en outre faire apparaître qu’une procédure de réclamation serait vouée à l’échec.

50.      Le requérant critique par ailleurs que l’arrêt attaqué a méconnu, à tort, que la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 4 juin 2003 constituait une décision autonome, objet du recours en annulation.

51.      L’arrêt attaqué constate à cet égard, à son point 30, que l’objet de la décision implicite de rejet de la demande du 4 juin 2003 est identique à celui de la décision du 26 juin 2003, de sorte que le chef de conclusions visant à son annulation se confond avec celui tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2003.

52.      Cette qualification opérée par l’arrêt attaqué ne convainc au final pas davantage. L’objet des deux chefs de conclusions n’est pas identique. Par sa demande du 4 juin 2003, le requérant avait en effet sollicité le paiement des arriérés de la double allocation pour enfant à charge, retenue à tort par le passé. Ce chef de conclusions va donc au-delà de l’annulation de la décision du 26 juin 2003, par laquelle il avait été décidé de déduire l’allocation luxembourgeoise. La déduction de l’allocation luxembourgeoise avait en effet déjà été décidée par décisions des 22 octobre 1999 et 18 septembre 2000. La demande du 4 juin 2003 tendant au paiement des arriérés d’allocations pour enfant à charge retenues par le passé peut également viser des périodes antérieures au 26 juin 2003 et constitue dès lors un objet autonome du recours.

53.      Le premier moyen du pourvoi ne justifierait cependant pas l’annulation de l’arrêt attaqué à cet égard, étant donné que le chef de conclusions relatif à la décision implicite de rejet de la demande du 4 juin 2003 était irrecevable pour une autre raison. Il n’a en effet été formulé que dans le cadre du mémoire en réplique et, dès lors, tardivement.

2.      Sur la demande en indemnité

54.      Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant critique que l’arrêt attaqué a rejeté comme tardive sa demande tendant à la réparation du dommage résultant de la perte des intérêts.

55.      L’arrêt attaqué constate, à son point 26, que le chef de conclusions tendant à obtenir la réparation, à hauteur des intérêts au taux légal, du dommage résultant pour le requérant de la perte des intérêts, tel que reformulé dans le mémoire en réplique, reflète une demande en indemnité; cette demande aurait dû être formulée dans la requête et, dans la mesure où elle n’avait été invoquée que dans le mémoire en réplique, elle est à rejeter comme ayant été formulée tardivement.

56.      Cette constatation ne résiste pas au contrôle juridique. Il est certes vrai que, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice, la requête doit déjà contenir les conclusions et que, en principe, il ne peut être formulé de nouvelles conclusions par la suite. La demande tendant à ce que les arriérés de la double allocation pour enfant à charge portent intérêt ressort cependant déjà, par voie d’interprétation, de la requête et a, dès lors, été formulée en temps utile. Le requérant avait en effet conclu dès la requête à ce que la partie défenderesse soit condamnée à rembourser au requérant la totalité des retenues opérées indûment sur ses rémunérations, majorées des intérêts légaux. Certes, dans ces conclusions, le requérant n’avait pas expressément demandé le paiement des intérêts à titre d’indemnité. Ce point ne saurait cependant être déterminant. Les conclusions formulées dans le mémoire en réplique sont dès lors à analyser non pas comme un nouveau chef de conclusions, mais uniquement comme précisant le chef de conclusions qui figurait déjà, de façon suffisamment déterminée, dans la requête, mais n’était simplement pas expressément qualifié de demande en indemnité. La demande formée dans le mémoire en réplique ne va donc pas au-delà du chef de conclusions initial; au contraire, elle reste même en retrait par rapport à ce dernier, étant donné que la condamnation du Parlement au versement des arriérés de l’allocation pour enfant à charge non payée n’est pas maintenue.

57.      Ce chef de conclusions est également recevable par ailleurs. Le Tribunal a considéré à juste titre que, par principe, il n’incombait pas aux juridictions communautaires d’adresser des injonctions aux institutions communautaires; en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.

58.      L’article 91 du statut de la Cour de justice prévoit cependant que, dans le contentieux de la fonction publique, la Cour a une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire.

59.      Le Tribunal a apporté des réponses diverses à la question de savoir dans quelle mesure, dans le contentieux de la fonction publique, des demandes tendant à la condamnation des institutions au paiement de prestations retenues, telles que par exemple des allocations familiales ou des indemnités journalières, étaient recevables (15).

60.      Le Parlement est d’avis que la notion de litige de caractère pécuniaire est d’interprétation stricte et que seuls en relèvent les recours en indemnité. D’après lui, le présent litige, portant sur la double allocation pour enfant à charge, n’en relève pas, étant donné que – à la différence des recours en indemnité –, dans l’hypothèse où elle fait droit à la demande, la Cour ne possède aucune marge d’appréciation quant au montant des arriérés à verser par le Parlement, celui-ci découlant directement de la loi.

61.      À tout le moins en ce qui concerne les intérêts sur les arriérés d’allocation pour enfant à charge, il s’agit en l’espèce d’une demande de réparation et, dès lors – et ce même selon l’acception étroite retenue par le Parlement –, d’un litige de caractère pécuniaire. Pour pouvoir statuer sur cette demande, le Tribunal doit cependant également être compétent pour résoudre, à tout le moins implicitement, la question préalable de l’existence même d’une obligation de remboursement du Parlement et, en particulier, celle de savoir pour quelles périodes il convient d’accorder rétroactivement le doublement de l’allocation pour enfant à charge.

62.      Le chef de conclusions tendant à la condamnation du Parlement à réparer le dommage résultant de la perte des intérêts, formulé dans le mémoire en réplique, est par conséquent recevable.

C –    Conclusion intermédiaire

63.      Ainsi que nous l’avons exposé, les premier et deuxième moyens avancés par le requérant aboutiraient à tout le moins partiellement. Toutefois, selon l’analyse que nous préconisons concernant le troisième moyen, c’est à juste titre que le Parlement a déduit de la double allocation pour enfant à charge la prestation versée en application du droit luxembourgeois. L’arrêt attaqué apparaît donc fondé quant à son résultat. Partant, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

VI – Sur les dépens

64.      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Néanmoins, il découle de l’article 122, deuxième alinéa, dudit règlement que l’article 70 de celui-ci n’est pas applicable au pourvoi formé, comme dans la présente affaire, par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution.

65.      Conformément à l’article 122, deuxième alinéa, du règlement de procédure, par dérogation à l’article 69, paragraphe 2, dudit règlement, la Cour peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d’une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l’équité l’exige. Dans la présente affaire, aucun élément ne peut cependant être décelé qui militerait en faveur d’une telle décision en équité.

66.      C’est donc la règle édictée à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure qui reste d’application. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il convient de le condamner aux dépens.

VII –  Conclusion

67.      Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de décider comme suit:

«1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Weißenfels est condamné aux dépens du pourvoi.»


1 – Langue originale: l’allemand.


2 – T‑33/04, non encore publié au Recueil.


3 – Voir arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission (C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 28), et ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a. (C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, point 12).


4 – Arrêt du 7 mai 1987 (186/85, Rec. p. 2029).


5 – Arrêt du 7 mai 1987 (189/85, Rec. p. 2061, point 12).


6 – La version anglaise utilise le terme «allowance». La version française emploie le terme «allocation». La prestation luxembourgeoise est également désignée par le terme «allocation».


7 – Précité à la note 4.


8 – Précité à la note 5.


9 – Arrêt Commission/Belgique, précité à la note 4 (point 30).


10 – Ibidem (point 33).


11 – Conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Commission/Allemagne, précitée à la note 5 (sous I).


12 – Arrêts Commission/Belgique, précité à la note 5 (point 35), et Commission/Allemagne, précité à la note 4 (point 30).


13 – À ce propos, voir également, bien que dans un autre contexte, nos conclusions dans l’affaire Hosse (arrêt du 21 février 2006, C‑286/03, Rec. p. I‑1771, point 97).


14 – Arrêt du 29 septembre 1987, Fabrique de fer de Charleroi et Dillinger Hüttenwerke/Commission (351/85 et 360/85, Rec. p. 3639, point 11).


15 – En faveur de la recevabilité de ce type de demande, voir, entre autres, arrêts du Tribunal du 3 décembre 1991, Boessen/CES (T‑10/90 et T‑31/90, Rec. p. II‑1365) (condamnation au paiement d’allocations scolaires); du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement (T‑15/93, Rec. p. II‑1327) (condamnation au paiement d’indemnités journalières), ainsi que du 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission (T‑134/99, RecFP p. I‑A‑139 et II‑633) (condamnation au paiement d’allocations familiales et d’une pension d’orphelin). En faveur de la recevabilité de ce type de demande plaide également l’arrêt de la Cour du 2 octobre 2001, BEI/Hautem (C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, points 26, 90 et suiv.).