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Recours introduit le 15 mai 2023 – Acampora e.a./Commission

(Affaire T-261/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Roberto Acampora (Naples, Italie) et 172 autres requérants (représentant : E. Iorio, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision explicite de la Commission européenne du 27 janvier 2023 [EMPL.C.1/BPM/kt (2003) 633265] rejetant la demande d’accès GestDem no 2023/0263 à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 que la Commission européenne a adressée à la République italienne et à la réponse communiquée ensuite cette dernière dans la procédure d’infraction 2016/4081 relative à la compatibilité avec le droit de l’Union de la législation nationale qui régit le service presté par les magistrats honoraires, ainsi qu’à la réponse de l’Italie ;

annuler la décision implicite de la Commission européenne du 15 mars 2023 rejetant la demande de confirmation de la décision explicite en précisant qu’elle n’est pas en mesure, pour des raisons administratives, de répondre à la demande de confirmation et qu’elle ne peut indiquer si une réponse explicite sera établie et à quel moment ;

condamner la Commission européenne, en cas d’opposition, aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen, concernant la recevabilité du recours. Les requérantes agissent dans l’exercice du droit général des citoyens de l’Union à la transparence de l’action des institutions afin d’obtenir les informations nécessaires, conformément au droit conféré à tous les citoyens de l’Union par le règlement (CE) no 1049/2001du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 1 .

En outre, avoir connaissance de la lettre de mise en demeure complémentaire permettrait à la requérante d’exercer concrètement son droit à l’information en apprenant, après près de sept années, les raisons pour lesquelles la Commission n’a encore émis aucun avis motivé. La Commission a d’abord adopté une décision explicite de refus d’accès le 27 janvier 2023 puis une décision implicite de refus le 15 mars 2023, dans laquelle elle a précisé qu’elle n’était pas en mesure, pour des raisons administratives, de répondre à la demande de confirmation de la décision du 27 janvier 2023 et qu’elle ignorait si elle y répondrait et à quel moment. Les décisions implicites de rejet au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de recours devant le Tribunal.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes en matière d’accès aux actes des institutions de l’Union consacrés à l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 1er et à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 – existence d’un intérêt général à l’accès à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation des actes des institutions de l’Union. La Commission a enfreint les principes en matière de motivation puisqu’elle s’est bornée à formuler des indications tout-à-fait générales et stéréotypées quant aux raisons pour lesquelles la divulgation de la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 et de la réponse de l’Italie porterait atteinte au « climat de confiance », en répondant au moyen d’un formulaire stéréotypé ne contenant que très peu d’indications qui permettraient aux parties requérantes et au Tribunal d’exercer un contrôle réel sur les motifs du refus, lequel est insuffisamment motivé, surtout pour ce qui concerne les raisons qui auraient fait obstacle à une divulgation au moins partielle des actes, la lettre complémentaire ayant déjà été partiellement diffusée dans le paquet d’infractions du 15 juillet 2022, même si c’est d’une manière qui ne permet pas de comprendre le contenu ni les raisons des griefs complémentaires formulés à l’égard de l’Italie.

La décision explicite du 27 janvier 2023, qui contient le refus d’accès attaqué, n’indique pas clairement les motifs sur lesquels elle se fonde, leur base juridique, les éléments factuels ni la manière dont les différents intérêts pertinents ont été pris en considération, parce que ce refus porte atteinte à l’exercice des droits consacrés aux articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de sorte que, puisque cet acte impose une limitation d’un droit conféré aux parties requérantes par le traité, en restreignant de tels droits, la motivation doit être plus rigoureuse, précise et détaillée afin de rendre clairement compréhensibles les choix qui ont été effectués. La décision implicite du 15 mars 2023 est totalement dépourvue de motivation et reporte sine die la décision de la Commission.

Le refus d’accès aux documents indiqués est encore plus injustifié si l’on considère que la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 a été publiée de manière informelle sur une page Facebook à laquelle sont abonnés des milliers de magistrats honoraires.

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1     JO 2001, L 145, p. 43.