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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 22 août 2013 – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. / République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-461/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Partie intervenante: Freie Hansestadt Bremen

Questions préjudicielles

L’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau1 , modifiée en dernier lieu par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 20092 – ci-après la «directive-cadre sur l’eau» – doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont tenus – sous réserve de l’octroi d’une dérogation – de refuser d’autoriser un projet lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou bien cette disposition énonce-t-elle un simple objectif en matière de planification de la gestion?

La notion de «détérioration de l’état» figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre sur l’eau doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise uniquement des altérations qui se traduisent par un classement dans une classe inférieure au sens de l’annexe V de la directive?

Au cas où la question 2 appellerait une réponse négative, dans quelles conditions y a-t-il lieu de conclure à une «détérioration de l’état» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre sur l’eau?

L’article 4, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), de la directive-cadre sur l’eau doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont tenus – sous réserve de l’octroi d’une dérogation – de refuser d’autoriser un projet lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique des eaux de surface à la date prévue par la directive ou bien cette disposition énonce-t-elle un simple objectif en matière de planification de la gestion?

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1     JO L 327, p. 1.

2     Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil; JO L 140, p. 114.