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Recours introduit le 10 septembre 2010 - Justice & Environment / Commission

(affaire T-405/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Justice & Environment (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: P. Černý)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions attaquées, consistant dans les décisions 2010/135 et 2010/136 de la Commission, ainsi que dans la décision de réponse de la Commission C (2010) 4632.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la partie requérante vise à l'annulation des décisions 2010/135 1 et 2010/136 2 de la Commission, concernant la mise sur le marché d'aliments et d'aliments pour animaux produits à partir d'une pomme de terre génétiquement modifiée, ainsi que de la décision C (2010) 4632 par laquelle la Commission a rejeté une demande de réexamen interne introduite par la partie requérante en vertu du titre IV du règlement n° 1367/2006 3.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Elle fait valoir que, en adoptant les décisions 2010/135 et 2010/136, la Commission a commis une violation des formes substantielles au sens de l'article 263 TFUE et a enfreint ses obligations au titre de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18 4. De l'avis de la partie requérante, les décisions attaquées sont contraires à certains principes généraux du droit de l'Union. Ainsi : l'évaluation des risques effectuée par la Commission comportait des contradictions ; la Commission a donné une interprétation incorrecte de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18 ; enfin, elle a omis de prendre en considération tous les éléments de preuve et elle n'a tenu aucun compte des règles modifiées. La partie requérante soutient ensuite que, en autorisant la mise sur le marché de produits à base d'une pomme de terre génétiquement modifiée, la décision 2010/136 de la Commission viole également le règlement n° 1829/2003 5.

En outre, la partie requérante fait valoir que la décision C (2010) 4632 de la Commission est illégale car elle confirme dans leur illégalité les deux décisions attaquées précitées, en rejetant la demande de réexamen interne introduite par la partie requérante. De plus, la partie requérante estime que la Commission a méconnu le principe de bonne administration de la justice et qu'elle n'a pas exécuté son obligation de tenir dûment compte des éléments de preuve pendant la phase décisionnelle administrative puisqu'elle a omis de considérer comme il se devait les arguments soumis par la partie requérante dans sa demande de réexamen interne.

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1 - Décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l'obtention d'un amidon à teneur accrue en amylopectine (JO L 53, p. 11).

2 - Décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d'aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d'autres produits destinés à l'alimentation animale, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53, p. 15).

3 - Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).

4 - Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1).

5 - Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).