Language of document : ECLI:EU:T:2010:47

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

23 février 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale James Jones – Marque communautaire verbale antérieure JACK & JONES – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑11/09,

Rahmi Özdemir, demeurant à Dreieich (Allemagne), représenté par Mes I. Hoes, M. Heinrich, C. Schröder, K. von Werder et J. Wittenberg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Aktieselskabet af 21. november 2001, établie à Brande (Danemark), représentée par Me C. Barrett Christiansen, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 novembre 2008 (affaire R 858/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Aktieselskabet af 21. november 2001 et M. Rahmi Özdemir,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 novembre 2003, le requérant, M. Rahmi Özdemir, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], revendiquant la priorité de la marque allemande n° 30326412.8 déposée le 24 mai 2003.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal James Jones.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 44/2004, du 1er novembre 2004.

5        Le 25 janvier 2005, l’intervenante, Aktieselskabet af 21. november 2001, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque James Jones pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale JACK & JONES, déposée le 16 mars 1999 et enregistrée le 14 juin 2000, sous le numéro 1107747, pour des produits relevant des classes 3, 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; parapluies, cannes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        la marque verbale JACK JONES enregistrée au Royaume-Uni, le 22 mars 1996, sous le numéro 2063437, pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Costumes pour hommes, tailleurs pour dames, costumes pour enfants, vestes, pantalons, jupes, chemisiers, robes, chandails, gilets, slips, shorts, vêtements de sport, chapeaux et chapellerie, cravates, foulards, jeans, casquettes, gants, ceintures, tabliers, tenues de bain, vêtements de couchage, tricots et vêtements en tricot ; à l’exclusion des produits tels que les chaussures » ;

–        la marque verbale JACK JONES enregistrée au Benelux, le 24 novembre 1989, sous le numéro 0474622, pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, y compris vêtements de loisirs, chaussures et chapellerie » ;

–        la marque verbale JACK & JONES enregistrée au Danemark, le 28 septembre 1990, sous la référence VR 199006569, pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 16 mai 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 1er juin 2007, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 3 novembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a comparé la marque James Jones dont l’enregistrement est demandé et la marque communautaire antérieure JACK & JONES. La marque antérieure étant une marque communautaire et les produits en cause étant des vêtements destinés au grand public, elle a estimé que le public pertinent était le consommateur moyen de tous les États membres. Ces deux marques désignant l’ensemble des produits relevant de la classe 25, la chambre de recours a conclu que les produits en cause étaient identiques. Les produits en cause étant des produits de consommation courante, généralement proposés à un prix abordable, le public pertinent ne ferait pas preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé. S’agissant de la comparaison des marques, la chambre de recours a considéré qu’elles étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’une certaine similitude sur le plan conceptuel ne pouvait être totalement exclue. La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le public pertinent pouvant associer les marques en conflit, qui contiennent toutes deux le patronyme Jones, et croire qu’elles appartiennent à des entreprises liées économiquement. Enfin, la chambre de recours a estimé que cette conclusion était renforcée par les preuves de l’usage de la marque antérieure produites par l’intervenante qui auraient suffisamment démontré que cette marque possédait au minimum un certain degré de caractère distinctif renforcé dans plusieurs États membres.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’opposition.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        confirmer la décision de la division d’opposition du 16 mai 2007 ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

14      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition, le deuxième chef de conclusions de l’intervenante visant à ce que le Tribunal confirme la décision de la division d’opposition doit être compris comme étant inclus dans son premier chef de conclusions demandant au Tribunal de confirmer la décision attaquée. Étant donné que confirmer la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de comprendre les conclusions de l’intervenante comme visant, en substance, au rejet du recours.

15      À l’appui de son premier chef de conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée, le requérant soulève deux moyens, tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

16      Le requérant fait valoir que la marque James Jones dont l’enregistrement est demandé et la marque communautaire antérieure JACK & JONES ne sont pas similaires et que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

17      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures, les marques communautaires et les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée, et du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, non publié au Recueil, points 24 et 25].

20      En l’espèce, il est constant que les produits en cause sont identiques.

21      En outre, le requérant ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, étant donné que les produits en cause, vêtements, chaussures, chapellerie, sont destinés au grand public, le public pertinent est constitué du consommateur moyen de tous les États membres dont le niveau d’attention n’est pas particulièrement élevé.

22      S’agissant de la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 41].

23      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Professional Tennis Registry/OHMI – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), T‑168/07, non publié au Recueil, point 28].

24      Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 41].

25      En l’espèce, la chambre de recours a comparé la marque verbale James Jones dont l’enregistrement est demandé et la marque communautaire verbale antérieure JACK & JONES.

26      Sur le plan visuel, la marque James Jones et la marque JACK & JONES se composent chacune de deux mots d’une syllabe dont le premier commence par le groupe de lettres « ja » et dont le second, « jones », est identique. Les deux marques se distinguent par la terminaison du premier mot (« ck » et « mes ») ainsi que par la présence d’une esperluette dans la marque antérieure située entre les mots « jack » et « jones ». Ainsi, comme la chambre de recours l’a constaté, les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel.

27      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments du requérant selon lesquels les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel, aux motifs que l’esperluette est facilement gardée en mémoire par le consommateur, qu’elle caractérise l’impression visuelle d’ensemble de la marque JACK & JONES et que le mot « james » est plus long que le mot « jack ».

28      En effet, prenant en compte le fait que les marques en conflit comprennent un premier mot très court composé, respectivement, de quatre et de cinq lettres dont les deux premières, « j » et « a », sont identiques et un second mot « jones » qui est identique, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que la différence entre ces marques résultant de la présence de l’esperluette dans la marque JACK & JONES n’est pas suffisante pour en déduire que ces marques ne sont pas similaires sur le plan visuel.

29      En outre, comme le relève à juste titre l’OHMI, le symbole « & » présent dans la marque antérieure est une représentation normale de l’esperluette. Dans la mesure où le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire, il n’y a aucune raison pour qu’il prête plus attention aux différences entre les marques en conflit qu’à leurs points communs.

30      Sur le plan phonétique, les marques en conflit sont composées de deux mots d’une syllabe. Le début du premier mot de chaque marque (« james » et « jack ») se prononce de manière très semblable et le second mot de chaque marque (« jones ») est identique. Il y a lieu de considérer que ces points communs suffisent à établir une similitude sur le plan phonétique entre les marques en conflit. Dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre que les marques en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

31      Contrairement à ce que prétend le requérant, le fait que le consommateur prononce l’esperluette et que la marque antérieure comporte ainsi trois syllabes, alors que la marque dont l’enregistrement est demandé en comporte deux, ne suffit pas à supprimer les similitudes constatées entre les marques en conflit sur le plan phonétique. En effet, l’esperluette sera prononcée par le consommateur soit « et » dans sa propre langue, soit « and » en anglais. Les mots « et » et « and » sont des mots courants qui n’attireront pas particulièrement l’attention sur le plan phonétique.

32      Le requérant fait également valoir que, compte tenu du fait que l’appréciation de la similitude doit être fondée sur l’impression d’ensemble des marques en conflit, que le consommateur prête une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que l’élément « jones » n’est pas dominant dans les marques en conflit, la différence entre les mots « jack » et « james » permet de conclure à l’absence de similitude entre les marques en conflit.

33      Cet argument ne saurait être retenu. À cet égard, il y a lieu de relever que, même si l’élément « jones » n’est pas dominant dans les marques en conflit, il doit être pris en compte dans l’appréciation d’ensemble de leur similitude. Or, il est présent dans ces marques à la même place et se prononce de manière identique. De plus, les mots « jack » et « james » présentent également une certaine similitude dans la mesure où ils commencent par le son « dj » et se prononcent en une seule syllabe.

34      Sur le plan conceptuel, la marque James Jones est constituée d’un prénom suivi d’un patronyme et la marque JACK & JONES est composée d’un prénom et d’un patronyme reliés par une esperluette. Les prénoms Jack et James seront reconnus comme étant des prénoms anglais courants par les consommateurs de la plupart des États membres. Le patronyme Jones sera également reconnu par une grande partie du public pertinent comme étant un patronyme anglais courant. Ainsi, comme l’a indiqué la chambre de recours, les deux marques en conflit évoquent des noms de personnes et contiennent le patronyme Jones. La chambre de recours a donc estimé à juste titre qu’il ne pouvait être exclu que les consommateurs interprètent les marques en conflit comme désignant la même personne et que la présence de l’esperluette n’excluait pas toute similitude sur le plan conceptuel.

35      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où la marque JACK & JONES sera perçue comme les patronymes de deux personnes joints par une esperluette, alors que la marque James Jones sera perçue comme étant le prénom et le patronyme d’une seule personne.

36      En effet, comme le soulignent la chambre de recours et l’OHMI, à supposer même que la marque JACK & JONES soit comprise comme étant composée de deux patronymes, l’absence de prénom associé au nom Jones dans cette marque renforcerait la similitude avec la marque James Jones. Ainsi, il ne saurait être exclu que, pour le public pertinent, les marques en conflit fassent référence à la même personne.

37      C’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle, d’une similitude phonétique et d’une relative similitude conceptuelle entre la marque James Jones dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure JACK & JONES. Il y a donc lieu de considérer que ces marques sont globalement similaires.

38      S’agissant du risque de confusion, prenant en compte le fait que les produits en cause sont identiques, que les marques en conflit sont similaires et que le public pertinent est composé du consommateur moyen de l’Union dont le niveau d’attention n’est pas particulièrement élevé et qui se fie à l’image imparfaite des marques en conflit qu’il garde en mémoire, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un tel risque.

39      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel les éléments de preuve apportés par l’intervenante devant la chambre de recours ne suffisaient pas à démontrer le caractère distinctif renforcé de la marque JACK & JONES, et selon lequel c’était donc à tort que la chambre de recours en avait déduit l’existence d’un risque de confusion.

40      Il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que sa conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était renforcée par les preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure JACK & JONES apportées par l’intervenante démontrant que cette marque possédait un certain degré de caractère distinctif renforcé dans plusieurs États membres, notamment dans les pays scandinaves. La chambre de recours n’a ainsi pris en compte le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure qu’à titre confirmatif et, par conséquent, le requérant ne saurait prétendre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au regard du caractère distinctif renforcé de la marque antérieure.

41      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94

42      Le requérant indique que ce moyen est soulevé « par simple précaution » pour le cas où le Tribunal estimerait que la marque antérieure JACK JONES enregistrée au Royaume-Uni devait être prise en considération. Il fait valoir que l’usage sérieux de cette marque n’a pas été démontré.

43      Étant donné, comme le reconnaît le requérant, que la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion uniquement sur la base de la marque communautaire antérieure JACK & JONES et qu’elle n’a pas pris en considération la marque antérieure JACK JONES enregistrée au Royaume-Uni, elle n’a pas examiné si l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de cette marque en application de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.

44      Dès lors, la chambre de recours n’ayant pas appliqué l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, elle n’a pas pu commettre une violation de cet article. Par conséquent, le présent moyen doit être rejeté, ainsi que le premier chef de conclusions dans son ensemble.

45      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions du requérant.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Rahmi Özdemir est condamné aux dépens.

Wiszniewska-Białecka

Dehousse

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 février 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.