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Pourvoi formé le 15 janvier 2009 par Luigi Marcucccio contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-133/06, Luigi Marcuccio/Commission

(Affaire T-9/09 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcucccio (Tricase, Italia) (représentant: Me G. Cipressa)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

En tout état de cause,

(A.1) annuler dans sa totalité et sans aucune exception l'ordonnance litigieuse

(A.2) déclarer que le recours en première instance était parfaitement recevable.

À titre principal,

(B.1)     faire droit en totalité et sans exception aux conclusions du requérant telle qu'elles figurent dans le recours en première instance ;

(B.2)    condamner la défenderesse au remboursement de la totalité des dépens supportés par le requérant, tant en première instance qu'en appel ;

-    ou, à titre subsidiaire

(B.3)    renvoyer la présente affaire au Tribunal de la fonction publique, statuant en formation différente, afin qu'il statue une nouvelle fois sur cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la Fonction publique, du 4 novembre 2008, dans l'affaire F-133/06, Luigi Marcuccio/Commission.

Au soutien de ses conclusions, le requérant fait valoir les arguments suivants :

Défaut absolu d'instruction et omission par la Cour de se prononcer sur un point essentiel du litige, dans la mesure où l'ordonnance litigieuse ne se prononce pas sur la demande visant à faire déclarer de la décision litigieuse devant le Tribunal de la fonction publique est inexistante au regard de la loi.

Défaut absolu de motivation des constatations figurant dans l'ordonnance litigieuse concernant tant l'irrecevabilité des demandes "visant la condamnation la Commission à restituer au requérant ses biens personnels", "à l'annulation de la décision litigieuse" et "à l'indemnisation de son préjudice" qu'à la condamnation du requérant aux dépens, également pour déformation et dénaturation des faits, défaut absolu de mesures d'exécution, incohérence, caractère irrationnel ainsi qu'interprétation et application erronées et fausses du droit et de la jurisprudence communautaire.

Erreur de procédure, en raison de l'inobservation de l'obligation de ne pas tenir compte du contenu du mémoire en défense en ce que ce mémoire a été présenté tardivement par la défenderesse, ce qui a été préjudiciable aux intérêts du requérant.

Violation des règles relatives à une procédure équitable.

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