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Recours introduit le 14 janvier 2009 - Özdemir / OHMI- Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones)

(affaire T-11/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rahmi Özdemir (Dreieich, Allemagne) (représentants: M. Heinrich, I. Hoes, C. Schröder, K. von Werder et J. Wittenberg)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danemark)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI rendue le 3 novembre 2008 dans l'affaire R 858/2007-2;

rejeter l'opposition de l'autre partie devant la chambre de recours introduite le 25 janvier 2005 contre la demande d'enregistrement d'une marque communautaire n° 3 493 137;

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d'opposition.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale "James Jones" pour des produits de la classe 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrements de la marque communautaire n° 1 107 747, marque verbale "Jack & Jones" pour des produits des classe 3, 18 et 25; de la marque britannique n° 2 063 437, marque verbale "Jack Jones" pour des produits de la classe 25; de la marque Benelux n° 474 622, marque verbale "Jack Jones" pour des produits de la classe 25, et marque danoise n° VR 1990 06569, marque verbale "Jack & Jones" pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition: confirmation du bien-fondé de l'opposition pour tous les produits concernés

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la chambre de recours ayant conclu à tort à l'existence d'un risque de confusion entre les marques concernées; violation de l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, aucune preuve d'utilisation n'ayant été produite devant la chambre de recours en ce qui concerne la marque britannique n° 2 063 437.

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