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Recours introduit le 14 janvier 2009 - Formula One Licensing / OHMI -

Racing - Live (F1 - Live)

(affaire T-10/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Formula One Licensing BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: B. Klingberg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Racing - Live SA (Montpellier, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 octobre 2008, rendue dans l'affaire R 7/2008-1;

condamner l'OHMI aux dépens; et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens exposés dans le cadre la procédure devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative "F1 - Live", pour des produits et services des classes 16, 38 et 41.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale internationale n° 732 134 "F1" enregistrée pour des produits et services des classes 16, 38 et 41; marque verbale allemande n° 30 007 412 "F1" enregistrée pour des services de la classe 41; marque verbale anglaise n° 2 277 746 D "F1" enregistrée pour des produits et services des classes 16 et 38; marque figurative communautaire n° 631 531 "F1 Formula 1" enregistrée pour des produits et services des classes 16, 38 et 41; autres marques telles que "F1 Racing Simulation", "F1 Pole Position" et "F1 Pit Stop Café".

Décision de la division d'opposition: rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée, rejet de l'opposition et admission de la demande d'enregistrement à la suite de la procédure.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques en cause; violation de l'article 8, paragraphe 5 du règlement n° 40/94 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a omis de constater que l'usage sans juste motif de la marque communautaire concernée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures de la partie requérante et qu'il leur porterait préjudice.

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