Language of document : ECLI:EU:T:2014:153

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 mars 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pourvoi introduit par télécopie dans le délai – Signature de l’avocat apposée sur la télécopie différente de celle apposée sur l’original déposé par courrier – Dépôt hors délai de l’original – Tardiveté – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑652/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 septembre 2013, Marcuccio/Commission (F‑31/13, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions du requérant

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2013, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a formé le présent pourvoi.

2        Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

 En droit

3        Aux termes de l’article 145 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable, le Tribunal peut le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        De plus, aux termes de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé audit greffe au plus tard dix jours après, l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure n’étant pas applicable à ce délai de dix jours.

7        Selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

8        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, d’une part, l’ordonnance attaquée a été signifiée au requérant le 19 septembre 2013 et, d’autre part, la signature figurant au bas de l’original de la requête déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2013 n’est pas identique à celle figurant sur le document présenté comme étant la copie de ladite requête et transmis par télécopie le 29 novembre 2013.

9        Dans ces conditions, selon une jurisprudence constante, la date de dépôt de la copie de la requête ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non publiée au Recueil, points 15 à 17, et la jurisprudence citée ; du 3 octobre 2012, Tecnimed/OHMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, non publiée au Recueil, points 15 à 17, et du 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P, non encore publiée au Recueil, points 14 et 15]. Il s’ensuit que, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, seule la date de dépôt de l’original signé doit être prise en compte aux fins du respect dudit délai. Celui-ci ayant expiré le 30 novembre 2013 à minuit, il y a lieu de conclure que l’original de la requête, déposé le 9 décembre 2013, a été déposé tardivement.

10      De surcroît, il convient de noter qu’il ressort du paragraphe 7 des instructions pratiques aux parties devant le Tribunal du 7 mars 2012, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 68, p. 23), que l’original signé d’un acte de procédure doit être expédié sans retard, après l’envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou modifications, mêmes mineures, étant donné que, en cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date de dépôt de l’original signé est prise en considération.

11      Or, en l’espèce, le représentant du requérant, malgré ces instructions précises, n’a à aucun moment signalé au greffe du Tribunal l’existence d’une modification ou la survenance d’un cas fortuit susceptible de le contraindre à signer à nouveau l’original de la requête en pourvoi.

12      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission européenne.

 Sur les dépens

13      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait exposé de dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 du même règlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l'italien.