ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
13 février 2008 (*)
« Radiation »
Dans l'affaire F‑62/05,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Matthias Ghem, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l'Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d'agents,
partie intervenante,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Lors de l'audience le 31 janvier 2008, M. Ghem a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’il se désistait de son recours.
2 La partie défenderesse et la partie intervenante ont fait savoir au Tribunal qu’elles n’avaient pas d’observation à formuler quant au désistement du requérant.
3 Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.
4 En vertu des articles 74 et 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et à défaut de conclusions des parties sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire F‑62/05, Ghem/Commission, est radiée du registre du Tribunal.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2008.
W. Hakenberg | | S. Van Raepenbusch |