Language of document : ECLI:EU:F:2014:196

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

4 septembre 2014

Affaire F‑111/13

Olivier Prigent

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Avis de concours généraux EPSO/AD/230/12 (AD 5) et EPSO/AD/231/12 (AD 7) – Condition d’éligibilité relative à l’expérience professionnelle du concours EPSO/AD/231/12 (AD 7) non remplie – Réaffectation vers le concours EPSO/AD/230/12 (AD 5) – Inscription sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/230/12 (AD 5) – Intérêt à agir – Tardiveté de la réclamation – Demandes de réexamen successives »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Prigent demande, notamment, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/231/12 (AD 7), notifiée par lettre du 16 juillet 2012 de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), de ne pas le convoquer au centre d’évaluation pour ledit concours, mais, après l’avoir réaffecté vers le concours général EPSO/AD/230/12 (AD 5), de le convoquer au centre d’évaluation pour ce dernier concours.

Décision :      Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. M. Prigent supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission – Pièces justificatives – Obligation des candidats d’en assurer la suffisance

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2)

Il appartient, en principe, au candidat à un concours de fournir au jury tous les renseignements et documents qu’il estime utiles en vue de l’examen de sa candidature afin de permettre au jury de vérifier s’il remplit les conditions posées par l’avis de concours, et cela a fortiori s’il y a été expressément et formellement invité. Le jury, lorsqu’il se prononce sur l’admission ou l’éviction des candidats à concourir, est donc autorisé à limiter son examen aux seuls actes de candidature et aux pièces qui y sont annexées.

(voir point 43)

Référence à :

Cour : arrêt Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 24

Tribunal de première instance : arrêts Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, points 31 et 34, et Martínez Alarcón/Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, EU:T:2002:66, point 76

Tribunal de la fonction publique : arrêt Demeneix/Commission, F‑96/12, EU:F:2013:52, point 44