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Pourvoi formé le 29 juillet 2022 par Tirrenia di navigazione SpA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 mai 2022 dans l’affaire T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission européenne

(Affaire C-515/22 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Tirrenia di navigazione SpA (représentants : B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, A. Moriconi, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 dans l’affaire T-601/20.

Annuler la décision (UE) 2020/1411 de la Commission, du 2 mars 2020, uniquement en ce qui concerne son article 1er, paragraphe 3, en combinaison avec son article 2.

Subsidiairement au point 2 : renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal.

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante forme un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 dans l’affaire T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA/Commission, qui a rejeté la demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 3, en combinaison avec l’article 2, de la décision (UE) 2020/1411 de la Commission, du 2 mars 2020, par laquelle la Commission a déclaré « incompatibles avec le marché commun les aides octroyées à la société Adriatica pour la période allant de janvier 1992 à juillet 1994 » et « illégalement mise[s] à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, » TFUE.

Par son premier moyen, la requérante conteste une violation d’ordre procédural en ce qui concerne le délai de prescription pour la récupération des intérêts des aides considérées comme illégales et incompatibles.

Selon la requérante, le Tribunal a commis plusieurs erreurs : a) en considérant que, s’agissant du grief spécifique concernant les intérêts non récupérés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 26 mars 2007, le délai de prescription décennal n’était pas écoulé ; b) en affirmant que l’absence de contestation de cette violation, ayant entraîné une violation manifeste du principe du contradictoire et, partant, des droits de la défense ne pouvait être invoquée comme grief par la requérante, dans la mesure où cette question concernerait l’État membre en cause.

Par son deuxième moyen, la requérante conteste la qualification erronée de l’aide en tant qu’aide nouvelle, l’illégalité de la décision qui déclare l’aide comme étant nouvelle et incompatible avec le marché intérieur, ainsi que la violation de l’obligation de motivation et du principe de proportionnalité.

Le Tribunal n’a pas démontré en quoi la Commission aurait remédié, avec la décision (UE)2020/1411 du 2 mars 2020, à l’illégalité contestée, par l’arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, dans les affaires jointes T-265/04, T-292/04 et T-504/04, en ce qui concerne la décision de 2004 (2005/163/CE).

Le Tribunal a commis une erreur en estimant que la Commission avait remédié au défaut de motivation constaté en 2009 et avait démontré, par la décision (UE) 2020/1411, que les subventions versées à Adriatica au titre d’OSP sont des aides nouvelles.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il affirme que la Commission a qualifié à juste titre les subventions au titre d’OSP octroyées à Adriatica entre le mois de janvier 1992 et le mois de juillet 1994, concernant la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenítsa/Patras, d’aides incompatibles avec le marché intérieur.

La requérante considère que le Tribunal aurait nécessairement dû vérifier si la Commission, dans la décision (UE) 2020/1411, a) avait défini concrètement la situation sur le marché ; b) avait correctement comparé l’objet de la mesure d’aide et celui de l’entente ; c) avait correctement expliqué de quelle manière la distorsion de concurrence causée par la mesure d’aide avait été amplifiée par l’association de cette mesure (autrement considérée comme compatible) et la participation à une entente et, partant, d) avait motivé le rapport de cause à effet en ce qui concerne l’existence d’obstacles aux échanges intracommunautaires qui en ont résulté.

La requérante considère en outre que les conclusions du Tribunal sont contraires au principe général de proportionnalité.

Par son troisième moyen, la requérante conteste la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration en ce qui concerne la durée de la procédure, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime et la violation du principe de proportionnalité.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que son arrêt est dépourvu de motivation, en ce qu’il affirme que, dans son ensemble, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision (UE) 2020/1411 du 2 mars 2020 n’a pas eu une durée excessive et que, partant, les principes de sécurité juridique, de bonne administration et de proportionnalité n’ont pas été violés.

La requérante estime également, en vertu du principe de confiance légitime et dans le respect des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux, que la décision (UE) 2020/1411 du 2 mars 2020 n’aurait pas pu imposer la récupération de l’aide.

Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas constaté que la Commission avait violé les principes généraux précités ainsi que la charte des droits fondamentaux.

Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir versé un élément de preuve à son dossier d’instruction.

La requérante regrette de ne pas avoir pu joindre au dossier de l’affaire, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la décision de la Commission du 30 septembre 2021 relative aux mesures SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) mises à exécution par l’Italie et la Regione Sardegna en faveur de Saremar [C(2021)6990 finale), que la requérante a obtenue de la Commission après une demande d’accès aux documents.

Selon la requérante, compte tenu de l’importance de la décision Saremar, le non-versement au dossier de cet élément de preuve supplémentaire a vicié l’arrêt du Tribunal, tant en raison du fait que cet arrêt a été pris en violation de son règlement de procédure et de l’obligation de motivation qui s’impose à toute institution de l’Union européenne qu’en raison de la violation manifeste des droits de la défense de la requérante qui en a résulté.

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