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Recours introduit le 1er mars 2012 - Royaume d'Espagne / Commission

(affaire T-96/12)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

constater la carence de la Commission en ce que cette dernière a omis de verser aux autorités espagnoles les soldes restant dus dans le délai de deux mois suivant la présentation des documents visés à l'article D, point 2, sous d), de l'annexe II du règlement n° 1164/94 ;

à titre subsidiaire, annuler la lettre du 22 décembre 2011 contenant la prise de position de la Commission qui fait suite à l'invitation préalable adressée à cette institution de payer le solde du concours correspondant à la clôture des projets cofinancés par le Fonds de cohésion attribué à l'Espagne au titre de la période de programmation 2000-2006, et condamner la Commission à procéder au paiement de ces soldes, et

condamner l'institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente procédure, le Royaume d'Espagne forme un recours en carence suite à l'inexécution de l'obligation qui incombe, selon l'État requérant, à l'institution défenderesse de payer les soldes restant dus correspondant à la clôture des projets cofinancés par le Fonds de cohésion attribué à l'Espagne au titre de la période de programmation 2000-2006.

À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que la lettre du 22 décembre 2011 contenant la prise de positionication de la Commission qui fait suite à l'invitation préalable du Royaume d'Espagne met fin à la carence invoquée, la requérante forme également un recours en annulation contre cette lettre.

À l'appui du recours, la requérante invoque six moyens.

Violation de l'article D, paragraphe 5, de l'annexe II du règlement n° 1164/94 2, dans la mesure où la Commission a omis de verser le solde du concours relatif aux projets visés dans la requête dans le délai de deux mois, sans que l'interruption ou la suspension de ce délai n'ait été constatée.

Violation du principe de sécurité juridique, dès lors que la Commission a enfreint une règle juridique claire ayant des conséquences juridiques précises.

Violation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002 , dans la mesure où la Commission n'a pas adopté la décision correspondante dans le délai de trois mois suivant la date de l'audition avec les autorités espagnoles.

Violation de l'article 12 du règlement n° 1164/94, en ce que la Commission a outrepassé les pouvoirs que lui confère cette disposition en matière de contrôle financier.

Violation de l'article 15 du règlement n° 1386/2002, les conditions légalement prévues pour que la Commission puisse demander que soit effectué un nouveau contrôle n'étant pas réunies.

Violation de l'article H de l'annexe II du règlement n° 1164/94, dans la mesure où la Commission a mis en oeuvre la procédure prévue par cet article alors que les conditions nécessaires n'étaient pas réunies.

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1 - Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion.

2 - Règlement (CE) n° 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en oeuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion.